Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 octobre 2023, N° 22/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56F
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/02127
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKM
AFFAIRE :
[B] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SELARL [G] & ASSOCIES
…
C/
S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00405
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CORDANI
— Me DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT [G],
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [G], ès qualitès de liquidateur amiable de la SELARL [G] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
[T] EXPLOITATION, venant aux droits de la SELARL [G] & Associés, représentée par son président, domicilié es qualité au siège social
N° SIRET : 400 217 311
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 – N° du dossier 2022018
Me Clotilde HAUWEL de la SELARL C&H AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0306
APPELANTS
****************
S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 422 041 426
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43324
Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138, substituée par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0936
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport, et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2018, la S.E.L.A.R.L. [G] et associés dont le nom commercial est 'cabinet [T]' a passé une commande auprès de la société Solocal marketing services pour la création d’un nouveau site internet. La commande comportait en outre un reportage photographique, une prestation 'Adhésive site’ permettant d’améliorer la visibilité de la S.E.L.A.R.L. [G] et associés sur internet et un 'Booster site 600 ' en vue d’améliorer le référencement du site sur les différents moteurs de recherche.
Après la réalisation du reportage photographique en novembre 2018 ainsi que plusieurs échanges téléphoniques et électroniques entre les parties, le site internet de la S.E.L.A.R.L. [G] et associés a été mis en ligne le ler octobre 2019.
Les prestations de la société Solocal marketing services ont donné lieu à l’émission d’une première facture N°FA18130656 en date du 26 juillet 2018 d’un montant de 720 euros TTC au titre des frais techniques, payée par la S.E.L.A.R.L. [G] et associés par prélèvement bancaire le 5 août 2018.
Le paiement de la deuxième facture N°[Localité 4] 1 9258461 en date du ler octobre 2019 d’un montant total de 10 339,20 euros TTC a fait l’objet d’un échéancier, selon 24 prélèvements mensuels de 430,80 euros d’octobre 2019 à septembre 2021, dont seules deux mensualités ont été payées par la société [G] et associés, soit la somme de 861,60 euros.
Par courriel en date du 18 novembre 2019, puis par mise en demeure en date du 10 décembre 2019, la société [G] et associés a demandé à la société Solocal marketing services l’organisation d’un rendez-vous, aux motifs que la maquette du site n’avait pas fait l’objet d’une validation avant sa mise en ligne et que le cahier des charges n’avait pas été respecté.
Suivant procès verbal d’huissier de justice en date du 22 janvier 2020, la société [G] et associés a fait dresser un constat du site internet créé par la société Solocal marketing services.
Suivant exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2020, la S.E.L.A.R.L. [G] et associés a assigné la société Solocal marketing services devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résolution du contrat conclu entre elles, condamner la société Solocal marketing services à payerla somme de 3 021,60 euros acquittée au titre du contrat et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de la perte de clientèle d’affaire.
Faisant droit à l’exception de procédure soulevée par la société Solocal marketing services au visa de l’article L. 721-5 du code de commerce, en vertu duquel seuls les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société d’exercice libéral soumise à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant jugement en date du 19 mai 2021.
A la suite d’une erreur d’enrôlement, par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre résultant de la décision rendue le 19 mai 2021 et renvoyé le dossier devant ledit tribunal.
Par application de l’article 82 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a transmis le dossier de l’affaire et le certificat de non-appel du 23 juin 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté la S.E.L.A.R.L. [G] et associés de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Solocal marketing services ;
— Condamné la S.E.L.A.R.L. [G] et associés au paiement des dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le 3 avril 2024, M. [B] [G] ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL [G] et associés et la SARL [T] exploitation venant aux droits de la société [G] et associés ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la société Solocal marketing services.
Selon ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état saisi par M. [G] ès qualités et la société [T] Exploitation s’est dit incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées en appel par la société Solocal marketing services, a dit que les sommes dues par la SELARL [G] et Associés aux droits de laquelle vient la société [T] exploitation au titre du contrat conclu le 26 juillet 2018 ne sont pas prescrites, a rejeté en conséquence la fin de non recevoir présentée par la société [G] et Associés aux droits de laquelle vient la société [T] exploitation, rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 février 2026, la société [G] et associés représentée par son liquidateur amiable M. [B] [G] et la société [T] exploitation demandent à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Sur l’appel de la société [T] exploitation venant aux droits de la société SELARL [G] et associés :
— Recevoir la société [T] exploitation, venant aux droits de la société SELARL [G] et associés, en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 octobre 2023 ;
— L’en déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société [G] et associés et la société Solocal marketing services le 26 juillet 2018 aux torts de la société Solocal marketing services ;
— En conséquence, condamner la société Solocal marketing services à payer les sommes suivantes à la société [T] exploitation venant aux droits de la société SELARL [G] et associés :
— 3 021,60 euros TTC au titre des sommes payées par la société [G] et associés à la société Solocal marketing services
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de la perte de chiffre d’affaires subies par la société [G] et associés aux droits duquel vient la société [T] exploitation ;
— Condamner la Société Solocal marketing services à verser à la société [T] exploitation, venant aux droits de la société SELARL [G] et associés, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la société Solocal marketing services de sa demande de confirmation du jugement dont appel ayant débouté la société [T] exploitation venant aux droits de la société SELARL [G] et associés de ses demandes contre la société Solocal marketing services ;
— Débouter la société Solocal marketing services de sa demande de condamnation à l’égard de la société [T] exploitation venant aux droits de la société SELARL [G] et associés au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Sur l’appel incident formé par la société Solocal marketing services :
— Dire que les demandes de la société Solocal marketing services au titre du bon de commande du 26 juillet 2018 formées à l’encontre de l’appelante sont irrecevables comme étant nouvelles, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire, la cour déclarait les demandes de la société Solocal marketing services recevables,
— Débouter la société Solocal marketing services de sa demande de condamnation à l’encontre de la société [T] exploitation venant aux droits de la société SELARL [G] et associés.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 9 janvier 2026, la société Solocal marketing services demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1217 et 1224 du code civil,
Vu articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 5 octobre 2023, par le tribunal
judiciaire de [Localité 5] en ce qu’il a débouté la SELARL [G] et associés de l’intégralité de ses prétentions, fin et conclusions ;
— Condamner la SELARL [T] exploitation venant aux droits de la SELARL [G] et associés au règlement de la somme à parfaire de 9.046,80 euros en règlement des impayés du contrat conclu le 26 juillet 2018 avec intérêts au taux légal ;
— Condamner la SELARL [T] exploitation venant aux droits de la SELARL [G] et associés à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et l’intimée forme une demande qui n’a pas été examinée par le premier juge laquelle, selon les appelants, serait irrecevable. Cette question sera examinée ultérieurement.
Motifs du jugement :
Aux termes du jugement entrepris rendu en l’absence de constitution de la société Solocal marketing services, le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que le contenu du site internet avait été déterminé essentiellement au cours d’entretiens téléphoniques, que les éléments de preuve apportés par la société [G] et associés -dont certains illisibles- ne permettaient pas d’identifier les demandes qui avaient été formulées par la société [G] et associés, ni de constater les fautes alléguées à l’encontre du prestataire de services informatiques ; qu’à l’inverse, il était justifié que la société [G] et associés avait été invitée à plusieurs reprises à faire valoir ses observations préalablement à la mise en ligne du site internet, sans toutefois qu’il soit possible de déterminer ce qui a été convenu oralement entre les parties; qu’en conséquence, la société [G] et associés ne rapportait pas la preuve ni d’une inexécution suffisament grave, ni d’une quelconque inéxécution contractuelle imputable à la société Solocal marketing services de sorte que la demande de résolution judiciaire devait être rejetée ainsi que les demandes en restitution de la somme versée au titre du contrat (3 021,60 euros) et en paiement de dommages et intérêts.
Moyens des parties
La SELARL [G] et associés, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. [B] [G], et la société [T] Exploitation venant aux droits de la première, exerçant toutes deux sous le nom de cabinet [T], exposent que selon contrat du 26 juillet 2018, le cabinet [T] a passé une commande en ligne auprès de la société Solocal marketing services pour la création d’un nouveau site selon la formule dite 'site Privilège’ et de prestations intitulées 'Booster site 600" et 'Adhésive Site’destinées à améliorer le référencement dudit site dans les moteurs de recherche, moyennant le prix HT de 1 800 euros pour la création et des mensualités de 359 euros HT pendant 24 mois ; que le cabinet [T] a fait parvenir à la société prestataire de nombreuses remarques et des éléments que celle-ci n’a jamais pris en compte ; qu’en octobre 2019, la société Solocal marketing services a mis en ligne le nouveau site alors qu’il n’était pas finalisé et qu’il comportait des incohérences; qu’elle a versé à la société prestataire la somme de 1 800 euros HT par trois prélèvements de 600 euros HT, ainsi que deux mensualités de 359 euros HT.
Elles soutiennent et font valoir que le cabinet [T] souhaitait un site internet plus moderne et consultable sur mobile; que la société Solocal marketing services avait deux obligations principales, d’une part l’écriture, le montage, la réalisation et l’édition du site internet, et d’autre part, le référencement durant la période du contrat après la mise en ligne du site ; que la prestation commandée doit être livrée en conformité avec le cahier des charges et que le client doit collaborer de manière proactive à la définition de ses besoins ; que le prestataire est tenu de traduire les besoins exprimés par le client sous forme de solutions techniques adéquates; qu’en l’espèce, le site internet a bien été mis en ligne mais n’est pas fonctionnel dès lors qu’une partie du contenu est écrit dans une langue inconnue (latin) et que certaines pages sont manquantes ; qu’aucun contenu n’a été rédigé par la société Solocal contrairement à ses promesses aux termes d’un courriel du 6 mai 2019; que le site a été mis en ligne sans attendre que la cliente le valide alors qu’il n’était pas abouti, la société Solocal n’ayant répondu à aucune de ses sollicitations ; que dans le mois de la mise en ligne, le prestataire de services n’a pas pris contact avec le cabinet pour procéder aux ajustements ; que la structure du site est inadaptée à son contenu lequel est insuffisant de sorte que le référencement n’a plus aucune pertinence ; qu’elle a donc été contrainte de remettre en ligne son ancien site; que la présence de deux sites a brouillé la communication du cabinet et entraîné une perte de chiffre d’affaires; qu’il ne peut lui être reproché un quelconque retard dans la transmission des informations et les réponses apportées aux sollicitations de la société Solocal, étant rappelé que le délai d’intervention n’avait jamais été une condition essentielle et déterminante de la prestation.
S’agissant des demandes reconventionnelles, les appelantes soutiennent qu’elles sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel et sur le fond, estiment que la société Solocal marketing services n’établit pas avoir accompli les prestations contractuelles dont elle demande le paiement, que notamment, elle n’a pas accompagné le cabinet [T] pour mettre à jour le site qui pouvait avoir besoin de modifications et d’adaptations; que le décompte présenté par la société Solocal est incompréhensible.
La société Solocal marketing services expose que les relations contractuelles de la société Solocal (anciennement Pagesjaunes) avec le cabinet d’avocat dataient de l’année 2012 ; que le 26 juillet 2018, le cabinet a souhaité rafraîchir son site internet ; que les échanges sur la conception et la réalisation du nouveau site s’effectuaient par rendez-vous téléphoniques doublés de courriels ; que le reportage photographique a bien été réalisé ; qu’elle a fait parvenir au cabinet [T] des liens de prévisualisation du site et a tenu compte des observations faites par le client ; que toutefois, le cabinet [T] s’est fréquemment rendu indisponible, reportant ou n’honorant pas les rendez-vous téléphoniques ; qu’il était tenu compte des observations faites par la cliente selon l’unique courriel du 31 juillet 2019 ; que sans nouvelle du cabinet [T], elle lui a adressé un courriel le 23 septembre 2019 afin de l’aviser de la publication du site sous 72 heures sans réponse de sa part ; que le 1er octobre 2019, sans nouvelle de la société [G] et associés, elle a mis le site en ligne ; que la cliente n’a réagi que le 18 novembre 2019 pour demander un rendez-vous ; qu’à ce rendez vous tenu le 28 novembre 2019, celle-ci a prétexté d’une insatisfaction pour solliciter la remise en ligne de l’ancien site et a refusé de régler le prix des prestations, malgré le geste commercial qu’elle lui a consenti à hauteur d’une mensualité.
Elle soutient et fait valoir que les appelantes ne peuvent tout à la fois critiquer le contenu du site en ce qu’il ne correspond pas à leurs souhaits et reprocher au prestataire de services de ne pas avoir rédigé de contenu ; que les propositions d’onglets présentées par le cabinet [T] ont bien été intégrées au site ; que la cliente ne s’est pas opposée au contenu proposé mais a préféré ne pas répondre à ses sollicitations ; que les procès-verbaux de commissaire de justice décrivent le site internet mais ne permettent pas d’établir les défauts allégués ; que les seuls manquements aux conditions générales contractuelles proviennent de la cliente qui s’est rendue indisponible, n’a pas fourni les éléments nécessaires à la réalisation du site et n’a pas pris le soin de valider la maquette ; qu’au demeurant, les critiques alléguées par les appelantes sont très vagues ; qu’enfin, il n’y aucun lien de causalité entre la perte du chiffre d’affaires qui peut provenir d’autres facteurs et la mise en ligne du nouveau site internet ; qu’au surplus, en application des clauses contractuelles (conditions générales n°16), l’indemnité pour préjudice subi et démontré ne peut être supérieur au prix versé par le client pour la conception et la réalisation du site.
La société Solocal marketing services demande à titre reconventionnel que les appelantes lui versent le solde des sommes dues contractuellement, affirmant en premier lieu que cette demande est recevable comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, peu important que l’intimé n’ait pas été comparant en 1ère instance, et en second lieu que l’application du contrat doit entraîner la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 9 046,80 euros représentant le solde des sommes impayées.
Appréciation de la cour
Sur la demande de résolution du contrat
Le premier juge a à bon droit visé les articles 1217 et 1224 du code civil s’appliquant à une demande de résolution d’un contrat pour inéxécution suffisamment grave par l’une des parties de ses obligations contractuelles.
Il appartient au cocontractant qui sollicite la résolution du contrat de rapporter la preuve d’une telle inéxécution.
Bien que le bon de commande n° [Numéro identifiant 1], daté du 26 juin 2018, édité par la société Solocal marketing services et adressé au 'cabinet [T]' ne soit signé par aucune des deux parties, il n’est pas contesté dans le cadre du présent litige qu’il détermine leurs relations contractuelles s’agissant tant des conditions particulières que des conditions générales qui y sont annexées. Au demeurant, chacune des parties produit aux débats le même document et par courriel daté du 26 juillet 2018 à 15H36 dont les appelantes ne contestent pas la réception, la société Solocal marketing services confirme la validation et l’enregistrement de cette commande.
S’agissant d’un contrat de prestation de services, la société Solocal marketing services, professionnelle de la création et du suivi des sites internet, était tenue d’une obligation de conseil et d’information à destination de sa co contractante, non professionnelle dans ce domaine d’activité. Toutefois, la bonne réalisation de ce contrat ayant pour objectif la création d’un site internet destiné à présenter l’activité du cabinet d’avocat et à permettre aux internautes de prendre contact avec lui ne pouvait s’effectuer sans la coopération étroite de la société [G] et associés qui devait présenter ses besoins spécifiques et ses attentes, expliquer les particularités de son exercice professionnel et répondre aux sollicitations de la société informaticienne pour tout renseignement complémentaire au cours de l’avancée du projet.
L’obligation de collaboration du client étant le corollaire de l’obligation de conseil pesant sur la société d’informatique, l’absence de coopération d’une partie peut décharger l’autre, au moins partiellement, des conséquences de l’inexécution qui serait invoquée par la première.
Il résulte des pièces produites aux débats que les parties avaient convenu d’échanger au cours de l’élaboration du site par téléphone et/ou par courriel, que le reportage photographique a pu être réalisé dans un délai convenable soit le 29 novembre 2018, que dès le 30 novembre 2018, la société prestataire a informé le cabinet [T] que la conception de la première page de la maquette était prête, qu’un rendez-vous téléphonique était prévu à la date du 4 décembre suivant, que toutefois, un autre courriel daté du 12 décembre faisait toujours état de la conception de la première page et invitait le cabinet d’avocat à prévisualiser la maquette du site avant un contact prévu au 18 décembre pour présenter le site et valider l’avancée du projet avant de réaliser la conception complète, que dans ce même courriel du 12 décembre, la société prestataire proposait à sa cliente une sélection de mots-clés, que par courriels des 4 et 5 février 2019, il était proposé par la société prestataire un nouveau rendez-vous téléphonique avec un lien pour prévisualiser le futur site web, qu’un autre rendez vous était confirmé pour la date du 6 mars,
Ces échanges de courriels établissent que la société Solocal marketing services a été proactive pour fixer des rendez-vous téléphoniques, proposer des prévisualisations du site web ainsi qu’une sélection de mots-clés, que les rendez-vous annoncés comme ayant été choisis de concert entre les parties n’ont pas souvent été honorés par le cabinet d’avocat, que les demandes et préconisations formulées par la société [G] et associés selon courriels des 13 mars, 8 avril et 31 juillet 2019 et portant notamment sur les onglets à insérer et sur la présentation du cabinet ont été déclarées prises en considération par la société Solocal marketing services aux termes de ses courriels des 6 mai et 5 août 2019 sans entraîner une quelconque protestation de la part du cabinet [T], que par courriels des 16 et 23 septembre 2019, la société Solocal marketing services a averti la société [G] et associés que le site était prêt et que passé le délai de 72 heures lui étant accordé pour donner son accord à la parution, elle procéderait à la mise en ligne du site, que par courriel du 1er octobre 2019, la société prestataire a informé la société [G] et associés que le site était en ligne et qu’il sera référencé sur les médias PagesJaunes et sur les principaux moteurs de recherche dans les prochains jours.
La cour constate que les manquements allégués par les appelantes ne sont pas décrits avec précision, que notamment, il n’est pas explicité en quoi la société Solocal marketing services qui a indiqué dans un courriel du 6 mai 2019 que :'Les textes de votre site vont à présent être rédigés par un rédacteur professionnel avant la poursuite de la conception complète et avant de passer à l’étape du développement’ a manqué à ses obligations contractuelles alors qu’il résulte du procès-verbal de commissaire de police en date du 22 janvier 2020, produit à la cour dans une version lisible contrairement à la première instance, que le site présente de nombreux développements sur l’organisation, les compétences et les valeurs du cabinet d’avocat [T]. Il n’est pas établi que des remarques faites par le cabinet [T] n’ont pas été prises en considération par la société prestataire.
Le cabinet [T] a bien été avisé de la mise en ligne du site, le prestataire informatique respectant en cela les conditions générales du contrat (article 4) et elle n’a repris contact que par courriel du 18 novembre 2019 pour solliciter un rendez-vous, puis a contesté la qualité des prestations par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2019 et reçue le 12 suivant.
Dans ces conditions, les appelantes échouent à établir que la société Solocal marketing services a manqué à ses obligations contractuelles dans l’élaboration du site web et sa mise en ligne, les lenteurs et difficultés rencontrées dans cette réalisation étant imputables au comportement du cabinet [T] sans que pour autant il soit prouvé que le résultat ne correspond pas aux attentes du client et n’est pas conforme au cahier des charges contractuel.
Les appelantes affirment aussi que la maintenance du site n’a pas été correctement réalisée et produisent un constat de commissaire de justice en date du 19 mai 2021 qui établit que les mots-clés choisis par la société Solocal marketing services et rentrés dans le moteur de recherche 'Google’ ne permettent pas de faire apparaître le site du cabinet [T] sur les trois premières pages de résultats.
Cependant, le contrat liant les parties ne prévoyait aucune obligation de résultat s’agissant du référencement, l’article 8 des conditions générales stipulant que 'Aucune garantie de classement ou de parution dans un moteur de recherche ne peut être garantie (sic) ou donnée par SoLocal marketing Services au client'. La seule obligation de la société Solocal marketing services consistait à produire 600 clics sur six mois au lancement du site via les moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo, après avoir choisi vingt mots-clés.
Les sociétés appelantes échouent donc à prouver que la société prestataire a manqué à ses obligations dans le suivi du site pendant 24 mois.
Il résulte de ces éléments que les société [G] et associés représentée par son liquidateur amiable M. [B] [G] et [T] exploitation échouent à établir une inexécution suffisamment grave imputable à la société Solocal marketing services pour entraîner la résolution du contrat.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SELARL [G] et associés.
Sur la demande en paiement
La demande en paiement des sommes dues en application du contrat souscrit le 26 juillet 2018 constitue une demande reconventionnelle recevable en cause d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile, dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque fondée sur l’exécution du contrat que la demande principale visait à voir résolu. La partie intimée régulièrement représentée en cause d’appel est recevable à former une demande reconventionnelle alors même qu’elle était non comparante devant le premier juge.
Le contrat liant les parties prévoit qu’outre la somme de 1 800 euros HT due pour la création du site, la société [G] et associés doit verser 24 mensualités de 359 euros HT.
Le décompte produit aux débats par la société Solocal marketing services présente un solde débiteur de 9 046,80 euros.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Les parties s’accordent sur le paiement effectif de la somme de 1 800 euros HT en trois prélèvements.
S’agissant des 24 mensualités de 359 euros HT (430,8 euros TTC) représentant la somme totale de 10 339,2 euros TTC, il doit être déduit la somme de 1 290,24 euros représentant les deux mensualités reconnues comme acquittéespar la société Solocal marketing services et la mensualité qui a été déduite à titre commercial sans reconnaissance de responsabilité.
La société Solocal marketing services est donc bien fondée à faire valoir une créance de 9 046,80 euros.
Les sociétés [G] et associés et [T] exploitation adoptent une position commune s’agissant du contrat conclu le 26 juillet 2018. La cour ne disposant d’aucun élément sur les opérations de liquidation de la société [G] et associés et sur la reprise de ses droits et obligations par la société [T] exploitation, elles doivent être condamnées in solidum au paiement de cette créance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, faute pour la créancière de solliciter le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés [G] et associés et [T] exploitation ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la société Solocal marketing services ;
Condamne la SELARL [G] et associés et la SAS [T] exploitation in solidum à payer à la SA Solocal marketing services la somme de 9 046,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SELARL [G] et associés et la SAS [T] exploitation in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne la SELARL [G] et associés et la SAS [T] exploitation in solidum à verser à la SA Solocal marketing services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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