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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 2020, N° 19/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 26/00074 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPYY
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 05 Janvier 2026
Date de saisine : 05 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité
Décision attaquée : n° 19/00287 rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 16 Juin 2020
Appelante :
S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat plaidant
Intimés :
Monsieur [N] [E], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20160426
Madame [Q] [B], défaillante
Madame [A] [X], défaillante
Madame [K] [R], défaillate
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Maître [Y] [D], représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Organisme URSSAF
DRASSIF DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D’ILE DE FRANCE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Par exploits d’huissier des 31 octobre et 14 novembre 1997, le Crédit Lyonnais a assigné M. et Mme [E] en paiement de la somme de 235 923,45 francs au titre de deux prêts immobiliers.
Par jugement rendu le 3 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. et Mme [E] à payer la somme de 581 729,66 francs, a sursis à statuer en ordonnant une expertise sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour du 22 juillet 1998, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 1998 et a assigné le Crédit Lyonnais le 19 octobre 1998 devant Mme le premier président de la cour d’appel de Paris afin de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 1998, la demande de M. [E] a été rejetée et une audience à jour fixe a été prévue le 23 février 1999.
Par conclusions du 15 décembre 1998, M. [E] a demandé à la cour de prononcer la nullité des deux prêts.
Le Crédit Lyonnais a formé un appel incident et demandé par conclusions du 11 février 1999 de débouter M. [E] en son appel et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
6. Par un arrêt du 23 mars 1999, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du Crédit Lyonnais tendant à voir débouter M. [E] de son appel et a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné M. [E] à payer la somme de 581 729,66 francs. En sus, une expertise a été ordonnée.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel a rendu un arrêt le 29 mai 2001, qui a condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 34 593,98 francs et rejeté toutes les autres demandes de ce dernier.
Par un arrêt du 18 mars 2003, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt du 23 mars 1999.
Le 4 septembre 2003, la cour d’appel de renvoi a été saisie.
Par deux arrêts rendus le 10 février 2004, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [E] à l’encontre de l’arrêt du 29 mai 2001.
Par décision du 10 septembre 2008, le Président de la 15 ème chambre de la cour d’appel de Paris a admis provisoirement M. [E] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 22 octobre 2008, M. [E] a exposé qu’il se trouvait privé de la jouissance de la décision 10 septembre 2008 l’admettant provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a demandé un renvoi de l’affaire afin de permettre à l’avocat désigné d’assurer la jouissance effective de ses droits.
Par arrêt du 30 avril 2009, la cour d’appel de Paris a rejeté le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du 6 mai 2008.
M. [E] a formé une demande d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 30 avril 2009. Cette demande a été rejetée par le Premier président de la Cour de cassation par ordonnance du 14 octobre 2010.
Par ordonnance du 7 février 2012, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait de la cessation des fonctions d’avoués et a donné un mois à M. [E] pour régulariser la procédure.
Par ordonnance du 6 mars 2012, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire faute de régularisation de la procédure numéro RG : 03/15346.
Le 20 décembre 2013, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG : 13/24508 et Maître [V] s’est constitué.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi contre l’ordonnance de radiation du 6 mars 2012.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que par ordonnances des 16 février et 15 mars 2016 constatant l’interruption de l’instance par l’effet de la cessation, à compter du 1er janvier 2016, des fonctions du conseil de l’appelant et subordonnant la reprise de l’instance à la régularisation de la procédure, a procédé à la radiation de l’affaire pour défaut d’accomplissement des diligences requises.
Le 25 novembre 2016, Maître [J] s’est constituée et l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG : 17/0989.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que le réenrôlement serait subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de l’ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation, notamment, la signification de conclusions synthétiques aux défendeurs non constitués, a procédé à la radiation de l’affaire pour défaut d’accomplissement des diligences requises.
Le 4 janvier 2019, la réinscription de l’affaire a été ordonnée sous le numéro RG : 19/00287 après signification des conclusions et par message du 9 mai 2019, Maître [J] a indiqué ne plus souhaiter représenter M. [E], que celui-ci avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 novembre 2018 et a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Le 19 décembre 2019, la demande d’aide juridictionnelle formée par M. [E] a été rejetée et ce dernier a formé un recours à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté.
Par lettre du 20 janvier 2020, Maître [J] a sollicité un ultime renvoi et a indiqué ne pas avoir reçu de constitution en ses lieu et place et devoir saisir le Bâtonnier afin qu’il nomme un confrère pour prendre la suite du dossier.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le conseiller de la mise en état a procédé à la radiation de l’affaire pour défaut de constitution de M. [E].
Par lettres du 8 mars 2021, puis par lettre du 20 janvier 2022, le conseiller du Bâtonnier aux affaires déontologiques a répondu aux lettres de M. [E] des 7 janvier et 28 septembre 2021.
Le 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a réinscrit l’affaire au rôle sous le numéro RG : 21/01638 à la suite de la notification de conclusions par Maître [J] et a appelé les parties à une audience de mise en état du 22 juin 2021.
Par message RPVA du 22 juin 2021, Maître [J] a indiqué à la cour être toujours dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle désignant un de ses confrères pour représenter M. [E] en ses lieu et place.
Par message RPVA du 14 juin 2022, M. [E] a été invité à justifier de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, à peine de radiation.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelant n’avait pas produit les pièces réclamées dans les délais impartis, a ordonné la radiation de l’affaire, rappelé que le réenrôlement serait subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de l’ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Le Crédit Lyonnais demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
Vu les articles 384 et 386 du code de procédure civile,
— juger que l’instance est éteinte,
— constater le dessaisissement de la cour,
— condamner M. [E] aux dépens.
La société Le Crédit Lyonnais expose que, depuis l’ordonnance de radiation du 11 octobre 2022, aucune diligence n’est intervenue. Elle ajoute que M. [E] n’est pas fondé à se prévaloir de la cessation des fonctions des avocats de l’Agent judiciaire de l’Etat en 2021, ainsi que de celui de Mme [Q] [B] pour faire constater l’interruption du délai de péremption à son égard.
Maître [J] a adressé au conseiller de la mise en état deux lettres des 19 février et 23 mars 2026 pour exposer à nouveau sa situation à l’égard de M. [E], transmettre la correspondance de celui-ci du 22 mars 2026, dont l’accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle datée du 22 mars 2026 et solliciter un renvoi dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 mars 2026 en présence du seul conseil de du Crédit Lyonnais.
M. [E] a adressé une correspondance à la cour, ainsi qu’un justificatif de demande d’aide juridictionnelle formé le 22 mars 2026 à 15h02 à l’occasion de la présente instance.
Par messages RPVA respectivement des 26 mars, 29 avril et 11 mars 2026, Maître [J] et le conseil du Crédit Lyonnais ont adressé des notes en délibéré, lesquelles n’ont pas été examinées, faute d’avoir été autorisées.
SUR CE,
38. L’article 381 du code de procédure civile dispose que :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
39. L’article 386 du code de procédure civile dispose que :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
40. Si la Cour de cassation a jugé que seule la cessation de fonctions de l’avocat ou de l’avoué ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie emporte interruption de l’instance, et que, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, le mandataire chargé de représenter l’appelant devant la cour d’appel était l’avoué constitué en son nom (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-15.374, Bull., 2004, II, n° 378), elle a précisé qu’il résulte des articles 369 et 372 du code de procédure civile que la cessation de fonction de l’avocat d’une partie n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de celle-ci (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-12.437, Bull. 2005, II, n° 63 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.357, inédit).
41. Il est également jugé de manière constante que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 17-13.45, publié).
41. En l’espèce, l’ordonnance du 11 octobre 2022 a été notifiée aux conseils des parties par le greffe le même jour par message électronique à 14h15 et par lettres simples aux parties. M. [E] n’a pas justifié de diligence interruptive de prescription pendant deux ans à compter de cette ordonnance.
42. La cessation des fonctions des avocats des autres parties, tels ceux de l’Agent judiciaire de l’Etat et de celui de Mme [Q] [B] ne sont pas des actes interruptifs dont M. [E] peut se prévaloir utilement pour faire constater l’interruption du délai de péremption à son égard.
43. Il s’en déduit qu’en l’absence d’acte interruptif pendant deux années depuis l’ordonnance de radiation intervenue le 11 octobre 2022, la péremption de l’instance est acquise depuis le 11 octobre 2024.
44. Il sera enfin observé que si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. [E] le 22 mars 2026, aucune conséquence juridique particulière ne s’y attache, dès lors que celle-ci est intervenue alors que la péremption était acquise.
45. Il convient, en conséquence, de constater que les parties n’ont accompli aucune diligence pendant deux années, de sorte que l’instance est périmée conformément aux termes de l’article 386 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que l’instance est éteinte et que la Cour d’appel de Paris est dessaisie ;
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens.
Paris, le 12 Mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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