Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2026, n° 25/13052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024032036
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. MBM
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Matthieu CHAUVEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1043
à
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés de Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T12
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2025 :
En 2022, MM. [U], [E] et [I] ont décidé de créer la société MBM.
Les parties ont conclu le 11 avril 2022 des conventions de portage destinées à organiser le « portage » par M. [E] des actions de MM. [U] et [I].
Par exploit d’huissier signifié le 18 avril 2024 MM. [U] et [I] ont assigné M. [E] et la société MBM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir à titre principal notamment l’exécution forcées des conventions de portage et à titre subsidiaire une condamnation solidaire de la société MBM et de M. [E] à leur verser des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 mai 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a
— Condamné M. [G] [E] à payer à M. [P] [U] la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [G] [E] à payer à M. [C] [I] la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SASU MBM à payer à M. [P] [U] la somme de 5000 € au titre de la convention de portage du 11 avril 2022 ;
— Condamné la SASU MBM à payer à M. [C] [I] la somme de 5 000 € au titre de la convention de portage du 11 avril 2022 ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum la SASU MBM et M. [G] [E] à payer à M. [P] [U] et à M. [C] [I] la somme de 6 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum la SASU MBM et M. [G] [E] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA
Par déclaration en date du 20 juin 2025 enregistrée le 30 juin 2025 M. [E] et la société MBM ont interjeté appel de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 et 8 septembre 2025 M. [E] et la société MBM ont assigné MM. [U] et [I] devant le premier président de la cour d’appel auquel ils demandent de bien vouloir juger la société MBM et M. [E] recevables et bien fondés en leur action et en conséquence ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 mai 2025 sous le numéro de RG 2024032036 et d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir sur minute et en tout état de cause juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner que les dépens de l’instance suivent le sort de la procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir à titre liminaire que leur action est recevable sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile dans la mesure où ils ont présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire et notamment sollicité du tribunal des affaires économiques de Paris d’exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils prétendent ensuite qu’ils disposent de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement aux motifs que le jugement a été obtenu au moyen de la production et de l’utilisation d’un faux par MM. [U] et [I], que le tribunal des activités économiques de Paris a commis une erreur de droit manifeste en mettant à la charge de M. [E] une « obligation » inexistante afin d’engager sa responsabilité contractuelle, que MM. [U] et [I] ne justifient d’aucun préjudice qui pourrait résulter de l’inexécution par M. [E] de sa prétendue obligation d’avoir à organiser la prolongation des conventions de portage.
Ils ajoutent que l’exécution du jugement va entraîner des conséquences irréversibles et manifestement excessives s’agissant de la société MBM dont la valorisation est nulle au 31 décembre 2024 et qui n’a généré aucun chiffre d’affaires sur le premier semestre de l’exercice 2025 ; que l’exécution de la décision entraînerait l’ouverture d’une procédure collective. S’agissant de M. [E] qui ne perçoit que le RSA les demandeurs invoquent le risque que la poursuite de l’exécution de la décision le place en situation de surendettement. Enfin ils mettent en doute la capacité de MM. [U] et [I] à restituer les fonds en cas de réformation du jugement.
En défense MM. [U] et [I] demandent au premier président de la cour d’appel de Paris à titre principal de déclarer M. [G] [E] et la société MBM irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; subsidiairement de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [G] [E] et la société MBM ; en toute hypothèse de débouter M. [G] [E] et la société MBM de l’intégralité de leurs prétentions, de condamner M. [G] [E] et la société MBM à s’acquitter chacun d’une somme de 3.000 euros au profit de M. [C] [I] et de 3.000 euros au profit de M. [P] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [G] [E] et la société MBM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que demande est irrecevable dès lors que les appelants n’ont formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 al. 2 du CPC. En second lieu ils affirment qu’il n’existe aucun « moyen sérieux » d’annulation ou de réformation du Jugement entrepris et enfin ils soutiennent que les appelants échouent à démontrer que l’exécution du Jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [E] et la société MBM renvoient à des conclusions qui constituent leur pièce n°31 pour prétendre avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance. Toutefois ces conclusions comprennent simplement dans le dispositif une demande « d’exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir » sans aucun moyen, développement ou argumentation au soutien de cette demande.
En outre ces conclusions ne sont pas visées par le greffier et ne comportent aucun numéro de RG ce qui ne permet pas d’établir qu’il s’agit du dernier état de leurs demandes alors qu’il ressort au contraire des motifs et du dispositif du jugement du tribunal des activités économiques de Paris, qui a repris précisément le « dernier état de leurs prétentions » (page 3 du jugement – pièce 33 des demandeurs), que M. [E] et la société MBM n’ont présenté aucune demande et a fortiori aucune observation sur le rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, alors que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ces conditions, M. [E] et la société MBM n’alléguant et ne démontrant aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement du 19 mai 2025, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. [G] [E] et la société MBM au paiement des dépens ;
Condamnons M. [G] [E] et la société MBM à verser chacun à M. [P] [U] la somme de 2000 euros et à verser chacun à M. [C] [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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