Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04037 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2C5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 24 Octobre 2024
APPELANTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SCP [8], prise en la personne de Me [K] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025
Association AGS – CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] (la salariée) a été engagée par la société [6] (la société ou l’employeur) en qualité de vendeuse en boulangerie pâtisserie artisanale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2017.
En dernier lieu, Mme [V] occupait les fonctions de responsable de point de vente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie (entreprise artisanale).
Mme [V] a été placée en arrêt de travail le 16 décembre 2023.
Par requête du 18 avril 2024, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant des faits de harcèlement moral, ainsi qu’en demande de rappel de salaires et d’indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 29 août 2024, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la société [8], représentée par Me [U], désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 11 septembre 2024 notifié à la salariée par le liquidateur ès qualités, Mme [V] a été licenciée pour motif économique et dispensée d’effectuer son préavis.
Par jugement du 24 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] aux torts de l’employeur à la date du 26 juillet 2024,
— condamné la société [6] à régler à Mme [V] les sommes suivantes :
salaires et complément de salaire : 13 519, 42 euros,
congés payés afférents : 1 351, 94 euros,
— ordonné à la société [6] de remettre à Mme [V] des documents (bulletins de salaires, certificat de travail, reçu pour solde de tous comptes, documents France Travail) sans astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire au titre des articles 515, 516 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail pour l’intégralité des sommes accordées à Mme [V],
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [6] aux dépens y compris aux frais d’exécution du jugement.
Le 22 novembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire pour les sommes accordées et condamné la société [6] aux dépens et frais d’exécution.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe, notifiées par voie électronique le 15 février 2025 et régulièrement signifiées au liquidateur ès qualités le 25 février 2025 et à l’Ags le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire pour les sommes accordées et condamné la société [6] aux dépens et frais d’exécution,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral commis par son employeur,
— juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— ordonner l’inscription au passif de la société [6] des sommes suivantes :
maintien de salaire de décembre 2023 à juin 2024, augmenté des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête : 13 519,42 euros net,
maintien de salaire des congés payés y afférents, augmenté des intérêts légaux à
compter du dépôt de la requête : 1 351,94 euros net,
rappel d’indemnité compensatrice de congés payés du 15 juin au 11 septembre 2024 : 693,30 euros brut,
réparation du préjudice né de la remise tardive des bulletins de paie : 2 311,01 euros net,
réparation du préjudice né de l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi : 6 933,03 euros net,
réparation du préjudice né des changements de planning sans respect des délais de prévenance : 6 933,03 euros net,
réparation du préjudice né de l’absence d’entretiens annuels : 4 622,02 euros net,
réparation du préjudice né du harcèlement moral : 13 866,06 euros net,
réparation du préjudice né de la violation de l’obligation de sécurité de résultat : 13 866,06 euros net,
— ordonner à la société [8], ès qualités, d’avoir à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés de décembre 2023 à septembre 2024, ce, sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [6],
— juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, avec effet au 11 septembre 2024,
— subsidiairement, juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec effet au 11 septembre 2024,
En toute hypothèse,
— ordonner l’inscription au passif de la société [6] des sommes suivantes :
réparation du préjudice né du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 18 488,08 euros net,
indemnité de licenciement : 4 216,21 euros net,
indemnité compensatrice de préavis : 4 622,02 euros brut,
congés payés afférents : 462,20 euros brut,
— condamner la société [8], ès qualités, à lui payer une somme de 2 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
— ordonner à la société [8], ès qualités, de lui remettre une attestation d’employeur, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif, et, ce, sous astreinte de 50 euros, par jour et document de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Ags Cgea de [Localité 3] en toutes ses dispositions,
— condamner la société [8], ès qualités, et l’Ags Cgea de [Localité 3], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles en cause
d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [8], mandataire liquidateur de la société [6] et à l’Ags délégation Cgea de [Localité 3] par actes de commissaires de justice du 28 janvier 2025.
Malgré la signification de la déclaration d’appel le 28 janvier 2025, la société [8], mandataire liquidateur de la société [6], n’a pas constitué avocat.
Le liquidateur ès qualités et l’Ags délégation Cgea de [Localité 3] ont indiqué à la cour par courriers du 5 mars et du 13 février 2025 qu’ils ne constitueraient pas avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le liquidateur ès qualités n’ayant pas constitué avocat, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954 al. 5 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, le liquidateur ès qualités n’ayant pas comparu et n’ayant donc pas conclu en cause d’appel, est réputé s’être approprié les motifs du jugement et il appartient à la présente cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé.
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1.1/ Sur le maintien de salaire et de congés payés
Mme [V], au visa de l’article 37 de la convention collective nationale de la boulangerie-entreprises artisanales, expose que l’employeur était tenu de maintenir son salaire pendant au moins les 180 premiers jours de son arrêt de travail et, ce, sous déduction des indemnités journalières.
Elle indique avoir été placée en arrêt de travail le 15 décembre 2023, de sorte que son maintien de salaire devait lui être versé jusqu’au 15 juin 2024 inclus.
Elle précise que la société perçoit pour son compte à la fois ses indemnités journalières mais également le maintien de salaire versé par la société [5] en complément des indemnités journalières.
Ainsi, elle requiert le versement de la somme de 15 519,42 euros net au titre du maintien de salaire augmentée de la somme de 1 351,94 euros net et demande que ces sommes soient inscrites au passif de la liquidation de la société.
Elle constate que les premiers juges ont fait droit à sa demande mais qu’ils lui ont accordé les sommes sollicitées en brut.
Au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, elle sollicite également à hauteur de cour le paiement de la somme de 693,30 euros brut au titre des congés payés acquis durant son arrêt de travail, pour la période postérieure au maintien de salaire, soit du 15 juin 2024 au 11 septembre 2024.
Les premiers juges ont accordé à la salariée un rappel de salaire au titre du maintien de salaire à hauteur de 13 519,42 euros ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 1 351,94 euros considérant que la salariée avait droit à ces sommes au regard de son ancienneté et des dispositions conventionnelles applicables.
Sur ce ;
L’article 37 de la convention collective applicable stipule que durant les 180 jours d’indemnisation, quel que soit le motif de l’arrêt de travail, et pendant toute la période définie, l’indemnisation est égale à 90% du salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l’arrêt.
Le salaire mensuel brut de Mme [V] s’élevait à 1 946,66 euros brut en septembre 2023, 2 421,73 euros en octobre 2023 et à 2 536,32 euros en novembre 2023 soit une moyenne de 2 301,57 euros.
En conséquence, au regard du salaire de référence, des calculs effectués par la salariée, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé le rappel de salaire augmenté des congés payés afférents en brut.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs sauf à préciser que les sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Les salariés peuvent prétendre à l’acquisition de droits à congés payés au titre de l’intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail par l’effet d’un arrêt de travail.
La somme sollicitée par la salariée au titre des congés payés acquis à compter du 15 juin 2024 jusqu’au 11 septembre 2024 n’est pas spécifiquement contestée à hauteur de cour, de sorte qu’il sera accordé à la salariée la somme de 693,30 euros brut.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
1.2/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive des bulletins de paie
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, la salariée sollicite au dispositif de ses écritures la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de ses bulletins de paie.
Si elle développe au sein de ses conclusions des moyens et arguments concernant le paiement tardif de son salaire, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
La salariée expose que le paiement tardif de son salaire ainsi que la remise tardive de ses bulletins de paie lui ont créé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 2 311,01 euros correspondant à un mois de salaire.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée sans spécifiquement motiver ce débouté.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que l’employeur n’avait pas intégralement rempli la salariée de ses droits au titre du salaire et du versement des indemnités journalières qu’il percevait dans le cadre de la subrogation.
Cependant, la salariée ne verse aux débats aucun élément justifiant que la remise tardive de ses bulletins de paie, lui a causé un préjudice.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
1.3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise
La salariée indique n’avoir jamais bénéficié de la moindre visite médicale, y compris lors de son retour de congé maternité et, ce, malgré ses demandes répétées.
Elle affirme que ce manquement lui a été préjudiciable en ce qu’elle a été confrontée à un environnement de travail délétère qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 6 933,03 euros de dommages et intérêts correspondant à trois mois de salaire.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée sans spécifiquement motiver ce débouté.
Sur ce ;
En application des articles R 4624-10 et suivants du code du travail, le salarié, qui n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans, doit bénéficier de cette visite.
En l’espèce, il n’est pas établi que la salariée a bénéficié d’une visite d’information et de prévention.
Si Mme [V] invoque un congé maternité durant la relation contractuelle, elle n’en justifie pas et n’en précise pas la date, la cour relevant que l’année citée dans les conclusions n’est pas complète.
En tout état de cause, à supposer les manquements de l’employeur constitués, la salariée ne justifie pas du préjudice subi en raison de l’absence d’organisation des visites médicales.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
1.4/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des changements de planning sans délai de prévenance
La salariée soutient que son employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 3123-21 du code du travail et de l’article 8 de la convention collective nationale de la boulangerie qui prévoient qu’il est tenu de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours pour la fixation et la modification des plannings.
Elle précise qu’en sa qualité de responsable de la gestion du magasin elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, qu’elle était sollicitée à tous moments et devait faire preuve d’une disponibilité permanente.
Elle soutient que le manquement de l’employeur a contribué à la dégradation de son état de santé, de sorte que ce préjudice doit être réparé par l’octroi de 6 933,03 euros de dommages et intérêts correspondant à trois mois de salaire.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée sans spécifiquement motiver ce débouté.
Sur ce ;
Si l’article L 3123-21 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2017, disposait que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois était notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, il y a lieu de rappeler que cette disposition s’appliquait aux contrats de travail à temps partiel, ce qui n’était pas le cas de Mme [V].
Qu’il soit collectif ou individuel, l’horaire de travail peut être modifié par l’employeur.
Une modification d’horaire relève des prérogatives du chef d’entreprise et n’a pas nécessairement besoin de l’aval du salarié. Une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et non une modification du contrat de travail.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits que les horaires de la salariée aient été modifiés sans respect d’un délai de prévenance suffisant, la cour relevant que Mme [V] ne verse pas aux débats ses plannings ou les modifications de ceux-ci.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme [V] est déboutée de sa demande.
1.5/ Sur le préjudice né de l’absence d’entretien professionnel biennal
La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail prévoyant l’organisation tous les 2 ans d’un entretien professionnel portant sur ses perspectives d’évolution professionnelle.
Elle indique que ce manquement lui a été préjudiciable dans la mesure où elle faisait montre de grandes compétences et d’une implication accrue dans le fonctionnement de l’établissement, ce qui lui a valu d’être promue aux fonctions de responsable de magasin en 2021.
Elle considère que son préjudice doit être réparé par l’octroi de 4 622,02 euros correspondant à un mois de salaire.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée sans spécifiquement motiver ce débouté.
Sur ce ;
L’article L 6315-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 26 octobre 2025, prévoyait que le salarié bénéficiait tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits que la salariée ait bénéficié d’un entretien professionnel au cours de la relation contractuelle.
Cependant, la cour observe d’une part que la salariée ne justifie pas du préjudice subi par ce manquement de l’employeur et, d’autre part, que ce manquement ne semble lui avoir causé aucun préjudice puisqu’elle reconnaît elle-même avoir été promue en 2021 aux fonctions de responsable de magasin.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu’il n’est pas offert à l’employeur de les contester mais seulement de démontrer qu’ils étaient justifiés.
Au soutien de sa demande, Mme [V] expose qu’elle a été victime de harcèlement moral constitué tant par la charge et l’amplitude de travail très importantes qui lui étaient imposées que par les changements intempestifs dans ses plannings et par le comportement et les propos méprisants tenus par son employeur.
Elle indique qu’alors même qu’elle était arrêtée pour maladie en raison de ses conditions de travail, son employeur, M. [N] a multiplié les sarcasmes à son encontre, a critiqué son travail.
Au soutien de ses allégations, elle produit des attestations ainsi que les échanges de Sms avec son employeur.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée sans spécifiquement motiver ce débouté.
La cour relève qu’il ressort des attestations produites que les compétences professionnelles de Mme [V] étaient appréciées par les clients de la boulangerie et les commerçants du quartier.
Les échanges Sms avec son employeur ne mettent pas en évidence de propos déplacés de la part de l’employeur ni de critiques du travail de la salariée.
Les échanges concernaient principalement l’absence de paiement du salaire par l’employeur, ce dernier ayant manqué à son obligation et ayant tenté maladroitement de justifier sa carence auprès de Mme [V].
Précédemment, il a été jugé que les griefs de la salariée tenant aux changements intempestifs de planning n’étaient pas établis.
Si la salariée soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires et avoir été confrontée à une importante charge de travail, ce seul élément ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée soutient que son employeur n’a pris aucune mesure pour combattre ou atténuer les dangers auxquels elle était exposée, affirmant ainsi qu’elle n’a pas bénéficié de visites médicales, d’entretiens annuels ; qu’après la réalisation du risque et son arrêt maladie, le gérant a continué à aggraver la situation par son comportement et ses propos.
Elle sollicite une indemnisation de son préjudice par le versement de la somme de 13 866,06 euros, correspondant à 6 mois de salaires.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée sans spécifiquement motiver ce débouté.
Sur ce ;
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ainsi, en application de ces textes et des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie avoir subi une atteinte à sa santé ou sa sécurité, ou qui justifie avoir été exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité et avoir personnellement subi un préjudice en résultant, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
S’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur ne méconnaît pas son obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il a précédemment été jugé qu’il ne ressortait pas des éléments produits l’existence de comportements ou de propos inadaptés de l’employeur.
Si l’employeur ne justifie pas de mesures de prévention et notamment d’avoir organisé de visite médicale, il a été précédemment jugé que ce manquement n’avait pas causé de grief à Mme [V].
En outre, l’absence d’entretien professionnel ne relève pas de l’obligation de sécurité.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande.
4/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’en fixer les effets à la date de la rupture de celui-ci, soit au 11 septembre 2024, date de son licenciement pour motif économique.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut des manquements précédemment exposés et plus spécifiquement du harcèlement moral, sollicitant à titre principal que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul.
Les premiers juges ont 'pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur à la date du 26 juillet 2024 ' considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur qui n’avait pas réglé les salaires depuis décembre 2023.
Sur ce ;
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
Le non paiement à l’échéance de la rémunération convenue caractérise en principe des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée a été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.
Il a cependant été jugé que l’employeur avait manqué à ses obligations légales en ne réglant pas à Mme [V] l’intégralité de ses salaires, en ne lui reversant pas immédiatement les indemnités journalières qu’il percevait dans le cadre de la subrogation.
Ces manquements ont revêtu un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [V], cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard du prononcé du licenciement économique par le liquidateur, la date de résiliation judiciaire sera fixée au 11 septembre 2024.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 7 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre deux et huit mois de salaire.
Il y a lieu de constater que la salariée, âgée de 31 ans au jour de la rupture du contrat de travail, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
5/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné au liquidateur ès qualité de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France Travail ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
6/ Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l’Unédic, délégation AGS -CGEA de [Localité 3] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci , pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 24 octobre 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, d’entretien professionnel, de changement de planning sans respect du délai de prévenance, de remise tardive de ses bulletins de paie, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [V] aux torts de l’employeur au 11 septembre 2024 ;
Juge que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [E] [V] dans la procédure collective de la société [6] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 13 519,42 euros brut au titre du salaire et complément de salaire,
— 1 351,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 693,30 euros brut au titre des congés payés acquis du 15 juin 2024 jusqu’au 11 septembre 2024,
— 4 216,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 622,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 462,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L 3253-18, D.3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Ordonne au liquidateur ès qualité de remettre à Mme [E] [V] un certificat de travail, une attestation France Travail ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte cette remise ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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