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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 30 janv. 2018, n° 12/10332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10332 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIB UN A L
. DE GRANDE 2, INSTANCE e DE PARIS |__ 6e chambre 1re section N° RG : 12/10332 N° MINUTE : JUGEMENT Rép’fltè Cônü’flîdlét0fié -o tnt os rendu le 30 JanVler 2018 -- -- Assignation du : 23 Juillet 2012 DEMANDERESSE Société N 05, […]
représentée par Maître Philippe PÊCH DE LACLAUSE de la SELARL PECH DE LACLAUSE – BATHMANABANE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J086
DÉFENDE
S.À. ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Compagnie AGF IART,
. […]
[…]
représentée par Maître AV AW de la SCP AW ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325 ; Maître Corinne AILY-CORLAY de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AIÎLY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #RO070
Expéditions exécutoires --délivrées le :À 5 F{ÿ – 2@jg – -.
S.ÀA. BUREAU VERITAS AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CONTRÔLE ET PRÉVENTION – CEP -
[…]
LA DÉFENSE 2
[…]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0005
S.N.C. BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE FRANCE
[…]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0100 ..
Société […]
représentée par Maître Jean-Xavier GUY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0669
MUTUÊELLES DU MANS ASSURANCES, assureur du […]
[…]
[…]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0005
Société ACE EUROPE 08, […]
représentée par Maître Jean-François DELRUE de la SCP DBG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174
E.U.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE BJ BK 80/[…]
représentée par Maître Bernard-René BL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0155
S.A.S. […]
représentée par Maître Eric LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE
PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant,-vestiaire #RO226
Page 2
Co
S.À. CEGELEC PARIS prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits de la Société ALSTOM ENTREPRISE PARIS
[…]
[…]
défaillante
S.À. ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE sous la dénomination commerciale ALLIANZ EUROCOURTAGE assureur de la Société HORA
[…]
[…]
representée par Madre Erzc LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE £ARTNERS avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire ------- -.- --#RO226 --
S.A.S. G 25, […]
représentée par Maître AZ D’HÉRBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0517
S.N.C. […] venant aux droits de la société INEO EI IDF (anciennement EI DDF)
[…]
[…]
représentée par Maître François FORTÉ, avocat au barreau de PARIS, – avocat postulant, vestiaire #P0159
S.À. C ' 26, Villa Baudran
, « LE BAUDRAN » […]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #DO125
Société GDF SUEZ BR SERVICES-S anciennement dénommée ELY
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU
GIORGETTII HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître BB FLINLAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #DO146
[…]
[…] ,
[…]
représentée par Maître BB BC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #DO1I46
S.A.R.L. POTTEAU INTÉRIEUR […]
défaillante
S.A.S. […] […]
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #DO125
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Frédéric MAURO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #DO129
S.À.S. MC.R. E La Vaivre BP 100
[…]
[…]
représentée par Maître Florence GAÂUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0951 ; Maître Sophie GUIÏTTARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
S.A.R.L. CENTRE DE RECHERCHES DE MATERIAUX DE DÉCORATION (CRMD)
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine GOUËT JENSELME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0569 ; Maître Christian ROUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Pare 4 ( ( .
S.A.R.L. HÔTELS SERVICES INTERNATIONAL domiciliée : chez AC AD
[…]
[…]
représentée par Maître CHRISTOPHE PROUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire LO194
Société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée AY MANAGEMENT 02, avenue François Mitterrand 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & fiSSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0133
S.À. BUREAU D’INGENIERIE INFORMATIQUE ET CONSEIL 10 bis, […]
défaillante
S.À. ACOUSTIQUE ET CONSEIL 17/19, […]
représentée par Maître Jean-BB SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1195
Société A 63, […] _ ..
représentée par Maître Isabelle A, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0752
S.À. B 35/71, rue Etienne Dolet 94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #P.N702
S.A. AP AQ Rue de l’Avenir 73100 AIX LES BAINS
représentée par Maître Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0359
CC. Page 5 A NA
Société GROHE 60, […]
représentée par Maître Michel WOLFER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R1I88
S.ARL. CHAPELLE […]
représentée par Maître AZ BA, avocat au barreau de . PARIS,. avocat postulant, vestiaire #BJ 172.
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Valérie "« LELOUP-X en qualité »de mandataire judiciaire de la " société EDM PROJETS (déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2017 du tribunal de commerce de Paris) 88, […]
[…]
représentée par Maître Hervé CHEMOULI de la SELARLCHEMOULI BI STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire kP0349
S.A.R.L. CONCEPT RÉSINE […]
défaillante
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #D16G62
[…]
représentée par Maître BM ANIUBAÜLT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1543
S.À. SOCIÉTÉ MODERNE D’ISOLATION (SMI) […]
défaillante
Pare 6 ( + .
Société […]
représentée par Maître Dominique HYDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0280
[…]
[…]
représentée par Maître BM BN, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #DO546 ; Maître Geneviève SELVON. COUDERC (PONTOISE), avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
S.A. SMAC 40, […]
représentée par Maître Anne-Sophie PÙUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
[…]
défaillante
S.A.S SOL ÉQUIPEMENT […]
représentée par Maître BM DEBETZ de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PÂÀRIS, avocats postulant, vestiaire PO146
[…]
représentée par Maître Maud CHAMOUX de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #DO302
S.A.R.L. TBF domiciliée : chez C.D.E […]
défaillante
Société CHANTIERS […]
défaillante
ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la Société CEGELEC […] […]
représentée par Maître Corinne AJLY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #RO070
[…], anciennement dénommée […]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126
S.N.C. SEPT RÉSINE 07, […]
représentée par Maître Jean-BB SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #kE1195
S.À.S. L BRETAGNE, anciennement dénommée Société M
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0314
S.À.R.L. […] représentée par Monsieur AE AF demeurant […] es-qualité de mandataire ad hoc de la société […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-BB SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1195
INTER ANTS VOLONTAI
Société MMA [ARD venant aux droits de la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Société BUREAU VERITAS
[…]
[…]
Pare R V-
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL Ê’AIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0005
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Société BUREAU VERITAS
[…]
[…]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL £ , avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0005
Maître R U, es-qualflés d’administrateur judiciai de la S.À. B, désigne en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 15 mai 2013,
— […]
représenté par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #PN702
Monsieur R Q, es-qualités de mandataire judiciaire de la S.ÀA. B désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 15 mai 2013, et de commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
représenté par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #PN702
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vwe-Présrdent Président de formation ..
Madame BO DE-GOUV’BQ-SAINT – CYR, juge Monsieur AG AH, juge Assesseurs
assistés de Madame Maureen ETALE, greffier lors des débats, et de
Madame Marie MAILLARD, greffier en pré-affectation lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
À l’audience du 15 mars 2017 tenue en audience publique devant Madame Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition
« « »"des avocäts, a tenu seul l’aïidience, ét, après avoir entendu les conseils
des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Page 9 C\/
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
EMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président et Far Madame Marie MAILLARD, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société N a acquis un ensemble immobilier situé 3/5, rue de la Paix à Paris 2*"* afin de réaliser et d’exploiter un AD 4 étoiles luxe dénommé « Park Hyatt Paris Vendôme » devenu par la suite en 2011 un établissement de la catégorie des palaces parisiens doté de 5 étoiles.
Par un contrat de promotion immobilière du 29 juillet 1998, la société N a confié la réalisation de ce projet immobilier à un promoteur, la société FRANCE CONSTRUCTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE, nouvellement dénommée Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, portant sur la construction de :
— 189 clés du 1" étage au 7*"*,
— 2 salles de séminaire au 1° étage,
— 2 commerces au rez-de-chaussée côté rue de la Paix,
— […],
— un hall, une réception, des salons et un bar au rez-de-chaussée,
— 5 salles de séminaire et un fitness au l" sous-sol,
— 37 places de parking en sous-sol,
— et l’ensemble des services annexes et techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’AD,
moyennant un prix global et forfaitaire de 299.900.000 francs HT auquel s’ajoute la TVA au taux légal en vigueur au jour de la facturation.
Aux termes du contrat de promotion, l’ensemble des travaux et fournitures concourant à la réalisation de l’AD a été divisé en trois budgets distincts :
— un budget n° 1 comprenant le gros oeuvre et les lots techniques de l’ensemble du bâtiment ainsi que la finition des espaces non accessibles au public d’un montant de 192.445.000 francs,
— un budget n°2 comprenant les travaux de finition et de décoration d’un montant de 69.755.000 francs,
— un budget n°3 comprenant l’achat et la livraison des aménagements, équipements et ameublements dénommés FF&E (Fourniture, Furmishings & Equipements) ou MM&E (Mobiliers, Matériels et Equipements) d’un montant de 37.700.000 francs.
Dans le cadre de la construction de l’AD, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF a souscrit auprès de la compagnie AGF devenue ALLIANZ une police d’assurance dite unique de chantier (PUC) couvrant les garanties obligatoires dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs ainsi que les garanties facultatives complémentaires -de bon fonctionnement des éléments – d’équipement dissociables et des dommages immatériels consécutifs, outre la garantie des existants.
Pace 10 P C
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Bénéficient de la qualité d’assuré au titre des conditions particulières : – la N en qualité de maître d’ouvrage, ainsi que les propriétaires successifs de l’ouvrage,
— les architectes : Agence d’Architecture BJ BK, CRMD, Y et CICAD,
— les bureaux d’études techniques : C, G, CDS, TSLE
— les entreprises « à préciser ultérieurement » correspondant aux « constructeurs tels que définis au 3-2 de l’article 3 des conditions générales qui seront déclarés à l’assureur et dont la liste sera établie par avenant en fin de chantier, à l’exception du Contrôleur Technique et dès Fabricants ». 7
L’article 3 des cond1üons générales entend par « constructeur » : "les constructeurs réputés ou assimilés tels par la loi du 4 janvier 1978, soit les personnes dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; les constructeurs sous-traitants, à savoir les personnes auxquelles un entrepreneur ou un maître d’oeuvre confie, sous sa responsabilité, tout ou partie de l’exécution des prestations, objet de son marché".
La réception des travaux a eu lieu suivant procès verbal du 19 juillet 2002, date à laquelle est également intervenue la livraison de l’AD par le promoteur au maître d’ouvrage.
De nombreux désordres affectant l’AD étant apparus postéri t à la réception, la société N a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur PUC, la compagnie ALLIANZ, laquelle a donné lieu à une procédure d’expertise amiable dommages-ouvrage courant 2004.
Par assignation en référé des 15 juillet et 4 novembre 2004, la société SASIKH a également sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2004, Monsieur AI Z a été nommé es-qualités., Diverses ordonnances sont intervenues postérieurement pour déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à de nouveaux intervenants à l’acte de construire. En cours d’expertise, le maître d’ouvrage a sollicité une extension de mission à de nouveaux désordres selon assignation d’avril 2010 et ordonnance conforme du 29 avril 2010.
Pour les opérations d’expertise, une liste des désordres a été établie selon une nomenclature de 103 à 164. De plus, 48 autres désordres, examinés dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage menée en marge de l’expertise judiciaire directement entre experts d’assurances, ont été listés selon une nomenclature de DO2 à D49. En cours d’expertise judiciaire, certains postes de préjudice ont fait l’objet d’une réparation amiable, d’autres postes n’ayant pu être réglés dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage ont été à nouveau examinés par l’expert judiciaire.
Monsieur Z a déposé son tapport le 6 septembre 2013 aux termes duquel le montant des dommages matériels subis par la société SA SII a été évalué à la somme HT de 4.238.878,50 euros.
Suivant un protocole d’accord transactionnel du 27 décembre 2011, la compagnie ALLIANZ – a versé à la société N la somme de 1.801.567 euros au titre des dommages immatériels subis par cette dernière dans le cadre du chantier BOUYGUES.
[…]
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre lère section
N° RG : 12/10332
Dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la société N a, par actes en date des 30, 31 octobre, 2 et 7 novembre 2006, fait assigner au fond devant ce Tribunal aux fins de sursis à statuer :
— la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, promoteur immobilier,
— la société ENTREPRISE GENERALE AP AQ, titulaire du lot clos et couvert,
— l’EURL AGENCE D’ARCHITECTURE BJ BK, architecte de conception et de suivi de conformité architecturale,
— la société CEGELEC PARIS, titulaire du lot plomberie équipements sanitaires protection incendie,
— la société G; AR pour les fluides/ingénierie et là conception" des lots techniques chauffage ventilation climatisation désenfumage plomberie sanitaire et protection incendie,
— la SNC AL IDF NORD, aux droits de laquelle vient la société […], titulaire du lot électricité courants forts et faibles,
— la société C, AR ingénierie et conception des esquisses, de l’avant-projet et mission de bureau d’études en phase d’exécution pour les lots 201 à 208,
— la société ELYO, aux droits de laquelle vient la société GDF SUEZ BR SERVICES-S, titulaire du lot chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage
— la société TREULL MENUISERIE BÂTIMENT (TMB), titulaires du lot menuiseries extérieures et intérieures,
— la société POTTEAU INTERIEUR, titulaire du lot agencements et aménagements menuisés,
— la société […], titulaire du lot fourniture et installation des équipements et matériels de cuisine,
— la société NORDIQUE FRANCE, titulaire du lot équipements et aménagements,
— la société MCR E, chargée de la fourniture et de la pose de rideaux et stores des chambres,
— la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, titulaire du lot ascenseur-plates formes élévatrices,
— la société CENTRE DE RECHERCHES DE MATERIAUX DE DECORATION (CRMD), chargée de la conception architecturale intérieure et du suivi de l’exécution,
— la société HOTELS SERVICES INTERNATIONAL (HSI), chargée d’une mission d’assistance sur le lot mobilier- matériel et équipements, – la société AY MANAGEMENT, nouvellement dénommée AIÈTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, maître d’oeuvre d’exécution et OPC
— la société BUREAU VERITAS (anciennement CEP), contrôleur technique,
— la société BUREAU D’INGENERIE INFORMATIQUE ET CONSEIL (BIC),
— la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL, AR acousticien,
— la société A, titulaire du lot agencements et aménagements menuisés,
— la société B, titulaire du lot peintures décoratives et du lot peintures bâtiment,
— la société GROHE,
— la société FPPM L’EUROPEENNE DE MARBRE aux droits de laquelle vient EDM PROJETS, titulaire du lots revêtements AI,
— la société DBS, titulaire du lot plafonds suspendus,
— la société MODERNE DIS OLATION (SMI), titulaire du lots plafonds suspendus,
— la société PARQUETS BRIAT’I'E t1tulam: du lot parquets décoration,
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Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— la société PARTENAIRE DES VILLES, titulaire du lot chapes isophoniques,
— la société DORMA FRANCE, titulaire du lot cloisons décoratives, – la société CHANTIÈRS BAUDET, titulaire du lot agencements et aménagements menuisés,
— la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF IART), assureur PUC.
Par actes en date des 13, 14, 15 février et 15 mars 2007, la société AP AQ a fait assigner en intervention forcée devant ce « Tribunal : »
— la société ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE, titulaire du lot façade sur rue et ravalement et façade,
. – la société CONCEPT RESINE, titulaire du lot résine au sol, .
— la société […], titulaire du lot canalisations et réseaux enterrés,
— la société MATFOR, titulaire du lot cloisons amovibles,
— la société SMAC, titulaire du lot étanchéité,
— la société SOL EQUIPEMENT, titulaire du lot revêtements de sol dur/sol souple,
— la société TBF, titulaire du lot chapes rapportées,
— la société TREUIL CHARPENTE BÔÏS (TCB), titulaire du lot
charpente, – la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), – la société PORTAFEU (TYCO FCF), – la société SEPT RESINE, titulaire du lot peintures bâtiment, – la société B, – la société CEGELEC PARIS, – la société DBS, titulaire du lot plafonds suspendus.
* Cette instance a été jointe à l’instance principale engagée par la société
N
Par ordonnance du 4 décembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur Z. L’affaire a été retirée du rôle dans cette attente par ordonnance du 27 octobre 2009.
Antérieurement et parallèlement, la compagnie AGF LART a, par acte en date des 30 décembre 2004 et 4 janvier 2005, fait assigner en garantie devant ce Tribunal la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION (CEP) et les MUTUEÊLLES DU MANS ASSURANCES, assureur de CEP. Par jugement du 15 mars 2006, il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z et l’affaire a été retirée du rôle dans cette attente.
Cet appel en garantie et l’instance principale diligentée par la société N ont été rétablis au rôle et joints sous le présent numéro de RG 12/10332.
Par acte en date des 17 et 18 juillet 2012, la société ALLIANZ, nouvelle dénomination de la compagnie AGF LART, a fait assigner en intervention forcée devant ce Tribunal :
— la société AIRCALO, fournisseur des ventilos convecteurs,
— la société ACE EUROPE, assureur de la société AIR CALO,
— la société HORA, fournisseur des résilles salle de bains,
— la société GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société HORA..
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Cette instance a été jointe à l’instance principale par mention au dossier du 9 décembre 2013.
Par acte en date du 3 mars 2014, la société TMB a fait assigner en garantie devant ce Tnbunal la société L BRETAGNE UIGNEUX, son sous traitant. Cette instance a été jointe à l’instance pnnc1pale par ordonnance du 8 juillet 2014.
Par acte en date du 11 février 2015, la société B, placée sous procédure de sauvegarde par jugement du 15 mai 2013, et Maître R Q, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, ont fait assigner 'en intervention forcée devant ce Tribunal la société […], sous-traitant de la société B. Cette instance a été jointe à la principale par mention au dossier du 16 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017, la société N a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1831-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire s’agissant des responsabilités de Bouygues et des intervenants à la construction de l’AD au titre des désordres constatés au cours de l’expertise judiciaire ;
— Constater les fautes commises par la société Bouygues au titre du contrat de promotion immobilière qu’elle a conclu avec la N ; Par conséquent,
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société CRMD, de la société E et de la société HSI au titre du désordre I-004 relatif au dysfonctionnement des stores ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société C et de la société Entreprise Individuelle au titre du désordre I-005 relatif au dysfonctionnement et à la non-conformité de la ventilation de la machinerie du monte-charge (machinerie ascenseur – Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société Cegelec au titre du désordre I-006 relatif au dysfonctionnement de l’automate de démarrage du groupe de surpression des trois pompes d’arrivée d’eau de ville ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société F, de la société G et de la société CEP/Veritas au titre du désordre I-09 et 1-46 relatif à la non-conformité des plans d’installations de gaz ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société GDF au titre du désordre I-1 1 relatif au défaut d’étanchéité de l’armoire de désenfumage en extérieur de toiture de terrasse ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société AP AQ et de la société AY au titre du désordre I- 15 relatif au défaut d’étanchéité des graines techniques Volney recevant les points d’arrosage ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société B.L.I. Industrie au titre du désordre TI-17 relatif au défaut d’étanchéité de fixation des supports de mains courantes de l’escalier d’accès au sp; am ;
— Constater la responsabfl1té de la société Bouygues, de la société G et de la société Elyo, nouvellement dénommée GDF au titre du désordre I- 18 relatif à l’impossibilité d’accès aux filtres des ventilo convecteurs dans le plenum des chambres 601 et 632 ;
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— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société EDM au titre du désordre 1-20 relatif à l’accumulation en plenums côté cour et porthe Volney
— Constater la responsabùté de la société Bouygues et de la société Cegelec au titre du désordre 1-33 relatif à l’inversion des réseaux de puisage et d’eau secourue ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société B au titre du désordre I-38 relatif à la mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société TMB, de la société M, de la société AY et de la société B au titre du désordre I-39 relatif à la mauvaise tenue et au décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société AY et de la société CEP/Veritas au titre du désordre I-42 relatif au défaut de conformité de l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société G, de la société AY et de la société Elyo, nouvellement dénommée GDF, au titre du désordre I-44 relattif aux bruits de vibration dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunion 7 et 8 ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société EDM, de la société AY et de la société CEP/Veritas au titre du désordre 1-49 relatif aux fissures des revêtements de sol, ha!) d’entrée et porche Volney ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société A, de la société B et de la société AY au titre du désordre I-51 relatif au décollement généralisé des peintures sur les pilastres ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société Chapelle au titre du désordre I- 53 relatif à la chute d’éclat de AI sur le trottoir Volney ; = Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société DBS et de la société AY au titre du désordre I-54 relatif aux fissures structurelles en faux plafond et mur séparatif, principalement au sixième étage ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société G, de la société AY et de la société Elyo, nouvellement dénommée, au titre du désordre I-55 relatif aux nuisances olfactives dans les salles de réunion Paris VI, Paris VIII et Améthyste 1 et 2 ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société AY au titre du désordre 1-57 relatif à la fissuration des pierres de marbre au-dessus du plateau de la cheminée de la chambre 250 et des pierres d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650 ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société Elyo, nouvellement dénommée GDF, au titre du désordre I-58 relatif aux nuisances acoustiques dans la chambre 650 ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société AP AQ au titre du désordre 1-60 relatif aux fissurations traversantes dans la cage d’escalier au sous-sol côté rue de la paix ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues, de la société Acoustique et Conseil, de la société AY, de la société AP AQ, de la société TMB, de la société M, de la société Alston AU au titre du désordre I-61 relatif à l’insuffisance d’isolation acoustique des fenêtres ;
— Constater la responsabilité de la société Bouygues et de la société CEP/Véritas au titre du désordre 1-64 relaüf à la fissuration générale du sol des salles de bain; ---
[…]
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société CRMD, la société E et la société HSI à verser à la N la somme de 1.166.932, 14 euros HT au titre du désordre I-004 relatif au dysfonctionnement des stores, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société C et la société Entreprise Individuelle à verser à la N la somme de 12.348,47 € HT au titre du désordre I-005 relatif au dysfonctionnement et à la non-conformité de la ventilation de la machinerie du monte-charge (machinerie ascenseur SS-2), assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignätion en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société Cegelec
… à verser.à la N la somme de 23.938 € HT. au titre du . désordre .
1-006 relatif au dysfonctionnement de l’automate de démarrage du groupe de surpression des trois pompes d’arrivée d’eau de ville, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société F, la société G et la société CEP/Veritas à verser à la N la somme de 42.557,93 € HT au titre du désordre 1-09 et 1-46 relatif à la non-conformité des plans d’installations de gaz, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société Elyo, nouvellement dénommée GDF, à verser à la N la somme de 1.064,17 € HT au titre du désordre I-] 1 défaut d’étanchéité de l’armoire de désenfumage en extérieur de toiture de terrasse, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la AP AQ et la société AY à verser à la N la somme de 2.835 € HT autitre du désordre I-15 relatif au défaut d’étanchéité des gaines techniques Volney recevant les points d’arrosage, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société B.L.I. Industrie à verser à la N la somme de 31.322,76 € HT au titre du désordre I-17 relatif au défaut d’étanchéité de fixation des supports de mains courantes de l’escalier d’accès au spa/hammam, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société Elyo, nouvellement dénommée GDF, et la société G à verser à la N la somme de 8.044 € HT au titre du désordre 1-18 relatif à l’impossibilité d’accès aux filtres des ventilo convecteurs dans le plenum des chambres 601 et 632, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet – Condamner solidairement la société Bouygues et la société EDM à verser à la N la somme de 3.392 €EHT au titre du désordre I-20 relatif à l’accumulation en plenums côté cour et porche Volney, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société Cegelec à verser à la N la somme de 1.055, 50 € HT au titre du désordre I-33 relatif à l’inversion des réseaux de puisage et d’eau secourue, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— .- Por
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— Condamner solidairement la société Bouygues et la société B à verser à la N la somme de 165.107,89 € HT au titre du désordre I-38 relatif à la mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société TMB, la société M, la société AY et la société B à verser à la SA SIH la somme de 44.074,24 € HT au titre du désordre I-39 relatif à la mauvaise tenue et au décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres, assorti des intérêts au taux légal à
_. compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet
004 ; – Condamner solidairement la société Bouygues, la société AY et la société CEP/Veritas à verser à la N la somme de 31.351,44 €
. ..HT- au titre du désordre -I-42 -relatif-au défaut de- conformité de
l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société GDF, la société G et la société AY à verser à la SASTIKH la somme de 81.827, 52 € HT au titre du désordre I-44 relatif aux bruits de vibration dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunion 7 et 8, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société EDM, la société AY et la société CEP/Veritas à verser à la N la somme de 150.589 € HT au titre du désordre I-49 relatif aux fissures des revêtements de sol, hall d’entrée et porche Volney, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société A, la
« société B et la société AY à verser à la N la somme de
85.048,76 € HT au titre du désordre I-51 relatif au décollement généralisé des peintures sur les pilastres, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société Chapelle à verser à la SA SIH la somme de 34.823, 67 € HT au titre du désordre I-53 relatif à la chute d’éclat de AI sur le trottoir Volney, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la sociétés DBS et la société AY à verser à la N la somme de 10.017 € HT au titre du désordre I- 54 relatif aux fissures structurelles en faux plafond et mur séparatif, principalement au sixième étage, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues, la société GDF, la société G et la société AY à verser la somme de 23.123,50 € HT au titre du désordre 1-55 relatif aux nuisances olfactives dans les salles de réunion Paris VII, Paris VIII et Améthyste 1 et 2, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société AY à verser à la N la somme de 4.665 € HT au titre du désordre I- 57 relatif à la fissuration des pierres de marbre au dessus du plateau de la cheminée de la chambre 250 et des pierres d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
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— Condamner solidairement la société Bouygues et la société GDF à verser à la N la somme de 56.612,03 € HT au titre du désordre 1-58 relatif aux nuisances acoustiques dans la chambre 650, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société AP AQ à verser à la N la somme de 5.616,10 € HT au titre du désordre I-60 relatif aux fi tions trav tes dans la cage d’escalier au sous-sol côté rue de la paix, assorti des intérêts au taux légal à cgmpter de la délivrance de F assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouyguës, la société Acoustique et Conseil, la société AY, la société AP AQ, la société TMB, la société M et la société Alston AU à verser à la N la somme de 2.146.392, 63 € HT au titre du désordre.1-61 relatif à. l’insuffisance d’isolation acoustique des fenêtres, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner solidairement la société Bouygues et la société CEP/Véritas à verser à la N la somme de 106.139, 75 € HT au titre du désordre I-64 relatif à la fissuration générale du sol des salles de bain, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004 ;
— Condamner Allianz en qualité d’assureur police unique de chantier à garantir le promoteur et les sous-traitants de l’ensemble des condamnations dont ils feront l’objet au titre des désordres identifiés ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Bouygues à verser à la N la somme de 600.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Bouygues à supporter les dépens qui devront inclure notamment les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2017, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, BG les dispositions des articles 1147 du Code civil,
Et plus BG encore les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z en date du 6 septembre 2013,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la N en l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE,
BG,
Sur le désordre 1004 dysfonctionnement des stores :
— Dire et juger que le désordre relève pas de la garantie décennale des constructeurs, dès lors que la destination de l’ouvrage n’est pas compromise, l’usure des stores en tissus ne compromettant pas leur fonction d’occultation.
— BG, dire et juger que BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE n’a pas commis de faute personnelle en relation de causalité avec la survenance du désordre en sa qualité de promoteur, au titre de son devoir de conseil,
— Dire et juger qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas engagée,.
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— Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, au titre des manquements contractuels qui sont reprochés à l’entreprise E, celle-ci ayant été le cocontractant direct du Maître d’ouvrage,
— BG, pour le cas où le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle
— Déclarer recevable et bien-fondé BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie,
— Entériner l’avis de l’expert judiciaire au titre des responsabilités engagées et condamner in sôolidum à rélever et garäntir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎfLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce
— chef : -- --…
* de l° entrepnse E sur le fondement de la responsab1hté quasi délictuelle, la preuve de sa faute étant rapportée au titre des erreurs de conœpfion/exécufion relevées par l’expert judiciaire, imputées à l’entreprise à hauteur de 50 %,
* et du décorateur CRMD, ainsi que du Maître d’œuvre chargé de la conception architecturale intérieure HSI sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En tout état de cause, sur le quantum de la demande,
— Déclarer mal fondée la N en sa demande d’indemnité et de la ramener aux dépenses qui ont été engagées pour effectuer une remise en état à l’identique conforme à la stricte réparation des désordres, ce qui ne pourra excéder la somme de 232.848,22 euros hors-taxes, la déboutant du surplus de ses demandes de ce chef, la prestation de motorisation relevant d’une amélioration de l’ouvrage qui doit rester à la charge du Maître d’ouvrage,
— Déclarer mal fondés AJ AK et CRMD en leurs demandes de garantie à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE TLÉ-DE-FRANCE,
Sur le désordre 1005 dysfonctionnement et non-conformité ventilation de la machinerie du monte-charge (machinerie ascenseur sous-sol-2) : – Constater que le désordre n’est pas avéré en l’absence de justification de pannes du groupe moto ventilateur et d’une impossibilité de maintenance de l’installation,
— En conséquence déclarer mal fonder le Maître d’ouvrage en ses demandes d’indemnité de ce chef de désordres,
— BG, Dire et juger que le désordre relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et doit être garanti par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ.
— Dire et juger que le désordre ne relève pas d’un vice apparent couvert par une réception prononcée sans réserve, et en conséquence débouter ALLIANZ de son refus de prise en charge du désordre, – En conséquence condamner l’assureur selon police unique de chantier, ALLIANZ, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef.
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal retiendrait la responsabilité de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie,
Après entérinement des conclusions du rapport d’expertise sur les responsabilités,
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— Condamner in solidum le bureau d’études C et l’ENTREPRISE INDUSTRIELLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER. ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre de ce chef, Sur le désordre 1006 dysfonctionnement de l’automate de démarrage du groupe de surpression des trois pompes tarifées d’eau de ville :
— Dire et juger que le désordre relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et doit être garanti par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ,
< Dire et juger que les désordres ne relèvent pas d’un vice apparent couvert par une réception prononcée sans réserve et débouter ALLIANZ de son refus de garantir le désordre,
. En conséquence, …. ……
— Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER. ENTREPRISE ÎLE-DFE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef, Sur le désordre 109/146 non-conformités des plans d’installation de
gaz :
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de la N sur le fondement de la garantie décennale, déclarer recevable et bien fondé BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa demande de garantie à l’encontre d’ALLIANZ.
— Condamner ALLIANZ, assureur selon police PÙC, à relever et garantir BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations de ce chef au profit de la N.
— BG déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, au titre des q t tractuels qui sont reprochés à l’entreprise F, celle-ci ayant été le cocontractant direct du Maître d’ouvrage,
— Dire et juger que BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur n’a pas commis de faute personnelle en relation de causalité avec la survenance du désordre, au titre d’un prétendu défaut de coordination des divers intervenants concepteur,
— En conséquence déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation à l’encontre de – BOUYGUES – IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
Si par impossible, le Tribunal retenait sa responsabilité contractuelle, – Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en ses appels en garantie
Après entérinement des conclusions du rapport d’expertise,
— Condammner in solidum le bureau d’études G et le contrôleur technique BUREAU VERITAS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE FRANCE de tËIÊS condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chel,
Sur le désordre [1 1 défauts d’étanchéité de l’armoire de désenfumage en extérieur de toiture terrasse :
— Dire et juger que le désordre relève de la garantie décennale, ou à défaut, de la garantie biennale de bon fonctionnement et doit être garanti par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ, – Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre,
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En conséquence,
— Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef, BG, pour le cas où par impossible le Tribunal ne tetiendrait pas la garantie d’ALLILANZ,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise,
— Et dire et juger qu’AL AM a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité
' contractuelle dé droit commut,
— En conséquence, condamner GDF SUEZ BR SERVICES
S aux droits d’ELYO à relever et garantir indemne
BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de
äŒÊS condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce ef,
Sur le désordre Il15 défauts d’étanchéité des gaines techniques
VOLNEY recevant les points d’arrosage :
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise et constater que le
désordre entraîne une impropriété à destination, à raison des
infiltrations que risquent d’engendrer les défauts d’étanchéité
constatés,
— Dire et juger en conséquence que le désordre doit être garanti par
l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ,
— Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie,
— Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES
IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE -de – toutes
condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef, titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribumal ne
retiendrait pas le caractère décennal des désordres,
— Déclarer recevable et 'bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en ses appels en garantie
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu
des erreurs d’exécution mettant en cause la responsabilité pleine et
entière de l’entreprise de gros œuvre AP AQ et celle du Maître
d’œuvre d’exécution ARTELIA,
En conséquence,
— Condamner in solidum AP AQ et ARTELIA sur le
fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à
relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE ÎLE DE FRANCE de toutes condamnations qui
seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Sur le désordre I17 défauts d’étanchéité de fixation des supports de
main courante de l’escalier d’accès au spa/hammam :
— Dire et juger que le désordre relève de la garantie de bon
fonctionnement et doit être garanti par l’assureur selon police unique de
chantier ALLIANZ,
— Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie,
— En conséquence, condamner ALLIANZ à telever et garantir
indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées
à son encontre de ce chef,
Sur le désordre I18 impossibilité d’accès aux filtres éventuels des
convecteurs dans le plénum des chambres 601 et 632 :
— Dire et juger que le désordre relève de la garantie de bon
fonctionnement et doit être garanti par l’assureur selon police unique de
chantier ALLIANZ,
— Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— En conséquence, condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal ne retiendrait pas la quahficaüon de désordre de caractère biennal ou considérerait que l’assureur selon police unique de chantier ne serait pas tenu à garantie,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie
— Entériner l’avis de l’expert judiciaire sur les responsabilités engagées,
« -' En conséquence, dire et juger que le bureau d’étüdes G et
ELYO ont engagé leur responsabilité pleine et entière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la survenance du désordre, … .. _ …..
— Condamner in solidum le bureau d’études G et GDF SUEZ BR SERVICES S aux droits d’ELYO à relever et antir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Sur le désordre 120 accumulations en plénum côté cour et porche VOLNEY :
— Constater qu’ALLIANZ en qualité d’assureur police unique de chantier reconnaît sa garantie au titre du désordre, en raison de l’impropriété à destination caractérisée par les mauvaises odeurs et dégradations du calorifugeage autour de la gaine d’air du local CLIMESPACE
— En conséquence, condamner ALLIANZ en sa qualité d’assureur police unique de chantier, à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE TLE-DE-FRANCE de toutes condamnations du chef de ce désordre,
BG, pour le cas où le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie.
— Entériner les conclusions du rapport de l’expert judiciaire sur la responsabilité d’EDM pour faute d’exécution,
En conséquence,
— Dire et juger qu’EDM a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Condamner EDM à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef, Sur le désordre 133 inversions des réseaux de puisage et d’eau secourue :
— Dire et juger que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement et doit être garanti
par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ,
— Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre,
« - En conséquence, condamner ALLIANZ à relever et garantir
indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE E-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées
à son encontre de ce chef,
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal ne
retiendrait pas la qualŒcatmn de désordre de caractère biennal ou
considérerait que l’assureur selon police unique de chantier ne serait
pas tenu à garantie,
— Déclarer recevable et bien-fondé BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie
—
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Entériner l’avis de l’expert judiciaire sur les responsabilités engagées, En conséquence,
— Dire et juger que AN AO venant aux droits de CEGELEC PARIS venant aux droits d’ALSTOM ENTREPRISE PARIS a engagé sa responsabilité pleine et entière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la survenance du désordre,
— Condamner AN AO venant aux droits de CEGELEC PARIS venant aux droits d’ALSTOM ENTREPRISE PARIS à relever et garantit indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
« Sur le désordre I 38 mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres :
— Rejeter l’argumentation de refus de garantie d’ALLIANZ pour défaut
.- de déclaration préalable comme mal fondée, ….. --- --. -.-
— Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait fait dr01t à l’ mgumentahon de la N sur le fondement de la garantie décennale, déclarer recevable et bien fondé BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE dans sa demande de garantie à l’encontre d’ALLIANZ.
— Condamner ALLIANZ assureur selon police PÙC à relever et garantir BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE de toutes condamnations de ce chef au profit de la N.
— BG, dire et juger que le désordre I 38 relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et doit être garanti par l’assureur police unique chantier ALLIANZ,
— En conséquence, condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires,
BG, si par impossible le Tribunal considérait que les
désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun
des constructeurs,
— Constater que le Maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle à l’encontre du promoteur en relation de causalité avec la survenance du désordre, et en conséquence le débouter de ses demandes de condamnation à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE.
Sur le désordre 139 mauvaises tenues et décollements de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres :
— Dire et juger que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement et doit être garanti par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ,
— En conséquence, condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
— BG, déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER E ÎLE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre.
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal ne retiendrait pas la quahficaüon de désordre t£:° caractère biennal ou considérerait que l’assureur selon police unique de chantier ne serait pas tenu à garantie, et retiendrait sa responsabilité contractuelle,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en ses appels en garantie.
— Entériner l’avis de l’expert judiciaire sur les responsabilités engagées,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
En conséquence, ,
— Dire et juger qu’ARTELIA, AP AQ en sa qualité d’entrepreneur général responsable des défaillances de ses sous-traitants, B et les sous-traitants TMB et GUINEUX ont engagé leur responsabilité pleine et entière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la survenance du désordre,
— Condamner in solidum ARTELIA, AP AQ, B et les sous-traitants TMB et L BRETAGNE anciennement GUINEUX à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÏLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef, Etre t En tout état de cause,
— Dire et juger que la demande d’indemnité de la N deviendrait sans objet dans le cas où par impossible il serait fait droit à sa demande au titre du désordre 161,
Sur le désordre 142 défauts de conformité de l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers :
— Constater que la non-conformité alléguée a fait l’objet d’un accord exprès tant du contrôleur technique que de la Commission de sécurité e% que dès lors la demande de mise en conformité est devenue sans objet,
En conséquence,
— Déclarer mal fondée la demande de la N,
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal retiendrait le bien fondé de la demande d’indemnité,
— Dire et juger que le désordre entraîne une impropriété à destination dès lors que la non-conformité porte atteinte à la réglementation sécurité incendie et compromet la sécurité des personnes,
En conséquence,
— - Dire et juger que le désordre relève de la garantie décennale et doit
être garanti par l’assureur selon police tous risques chantier ALLIANZ, – Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre, – Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE de toutes oonÊammtîons qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef,
— BG, déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre,
A titre plus subsidiaire,
Pour le cas où par impossible le Tribunal, écartant le caractère décennal des désordres, retiendrait sa responsabilité contractuelle,
— Déclarer BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses appels en garantie, – Entériner les conclusions du rapport d’expertise,
— Et dire et juger qu’ARTELIA et BUREAU VERITAS ont engagé leur responsabilité pleine et entière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la survenance du désordre, En conséquence,
— Condamner in solidum ARTELIA et BUREAU VERITAS à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Sur le désordre 144 bruits de vibration dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunion 7 et 8 :
— Constater que la N a déjà été indemnisée de ce désordre par BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE, et que dès lors elle ne peut solliciter une nouvelle indemnisation,
En conséquence,
— La déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande,
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribumal ne prendrait pas en compte le protocole d’accord régularisé le 10 février 2003,
— Dire et juger que le désordre de nuisances sonores mesuré par l’expert judiciaire constitue une impropriété à destination de l’immeuble dès lors que le brüit par son importance remet en cause l’exploitation de l’AD de luxe et relève de la garantie décennale des constructeurs, En conséquence,
Dire et juger que le désordre doit être garanti par l’assureur selon police tous risque chantier ALLIANZ,
— Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre, – Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
— BG, déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre.
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal, écartant le caractère décennal du désordre, retiendrait sa responsabilité contractuelle,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu à l’origine du désordre une faute d’exécution manifeste à l’encontre de GDF SUEZ BR SERVICES – S ainsi qu’une défaillance du bureau d’études G et du Maître d’œuvre ARTELIA dans l’accomplissement de leurs missions,
— Dire et juger que GDF SUEZ BR SERVICES – S, G et ARTELIA ont engagé leur responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence,
— Les condamner in solidum à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcée à son encontre de ce chef, Sur le désordre 149 fissures des revêtements de sols, halls d’entrées et porche VOLNEY :
— Constater que la N a déjà été indemnisée de ce désordre par BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE, et que dès lors elle ne peut solliciter une nouvelle indemnisation,
En conséquence,
— La déclarer irrecevable et BG mal fondée en sa demande, À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal ne prendrait pas en compte le protocole d’accord régularisé le 10 février
Dans l’hypothèse où le Tribumal retiendrait un désordre de caractère décennal,
— Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations de ce chef de désordre,
Pare 24 L v
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire, – Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de laresponsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre,
À. titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie.
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenù à l’origine du désordre une faute d’exécution manifeste à l’encontre d’EDM ainsi qu’un manquement du contrôleur technique BUREAU VERITAS et du Maître d’œuvre ARTELIA dans l’accomplissement de leur mission,
— Dire et juger qu’EDM, BUREAU VERITAS et ARTELIA ont engagé leur responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— En conséquence, les condamner in solidum à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE TLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Sur le désordre 151 décollements généralisés des peintures sur les pilastres :
— Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait fait droit à la demande de la N sur le fondement de la garantie décennale, déclarer recevable et bien fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
E-DE-FRANCE en sa demande de garantie à l’encontre d’ ALLILANZ.
— Condamner ALLIANZ assureur selon police PUC à relever et garantir
indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations de ce chef au profit de la
N.
BG dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire,
— Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre,
À. titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu l’existence de fautes d’exécution à l’encontre des entreprises en raison du non-respect des clauses du CCTP, de l’acceptation du support, ainsi qu’un défaut de surveillance des travaux par le Maître d’œuvre,
En conséquence,
— Dire et juger que A, B et ARTELIA ont engagé leur responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Les condamner in solidum à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎfLE-DE-FRANCE de toutÎgæs condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Sur le désordre 153 chutes d’éclat de AI sur les trottoirs VOLNEY : – Dire et juger que le désordre, comme portant atteinte à la sécurité des personnes et par suite rendant impropre l’immeuble à sa destination, relève de la garantie décennale et doit être garanti par l’assureur selon police tous risques chantier ALLIANZ,
— Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre, – Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE de toutes conËamnafions qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef, === == – mn – d SCL CHÇÇMUE CC CC BG, pour le cas où par impossible le Tribunal ne retiendrait pas le caractère décennal du désordre,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire,
— Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre, À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle, – Déclarer receyable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie. – Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une faute d’exécution à l’encontre du sous-traitant CHAPELLE lors du sondage des façades concemées par les travaux, En conséquence, , – Dire et juger que AP AQ en sa qualité d’entrepreneur général, et CHAPÈLLE son sous-traitant ont engagé leur responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, – Les condamner in solidum à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutfes condamnations, qui seraient prononcées à son encontre de ce chef, Sur le désordre 154 fissures structurelles en faux plafond et murs séparatifs, principalement au sixième étage : – Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie sur ce désordre, – En conséquence, condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de ce désordre, Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire, – Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre,
titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle, – Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie. – Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une faute d’exécution caractérisée à l’encontre de l’entreprise DBS pour non-respect des règles de l’art ainsi qu’un défaut de surveillance des travaux à l’encontre du Maître d’œuvre,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
En conséquence,
— Dire et juger que DBS en qualité de locateur d’ouvrage ayant exécuté le lot cloisons doublage, et ARTELIA en qualité de Maître d’œuvre ont engagé leur responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence,
— Les condamner in solidum à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutÏçs condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Sur le désordre 155 nuisances olfactives dans la salle de réunion Paris-VI, Paris VIII et améthyste 1 et 2 :
— Constater que la N a déjà été indemnisée de ce désordre par BOUYGUES IMMOBILIER.ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE, et que dès lors elle ne peut solliciter une nouvelle indemnisation, En conséquence,
— La déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande,
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal ne prendrait pas en compte le protocole d’accord régularisé le 10 février – Dire et juger que le désordre de nuisances olfactives mesuré par l’expert judiciaire entraîne une impropriété à destination de l’immeuble dès lors que les odeurs ressenties mettent en cause l’exploitation des salles de réunion de l’AD de luxe, et relèvent d’un désordre de caractère décennal,
En conséquence,
— Dire et juger que le désordre doit être garanti par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ,
— Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre, – Le condamner à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER : ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire, – Déclarer mai fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre,
À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle,
— Déclarer BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses appels en garantie. – Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une faute d’exécution manifeste à l’encontre de GDF SUEZ BR SERVICES – S ainsi qu’une défaillance du bureau d’études G et du Maître d’œuvre ARTELIA dans l’accomplissement de leur mission, à l’origine du désordre,
En conséquence, ,
— Dire et juger que GDF SUEZ BR SERVICES – S, G, ARTELIA ont engagé leur responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Les condamner in solidum à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de tc;ïutfçs condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
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Sur le désordre I 57 fissurations des pierres de marbre au-dessus du plateau de la cheminée de la chambre 250 et des pierres d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650 :
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le caractère décennal du désordre,
— Condamner ALLIANZ en sa qualité d’assureur selon police unique de chantier à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations de ce chef de désordres,
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire, -Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à
— l’encontre – de – BOUYGUES .- IMMOBILIER . -ENTREPRISE -…
ÎLE-DE-FRANCE en se qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre, A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle, – Déclarer BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses appels en garantie – Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une faute de conception à l’encontre du Maître d’œuvre, – Dire et juger que BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur n’a pas de responsabilité propre dans la survenance du désordre, et ne peut conserver à sa charge une quelconque part de responsabilité au titre de la défaillance de l’entreprise exécutante pour la fourniture et la pose des plaques foyères, qui n’a pu être identifiée, En conséquence, – Dire et juger qu’ARTELIA en sa qualité de Maître d’œuvre a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance du sinistre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, – La condamner à telever et tir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE: ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef, Sur le désordre 158 nuisances acoustiques dans la chambre 650 : – Constater que la N a déjà été indemnisée de ce désordre par BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE, et que dès lors elle ne peut solliciter une nouvelle indemnisation, En conséquence, – La déclarer mal fondée en sa demande,
titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal ne prendrait pas en compte le protocole d’accord régularisé le 10 février – Dire et juger que le désordre de nuisances acoustiques mesuré par l’expert judiciaire entraîne une impropriété à destination de l’AD, dès lors que les niveaux de bruit relevés mettent en cause l’exploitation de la suite présidentielle, et relève d’un désordre de caractère décennal, En conséquence, – Dire et juger que le désordre doit être garanti par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ, – Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour ce désordre, – Condamner ALLIANZ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire,
— Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE en sa qualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du désordre,
À titre subsidiaire,
Pour le cas où par impossible le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle; ' *-« » toits – - Déclarer BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses appels en garantie, – Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une faute d’exécution manifeste à l’encontre de GDF SUEZ BR SERVICES – S à l’origine du désordre,
En conséquence,
— Dire et juger que GDF SUEZ BR SERVICES – S a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit
commun,
— Condamner GDF SUEZ BR BS BT-S à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Sur le désordre 160 fissurations traversantes dans la cage d’escalier et au sous-sol côté rue de la Paix :
— Dire et juger que le désordre de fissurations n’a pas de caractère structurel et est purement esthétique de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs,
: En conséquence, débouter la-N de ses demandes sur ce
fondement, – Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait fait droit à la demande de la S ASIH sur le fondement de la garantie décennale, déclarer recevable et bien fondé BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE en sa demande de garantie à l’encontre d’ALLIANZ. – Condamner ALLIANZ assureur selon police PUC à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE de toutes condamnations de ce chef au profit de la N. BG, Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un désordre intermédiaire, – Déclarer mal fondée la N en sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il n’est pas démontré de faute personnelle à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en sa gualité de promoteur, en relation de causalité avec la survenance du ésordre, À titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le Tribunal retiendrait sa responsabilité contractuelle, – Déclarer BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE recevable et bien fondée en ses appels en garantie. – Entériner les conclusions du rapport d’expertise sur les responsabilités, En conséquence, – Dire et juger que AP AQ a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance du désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Condamner AP AQ à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE de toutfes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce che
Sur le désordre 161 insuffisance d’isolation acoustique des fenêtres :
— Dire et juger que le désordre entraîne une impropriété à destination, l’insuffisance d’isolation acoustique des menuiseries extérieures mettant en cause la destination des chambres de l’AD « 4 étoiles luxe » devenu « 5 étoiles palace », et constitue un désordre de caractère décennal,
En conséquence,
« "- Diré ét juger que le désordre relève de la garantie décennale et doit
être garanfi par l’assureur selon police unique de chantier ALLIANZ, lequel n’a pas contesté le principe de sa garantie dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, pour discuter de la nature et de l’étendue des réparations à mettre en œuvre,
— Déclarer mal fondée ALLIANZ en sa demande de voir limiter le montant de sa garantie à la somme de 250.500,83 euros HT, correspondant au respect des exigences acousüques prévues au CCT
* étant dprémsé que les exigences acoustiques prévues dans la
notice descriptive annexée au contrat de promotion font partie des
obligations contractuelles des marchés de travaux, et priment sur les
exigences acoustiques prévues au CCTP, de rang inférieur dans l’ordre
de préséance des pièces à la notice descriptive,
* et le désordre décennal étant caractérisé par le non-respect des
exigences acoustiques prévues à la notice descriptive contractuelle
compte tenu du standing de prestige de l’AD bénéficiant du label « 4
étoiles de luxe » aujourd’hui « 5 étoiles palace ».
À titre subsidiaire,
— Déclarer recevable et bien-fondée BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE en ses appels en garantie.
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise sur les responsabilités
engagées,
En conséquence,
— Dire et juger que AP AQ, ARTELIA, ACOUSTIQUE ET
CONSEIL et les sous-traitants TMB, "AN AO aux droits de
VINCIENERGIES VENANT AUX DROITS DE CEGELEC PARIS
VENANT – AUX DROITS D’ALSTOM ENTREPRISE PARIS ont
engagé leur responsabilité pleine et entière dans la survenance du
désordre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et
suivants du Code civil, BG 1147 du même Code et BF
BG 1382 du même Code,
— Les condamner in solidum à relever et garantir indemne
BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ÎLE-DE-FRANCE de
toutfes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce
che
— Déclarer mal fondés AP AQ et ACOUSTIQUES ET
CONSEIL et toutes autres parties défenderesses mal fondées en leurs
appels en garantie à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE
Sur le désordre 164 fissuration générale du sol des salles de bains 88 :
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise en ce qui a considéré
que le désordre relevait d’une aggravation de désordres déjà
indemnisés par l’assureur selon police unique de chantier,
En conséquence,
— Dire et juger que le désordre doit être garanti par l’assureur selon
police unique de chantier ALLIANZ,
à Constater qu’ALLIANZ ne conteste pas sa garantie au titre de ce ésordre,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Le condamner à relever et garantir indemne BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
— Débouter BUREAU VERITAS et MMA de leur appel en garantie de BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES IDF, comme mal fondé, en l’absence de toute démonstration d’une faute à son encontre. – En tout état de cause, ramener le montant de la demande de la N àla somme de 89 458,21 euros hors-taxes selon l’évaluation retenue par l’expert judiciaire et débouter la N du surplus de ses demandes de ce chef – En tout état de cause, débouter la N de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004, date de son assignation en référé expertise, – Dire et juger que.les intérêts légaux devront courir. à compter de la date du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’art. 1153 -1 alinéa premier du Code civil, ou à défaut, dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal userait de la faculté discrétionnaire en application des dispositions de l’art. 1153 -! du Code civil, de la date de la première demande en justice des intérêts légaux selon les conclusions du 6 décembre 2013, ou à défaut de la date du dépôt du rapport d’expertise le 6 septembre 2013, – La débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre des frais irrépétibles, qui en tout état de cause devront être ramenés à de plus justes proportions, – En tout état de cause, condamner in solidum ALLILANZ en sa qualité d’assureur PÙC, ainsi que les constructeurs et intervenants AP AQ, ARTELIA, BUREAU VERITAS, GDF SUEZ BR SERVICES S aux droits d’ELYO, MCR E, C, […], G AN AO VENANT AUX DROITS DE
CEGELEC PARIS VENANT – AUX DROITS D’ALSTOM
ENTREPRISE PARIS, DBS, ACOUSTIQUE ET CONSEL, CHAPELLE, EDM, TMB, à relever et garantir BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE France de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des appels en garantie formulés par BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE fLE-DE-FRANCE,
— Condamner tout succombant d’une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés aux offres de droit par Me Benoît ARNAUD de la SCP LMBE, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses demmières conclusions notifiées par électronique le 27 janvier 2017, la Société ALLIANZ LARD nouvelle dénomination de la Compagnie AGF LART, a demandé à la juridiction saisie de :
— Dire et juger que le Tribunal ne saurait accueillir un appel en garantie contre ALLIANZ IARD que pour autant qu’il aura été fP rmé par l’une des parties, sauf à statuer ultra pétita.
Ainsi, concernant les différents chefs de réclamations, objets du litige et des demandes principales de la N,
Concernant le désordre I 04 : Dysfonctionnement des stores,
— Dire et juger que cet ouvrage ne relève pas de la police PÙC ALLILANZ comme en rapport avec le budget 3 pour lequel aucune assurance n’a été souscrite.
— Mettre hors de cause ALLIANZ LARD,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
BG,
— Dire et juger que cette réclamation ne relève ni des articles 1792 et suivant ni de l’article 1792-3 du Code civil,
— Dire et juger qu’un désordre esthétique ne rend en effet pas l’ouvrage impropre à sa destination.
— Dire et juger qu’en tout état de cause, cela n’est pas le cas en l’espèce. – Mettre hors â e cause ALLIANZ TARD.
Plus BG encore,
Si par impossible les garanfies d’ALLIANZ IARD devaient être considérées comme mobilisables,
— Dire et juger qu’aucime demande ne saurait excéder 93.600 € HT.
— Condamner CRMD et D à payer à ALLIANZ LARD le montant de leur franchise.
— Dire et juger que E n’est pas bénéficiaire de la PUC.
. – Condamner la société E à relever indemne ALLIANZ
IARD des condamnations prononcées contre elle à ce titre pour sa
quote-part de responsabilité.
Concernant le désordre I 05 : Dysfonctionnement et non conformité de
la ventilation et la machinerie de monte charge,
— Dire et juger qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception non
réservé.
— Dire et juger qu’il ne relève donc pas de la police PUC.
— Dire et juger qu’en tout état de cause ce désordre ne relève pas de la
garantie décennale,
— Mettre hors de cause ALLIANZ LARD.
À titre subsidiaire,
— Condamner le AR C et la société ENTREPRISE
INDUSTRIELLE, à payer à ALLIANZ IARD le montant de leur
franchise.
Concernant le désordre I 06 : Dysfonctionnements de l’automate de
Êemanage du groupe de suppressmn des trois pompes d’arrivée d’eau e ville
— Dire et juger qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception non
réservé.
— Dire et juger qu’il ne relève donc pas de la garantie décennale.
— Mettre hors de cause ALLIANZ TARD.
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner CEGELEC à payer à ALLIANZ IARD le montant de sa
franchise.
Concernant le désordre I 09 et I 46 : Non conformité des plans
d’installation de gaz,
— Dire et juger qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception non
réservé.
— Dire et juger qu’il ne relève donc pas de la garantie décennale.
— Mettre hors de cause ALLIANZ LARD.
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner F et G à payer à ALLIANZ TARD le montant
de leur franchise.
Vu la responsabilité de VERITAS,
Vu le rapport d’expertise
— Condamner VERITAS, les MMA IARD et les MMA IARD
assurances Mutuelles à relever indemne ALLIANZ ARD à hauteur
de 25% des condamnations prononcées contre elle à ce titre. Concemant le désordre I 11 : Défauts d’étanchéité de l’armoire de
désenfumage extérieur de toiture terrasse.
— Condamner la soc1été ELYO à payer à ALLIANZ IARD le montant
de sa franchise.
Concernant le désordre I 15 : Défauts d’étanchéité des gaines
techniques Volney recevant les points d’arrosage,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Condamner AP AQ et ARTELIA à payer à H le montant de leur franchise.
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait excéder le montant retenu par l’Expert Judiciaire à hauteur de 2.835 € HT.
Concernant le désordre I 17 : Défauts d’étanchéité, fixation des supports de main courante de l’escalier d’accès au spa hammam,
— Condamner la société BLIINDUSTRIE à payer à ALLIANZ LARD le montant de sa franchise.
Concernant le désordre I 18 : Impossibilité d’accès aux filtres des ventilos convecteurs dans le plénum des chambres 601 et 632,
— Condamner ELYO et G à payer à ALLIANZ TARD le montant de leur franchise.
Concernant le désordre I 20 : Accumulation au plénum côtés cour et Porsch Volney, ..
— Condamner EDM à payer à ALLIANZ TARD le montant de sa franchise.
— Concernant le désordre I 33 : Inversion des réseaux de puisage et d’eau secourue,
— Condamner CEGELEC au paiement de sa franchise.
Concemant le désordre I 38 : Mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres,
— Dire et juger le désordre esthétique.
Vu la jurisprudence produite et les explications apportées,
— Dire et juger qu’il ne relève pas de la garantie décennale.
— Dire et juger qu’il ne relève pas de la garantie biennale de bon fonctionnement.
— Mettre hors de cause ALLIANZ LARD.
BG,
— Condamner la société ROGOLOT au paiement de sa franchise au bénéfice d’ALLIANZ LARD,
BF BG,
— Ecarter l’appel en garantie d'[…] contre ALLIANZ TARD. Pour le cas où suite aux explications de B puis d'[…], la responsabilité d'[…] puis de Messieurs I, J et K seraient retenues,
— Cogdamner in solidum Messieurs I, J et K, […],
GROUPAMA IDF, MAAF et MMA à relever indemne ALLIANZ TARD de toutes condamnations à ce titre.
Concernant le désordre I 39 : Mauvaise tenue et décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres,
— Dire et juger le désordre esthétique.
Vu la jurisprudence produite et les explications apportées,
— Dire et juger qu’il ne relève pas de la garantie décennale.
— Mettre hors de cause ALLIANZ IARD.
— Dire et juger en tout état de cause que ce désordre ne saurait être pris en considération s’il est indemnisé au titre du désordre I 61. – Mettre hors de cause ALLIAN .
BG,
— Condamner TMB, L aux droits de M, ARTELIA à payer à ALLIANZ TARD le montant de leur franchise.
Concernant le désordre 142 : Défauts de conformité de l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers,
— Condamner ARTELIA à payer à ALLIANZ IARD le montant de sa franchise.
Vu le rapport d’expertise,
Vu la responsabilité de VERITAS,
Vu l’article 1792 du code civil,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Condamner VERITAS, les MMA [ARD et les MMA [ARD Assurances Mutuelles à relever indemne ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées contre elle à ce titre, pour le tout ou au moins dans la limite de sa part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 %.
Concernant le désordre I44 : Bruits de vibrations dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunions "7 et 8,
Vu le protocole d’accord signé entre BOUYGUES IMMOBILIER et la
SA SIN le 10 février 2003,
Vu la portée de ce protocole nonobstant les exphcaüons de la N,
Vu l’absence dé Justlficauon par la N qu’elle a fait téaliser les
travaux qu’elle s’engageait à faire réaliser dans le protocole,
— Débouter la SASTIH de ses demandes.
— Mettre hors de cause ALLIANZ IARD
BG,
— Condamner ELYO, G, ARTELIA à payer à ALLIANZ
IARD le montant de leur franchise.
Concernant le désordre 49 : Fissures de revêtement de sol, hall
d’entrée et porche Volney,
Vu le protocole d’accord Slgné entre BOUYGUES IMMOBILIER et la
N le 10 février 2003,
Vu la portée de ce protocole nonobstant les explications de la N,
Vu l’absence de justification par la N qu’elle a fait réaliser les
travaux qu’elle s’engageait à faire réaliser dans le protocole,
— Débouter la N de ses demandes.
— Mettre hors de cause ALLIANZ LARD.
BG,
— Dire et juger que ce désordre n’est pas de nature décennale et ne
relève pas des garanties d’ALLIANZ IARD.
— Mettre hors de cause ALLIANZ IARD
BG, " © – - 7
— Condamner EDM et ARTELIA à payer à ALLIANZ IARD le montant de leur franchise.
Vu le rapport, l’article 1792 du code civil et la responsabilité de
VERITAS
— Condamner VERITAS et les MMA à relever indemne ALLIANZ TARD à hauteur au moins de 15% an titre de cette réclamation. Concernant le désordre I 51 : Décollements généralisés des peintures sur les pilastres,
— Dire et juger qu’il s’agit d’un désordre esthétique.
Vu les explications apportées et la jurisprudence produite,
— Mettre hors de cause ALLIANZ IARD.
BG,
— Condamner A AS et ARTELIA à payer à ALLIANZ TARD le montant de leur franchise.
Concernant le désordre I 53 : Chute d’éclats de pierres sur le trottoir Volney,
— Condamner CHAPELLE à payer à ALLIANZ IARD le montant de sa franchise.
Concernant le désordre I 54 : Fissures structurelles en faux plafond et mur séparatif principalement au 6*°* étage,
— Condamner DBS et ARTELIA à payer à ALLIANZ IARD le montant de leur franchise.
— Concernant le désordre I 55 : Nuisances olfactives dans les salles de réumions, PARIS 7, PARIS 8 et AMESTHYSTE 1 et 2,
Vu le protocole d’accord signé entre BOUYGUES IMMOBILIER et la SASIK le 10 février 2003,
Vu la portée de ce protocole nonobstant les explications de la N,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Vu l’absence de justification par la N qu’elle a fait réaliser les travaux qu’elle s’engageait à faire réaliser dans le protocole,
— Débouter N de ses demandes.
— Mettre hors de cause ALLIANZ TARD.
BG,
— Condamner les sociétés ELYO, G et ARTELIA à payer à ALLIANZ le montant de leur franchise
Concernant le désordre I 57 : Fissuration des pierres de marbre au dessus du plateau de cheminée dans la chambre 20 et des pierres d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650,
— Dire et Juger que cette demande ne releve pas de la garantie
décennale.
— Mettre hors de cause ALLIANZ LARD.
BG,
— Condamner . BOUYGUES IMMOBILIER et ARTELIA à payer à ALLIANZ IARD le montant de leur franchise.
Concernant le désordre I 58 : Nuisances acoustiques dans la chambre
V u le protocole d’accord signé entre BOUYGUES IMMOBILIER et la N le 10 février 2003,
Vu la portée de ce protocole nonobstant les explications de la N, Vu l’absence de justification par la N qu’elle a fait réaliser les travaux qu’elle s’engageait à faire réaliser dans le protocole,
— Débouter la N de ses demandes.
— Mettre hors de cause ALLIANZ LARD.
BG,
— Condamner la société ELYO à payer à ALLIANZ LARD le montant de sa franchise.
Concernant le désordre I 60 : Fissuration traversante dans les cages d’ escal1er au sous-sol côté rue de la Paix,
— Dire et juger que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. – Mettre hors de cause ALLIANZTIARD.
BG,
— Condammer AP AQ à payer à ALLIANZ IARD le montant de sa franchise.
Concernant le désordre I 61 : Insuffisance d’isolation acoustique des fenêtres,
— Dire et juger que sur le terrain de la garantie décennale, cette demande est limitée à dix châssis.
— Dire et juger donc que concernant les garanties d’ALLIANZ LARD, elles ne peuvent être mobilisées au delà de 244,570,49 €.
À titre partiellement subsidiaire,
— Condamner BOUYGUES IMMOBILIER, ACOUSTIQUE & CONSEIL, ARTELIA, AP AQ, TMB, M et AT AU à payer à ALLIANZ LARD le montant de leur franchise.
Concemant le désordre I 64 : Fissuration généralisée du sol des salles de bain,
Vu l’indemnisation déjà versée,
— Dire et juger qu’aucune demande ne saurait excéder 50.334,62 € HT. – Condamner tout responsable au paiement de sa franchise,
À ce titre,
Vu le rapport de Monsieur Z, l’article 1792 du code civil,
— Condamner VERITAS et les MMA IARD et les MMA [ARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne ALLIANZ IARD des condamnations prononcées contre elle à ce titre, dans la limite de la responsabilité de VERITAS.
Sur les demandes d’ALLIANZ IARD au titre des indemnisations déjà versées,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre lère section
N° RG : 12/10332
Concernant les infiltrations d’eau zone spa et hammam pour 123.527,34 € HT, Concernant les fissurations au sol des salles bains pour 435.542,42 € HT et 38.923,59 € HT, Concernant l’humidité et condensation dans les bacs à douches et salles de bains pour 1.883.165,41 € HT, Concernant la résille électrique dans les salles de bains pour 258.656,47 €, Concernant le déséquilibre de la circulation du flux d’air et isolation thermique défaillante en sous toiture pour 760.000 € Concernant les préjudices 1mmaténels indemnisés pour 1.801.567 € selon protocole d’accord, Concernant ces désordres donc, – Condamner tous responsables à payer à la société ALLIANZ IARD le montant de leur franchise. .-… . …. -.. Par ailleurs Vu les articles L. 121-12 du Code des Assurances et 1792 du Code civil et L. 124-3 du code des assurances, – Condamner pour tous ces désordres VERITAS, les MMA JARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne ALLIANZ IARD des indemnisations qu’elle a versées pour le tout et BG à tout le moins dans la limite de sa part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 %. – Dire et juger en effet que contrairement à ce que soutient VERITAS et aujourd’hui ses assureurs, tous ces chefs de demandes n’étaient pas hors de la mission du bureau de contrôle, bien au contraire. Si néanmoins le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé concernant ces désordres tels que ci-dessus évoqués, Concemant donc les désordres DO2, 164 ex DO 10, 165 ex DO 15, I21 ex DO 42, 147 DO 49 évoqués dans le premier rapport de Monsieur Z et concernant les préjudices immatériels, = Désigner avant dire droit sur ces désordres Monsieur Z avec pour mission de : * Se rendre sur place si nécessaire ; * Se faire communiquer tous document et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission s’il n’en dispose pas déjà ; * Visiter les lieux si nécessaire ; * Entendre tous sachants ; Puis, Concernant toujours les désordres allégués et eu égard aux premières opérations d’expertise de Monsieur Z selon rapport déposé le 6 septembre 2013 * Se prononcer sur les origines et causes et désordres allégués. * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à ettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités les concemmant et plus précisément la responsabilité de la société VERITAS, contrôleur technique. * Donner son avis sur les préjudices et sur les travaux de nature à mettre fin aux désordres allégués. * Donner notamment son avis sur l’indemnisation versée par ALLIANZ TARD assureur PUÙC, sur le volet dommages ouvrage, au propriétaire. Enfin, de manière générale, – Dire et juger que les demandes de condamnation de la N ne sauraient avoir pour point de départ, concernant les intérêts, le jour de la demande de référé expertise. En tout état de cause,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Concernant les demandes de la N au titre des frais irrépétibles et des frais exposés en expertise,
— Les ramener à de plus justes proportions.
De manière générale toujours,
Concernant les franchises,
— Dire et juger qu’il en a été parfaitement justifié par ALLIANZ [ARD et ce selon les intervenants.
— Rejeter de manière générale toutes demandes dirigées contre ALLIANZ 5
contraire à ce qui a été expliqué au terme des présentes conclusions. Compte tenu de ce qui précède,
— Condamner tous succombants à payer à la société ALLILANZ TARD la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre ses entiers dépens dont distraction au profit de Maître AV AW membre de la SCP AV AW et ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22
mars 2016, la société BUREAU VERITAS, venant aux droits de la
société CONTRÔLE ET PRÉVENTION (CEP), la société MMA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
intervenantes volontaires venant toutes deux aux droits de la
société LES MÜÛTUELLES DU MANS ASSURANCES, ont
demandé au Tribunal de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147, 1382 et 1792 du Code Civil,
Vu les ordonnances de sursis à statuer des 4 décembre 2007 et 27
octobre 2009,
Vu le rapport de Monsieur Z du 6 septembre 2013,
Vu l’article 2272 du Code Civil,
Vu les dispositions transitoires relatives à la Loi du 17 juin 2008 et plus
particulièrement l’article 26 sous l’article 2279,
— Donner acte à la société MMA IARD et à la société MMA
IARD Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire au lieu
et place des MMA en leur qualité de co-assureurs de la Société
BUREAU VERITAS.
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z n’a pas tenu compte
du dire récapitulatif qui lui a pourtant été adressé dans le délai requis
par la Société BUREAU VERITAS et les MMA IARD et la société
MMA LARD Assurances Mutuelles, étant précisé qu’il a, en revanche,
tenu compte de dires postérieurs à celui des concluantes.
— DIRE ET JUGER que l’Expert Judiciaire s’est en conséquence privé
d’informations fort utiles pour se faire une juste opinion des
responsabilités encourues, délaissant l’argumentation du Contrôleur
Technique.
— DIRE ET JUGER qu’il convient aujourd’hui de prendre en
considération l’argumentation de la Société BUREAU VERITAS
venant aux droits de la Société CONTROLE ET PREVENTION et des
MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
argumentation dont Monsieur Z s’est, en l’occurrence,
chi. – CONSTATER que les demandes formées par la N à l’encontre de la Société BUREAU VERITAS et des MMA IARD et la société IARD Assurances Mutuelles ne portent que sur les désordres suivants : * I 9 et I 46 : non-conformité des plans d’installation de gaz, * I 42 : défaut de conformité de l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
* I 49 : tissures des revêtements de sol hall d’entrée et porche Volney, * I 64 : fissuration générale des sols de salles de bains.
— DIRE ET JUGER que la Société N a, en vertu d’un protocole d’accord signé le 10.02.2003 et exécuté, perçu une indemnité définitive et renoncé à tout recours au titre du désordre I 49, de telle sorte qu’elle n’est plus recevable à agir à ce titre.
— DIRE ET JUGER que, de manière générale, la SA SIA est irrecevable et BG mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER que les griefs retenus par l’Expert Judiciaire sont extérieùrs à la mission dù CEP, de telle sorte qùe la présomption de responsabilité ne peut être alléguée à l’encontre de la Société BUREAU
RITAS venant aux droits de la Société CONTRÔLE ET PRÉVENTION ni aucune condamnation prononcée à l’encontre de son assureur, les MMA [ARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
— DEBOUTER purement et simplement la Société N de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits du CEP et de son assureur, les MMA IARD et la société MMA LARD Assurances Mutuelles.
— DIRE ET JUGER que la Société ALLIANZ IARD ne peut davantage recourir à la présomption de responsabilité à l’égard de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTRÔLE ET PRÉVENTION ni solliciter la condamnation de son assureur dès lors que les griefs dégagés par l’Expert Judiciaire comme étant à l’origine des désordres invoqués par la Société N sont extérieurs à la mission qui avait été confiée à la Société CEP par le Maître d’Ouvrage. – DEBOUTER p t et simpl t la Société H de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société
« CONTRÔLE ET PRÉVENTION et de son assureur, les MMA LARD
et la société MMA LARD Assurances Mutuelles.
— DIRE ET JUGER que la Société CONTRÔLE ET PRÉVENTION a parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée, qu’aucune faute n’est démontrée qui lui serait imputable, et qu’elle n’encourt de ce fait aucune condamnation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
— REJETER en conséquence tous recours en garantie fonmés à l’encontre de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTRÔLE ET PRÉVENTION et les MMA IARD et la société MMA LARD Assurances Mutuelles,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTROLE ET PREVENTION, ainsi que les MMA IARD et la société MMA TARD Assurances Mutuelles, son assureur.
BG SUR LE FOND DU LITIGE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTROLE ET PREVENTION et les MMA TARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont recevables et bien fondées à solliciter la condamnation de leurs codéfendeurs responsables à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
— CONDAMNER en conséquence in solidum les parties suivantes à relever et garantir la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTRÔLE ET PRÉVENTION et les MMA
TARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes
condamnations seraient éventuellement prononcées à leur encontre :
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
* au titre du désordre I 9 et I 46 : – le Bureau d’Études Technique G, en charge de la conception des plans et de la direction de ces travaux relatifs à l’alimentation en
Faz,
— la Société F, chargée de la mise en œuvre de ces plans, qui devait à tout le moins s’assurer de la conformité desdits plans.
* au titre du désordre I 42 :
— la N qui a subrepticement remis les stores après la visite de la Commission de Sécurité, trompant ainsi le Contrôleur Technique et contribuant ainsi à titre principal,
voire exclusif, à la nécessité d’une mise en conformité qui avait pourtant été demandée: par le CEP," 7
— la Société ARTELLIA, qui n’a pas décelé cette supercherie.
* au titre du désordre I 49 :
Pour autant que l’on puisse considérer que la N est recevable à solliciter quelque somme que ce soit, nonobstant la signature d’un protocole emportant renonciation à tout recours,
— la Société EDM, principalement responsable selon l’Expert dans la mesure où c’est elle qui a procédé à la pose du revêtement, sans respecter les normes applicables,
— la Société ARTELIA qui, en sa qualité de maître d’œuvre, assumait la direction du chantier impliquant une présence fréquente sur le chantier mais n’a pas décelé cette non-conformité.
* au titre du désordre I 64 :
— la Société BOUYGUES, ainsi que le relève l’Expert ; en effet, cette dernière demeure responsables des désordres affectant les lots qu’elle a sous-traités,
Et, même si l’Expert Judiciaire a omis de l’évoquer,
— la Société ARTELIA dont la responsabilité en tant que Maître d’œuvre, patron du chantier, n’a pas décelé les défauts d’exécution.
— REDUIÏRE à de plus _]UStCS proporüons les prétentions des demanderesses et notamment :
o EVINCER des demandes la part des frais d’expertise imputables au désordre I 49,
0 REJETER la demande faite de fixer le point de départ des intérêts à la date de l’assignation en référé,
o FIXER à la date du jugement à intervenir le point de départ des intérêts, ou à tout le moins à la date des conclusions de la N en ouverture de rapport, soit le 6 décembre 2013,
0 RAMENER à de plus justes proportions la demande de la SASTH au titre des frais irrépétibles.
BG TOUJOURS
— PRENDRE ACTE du caractère spécifique du rôle du Contrôleur Technique.
— MINORER le plus possible la participation de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTROLE ET PREVENTION et les MMA TARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
— REJETER toutes demandes de condamnations solidaires.
À. PROPOS DE LA DEMANDE D’UNE NOUVELLE DÉSIGNATION DE MONSIEUR Z
— DIRE ET JUGER qu’il appartenait à la Société ALLIANZ LARD de faire le nécessaire en temps utile, lorsque Monsieur Z était déjà saisi de la même mission que celle qu’elle souhaite lui voir attribuer à nouveau, pour faire valoir toutes ses prétentions.
— DIRE ET JUGER qu’une telle mesure paraît aujourd’hui inopportune et inefficace ; rejeter la demande de la Société ALLLANZ IARD à ce titre.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
SUBSID T
— DIRE ET JUGER qu’une nouvelle mesure d’expertise ne saurait se dérouler au seul contradictoire de la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTRÔLE ET PRÉVENTION et de son assureur, les MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, mais qu’elle se déroulera au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées, c’est-à-dire :
* Pour le désordre D 02 : infiltrations d’eau dans la zone « spa – hammam :
— la Société DAL, prescripteur,
— la Société AY MANAGEMENT, Maître d’œuvre d’exécution, – la SA DBS DELOFFRE SONO SAUVEUR, sous-traitante de la Société AP AQ,
— la Société EDM PROJETS étanchéiste..
* Pour le désordre I 64 : fissurations generahsées au sol des salles de bains
— la Secrète AY MANAGEMENT, maître d’œuvre d’exécution, – la Société EDM PROJETS, Entreprise de Revêtement de Pierres, 68 – la SARL PARTENAIRE DES VILLES, Entreprise chargée de l’isolation phonique.
* Pour le désordre I 65 : humidité et condensation dans les bacs à douches dans les salles de bains :
— la Société AY MANAGEMENT, maître d’œuvre d’exécution, – la Société EDM PROJETS, Entreprise de Revêtement de Pierres.
* Pour le désordre I 21 : Dysfonctionnement de la régulation thermostatique des résilles électriques de sol dans toutes les salles de bains des chambres.
— la Société AY MANAGEMENT, Maître d’Oeuvre d’exécution, – la Société C, AR Electricité,
— la Société ET IDF, aujourd’hui SNC INÈEO TERTIAIRE IDF, Entreprise du lot Courants Forts – mise en place,
— la Société HORA – fournisseur des sondes et des thermostats.
* Pour le désordre I 47 : Déséquilibre de la circulation du flux d’air isolation thermique défaillante en sous toiture :
— la Société AY MANAGEMENT, maître d’œuvre d’exécution, – la Société G, AR Fluides,
— la Société AP AQ, chargée des travaux de Clos et Couvert, – la Société ELYO, chargé du lot Chauffage Climatisation.
Il est important que la Société ALLIANZ ARD soit également présente à ces nouvelles opérations d’expertise, non seulement sous couvert du volet « Dommages Ouvrage» de la police PÙC, mais également au titre du volet Responsabilité Civile Décennale des constructeurs couvert par la PÙC.
— CONDAMNER in solidum la N, la SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE FRANCE, la Société ALLIANZ et/ou tout succombant à verser à la Société BUREAU VERITAS venant aux droits de la Société CONTROLE ET PREVENTION et aux MMA [ARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la N, la SNC BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE FRANCE, la Société ALLIANZ et/ou tout succombant, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP DUTTLINGER FAIVRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2016, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée AY, a demandé à la juridiction saisie
Vu le protocole d’accord du 10 février 2003, – DIRE ET JUGER que la N a déjà obtenu réparation pour les désordres 144, 149, 155 et 158 en vertu du protocole d’accord du 10 février 2003 et qu’elle a renoncé à agir pour ces désordres. En conséquens – DEBOUTER la N de ses demandes au titre des postes 144, 149, 155 et 158. Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z, Vu la mission confiée à la société AY deveniue ARTELIA
BÂTIMENT & INDUSTRIE, Vu les articles 1792 du Code Civil et L.241-1 du Code des Assurances, – DIRE ET JUGER que les désordres 115, 142, 149, I 51, ISS et 161 revêtent un caractère décennal et doivent être pris en charge par la compagnie ALLIANZ au titre du volet « Dommages Ouvrage » ou du volet « Responsabilité Décennale » de la Police Unique de Chantier bénéficiant à la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE. – DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société ARTELIA au-delà de sa franchise pour les postes relevant de la garantie d’ALLIANZ. Pour les postes pour lesquels le Tribunal ne retiendrait pas la garantie d’ALLLIANZ, – DIRE ET JUGER que le maître d’œuvre d’exécution n’est tenu qu’à une obligation de moyens et qu’il n’est pas le surveillant permanent du chantier. En conséquence, – REDUTRE la part de responsabilité incombant à la société ARTELIA au titre des défauts d’exécution.. En tout état de cause, – DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société ARTELIA au-delà des sommes suivantes :
Désordre Il15 : 945,00 € HT
Désordre 139 : 11.018,56 € HT
Désordre 142 : 7.837,86 € HT
Désordre 144 : 16.365,50 € HT
Désordre I39 : 52.706,15 € HT
Désordre I51 : 25.514,62 € HT
Désordre IS4 : 3.005,10 € HT
Désordre 155 : 4.624,70 € HT
Désordre I57 : 2.332,50 € HT
Désordre 161 : 443.519,70 € HT Pour les postes indemnisés amiablement par ALLIANZ, Vu les conditions particulières de la PUC, – DONNER ACTE à ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement de sa franchise pour les dommages matériels amiablement indemnisés par ALLIANZ. – DIRE ET JUGER qu’aucune franchise supplémentaire n’est à régler au titre des préjudices immatériels. Vu la Police Unique de Chantier dont le Volet « Responsabilité Décennale » bénéficie à la société AY devenue ARTELLIA, Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu les articles 1382 et 1147 du Code Civil, – CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemne la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE des condamnations prononcées à son encontre au titre -des condamnations prononcées à son encontre, notamment pour les désordres 115, 142, 149, IS 1,155 et I 61.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— CONDAMNER in solidum les sociétés AP AQ, BOUYGUES IMMOBILIER, TMB, GIGNEUX, VERITAS, G, ELYO nouvellement dénommée GDF, EDM, A, B, DBS, ACOUSTIQUE ET CONSEIL et ALSTON AU à garantir et relever indemne la société ARTELIA des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts et frais, au titre des désordres pour lesquels leur responsabilité a été retenue par Monsieur Z dans son rapport.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— REDUIRE à des plus justes proportions l’indemnité sollicitée par la N au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER tous _ succombants à verser à la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE me somme de 3.000 € au titre des frais irtépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’au montant des entrers dépens qu1 seront recouvrés par la SCP RAFFIN &: ASSOCIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2014, la société CRMD a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites par l’ensemble des parties, dont la Société CRMD
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que la Société CRMD n’avait aucune mission technique contractuelle.
— DIRE ET JUGER que la mission de la Société CRMD était limitée à une conception et une mise en œuvre purement esthétique.
— DEBOUTER en conséquence la Société N de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société CRMD. BG en cas de condamnation,
— DIRE ET JUGER que le montant des condamnations prononcé en réparation des préjudices matériels et immatériels au titre du désordre 1004 devra être limité à la somme de 400.885,29 € en principal et intérêts selon indice.
— DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la Société CRMD est ämitée à 5 % du montant du préjudice matériel et immatériel global.
— DIRE ET JÛÙGER que la Compagnie ALLIANZ doit à la Société CRMD la garantie de la police unique chantier.
Plus BG en cas de non garantie de la Compagnie ALLIANZ,
— DIRE ET JUGER que la Société BOUYGUES IMMOBILIER a commis une faute en ne souscrivant pas de police unique chantier pour les prestations confiées à la Société CRMD,
— DIRE ET JUGER que cette faute est constitutive d’un préjudice du montant des condamnations en principal intérêt et frais répétibles et irrépétibles en ceux compris les honoraires de l’expert judiciaire auxquels pourrait être condamnée la Société CRMD.
— CONDAMNER la Société BOUYGUES à indemniser la Société CRMD du montant de l’ensemble de ces condamnations.
— DIRE ET JUGER que les Sociétés E et HSI ont commis une faute dans l’exécution de leur marché vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
— DIRE ET JUGER que cette faute engage la responsabilité des Société E et HSI in solidum sur le fondement de l’article 1382 du Code civil vis-à-vis de la Société CRMD.
— CONDAMNER in solidum les sociétés E et HSI à indemniser la Société CRMD du montant du préjudice causé par leur
ute.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG ; 12/10332
— CONDAMNER les sociétés E et HSI à relever et garantir la Société CRMD à concurrence du montant des condamnations qui serait prononcé à son encontre en principal
intérêt et frais de nature répétible et irrépétible.
En tout état de cause,
— DEBOUTER tous concluant de toute demande de condamnation formée à l’encontre de CRMD,
— LIMITER la condamnation aux dépens de la Société CRMD à la part de responsabilité retenue contre elle pour le seul désordre 1004 au prorata de la responsabilité de la Société CRMD concernant ce désordre et au prorata de la part du désordre 1004 au regard de l’ensemble des condamnations.
— ORDONNER la distraction des dépens au profit de Maître GOUËT JENSELME qui y a pourvu
— DIRE que dans lhypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra"être réalisée par l’intérmédiaire d’un huissier», le thôhtant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 avril 2015, la société HOTELS SERVICES INTERNATIONAL (HSI) a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, BG les dispositions des articles 1147 du Code civil,
Et plus BG encore les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expcrüse judiciaire déposé par Monsieur Z en date du 6 septembre 2013 et l’exposé des éléments développés ci-avant par la société HS] et dans les différents dires antérieurs,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la N en l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société HSI,
— déclarer in solidum l’architecte d’intérieur CRMD et la société E, sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles de droit commun, à relever et garantir la société HSI de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre de ce chef,
— juger et condamner solidairement le maître d’ouvrage N et le promoteur BIEIDF à verser au titre des frais irrépétibles pour frais de justice – article 700 – un montant de 121.500 euros pour citation et procédure abusive au droit des relations contractuelles clairement définies entre les entités de ce dossier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2014, la société MCR E a demandé au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites et le rapport d’expertise de Monsieur Z
— Retenir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage régularisé entre la société NOV ABRESSE et la société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES pour l’installation des stores occultants équipant les chambres de l’AD PARK HYATT
— Dire et juger que les désordres affectant les ouvrages installés par la société E génèrent une impropriété à destination et sont donc de nature décennale ;
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
En conséquence,
— Dire et juger que les réclamations formulées par la société N à l’encontre de E ne sont dès recevables et fondées que sur le fondement de la garantie solidaire de plein droit des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code Civil, et débouter la société N de toutes ses prétentions et conclusions contraires, visant le cas échéant la responsabilité purement contractuelle de la concluante ;
— Dire et juger concernant E que les prétentions de la société N devront être réduites notablement, les conclusions de l’expert judiciaire Z ne pouvant être homologuées en l’état en ce qu’elles valident le remplacement de la totalité des stores par des ouvrages à manœuvre automatique non initialement prévus, et dès lors ramener à de plus justes proportions le coût de remplacement des ouvrages défectueux qui ne pourra dépasser au global 400.885,29€ HT ;
— Déclarer en tout état. de: cause recevable et fondée la société E à être relevée et garantie indemne par les sociétés CRMD et HSI, en proportion de la quotepart de responsabilité que fixera le Tribunal ;
Egalement,
— Dire et Juger que la société NOVYABRESSE reste à titre principal fondée à être relevée et garantie indemne par la société ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d’assureur Police Unique Chantier, sous réserve exclusivement de la franchise contractuelle le cas échéant applicable, et ce tant au titre des désordres matériels que de leurs conséquences immatérielles ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la société E ne pouvait bénéficier de l’application de la police d’assurance PUC,
— Constater la carence de la société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES dans le respect de ses obligations au titre des conditions de souscription de ladite police d’assurance ;
En conséquence,
Vu à titre principal les articles 1147 et suivants du Code Civil, voir BG 1382 et suivants du Code Civil,
— Déclarer la société BOUYGUES IMMOBILIER responsable de l’entier préjudice enduré de ce fait par la société E la privant de dp la garantie d’ALLIANZ et dès lors condamner en lieu et place BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES à relever et garantir indemne la société E de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de la société N, mais également de tout autre intervenant à l’opération de construction ou défendeur, en principal frais et dépens.
— Condamner les sociétés CRMD et HSI prisent in solidum, avec la société ALLIANZ et la société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES, à payer à la société NOV ABRESSE une indemnité de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GAUDILLIERE, avocat postulant sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, la société ENTREPRISE G RALE AP AQ a demandé à la juridiction saisie de :
Vu le contrat le marché de travaux,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 1792 du Code C1er
Vu la PUC, '
Vu les contrats de sous-traitan
Vu les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
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N° RG : 12/10332
Sur le point I 15 :
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation de la société AP AQ ne saurait intervenir au-delà de sa quote-part de responsabilité retenue par AX Z, soit 1.890 € ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ LARD, assureur PUÙC, au titre du volet Responsabilité Civile et D6œnnale du Constructeur de la police, à relever indemne la société AP AQ de toutes condamnations mises à sa charge au titre de ce désordre ;
Sur le point I 39 :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEPT RESINE, EVP, TMB, M et ARTELIA, à relever et garantir la société AP AQ de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— FDŒR la créance de la société AP AQ au passif de la société RGOLOT à la somme de :
0 Au titre des travaux réparatoires : 44.074,24 euros
o – Au titre des intérêts de retard calculés selon les termes de la norme AFNOR PO3-001 applicable entre les parties, et arrêtés au 15 mai 2013 : 27.411,44 euros
En tout état de cause :
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ LARD, assureur PUC, au titre de la garantie de bon fonctionnement, à relever indemne la société AP AQ de toutes condamnations mises à sa charge au titre de ce désordre ;
Sur le point I 53 :
— CONDAMNER la société ENTREPRISE CHAPELLE à relever et garantir la société AP AQ de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, assureur PUÙC, au titre du volet Responsabilité Civile et Décennale du Constructeur, à relever indemne la société AP AQ de toutes condamnations mises à sa charge au titre de ce désordre À
Sur le point I 60 :
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation de la société AP AQ ne saurait
intervenir au-delà de 5.616,10 € HT ;
Sur le point I 61 :
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société AP AQ ne peut être retenue au-delà de 10% ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés TMB, M, CEGELEC PARIS, DBS, ARTELIA, BOUYGUES IMMOBILIER, ACOUSTIQUE ET CONSEIL à relever et garantir la société AP AQ de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ TARD, assureur PUÙC, au titre du volet Responsabilité Civile et Décennale du Constructeur, à relever indemne la société AP AQ de toutes condamnations mises à sa charge au titre de ce désordre ;
— DEBOUTER la société BUREAU VERITAS de sa demande de mise en cause de la société AP AQ dans le cadre d’une éventuelle nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal à la requête d’ALLIANZ LARD, assureur PÙC ;
BG, s’il était fait droit à cette demande :
— DIRE ET JUGER que ces opérations d’ expertise se dérouleront au contradictoire des sous-traitants de la société AP AQ concemmés par le désordre 147, à savoir TMB, CEGELEC PARIS et DBS ;
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société AP AQ à l’encontre des sociétés T.C.B., CONCEPT RESINE, […], MATFOR, SMAC, SOL EQUIPEMENT, T.B.F., PORTAFEU et O ;
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre lère section
N° RG : 12/10332
En tout état de cause : – CONDAMNER tout succombant à payer à la société AP AQ une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; NDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction, phcaüou des dispositions de l’article 699 du code de procédure crv1 e au profit de Maître Raphaëlle BOULLOT GAST, Avocat au de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2017, la société CHAPELLE a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil, Vu le rapport déposé par Monsieur Z, Vu les pièces versées aux débats, A TITREPRINCIPAL – - – - ---.-- – - DEBOUTER la société SA SIH et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société CHAPELLE, – DIRE ET JUGER qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société CHAPELLE en lien avec les dommages sur la façade tue VOLNEY, – DIRE ET JUGER au contraire que les dommages sur la façade rue VOLNEY trouvent leur origine dans des infiltrations étrangères à la sphère d’mtervenüon de la société CHAPELLE, Par conséquent
— METTRE HORS DE CAUSE la société CHAPELLE, En tout état de cause, – DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur Z ont établi que les dommages sur la façade tue VOLNEY résultaient de fautes commises par AY MANAGEMENT devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, par AP AQ, par _ SMAC et par la société N, elle-même pour avoir commandé le filet de protection; – DEBOUTER de plus fort tout concluant de toutes demandes contre la société CHAPELLE, A TITRE SUBSIDIAIRE – CONDAMNER in solidum la société SMAC, en charge de l’étanchéité des balcons, la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, maître d’œuvre d’exécution, anciennement AY MANAGEMENT, la société AP AQ, la société N et la société ALLIANZ IARD, assureur PUC, à relever et garantir la société CHAPELLE de toutes condamnations, – ORDONNER. l’exécution provisoire sur ces appels en garantie, – DEBOUTER tout concluant de toute demande de condamnation sohdmre contre la société CHAPELLE,
LIMITER toute demande contre la société CHAPELLE au seul montant de sa franchise contractuelle, car bénéficiaire de la PUÙC et tout au plus au seul montant validé par Monsieur Z dans son rapport soit la somme de 34.823,67 € HT,
— CONDAMNER. in solidum la société ALLIANZ IARD, assureur PÙC, la société BUREAU VERITAS et les MMA [ARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AIRCALO, ACE EUROPE, AGENCE D’ARCHITECTURE BJ BK, HORA, CEGELEC PARIS, […], assureur de CEGELEC, G, […], C, GDF SUEZ BR SERVICES S, […], […], […], NORDIQUE France, MCR E, CENTRE DE RECHERCHES DE MATERIAUX DE DECORATION, HOTELS SERVIES INTERNATIONAL, ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, ACOUSTIQUE ET CONSEIL A, B, AP AQ
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
[…], […], […], […], SMAC, SOL EQUIPEMENT, […], PORTAFEU, SEPT RESINE, L BRETAGNE et […], à relever et garantir la société CHAPELLE au titre de toutes autres demandes,
— DEBOUTER tout concluant de toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société CHAPELLE,
— CONDAMNER in solidum la société SASTIH et tout succombant à payer à la société CHAPELLE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AZ BA et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16
février 2017, la société […] a demandé au Tribunal de :.
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Z du 6 septembre 2013
Vu les articles 9, 32-1, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
— déclarer la société Chapelle irrecevable en sa nouvelle demande de garantie présentée à l’encontre de Dorma France car prescrite,
— en conséquence, débouter la société Chapelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Dorma France,
— constater que ni la société N, ni quelque autre défendeur ne formulent de demandes,
fins et prétentions à l’encontre de la société Dorma France,
— en conséquence, mettre la société Dorma France purement et simplement hors de cause,
— condamner la société N à verser à la société Dorma France la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société N aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, la SMAC a demandé à la juridiction saisie de :
I. Sur l’absence de responsabilité de SMAC
VU l’article 1382 du Code Civil,
BG,
VU l’article 1147 du Code Civil,
— CONSTATER que l’Expert Judiciaire Z ne retient en aucun cas la responsabilité de la Société SMAC dans la survenance des désordres, ceux-ci affectant des travaux qu’elle n’a pas réalisés ;
— CONSTATER qu’aucune partie n’est en mesure de démontrer l’existence d’une faute ou d’un manquement qui serait imputable à la concluante et qui serait en relation avec le préjudice qu’elle subirait ;
— CONSTATER qu’ALLIANZ ne démontre pas les raisons pour lesquelles SMAC devrait participer à la prise en charge de dommages immatériels conséquences de dommages matériels à la survenance desquels elle n’a aucunement participé ;
En conséquence,
— DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la SMAC,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de SMAC,
A. tout le moins,
— DIRE qu’aucune condamnation in solidum ne pourrait intervenir à son égard puisqu’il n’est pas démontré que cette dernière ait participé à la survenance des désordres
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
IL Sur les appels en garantie
VU l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z, Vu les conclusions de la SASIKH signifiées dans la perspective de l’audience du 9 décembre 2013,
— CONSTATER que l’Expert Judiciaire a pu conclure à la responsabilité des Sociétés NOVYABRESSE, CRMD, HSI, C, ENTREPRISE INDUSTRIELLE, CEGELEC, F, du AR G, de VERITAS, de AP AQ, de AY MANAGEMENT, d’ELYO, EDM, CRMD, TMB, M, A, CHAPELLE, DBS, ACOUSTIQUE & CONSEIL, TMB, En conséquence,
« -LES CONDAMNER in solidum aux côtés de leurs assureurs à
relever et garantir indemne SMAC des condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;
— DONNER ACTE à la SMAC de ce – qu’elle s’en: rapporte à: justice sur la demande d’expertise sollicitée.
— CONDAMNER la Société AP AQ ou tout succombant à verser à la concluante 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2017, la société PORTAFEU, anciennement dénommée T YCO FCF, a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 395 et 399 du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société PORTAFEU, du désistemënt d’instance et d’action de la société AP AQ à l’égard de la société PORTAFEU, anciennement dénommée TYCO
FCF,
— DEBOUTER la société CHAPELLE, et toutes les autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PORTAFEU, compte tenu de l’absence de toute implication de cette dernière dans la survenance des désordres et de tout grief formulé à son encontre par les différentes parties.
— CONDAMNER la société AP AQ à verser à la société PORTAFEU, anciennement dénommée TYCO FCF, la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société AP AQ aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2017, la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB) et la société TREUIL CHARPENTE BOIS (TCB) ont demandé au Tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la Société TCB,
— DEBOUTER la Société N, la Société AP AQ et toute autre partie au procès de toute demande en principal ou en garantie dirigée à l’encontre de la Société TMB en l’absence de faute démontrée à son encontre au titre des désordres 139 et 161, BG,
— " DEBOUTER la Société N de ses demandes au titre du désordre 139 dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le désordre 16 1, – DIRE à défaut que le taux de responsabilité de la Société TMB au titre du désordre 139 ne saurait excéder 10 %,
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— DIRE que le taux de responsabilité à l’encontre de la Société TMB au titre du désordre 161 ne saurait excéder 5 %,
— DIRE que le point de départ de l’intérêt légal sera fixé au jour du jugement et, BG, au plus tôt au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— FIXER le montant des dommages au titre du désordre 161 à 1.774.078,83 € HT au maximum,
— RAMENER l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— DIRE et JUGER que la Société TMB sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la Compagnie ALLLANZ, " au titre des désordres 139 et 161,
— DIRE et JUGER que la compagnie ALLIANZ ne ju3üfi€ pas de l’application de la franchise et l’en débouter ;. – -
— CONDAMNER la Société L BRETAGNE et la société ARTELLA anciennement COTEBAT à relever et garantir la Société TMB de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 139,
— CONDAMNER les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ACOUSTIQUE & CONSEILS, ARTELIA anciennement COTEBAT, AP AQ et L BRETAGNE à relever et garantir la Société TMB de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 16 1.
— CONDAMNER tout succombant à 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens que Me BB BC pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2017, la société L BRETAGNE, anciennement dénommée M, a demandé au Tribumal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 1153-1 du Code civil,
Vule rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z en date du 6 septembre 2013,
A. titre principal :
— DEBOUTER les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société M tant en principal, intérêts et frais,
À titre Subsidiaire,
Si par impossible, une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société L BRETAGNE anciennement dénommée M
Sur les appels en garantie :
— COND R in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AP AQ, la société ACOUSTIQUE ET CONSEL, la société TMB et la société ARTELIA à relever indemne la société L BRETAGNE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur le préjudice :
— REJÊTER la demande d’indemnisation au titre du désordre n°39 comme faisant double emploi avec l’indemnisation du désordre n°61 ; – RETENIR un montant d’indemnisation pour le préjudice n°61 qui ne pourra être supérieure à la somme retenue par l’Expert judiciaire ;
En toute hypothèse,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— CONDAMNER toute partie succombante à payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, Avocats aux Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs demières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2017, la société B, Maître R U, es- qualités, et Maître R Q, es-qualités, ont demandé à la juridiction saisie de :
A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 15, 56 du code de procédure civile,
— CONSTATER que les demandes des sociétés N, BOUYGUES IMMOBILIER, AP AQ et ARTELIA BATIMENT neprécisent pas les moyens de droit qui fondent leurs demandes et ne permettent pas à la société B d’organiser sa défense.
En conséquence,
REJETER les demandes des sociétés N, BOUYGUES IMMOBILIER, AP AQ et ARTELIA BATIMENT. À TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 1147, 1382, 1792, 1792-4-2 et 1792-4-3 et 2224 et suivants du code civil,
— CONSTATER que les demandes des sociétés N, BOUYGUES IMMOBILIER, AP AQ et ARTELIA BATIMENT à l’encontre de la société B sont prescrites,
En conséquence,
— REJETER les demandes des sociétés N, BOUYGUES IMMOBILIER, AP AQ et ARTELIA BÂTIMENT comme irrecevables.
A TITRE BF SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1147, 1382 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu les missions confiées à la société B,
— CONSTATER qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société B,
En conséquence,
— REJETER les demandes des sociétés N, BOUYGUES IMMOBILIER, AP AQ et ARTELIA BÂTIMENT comme étant mal fondées.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1147, 1382, 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
— CONSË’ATER que la Police Unique de Chantier (PUC) et plus
particulièrement le volet « Responsabilité Décennale » bénéficie à la
société B ;
— CONSTATER que les désordres 138, I 39, I 51 sont garanties par la Police Unique de Chantier (PUC) ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société SA ALLIANZ à relever et garantir indemne la société B et Maître Q, ès-qualité, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres I 38, I 39 et I 51 au titre de la PUC ;
À TITRE BF INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles 138 et suivants, 142 et 331 et suivants et 334 et suivants du Code de Procédure Civil
Vu les articles 1134 et 1 147 du Code civil,
Vu les pièces dénoncées en tête des présentes,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— CONSTATER que l’action introduite par la société B à
l’encontre de la société […] a été initiée dans les délais de
recours ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société […] à relever et garantir la société
B de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre
elle dans le cadre du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec
la défenderesse ;
— ENJOINDRE à la société […] de produire son attestation
d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile
décennale sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu les articles L.622-24 et L.622-26 du Code de commerce,
Vu l’état des situations en cours établi par Maître R Q, – DIRE ET JUGER les demandes de la société B, de Maître
R U, és-qualité, et de Maître R BD,
ès-qualité, recevables et bien fondées ;
— ORDONNER la mise hors de cause de Maître R
V, éès-qualité d’Administrateur judiciaire de la société
B ;
— DIRE et JUGER que les créances des parties autres que celles des
sociétés N et AP AQ sont inopposables à la société
B pendant l’exécution du plan et après cette exécution si les
engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été
tenus conformément aux dispositions de l’article L. 622-26 du Code de
commerce ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER, in solidum les sociétés N, BOUYGUES
IMMOBILIER, AP AQ et ARTELIA BATIMENT à payer
à la société B la somme de 10.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés N, BOUYGUES
âMMOBILŒR, AP AQ et ARTELIA BATIMENT aux entiers épens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2017, la société […] représentée par Monsieur AE BE, es-qualités de mandataire ad hoc de la société […], a demandé au Tribunal de : – DIRE et JUGER la société B et Maître Q es qualités tant irrecevables que mal fondés en leurs prétentions ; – BG, DIRE et JUGER que la société […] représentée par Monsieur AE AF , mandataire ad hoc ne saurait être tenue de la réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés par la société B et divers sous-traitants autres que la société […] ; – CONDAMNER la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur PUÙC à garantir la société […] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; – CONDAMNER en toutes hypothèses in solidum Messieurs I, J et K et leurs assureurs respectifs GROUPAMA ILE DE FRANCE, MAAF et MMA à relever et garantir indemne la société […] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au visa des dispositions de l’article 1 147 du Code civil et de l’obligation de résultat qui pèse sur les sous-traitants ; – CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Dans leurs demières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2016, la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la société SEPT RESINE ont demandé à la juridiction saisie de :
— DIRE et JUGER la société N tant irrecevable que mal fondée en ses prétentions ;
— En conséquence, l’en DEBOUTER ;
— DIRE et JUÙGER parallèlement toutes demandes en garantie nécessairement tant irrecevables que mal fondées en ce qu’elles se trouvent dirigées contre la société ACOUSTIQUE ET CONSELL et la société SEPT RESINE ;
— DEBOUTER toutes parties défenderesses de leurs demandes en garantie en ce qu’elles se trouvent dirigées contre la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL ;
— BG, et si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre, la société ACOUSTIQUE ET
CONSEIL sollicite-la condamnation de la société ALLIANZ au titre de
la Police Unique de Chantier souscrite par la société BOUYGUES IMMOBILIER à la relever indemne de ladite condamnation en principal, intérêts, frais et dépens.
— BF BG, DIRE et JUGER la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL recevable et fondée en sa demande en garantie au visa des dispositions de l’article 1382 du Code civil à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE anciennement dénommée AY, des sociétés TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), L BRETAGNE et CEGELEC TERTIAIRE IDF aux droits de CEGELEC PARIS aux droits d’ALSTOM AU et son assureur ALLIANZ à la relever indemne desdites condamnations en principal, intérêts, frais et dépens ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE anciennement dénommée AY, les sociétés TREULL
« MENUISERIE BATIMENT (TMB), L BRETAGNE et
CEGELEC TERTIAIRE IDF aux droits de CEGELEC PARIS aux droits d’ALSTOM AU à la garantir desdites condamnations ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB), L BRETAGNE, ARTELIA et B à relever indemnes la société SEPT RESINE des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens au visa des dispositions de l article 1382 du Code cm]
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses demières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2015, la Compagnie ALLIANZ ILARD, anciennement dénommée AGF, assureur de la société CEGELEC PARIS, a demandé au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux debats
Vu le rapport d’expertise
— CONSTATER que la socreté CÉGELEC PARIS était intervenue dans le cadre du chantier litigieux pour les travaux de Plomberie, Equipements Sanitaires et protection Incendie ;
— CONSTATER que la société ALSTOM ENTREPRISE PARIS, aux droits de laquelle se trouve la société CEGELEC PARIS, était intervenue en qualité de sous-traitant de la société AP AQ pour les travaux de AU ;
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— CONSTATER que la société CEGELEC PARIS garantie tant en sa qualité de locateur d’ouvrage qu’en qualité de sous-traitant au titre ' de la police unique de chantier souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ ; – DIRE que la garantie responsabilité civile décennale souscrite directement par la société CEGELEC PARIS auprès de la compagnie ALLIANZ n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce compte tenu de la poli&Îc mique de chantier ;
NT, – REJETER toutes demandes qui seraient dirigées contre la compagnie ALLIANZ TARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CEGELEC PARIS, en raison de l’absence du caractère décennal dirigé des désordres suscepübles de concerner celle-ci ; – REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ TARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CEGELEC PARIS, en raison de l’absence du caractère décennal dirigé des désordres susceptibles de concerner celle-ci ; .- S’agissant particulièrement des desordres hes aux défauts d’isolation acoustique des fenêtres, – CONSTATER que les travaux d’isolation sous toiture avaient été confiés par AP AQ à la charge de l’entreprise DBS ; – DIRE qu’il n’est pas établi que la société ALSTOM ENTREPRISE PARIS, aux droits de laquelle se trouve la société CEGELEC PARIS, était intervenue pour les travaux d’isolation sous toiture ; Par conséquent, – REJETER toutes demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’exposante prise en sa qualité d’assureur de CEGELEC PARIS concernant ce désordre ; – CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER. à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de CEGELEC PARIS, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2014, la société G a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles 1 134, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2013 de Monsieur Z et les pièces visées,
— À titre principal, prononcer la mise hors de cause de la SAS G et débouter la N de toutes ses demandes ;
— A titre subsidiaire,
» Dire et juger que le CEP-VERITAS et la société F seront condamnées solidairement à garantir la SAS G à hauteur de 75% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des désordres I 09 et I 46 ;
» Dire et juger que société ELYO (aujourd’hui GDF SUEZ BR. SERVICES) sera condamnée à garantir la SAS G à hauteur de 75% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du désordre I 18 ;
» Dire et juger que la société ELYO (aujourd’hui GDF SUEZ BR SERVICES) et la société AY seront condamnées solidairement à garantir la SAS G à hauteur de 75% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du désordre I 44 ;
» Dire et juger que la société ELYO (aujourd’hui GDF SUFZ BR SERVICES) et la société AY seront condamnées solidairement à garantir la SAS G à hauteur de 75% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du désordre I 55 ;
— Condamner la N aux dépens.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10
avril 2015, la société GDF SUEZ BR SERVICES exerçant
sous l’enseigne S, anciennement dénommée ELYO, a
demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
Vu le protocole d’accord du 10 février 2003,
A titre principal,
— Dire et juger mal-fondées les demandes de la SASTH à l’encontre de
S pour les postes de désordres T44, 155 et I58 qui ont déjà
fait l’objet d’une indemnisation par! BOUYGUES auprès de la N
en exécution du protocole d’accord du 10 février 2003.
I-5Drre et juger que la N a renoncé à agir pour ces désordres 144, 5 et 158.
— À titre subsrd1ære,
— Prononcer la mise hors de cause de la Société GDF SUEZ BR SERVICES S compte tenu du fait que sa responsabilité n’est pas démontrée pour les désordres allégués par la SASTIH.
— Dire et juger en tout état de cause que S ne pourrait être éventuellement concernée que par les désordres Il 1, I1 8, 144, I55 et 158. – Dire et juger que la responsabilité conjointe de AY devenue ARTELIA et du AR G est engagée.
— Dire et juger que les désordres Il 1, I18, 144, ISS et 158 sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et donc, revêtent la nature
écennale.
— Dire et juger que la reprise de ces désordres relèvent de la garantie de la Compagnie ALLIANZ, assureur Police Unique Chantier.
En tout état de cause,
— Dire et juger que pour le désordre I 44, seule la somme de 31.609,20 Euros H.T. peut éventuellement être retenue selon devis de S du 14 mars 2007.
« Dire 'êt juger que pour le désordre I 55, seule peut être éventuellement prise en considération la somme de 11.273,58 Euros H.T. selon devis du 14 mars 2007 de S.
— Dire et juger que pour le désordre I 58, seule peut être éventuellement être prise en considération la somme de 21.172,80 Euros H.T. selon devis du 14 mars 2007 de S.
À titre BF subsidiaire,
— Dire et juger recevable et fondée S en son appel en garantie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur Police Unique Chantier, à l’encontre de la Société AY devenue ARTELIA et du AR G.
En conséquence,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ, assureur Police Unique Chantier, à relever et garantir indemne S de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
— Condamner in solidum le AR G et la Société AY devenue ARTELLA à relever et garantir indemne S de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires à défaut de garantie d’ALLIANZ.
— Dire et juger que le point de départ des intérêts au taux légal ne peut être que celui du jugement à intervenir.
— Prendre acte de ce que S ne s’oppose pas au paiement de sa franchise contractuelle liée à la police PÙC souscrite auprès d’ALLIANZ pour les dommages matériels amiablement indemnisés par ALLIANZ.
— Dire et juger qu’aucune franchise supplémentaire n’est à régler au titre des préjudices immatériels.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre lère section
N° RG : 12/10332
— Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait prospérer à l’encontre de S.
— Condamner la N et tous succombants à payer à GDF SUEZ BR SERVICES S la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la N et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS L.G.H. & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2016, la société […], aux droits de la société INEO EI IDF anciennement dénommée EI IDF, a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
I – Sur les demandes de la N
$ Constater que la responsabilité de la société […] n’est invoquée qu’au titre du désordre I 05.
$ Constater qu’aucun constat de ce désordre n’est intervenu au contradictoire de la société […].
$ Constater BG qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société […] ni lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué au titre du désordre I 05.
En conséquence, débouter la société N ainsi que la société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE FRANCE et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société […].
$ Plus BG, condamner les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISES ILE DE FRANCE, AY et C, ainsi par ailleurs que la compagnie ' ALLIANZ, à relever et garantir la société […] de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre I 05.
$ Débouter la société N, ainsi que toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions qu’elles comportent au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société […] ; BF BG, réduire proportionnellement au montant de la condamnation des réparations en principal toute condamnation qui serait prononcée à ce titre.
II – Sur les demandes de la compagnie ALLIANZ et de BUREAU VERITAS
$ Débouter la compagnie ALLIANZ de toutes demandes en remboursement de franchise contractuelle d’assurance, s’agissant en particulier du désordre I 47 pour lequel la société INEO n’a jamais été concernée.
$ Débouter la compagnie ALLIANZ, ainsi par ailleurs que la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de leurs demandes tendant à obtenir que les constructeurs, dont la société […] au titre du désordre I 21, participent à de nouvelles opérations d’expertise judiciaire.
III – En toute état de cause
& Condamner la N ou tout succombant à payer à la société […] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
& Condamner la N ou tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL DF ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, la société […] et la société C ont demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, l’article 1382 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Concernant la société […]
— Constater que la responsabilité de la société […] n’est jamais évoquée par Monsieur Z aux termes de son rapport du 6 septembre 2013,
— Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société […], tant au principal qu’en garantie,
— Constater que le maintien à la procédure de la société […] ne se justifie plus depuis plus de 7 années, soit dès après les premières réunions d’expertise tenues par l’Expert, Et en conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la société […],
— Condamner la société N, et à défaut tout succombant in solidum, à payer à la société BONNET GRANDE CUTISINE la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la société C
— Constater que la responsabilité de la société C n’est suggérée qu’au titre du grief I 05,
— Constater qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu s’agissant de ce grief imputé, de manière résiduelle, à la société C dans le caÆ-e du rapport de l’Expert,
— Juge; que la société C n’a pas engagé sa responsabilité de ce chef,
— æConstater que ce grief était apparent à la réception et n’a pas été réservé En conséquence, et à titre principal,
— Prononcer la mise hors de cause de la société C.
En tout état de cause, « » « 7 - »* *
— Constater que la responsabilité de la société C n’est suggérée qu’au titre du grief I 05,
— Constater que le coût de reprise de ce grief est inférieur à 13.000 €,
— Constater que la responsabilité de la société C n’est suggérée qu’à hauteur de 1/3 de cette somme, soit moins de 0,008 % de l’enjeu total de cette affaire,
— Constater que la société C bénéficie de la PUC délivrée par la Cie ALLIANZ, laquelle a vocation à garantir ce grief si le caractère apparent était écarté,
— Constater que la responsabilité de la société AL est suggérée à hauteur de deux tiers par l’Expert judiciaire s’agissant du grief I 05,
Et en conséquence,
— Exclure toute les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société C,
— Juger que les garanties de la Cie ALLIANZ sont mobilisées au profit de la société C, dans les limites du contrat, notamment, de la franchise contractuellement stipulée,
— Condamner la société EI et son assureur à garantir la société C de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, et BG à hauteur des 2/3, en principal frais et intérêts,
— Débouter la société BUREAU VERITAS, la société INEO et toutes autres parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société C,
— Condamner la société N, et à défaut tout succombant in solidum, à payer à la société C la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Condamner la société SA SIH, et à défaut tout succombant in solidum, aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître ' THORRIGNAC, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2017, la Selafa MJA prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-X en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société EDM PROJETS, a demandé à la juridiction saisie de :
A titre principal
Vu les articles L622-24, L631-14 et L622-22 du Code de commerce,
……
— En conséquence débouter la sacrété N et toute autre partie au
procès de toute demande dmgée à l’encontre de la société EDM ;
A titre subsidiaire -- – - --. – .-
Vu les articles 1147 et 1382 du Code c1vfl,
— Débouter la société N et toute autre partie au procès de toute
demande dirigée à l’encontre de la société EDM, compte tenu de
l’absence de faute technique retenue à son égard, et vu les exphcatrons
fournies dans le cadre du rapport d’expertise de Monsieur L
À titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le Tribunal entendrait
retenir une responsabilité à l’égard de la concluante :
Vu les articles 1147 et 13 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 et suivants du Code des assurances,
— Dire et Juger que les désordres 120 et 149 retenus à l’encontre de la
société EDM doivent être garantis en tout état de cause par les
intervenants à la présente procédure, notamment BOUYGUES
IMMOBLIER et la société N, ainsi que par la société ARTELIA
BATIMENT & INDUSTRIE anciennement dénommée AY
MANAGEMENT, pour le désordre 149.
— Dire et Juger qu’en tout état de cause la Compagnie d’assurance
ALLIANZ [ARD devra accorder sa garantie à la concluante pour la
AU des désordres 120 et 149.
— Débouter la Compagnie ALLIANZ de sa demande de condamnation
au montant de la franchise au titre du contrat d’assurance ainsi évoqué,
dans la mesure où le montant de la franchise n’est pas indiqué et ne
saurait être fixé par le Tribunal.
— Condamner les intervenants à la présente procédure et tout
succombant à payer à la concluante la somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, que la SELARL
BH BI, STOLOFF & ASSOCIES pourra recouvrer t conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2016, l’agence d’architecture BJ BK a demandé au Tribunal de : Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions des parties, vu les articles 1831-1,1147, 1792 du Code Civil, vu le rapport d’expertise final deposé par Monsieur Z,
— Donner acte à l’agence BJ BK de ce que :
— ni l’assignation ni les conclusions récapitulatives du demandeur ne fondent aucune demande à son encontre, et que l’assignation encourt la nullité au visa de l’article 56 du code de procédure civile,
— le rapport d’expertise judiciaire ne caractérise dans les faits aucune circonstance susceptible d’accuser en droit une part de responsabilité quelconque à son encontre, "
— aucune demande n’est formée par la N contre l’agence BJ BK,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Confirmer la mise hors de cause pure et simple de l’agence BJ BK, dire et juger que sa responsabilité ou sa garantie ne peuvent être retenues,
— BG, débouter toute partie en toute demande à l’égard de l’agence BJ BK,
— Condamner la N à indemniser l’agence BJ BK des frais que celle-ci a du exposer pour résister à l’action, continuer de suivre les cinquante réunions d’expertise, puis conclure dans la présente instance, à hauteur de 6.000 Euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et admettre Maître BL Avocat constitué à poursuivre le remboursement des dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2016, la socreté NORDIQUE FRANCE a demandé à la juridiction saisie de :-
— Débouter la société N de toutes demandes solidaires au fond contre la société NORDIQUE FRANCE,
— Dire et juger qu’aucune demande en garantie de l’une ou plusieurs parties à la cause du chef de demandes de N ne saurait prospérer à l’encontre de la société NORDIQUE FRANCE à défaut de dommages de faute de solidarité,
— Condamner la société N et tous éventuels appelants en garantie, notamment la société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE ILE DE FRANCE à payer à la société NORDIQUE FRANCE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Cond t bants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Frédéric MAURO, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
« Dans »ses demières écritures notifiées par voie électronique le 20
septembre 2011, la société SOL EQUIPEMENT a demandé au Tribunal de :
— débouter la société AP AQ de toutes demandes, fins et conclusions, tant présentes qu’à venir,
— condamner la société AP AQ à payer à la société SOL EQUIPEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCPA BEUCŒŒR-DEBETZ-HAÜP’F avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2014, la société MATFOR a demandé à la juridiction saisie de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 6 septembre 2013 de Monsieur
— dire et juger qu’aucune défectuosité imputable à la société MATFOR. n’est établie,
— dire et juger qu’aucun grief n’est invoqué à l’encontre de la société MATFOR par la société N,
En conséquence,
— dire et juger que la société MATFOR doit être mise hors de cause,
— condamner la société AP AQ à verser à la société MATFOR la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2014, la société PARQUÊETS BRIATTE a demandé au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
— Constater que le rapport d’expertise ne retient aucun désordre à l’encontre de la société PARQUETS BRIATIE,
— Constater qu’aucune demande n’est formée à T’encontre de la société PARQUETS BRIATTE,
En conséquence,
— Dire et juger que la responsabflrté de la société PARQUÊTS BRIATTE ne saurait être retenu – Dire et juger que la société PARQUETS BRIATTE devra être purement et simplement mise hors de cause,
— Recevoir la société PARQUÊETS BRIATTE en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit, – - -.
En conséquence,
— Condamner la société N ou toutes parties succombantes, à payer à la société PARQUETS BRIATTE la somme de 7.400 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société N ou toutes parties succombantes aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître BM BN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2016, la société GROHE a demandé à la juridiction saisie de : Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z le 6 septembre 2013
— CONSTATER, DIRE et JUGER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société GROHE En ces conditions, > – METTRE la société GROHE hors de cause. – CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2015, la société HORA a demandé au Tribunal de :
— Faire droit à la demande d’ALLIANZ visant à la disjonction de la demande distincte qu’elle entend formuler exclusivement à l’encontre de VERITAS du chef des préjudices matériels et immatériels en relation avec les désordres DO 2, DO 10, DO 15, DO 42 et DO 47, – Constater le désistement implicite d’ALLILANZ de l’instance engagée à l’encontre d’HORA,
— Constater pour le surplus, s’agissant des dommages allégués à titre principal par N, qu’aucune demande principale ou en garantie n’a été à ce jour formulée à l’encontre de la société HORA,
En conséquence mettre purement et simplement hors de cause la société HORA,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEFEBVRE & REIBELL, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2015, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED a demandé à la juridiction saisie de : Vu les conclusions du rapport d’expertise en date du 6 septembre 2013 de Monsieur AI Z ;
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— Débouter le compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la compagnie ACE EUROPE assignée aux fins de condamnation in solidum avec son assurée, la Société AIRCALO :
— Condamner la compagnie ALLIANZ TARD à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la compagnie ACE EUROPE ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ ILARD en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François DELRUE, membre de la SCP DELRUE BOYER GADOT, Avocats, aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ [ARD en tous les dépens.
La société A, la société DBS, la société […], la société AIRCALO et la société ALLILANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société HORA, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond.
La société POTTEAU INTERIEUR, la société BUREAU D’INGENIERIE INFORMATIQUE ET CONSEIL, la société MODERNE D’ISOLATION (SMI), la société PARTENAIRE DES VILLES, la société CHANTIERS BAUDET, la société CEGELEC PARIS, la société CONCEPT RESINE, la société TBF n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2017.
MOTIFS _I- Sur les demandes d’lg demni_gation de la société N E
La société N sollicite l’indemnisation de ses préjudices matériels tels que caractérisés aux termes du rapport d’expertise judiciaire. Elle dirige ses demandes pour chacun des postes de préjudice à l’encontre in solidum de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur immobilier, et des intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité a été retenue par l’expert poste par poste. Elle ne forme pour elle-même aucune demande de condamnation à l’encontre de la Société ALLIANZ TARD, assureur PUC, se contentant de réclamer que celle-ci garantisse le promoteur et les constructeurs de l’ensemble des condamnations dont ils feront l’objet au titre des désordres indemnisés. Elle n’exerce donc pas d’action directe envers la Société ALLIANZ IARD. Toutefois, il convient de relever que pour leur part le promoteur et les différents intervenants ont tous sollicité la garantie de l’assureur PÙC, à l’exception de la Société BUREAU VERITAS, hors PUC et assurée par les sociétés MMA TARD et MMA [ARD Assurances Mutuelles dont il y lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire, aux lieu et place de MMA.
Enfin la société N s’en remet aux quanta de réparation fixés par l’expert sauf s’agissant des désordres 120, 161 et 164 pour lesquels elle considère que les montants de réparations ont été sous-estimés.
104 – Sur le dysfonctiongnement des stores :
L’expert a mis en évidence 4 types de désordres affectant les stores : – l’usure de la rive du store, côté chaînette de manoeuvre, par le déplacement vertical de celle-ci (89 % des stores concernés),
P. .
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
— l’usure de la base du store, après avoir été relevé, frottant sur la traverse supérieure des fenêtres lors de leur ouverture (41 % des stores concernés),
— l’usure (voire la déchirure) de la base du store lors de sa manoeuvre au passage devant la poignée de crémone (40 % des stores concernés), – certains stores ont été brûlés localement en raison de leur proximité avec les spots encastrés en plafond dès lors qu’ils sont incomplètement relevés et comprimés au-dessus de la fenêtre.
Il précise que ce désordre est généralisé.
Il explique que les désordres résultent d’une erreur de conception. En effet, la chaînette de manoeuvre est disposée trop près de la rive des stores de telle sorte que, quelle que soit la position de l’opérateur, elle frotte sur la rive du store. Par ailleurs, le store relevé ne dispose pas d’une hauteur disponible suffisante pour éviter que sa base empiète dans le débattement des vantaux de fenêtres, soit frottée par leur. traverse supérieure et reste localement à proximité d’un spot. Enfin, la forme décorative des poignées de crémone dispose de pointes saillantes sur lesquelles le tissu passant à proximité frotte et, à l’usage, se déchire, au point de bloquer la manoeuvre du store, ce qui met en évidence un défaut d’éloignement entre poignée et store.
L’expert a ainsi retenu la responsabilité du décorateur, du maître d’oeuvre chargé de la conception d’architecture intérieure et du suivi d’exécution, ainsi que l’entreprise exécutante, à savoir respectivement la société CRMD, la société HSI et la société E. Il a proposé le partage de responsabilité suivant :
— société E : 50 %
— société CRMD : 20 %
— société HSI : 30 %
Il a retenu le montant des travaux réparatoires avancé par la société N au cours des opérations d’expertise à concurrence de la somme HT 934.083,92 euros, consistant en une solution de stores électriques aux lieu et place des existants, mieux à même d’éliminer les trois causes principales à l’origine des désordres du fait de la suppression de la chaînette, de l’éloignement des stores de la poignée de crémone et de la manoeuvre électrique évitant le maintien du bas des stores au droit des ouvrants, auquel il a ajouté la somme HT de 232.848,22 euros correspondant à la nécessité d’une réparation provisoire en urgence des stores, soit la somme totale HT de 1.166.932,14 euros. Il a précisé, s’agissant de la solution réparatoire préconisée, que celle-ci présentait une difficulté en ce que la motorisation qu’elle comprend n’était pas prévue initialement et représente un surcoût significatif.
La société N sollicite la condamnation de la société E, de la société CRMD et de la société HSI solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant des travaux de réparation arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF fait valoir que la société N a directement passé commande auprès de la société E pour la fourniture et la pose des rideaux de chambre et qu’elle n’a donc pas de responsabilité en sa qualité de promoteur vis-à-vis du maître d’ouvrage. Elle rappelle que cette prestation fait partie du budget n°3 et ne relève pas du régime des garanties légales des constructeurs, si bien qu’elle n’est pas couverte par la police unique de chantier souscrite auprès de la Société ALLIANZ LARD,.
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La société E conclut au caractère décennal du désordre et demande à être garantie par la Société ALLIANZ LARD au titre de la police unique de chantier. A défaut, elle sollicite la garantie en responsabilité de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF qui a commis une faute en l’omettant des bénéficiaires de la police unique de chantier.
La société CRMD expose qu’en sa qualité de décorateur, elle a validé l’esthétique du concept et des mténæ1x ' elle n’avait pas de mission de conception technique si bien qu’elle n’a pu, à l’occasion de l’approbation du projet soumis au titre de la chambre témoin, valider l’adaptation du modèle de la chambre témoin aux différentes ouvertures de l’hôte) ; qu’elle n’était pas non plus chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution de ces stores confiée à la société HSL
La société -HSI fait valoir qu’elle est intervenue pour assister -le promoteur dans le cadre des achats des MM&E et de la coordination des installations et aménagements de l’AD ; qu’elle n’a pas participé à la conception des stores manuels réalisée bien avant son intervention sur le chantier et qu’elle n’était pas qualifiée ni habilitée pour se comporter en maître d’oeuvre ou maître d’oeuvre d’exécution.
La Société ALLIANZ ILARD expose que le budget 3 dont dépend la prestation relative aux stores n’est pas entré dans l’assiette des garanties de la police unique de chantier, si bien qu’elle doit être mise hors de cause de ce chef. Elle conteste en outre le caractère décennal du désordre, lequel est purement esthétique et n’empêche pas le fonctionnement et la fonction d’occultation de la lumière des stores litigieux.
Enfin, l’ensemble des défendeurs concernés critique le quantum des réparations qui ne correspond pas à une remise en état à l’identique conforme à la stricte réparation dés désordres.
Il ressort des constatations de l’expert que le désordre concernant les stores est généralisé et suffisamment conséquent pour avoir entraîné des travaux réparatoires en urgence. Or compte tenu du grand standing de l’AD dont l’esthétique est l’essence même de l’ouvrage, ce désordre de par son ampleur et sa systématisation, serait-il seulement d’ordre esthétique, est de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble. Il revêt donc un caractère décennal.
A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. A cet égard, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF ne saurait se prévaloir de ce que la commande des stores a été directement passée par la N, selon bon de commande n°10 01 507 022, si bien qu’elle n’aurait contracté aucune relation directe avec l’entreprise ni un quelconque engagement de sa part au titre de la prestation de la société E vis-à- vis du maître d’ouvrage. En effet, aux termes de l’avenant n°7 du contrat de promotion immobilière, les parties ont convenu de revoir l’organisation et la collaboration du promoteur et du maître de l’ouvrage pour le budget n°3 relatif aux mobiliers et matériels d’aménagement, afin de permettre à la société N de participer aux choix esthétiques de l’AD : "il est entendu que tous les frais liés aux FF&E, à la seule exception de leurs coûts d’achat, sont à la charge du promoteur. Ces frais visent notamment les frais d’études, d’entreposage, de garde…" (article 2-4).
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Ainsi la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF ne s’est pas départie de ses obligations de promoteur pour le budget 3, notamment de conseil et de conception, envers la société N. A telle enseigne que le bon de commande dont il est fait état a été ratifié par la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF qui a apposé sa signature en qualité de promoteur à la fin du document contractuel.
Le désordre entre indéniablement dans la sphère d’intervention de la société CRMD dont le contrat d’architecte d’intérieur ne limite pas son rôle à un simple décorateur mais précise qu’il lui est confié une mission de conception d’architecture d’intérieur et de suivi d’exécution en vue de la réalisation du projet hôtelier. Il sera observé que les honoraires fixés au titre du seul suivi des travaux dus au titre du budget 'finitions- décoration" et des travaux ou achats dus au titre du budget FF&E s’élèvent à la somme HT de 1.300.000 francs. Or l’expert a mis en exergue une erreur de conception à l’origine du désordre et a incriminé le maître d’oeuvre chargé du suivi d’exécution.
En revanche, il n’est pas établi que la société HSI soit concernée par la survenance de ce désordre dès lors que son contrat d’assistance sur le lot mobilier, matériel et équipement (MM&E) prévoit « une mission d’assistance pour l’organisation, le pilotage, le suivi de la fabrication, la coordination de l’achat, des livraisons, des installations et de la mise en place du mobilier, des matériels d’exploitation et équipements hôteliers du projet », à l’exclusion de toute mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. La demande ne saurait donc prospérer à son encontre.
La responsabilité de la société NOV fournisseur et chargée de la pose des stores, est indéniablement engagée au vu du défaut d’exécution généralisée relevé par l’expert.
— S’agissant du montant des réparations, il apparaît que la solution
retenue par l’expert modifie totalement la conception des stores, passant d’un système de fonctionnement manuel décidé initialement par le maître d’ouvrage, à des stores électriques à commande automatique, générant une plus value non négligeable, ce qui ne correspond pas à une stricte réparation des désordres et dépasse le cadre de l’indemnisation intégrale du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments du dossier, il convient d’allouer à la société N le coût de remise en état des stores avec mécanisme manuel -dont l’expert n’a pas dit qu’il était impossible- évalué à la valeur du marché d’origine indexé à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur la base de l’indice INSEE, soit la somme HT de 400.885,29 euros selon le calcul effectué par la société E à laquelle il y a lieu d’ajouter le coût de la réparation provisoire des stores d’un montant HT de 232.848,22 euros. Total de 633.733,51 euros HT.
Il convient donc de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société CRMD et la société E à payer à la société N la somme HT de 633.733,51 euros en réparation du désordre T04 relatif au dysfonctionnement des stores.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF ne sollicite pas la garantie de la Société ALLIANZ IARD de ce chef, à l’inverse de la société CRMD et de la société E.
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Il ressort de la lecture des conditions générales et particulières de la police unique de chantier souscrite auprès de la Société ALLIANZ TARD qu’il n’est pas fait de distinction entre les trois budgets du contrat de promotion immobilière, seuls étant exclus, en tant que bénéficiaires de la PUC, le contrôleur technique et les fabricants, précision faite pour les entreprises que la liste des bénéficiaires sera établie par avenant par lzä;ciété BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF en fin de chantier.
S’agissant de la société CRMD, elle figure expressément dans les conditions particulières au titre des bénéficiaires de la PUÙC. Au demeurant, son contrat ne fait pas de distinction entre les budgets 1, 2 et 3 et prévoit expressément sa souscription à ladite PUC.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la Société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à garantir la société CRMD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre I04.- >
Quant à la société E, il apparaît manifestement qu’elle n’ait pas été, en sa qualité de fabricant des stores, déclarée comme bénéficiaire de la PÙC, comme l’indique expressément la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la Société ALLIANZ IARD. La garantie de la Société ALLIANZ LARD ne peut donc être recherchée par la société E.
Toutefois, celle-ci est également intervenue pour la pose des stores précisément incriminée et non pas simplement dans le cadre de l’exécution du contrat de vente desdits stores. Dans ces conditions, la police unique de chantier était parfaitement mobilisable pour la réalisation de ses travaux de second oeuvre et les conséquences des désordres affectant les stores qu’elle a installés. Le fait qu’elle ait été manifestement omise du listing établi par la Société BOUYGUES IMMOBILIER. ENTREPRISE IDF en fin de chantier, comme bénéficiaire de la PUC, constituë une faute de la part du promoteur engageant sa responsabilité personnelle. En réparation, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF sera condamnée en application de l’article 1147 du Code civil à garantir la société NOV des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 104.
Au regard des fautes caractérisées par l’expert dans la survenance du désordre et s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant :
— société E garantie par BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF : 50 %
— société CRMD garantie par ALLIANZ IARD : 50 %
et de dire que dans leur recours entre eux les co-obligés se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité.
105 – Sur le dysfonctionnement et la non conformité de la ventilation de la machinerie du monte-charges (machinerie ascenseur SS-2) :
L’expert a constaté que l’extracteur de la machinerie du monte-charge est accessible par un panneau latéral dont la manoeuvre est bloquée par un chemin de câbles. Aussi en cas d’arrêt (panne ou entretien), le groupe moto ventilateur ne peut être atteint. Il a évalué les travaux nécessaires à cette mise en conformité à la somme HT de 12.348,47 euros.
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Il a imputé la responsabilité de ce désordre au AR C, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé du lot électricité, tant au titre de la conception que de la synthèse et de la phase d’exécution, et de la société SEL, tant au titre de l’étude de ses plans d’exécution que de la mise en oeuvre des chemins de câble devant l’extraction. L’expert a proposé un partage de responsabilité comme suit :
— société C : 2/3
— société ENTREPRISE INDUSTRIELLE : 1/3
La société N sollicite la condamnation de la société C et de la société EI solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant des réparations arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF fait valoir
que ce désordre qui empêche l’entretien normal et la maintenance du groupe qui assure la ventilation de la machinerie, compromet le bon fonctionnement d’un élément d’équipement nécessaire à l’usage et l’exploitation de l’AD, le rendant impropre à sa destination, et relève comme tel de la garantie de la Société ALLIANZ IARD, ce que conteste l’assureur PUC au motif que ce désordre constitue un vice apparent couvert par une réception prononcée sans réserve.
La société AL devenue […] conclut également au caractère décennal du désordre et à la garantie de la Société ALLLANZ LARD.
Le AR C fait valoir qu’il n’est pas le concepteur de la ventilation de la machinerie ou du monte charge et que les entreprises concernées ont réalisé des études d’exécution et de synthèse exclusives de son intervention, si bien que sa responsabilité doit être écartée. Il ajoute que ce désordre était apparent à réception et non réservé.
Il s’avère que le défaut d’accès au groupe moto ventilateur du monte- charge en empêche l’entretien et la maintenance, ce qui génère un risque accru de panne et affecte tant le bon fonctionnement de cet élément d’équipement indispensable à l’ouvrage que la sécurité des personnes utilisant le monte charge. Ceci caractérise une impropriété à destination.
Il ne peut être argué du caractère apparent de ce désordre à la réception, lequel n’était pas visible et surtout identifiable dans toutes ses conséquences au moment de la réception par un maître d’ouvrage tel que la société SA SIH qui n’est pas un professionnel de la construction.
Le caractère décennal de ce désordre sera retenu.
À ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même de la société AL devenue […], locateur d’ouvrage en charge de la réalisation du lot électricité, tenue de la garantie décennale envers le propriétaire, comme de la société C, intervenue en qualité de bureau d’études pour le lot électricité y compris en phase d’exécution pour les lots 201 à 208 (ascenseurs, monte charge, électricité…), le présent désordre entrant dans sa sphère d’intervention.
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Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ENTREPRISE INDIVIDUELLE devenue […] et la société BARRBANEL à payer à la société N la somme HT de 12.348,47 euros en réparation du désordre 105 relatif au dysfonctionnement et à la non conformité de la ventilation de la machinerie du monte-charge (machinerie ascenseur SS-2).
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la garantie de la Société ALLIANZ IARD est mobilisable. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AL devenue […] et la société C, toutes assurees (au, t1tre de la police unique de chantier, des
tions p ä leur encontre autitre du désordre 1ÙS5, sans qu'11 soit dès lors nécessaire d’examiner les appels en garantie des constructeurs déclarés responsables de ce desordre
106 – Sur le dysfoncùogement de J’automate de démarrage du groupe de surpression des trois pompes d’arrivée d’eau de ville :
L’expert a constaté que des dématrages intempestifs du surpresseur ont
entraîné la rupture de l’arbre du moteur de l’une des trois pompes de surpression et d’importantes vibrations dans les canalisations à l’origine d’une fissuration de la canalisation d’alimentation d’eau de l’AD. Il a évalué les travaux de réparation à la somme HT de 23.938 euros. Il a retenu la responsabilité de l’entreprise exécutante, la société CEGELEC, à l’exclusion de celle du AR G, chargé du lot fluide, dès lors que celui-ci a signalé cette anomalie lors des opérations préalables de réception, ce dont la société CEGELEC ne semble pas avoir tenu compte.
La société N sollicite la condamnation de la société CEGELEC solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER
« ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant
des réparations arrêté par l’expert.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE DDF fait valoir que ce désordre met en cause un élément d’équipement dissociable qui relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’assureur PÙC.
La Société ALLIANZ IARD se prévaut du caractère apparent du vice de construction lors de la réception pour lequel aucune réserve n’a été émise, ce qui l’exonère de toute garantie.
Il ressort de la note finale du contrôleur technique du 12 juillet 2002 qu’aucune anomalie n’est mentionnée de ce chef, si bien que les anomalies signalées par le AR G lors des opérations de réception préalables ont nécessairement été levées par la société CEGELEC et que le défaut à l’origine des démarrages intempestifs du surpresseur a donc réapparu après la réception. Au demeurant, l’e
est resté prudent dans son analyse puisqu’il note qu’ « il semble » que la société CEGELEC n’ait pas tenu compte des observations du AR G, sans cependant l’affirmer
Dès lors, le caractère apparent du vice ne sera pas retenu. Ce désordre relève de la garantie de bon fonctionnement prévue par les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil. A ce titre, la garantie de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF est due en application de l’article 1831-1 du Code civil. Il en est de même de la société CEGELEC, entreprise ayant réalisé les travaux à l’origine du désordre, et dont la responsabilité est avérée.
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Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC à payer à la société SA SIH la somme HT de 23.938 euros en réparation du désordre 106 relatif au dysfonctionnement de l’automate de démarrage du groupe de surpression des trois pompes d’arrivée d’eau de ville.
La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables souscrite auprès de la Société ALLIANZ ARD est mobilisable. Il y a donc lieu de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC, toutes deux bénéficiaires de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 106.
L’expert indique que ces deux réclamations ont été regroupées et vérifiées sur place au cours de ses opérations d’expertise et qu’elle visent :
— la position du local gaz et le repérage des vannes gaz non figurées sur les plans de sécurité de l’AD,
— l’absence de manomètre de contrôle de charge de chaque circuit gaz et de la clé spéciale gaz d’accès au poste de livraison.
Il a évalué les travaux nécessaires pour y remédier à la somme HT de 42.557,93 euros.
Il a retenu la responsabilité de la société F, en charge de l’exécution de ces plans, du AR G, en charge de la conception et de la direction des travaux relatifs à l’alimentation en gaz de l’AD qui devait s’assurer de la conformité desdits plans, et du contrôleur technique qui n’a émis aucune observation dans la phase conception et s’est abstenu de rappeler dans son rapport final l’absence d’organes de sécurité. Il a proposé le partage de responsabilité suivant :
— société F : 50 % d
— AR G : 25 %
— Société BUREAU VERITAS ; 25 %
La société N sollicite la condamnation de la société F, du AR G et de la Société BUREAU VERITAS solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant des réparations arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF sollicite la garantie de la Société ALLIANZ ARD dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre serait reconnu. BG, elle soutient qu’elle n’a pas de responsabilité en sa qualité de promoteur vis-à-vis du maître d’ouvrage au titre de la prestation réalisée par la société F sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque celle-ci a directement contracté avec le maître d’ouvrage, ce que conteste la société N qui fait valoir que la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF ne s’est pas contentée de ratifier l’intervention de la société F mais a bien choisi et conduit la prestation de cette demière dans le cadre de ses obligations de coordination tout au long du chantier.
La société G fait valoir qu’elle ne peut être concernée par ces erreurs de plans de sécurité qui étaient hors de son marché.
La Société BUREAU VERITAS considère que les griefs qui lui sont faits sont extérieurs à sa mission et que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de ce désordre.
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Il convient de relever que la société F n’est pas partie à l’instance, si bien qu’aucune demande de condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Le caractère décennal du désordre invoqué par la société N est discuté par la Société BUREAU VERITAS car visible à la réception sans qu’il ait été fait de réserve particulière sur ce point.
Il est constant que le caractère caché ou apparent du vice s’apprécie en fonction de la compétence du maître d’ouvrage, accompagné ou non d’un professionnel mandaté pour proceder à la réception. Aussi, un vice Visible au moment de la réception, n’est pas nécessairement apparent pour le maître d’ouvrage profane en matière de construction. En espèce la société N dont l’activité est d’exploiter des hôtels de luxe n’est pas experte en matière de construction ni de prestations de coordination d’opération de sécurité. Aussi, il est manifeste que ce désordre n’était pas apparent pour le maître d’ouvrage à la réception.
Tant la non conformité des plans de l’installation de gaz que l’absence de manomètre de contrôle des circuits de gaz affectent la sécurité de l’AD, le rendant impropre à sa destination. Le présent désordre revêt donc un caractère décennal.
À ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Ce désordre et plus particulièrement l’absence de manomètre de contrôle des circuits de gaz entre dans la sphère d’intervention de la société G, chargée de la conception et de la direction des travaux relatifs à l’alimentation en gaz de l’AD, ainsi que dans celle de la Société BUREAU VERITAS qui assurait aussi une mission de coordmatron SSI A cet égard, la Société BUREAU
« »VERITAS ne saurait val tenir que l’absence de manomètre
de contrôle des circuits de gaz est un problème de maintenance ou que cette non conformité doit nécessairement résulter d’une modification ultérieure de la situation après son passage, dès lors qu’elle n’en rapporte pas la moindre preuve.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société G et la Société BUREAU VERITAS à payer à la société N la somme HT de 42.557,93 euros en réparation du désordre 109 – 146 relatif à la non conformité des plans d’installation de gaz.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la Société ALLIANZ IARD doit garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société G, bénéficiaires de la police unique de chantier.
Celle-ci sollicite la garantie de la Société BUREAU VERITAS, hors PUÙC, et de ses assureurs à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, conformément à la part de responsabilité dégagée par l’expert.
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A l’examen des fautes caractérisées par l’expert des responsables de ce désordre et de leur rôle dans l’opération de construction, il convient d’entériner la part de responsabilité de la Société BUREAU VERITAS fixée par l’expert à 25 %, et de condamner in solidum la Société BUREAU VERITAS, les MMA ARD et les MMA LARD Assurances Mutuelles à garantir la Société ALLLANZ LARD à concurrence de 25 % des condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre 109 – 146 ou de condamner la société G, assurée par la société ALLIANZ [ARD, à garantit la société BUREAU VERITAS à concurrence de 75 %.
S’agissant du recours de la société BUREAU VERITAS,
extérieur de toiture terrasse :
L’expert a constaté l’absence d’étanchéité de l’armoire de désenfumage située en terrasse. Il a évalué les travaux de réparation à la somme HT de 1.064,17 euros HT et en a imputé la responsabilité à la société ELYO.
La société N sollicite la condamnation de la société ELYO solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, au paiement du montant arrêté par l’expert.
La société ELYO fait valoir qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale relevant de la garantie de la Société ALLIANZ [ARD, assureur PÙC.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF relève que selon l’occupant l’humidité persistante entraîne des déclenchements intempestifs de signaux de défauts sur les tableaux de contrôle, ce qui
« porte atteinte à la destination de l’AD dès lors que tout
dysfonctionnement ou panne du désenfumage dans un établissement recevant du public est constitutif d’un risque pour la sécurité incendie de l’immeuble ; que ce désordre a donc un caractère décennal.
La nature décennale du désordre n’est pas contestée.
A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même de la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES, locateurs d’ouvrage en charge de la réalisation du lot chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, tenue de la garantie décennale envers le propriétaire.
Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société AL AM devenue GDF SUEZ BR SERVICES à payer à la société N la somme HT de 1.064,17 euros en réparation du désordre Il} relatif au défaut d’étanchéité de l’armoire de désenfumage en extérieur de toiture terrasse.
La Société ALLLANZ LARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES, toutes deux assurées au titre de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre Il 1, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les appels en garantie des constructeurs déclarés responsables de ce désordre.
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115 – Sur le défaut d’étanchéité des gaines techniques Volney recevant les points d’arrosage :
L’expert a constaté ce désordre et estimé les travaux nécessaires à la somme HT de 2.835 euros, Il impute la responsabilité de ce défaut à la société AP AQ, auteur des gaines non étanches et disposant de points d’eau, et à un moindre degré à la société AY, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Il propose le partage de responsabilité suivant :
— AP AQ : 2/3
— AY : 1/3
La société N sollicite la condamnation de ces deux sociétés solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, au paiement du montant arrêté par l’expert.
La société AY et la société AP AQ font valoit que s’agissant d’un défaut d’étanchéité de gaines techniques susceptibles de provoquer des infiltrations d’eau, ce désordre relève de la garantie de la PUC souscrite auprès de la Société ALLIANZ IARD, Il en est de même pour la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF qui expose que le désordre entraîne une impropriété à destination à raison des infiltrations dans les locaux techniques de l’immeuble que risquent d’engendrer les défauts d’étanchéités constatés.
La nature décennale du désordre n’est pas contestée.
À ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même des locateurs d’ouvrage, la société AP AQ en charge de la réalisation des gaines incriminées et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT &
« " INDUSTRIE en qualité de maître d’üeuvré d’exécution, tenues de la
garantie décennale envers le propriétaire.
Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AP AQ et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à payer à la société N la somme HT de 2.835 euros en réparation du désordre Il 5 relatif au défaut d’étanchéité des gaines techniques Volney recevant les points d’arrosage.
La Société ALLIANZ FARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AP AQ et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, toutes assurées au titre de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre Il 5, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les appels en garantie des constructeurs déclarés responsables de ce désordre.
117 – Sur le défaut d’étanchéité de fixation des supports de mains courantes de l’escalier d’accès au spa/hammam :
L’expert a constaté la réalité de ce désordre conduisant à une flexibilité excessive des fixations concernées. Il a évalué les travaux de réparation à la somme HT de 31.322,76 euros et a imputé la responsabilité de ce désordre à l’auteur des travaux, la société BLI INDUSTRIE.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
La société N sollicite la condamnation de la société BLI INDUSTRIE solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, au paiement du montant arrêté par l’expert.
La société BLI INDUSTRIE n’apparaît pas être partie au litige et ne peut donc être condamnée.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF fait valoir
que ce désordre affecte un élément d’équipement dissociable et relève de la garantie de bon fonctionnement dans la mesure où la flexibilité excessive des fixations des supports de main courante met en cause la fonction de l’équipement du fait du défaut de scellements normalement étanches dans un environnement de Spa/hammam,. -« - » « »/
À. ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due.
Il convient de condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à payer à la société N la somme HT de 31.322,76 euros en réparation du désordre I17 relatif au défaut d’étanchéité de fixation de supports de mains courantes de l’escalier d’accès au spa/hammam.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, assurée au titre de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre Il7.
I18 – Sur l’impossibilité d’accès aux filtres des ventilo-convecteurs je plenum des chambres 601 et 632 :
L’expert a constaté cette difficulté qui résulte de l’emplacement de la trappe d’accès et de son sous-dimensionnement dans la chambre 601 mais non dans la chambre 632. Il indique que le dédoublement des trappes nécessaire a été évalué à la somme HT de 8.044 euros pour les deux chambres, soit 4.022 euros HT pour la chambre 601. Il impute la responsabilité de cette situation au AR G et à la société AL AM chargée de la synthèse qui devait donc tenir compte de l’accessibilité ultérieure des filtres des ventilo convecteurs. Il propose le partage de responsabilité suivant :
— ELYO : 50 %
— AR G : 50 %
La société N sollicite la condamnation de ces deux sociétés solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en qualité de promoteur, à lui payer le montant des réparations arrêtées par l’expert à la somme HT de 8.044 euros.
La société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES et la société G soutiennent que l’entretien est tout à fait possible pour un professionnel équipé et habitué à ce type de matériel et soulignent que l’expert n’a constaté la difficulté d’accès que dans la chambre 601.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF fait valoir ue ce désordre met en cause le bon fonctionnement d’un élément équipement dissociable et relève de la garantie biennale de bon
fonctionnement.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Contrairement à ce que soutiennent les locateurs d’ouvrage, l’expert a constaté la réalité du désordre qu’il a estimé nécessaire de reprendre, sans le ravaler au rang d’une difficulté d’entretien. Aussi la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES, en charge de la réalisation, et la société G, en charge de la conception de ce lot technique, sont tenues de la garantie biennale envers le propriétaire.
Il convient de relever que l’expert n’a retenu le coût de réparation que de la seule chambre 601, aucun désordre n’ayant été constaté dans la chambre 632.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES et la société G à payer à la société N la somme HT de 4.022 euros en réparation du désordre I18 relatif à l’impossibilité d’accès aux filtres des ventilo convecteurs de la chambre 601.
La Société ALLIANZ IARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES et la société G, toutes assurées au titre de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre Il 8, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les appels en garantie des constructeurs déclarés responsables de ce désordre.
120 – Sur l’accumulation d’eau en plenums côté cour et porche Volney :
« L’expert a constaté que dans la cour et le porche, les eaux ruisselant au
sol s’écoulent dans les gaines de prise d’air neuf. Il a estimé les travaux nécessaires à la somme HT de 3.000 euros. Il a retenu la responsabilité de la seule société EDM, en charge de la pose du revêtement et de l’orientation de la pente de celui-ci.
La société N sollicite la condamnation de la société EDM solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en qualité de promoteur, à lui payer la somme HT de 3.392 euros (dont 392 euros au titre des frais de gestion et de coordination).
La société EDM fait valoir qu’elle n’a pas joué de rôle causa] dans la survenance de ce désordre dès lors qu’il ne lui incombait pas de vérifier le sens de la pente qu’elle n’a pas créée mais seulement la compatibilité du support aux ouvrages dont elle devait assurer l’exécution, ce qu’elle a fait.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF reconnaît le caractère décennal du désordre puisqu’elle sollicite la garantie pleine et entière de la Société ALLIANZ IARD, assureur PUC, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Il s’avère que la société EDM aurait dû soit alerter sur les contrepentes de la dalle béton, soit créer une pente vers la rue en réalisant sa chape de pose, ce qu’elle n’a pas fait puisque son ouvrage a créé ou maintenu une contre-pente dans le porche. Elle est donc impliquée dans la survenance du désordre.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Il n’est pas contesté que ce désordre constitue une impropriété à : destination du fait des mauvaises odeurs et détériorations du calorifugeage autour de la gaine d’air du local Climespace qu’il engendre.
A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même du locateur d’ouvrage, la société EDM, tenue de la garantie décennale envers le propriétaire.
La société EDM a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 4 juillet
2013 convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2014. Faute pour la société N de justifier de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation, sa demande de condamnation est irrecevable en application de l’article L.622-24 du Code de commerce.
Il convient de condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à payer à la société SASIA la somme HT de 3.000 euros arrêtée par l’expert, les frais de gestion et de coordination n’étant pas justifiés compte tenu du caractère limité des travaux à entreprendre, en réparation du désordre 120 relatif à l’accumulation d’eau en plenum côté cour et porche Volney.
La Société ALLIANZ LARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, assurée au titre de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 120.
133 – Sur l’inversion des réseaux de puisage et d’eau secourue :
L’expert a constaté cette inversion. Il a évalué le coût des travaux de mise en conformité à la somme HT de 1.055,50 euros et impute la responsabilité de ce désordre à son auteur, la société CEGELEC.
La société N sollicite la condamnation de cette demière solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en qualité de promoteur, à lui payer le montant des réparations arrêté par l’expert.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la Société ALLIANZ IARD considèrent que cette inversion de réseaux portant sur les ceintures de distribution horizontale à l’extérieur du local Climespace est susceptible d’entraîner des difficultés certaines sur les installations ; que ce désordre qui affecte un élément d’équipement dissociable relève donc de la garantie biennale de bon fonctionnement.
À ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même du locateur d’ouvrage titulaire du lot plomberie équipements sanitaires, la société CEGELEC, tenue de la garantie biennale envers le propriétaire.
Il convient de condamner in soldium la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC à payer à la société N la somme HT de 1.055,50 euros en réparation du désordre 133 relatif à l’inversion des réseaux de puisage et d’eau secourue.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
La Société ALLILANZ IARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC, toutes deux assurées au titre de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 133, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les appels en garantie des constructeurs déclarés responsables de ce désordre.
138 – Sur la mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres :
L’expert a relevé la réalité des plis et relâchement des tentures des couloirs de circulation, à tous les niveaux, au droit de certaines coutures verticales et dans les angles, ainsi que la présence d’une frange en partie basse en plusieurs zones. Il a observé que le tissu, d’origine thaïlandaise, est tramé, fils de coton -horizontaux-et fils de soie verticaux, et ne comporte pas de renfort en rive au droit des coutures. La société CRMD a proposé le choix du tissu à la société B qui l’a acheté et l’a posé ou fait poser après s’être préoccupée de ses caractéristiques. Plus précisément, il est acquis que la pose a été effectuée au 6*"° étage par la société B elle-même et qu’elle a sous-traité le reste à la société […], laquelle a, à son tour, sous- traité la pose des 17 au 5*" étages.
L’expert indique que les zones à reprendre représentent un linéaire de 478,80 m. Il a évalué les travaux de reprise du revêtement mural à la somme HT de 165.107,89 euros, précisant que le rempl t du tissu détendu est une nécessité pour éviter toute réapparition du phénomène et que l’on ne peut se contenter d’une simple retente, comme l’a proposé la société B.
Au titre des responsabilités, l’expert a exclu de mettre en cause la
« qualité du tissu et le choix de baguettes biseautées d’anglésage en
carton plutôt qu’en bois, dès lors que le désordre n’est pas systématique. Il a également rejeté le comportement au feu du tissu et sa sensibilité aux variations de température ou de taux d’humidité, les couloirs étant sur ce point d’une extrême régularité, pour ne retenir que la tension irrégulière du tissu par les opérateurs intervenus sur le site, soit la société B à charge pour celle-ci de se retoumer vers ses poseurs.
La société N sollicite la condamnation de la société B solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant des travaux arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale dont la mise en jeu est contestée par la Société ALLIANZ JARD.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF considère que le désordre affecte un élément d’équipement dissociable et relève de la garantie de bon fonctionnement, comme tel couvert par la Société ALLIANZ TARD qui conteste également la qualification d’élément d’équipement et la mobilisation de la garantie de bon fonctionnement.
La société B soulève la prescription de la demande de la N à son encontre. Au fond, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et incrimine la qualité du tissu choisi par la SASIKH et les essais de chauffage en altemance avec les essais de climatisation à l’origine de la détente du revêtement mural.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
BG, elle sollicite la garantie de la Société ALLIANZ ARD, cette prestation relevant du budget n°2 étant comprise dans l’assiette des garanties souscrites aux termes de la PUÙC. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle appelle en garantie son sous-traitant, la société […] qui a effectué la pose, tenu à son égard d’une obligation de résultat.
Il est constant que les tissus tendus, comme en l’espèce, ne sont pas des éléments d’équipement susceptibles de mobiliser la garantie de bon fonctionnement.
En revanche, il apparaît que, bien qu’esthétique, ce désordre affecte tous les niveaux et revêt une importance certaine au regard du linéaire de tissu de près de 480 m à reprendre. Il affecte les revêtements muraux installés dans les couloirs d’accès aux chambres des clients rendant l’immeuble, au vu de son grand standing, impropre à sa destination. Ce désordre est de nature décennale.
La réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2002. La société B a été assignée au fond par la société N au mois d’octobre 2006, soit dans le délai de la prescription de dix ans des articles 1792-4-1 ou 1792-4-2 du Code civil. La demande dirigée à l’encontre de la société B est donc recevable. Par ailleurs, le 16 juillet 2012, la Société ALLLANZLARD a régularisé des conclusions afin de voir déclarer notamment la société B responsable des désordres allégués et de la voir condamner au règlement de la franchise stipulée dans la police PÙC souscrite.
Sur le fondement décennal, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Quant à la société B, à qui a été confiée la pose du tissu, il ressort des conclusions de l’expert qu’elle a mal exécuté sa prestation, sans poËlvoir invoquer la qualité du tissu ou la température ambiante des couloirs.
Il convient de condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à payer à la société N la somme HT de 165.107,89 euros en réparation du désordre 138 relatif à la mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres.
Quant à la société B, une procédure de sauvegarde a été ouverte à son égard par jugement du 15 mai 2013 aux termes duquel ont été désignés Maître U, es-qualité d’administrateur judiciaire, et Maître T es-qualité de mandataire judiciaire, volontairement intervenus à la présente instance. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 5 mars 2014 lequel a nommé Maître Q es-qualité de commissaire à l’exécution du plan et mis fin à la mission de Maître U. En conséquence, il convient de mettre hors de cause Maître V. Par ailleurs, la société SA SIH a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au mois de juillet 2013. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société N à l’encontre de la société B à la somme HT de 165.107,89 euros en réparation du désordre 138.
Ce désordre étant de nature décennale, la Société ALLIANZ IARD doit
garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société B, tous deux bénéficiaires de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie de la société B contre son sous-traitant la société […], lequel est formé à titre infiniment subsidiaire après la demande de garantie de l’assureur PUC qui vient d’être accueillie.
139 – Sur la mauvaise tenue et le décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres :
L’examen de ce désordre figure plus bas après celui du désordre 161 relatif à l’insuffisance d’isolation acoustique des fenêtres.
142 – le défaut de ormité de l’ouverture des fenêtres permettant
— l’accessibilité des pompiers : – - – -- +- --- – -- -
L’expert a observé que 39 fenêtres présentaient une largeur de passage inférieure à 90 cm (jusqu’à 40 cm) dans l’irrespect de la réglementation pompiers et de la notice de sécurité du permis de construire. Il a évalué les travaux de mise en conformité à la somme HT de 31.351,44 euros.
Il en a imputé la responsabilité à la société AY, dans sa mission de direction des travaux, en ne prenant aucune disposition pour remédier à la situation observée dès la mi- 2002, à la société VERITAS dans sa mission SEI qui n’a pas relevé lesdites non conformités, allant même jusqu’à considérer non nécessaire le repérage des châssis pompiers (avant de préconiser l’inverse début 2007) et à s’abstenir d’observations sur ce point dans son rapport final. Il a proposé le partage de responsabilité suivant :
— AY : 25 %
— VERITAS : 75 %
La société N sollicite la condamnation de la société AY et de la Société BUREAU VERITAS solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en qualité de promoteur, au paiement du montant arrêté par l’expert, sur le fondement décennal s’agissant d’un défaut affectant la sécurité de l’immeuble rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF fait valoir que le défaut de conformité allégué n’est pas constitué dès lors que le contrôleur technique a donné un avis conforme sans réserve en 2002 et que la commission de sécurité a également donné un avis favorable en 2004.
La Société BUREAU VERITAS expose qu’elle a dans son rapport en date du 18 juin 2002 porté une observation à ce sujet : « Modifier l’implantation des stores équipant les ouvrants de façon à rendre l’ouverture complète de 2 vantaux » ;, qu’elle a ensuite donné le 10 juillet 2002 un avis de conformité concernant les ouvrants à la française dès lors que les stores génant l’ouverture des ouvrants à la française avaient été enlevés ; que la commission de sécurité a autorisé l’ouverture de l’établissement au public sous réserve notamment de « tenir compte des observations des différents rapports de vérifications précités » ; que la non conformité alléguée par la société SASIN provient de ce que les stores qui avaient été déposés pour la visite de la commission de sécurité ont ensuite été subrepticement remis en place sans qu’ait été mise en oeuvre la solution au problème qui avait pourtant été mis en exergue le 18 juin 2002.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
La société AY devenue ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE expose pour sa part que des prescriptions ont été données aux entreprises pour effectuer les modifications nécessaires : déplacement des stores et des luminaires pour permettre l’ouverture complète des fenêtres ; qu’il a été décidé par les constructeurs d’entreprendre des modifications pour qu’au moins une fenêtre par chambre, sur la façade concernée, permette une ouverture à 90 cm ; que suite à cette action, le bureau de contrôle a émis un rapport final sans réserve en date du 10
juillet 2002 ; que de même la commission de sécurité n’a pas émis de
réserve à ce sujet, émettant un avis favorable tant au moment de l’ouverture de l’établissement que lors d’une visite postérieure en 2004 pour la poursuite de l’exploitation.
Nonobstant les avis de la commission de sécurité, il reste que la réglementation sécurité incendie et la notice de sécurité du permis de construire n’ont pas été respectées. En outre, il apparaît étonnant que le seul positionnement des stores soit à l’origine d’une restriction de l’ouverture des fenêtres pouvant aller jusqu’à 50 cm. Il en résulte que le défaut de conformité est avéré et affecte les conditions de sécurité des personnes dans l’immeuble, de sorte qu’il relève de la garantie décennale des constructeurs.
A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même de la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et de la Société BUREAU VERITAS, titulaire d’une mission SEI relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées applicables aux ERP et aux IGH, ce désordre entrant dans leur sphère d’intervention.
Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la Société BUREAU VERITAS à payer à la société N la somme HT de 31.351,44 euros, en réparation du désordre 142 relatif au défaut de conformité de l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers.
S’agissant d’un problème de sécurité concernant la réglementation pompiers, la Société ALLIANZ ILARD n’a pas décliné ses garanties. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, toutes deux assurées au titre de la police unique chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 142.
La Société ALLIANZ IARD sollicite la garantie de la Société BUREAU VERITAS, hors PUÙC, et de ses assureurs à concurrence de 75 % du montant des condamnations compte tenu des conclusions de l’expert. A l’examen des fautes caractérisées par l’expert des deux responsables de ce désordre et de leur rôle dans l’opération de construction, il convient de fixer leur responsabilité respective comme
suit :
— ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE : 50 %
— Société BUREAU VERITAS : 50 %
et de condamner in solidum la Société BUREAU VERITAS, les MMA
ARD et les MMA [ARD Assurances Mutuelles à garantir la Société
ALLIANZ [ARD à concurrence de la moitié les condamnations
prononcées à son encontre du chef du désordre 142, ou de condamner
la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, assurée par la société IANZ IARD, à garantir la société BUREAU VERITAS à
concurrence de 50 %.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
144 – Sur les its de vibration dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunion VII et VIH :
L’expert indique que "lors de la réunion d’expertise du 27 mars 2006, il a été procédé à des mesures acoustiques par notre sapiteur, Monsieur W, qui mettent en évidence un niveau de bruit de 46 dBA, nettement supérieur à celui requis 35dBA.
La mise en conformité de cette installation a été évaluée par la SA SIH à 81.827,52 euros HT, montant qu’il convient de retenir".
H impute la msmnsabflrté de cette non conformité à l’entreprise, la société AL AM, qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, au AR G qui, tant dans la phase conception que dans sa mission en
phase d’exécution, n’a pas relevé cette situation, et à la société AY qui, dans le cadre général de sa mission de direction des
'travaux;,-ne s’est pas assurée de la conformité des installations
concernées aux prescriptions en matière acoustique. Il propose le partage de responsabilité suivant : – ELYO : 50 %
— G : 30 % – AY : 20 %
La société N demande la condamnation de ces 3 sociétés solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à réparer le dommage subi à hauteur du montant fixé par l’expert, sur un fondement décennal du fait de l’impropriété à destination des salles de réunion VI et VIII.
Les défendeurs concernés font valoir que ce désordre est couvert par le protocole d’accord régularisé le 10 février 2003 entre la société N et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et que la société N ne peut réclamer le coût de la réparation de ce désordre sauf à percevoir une double indemnisation injustifiée.
La société N réplique que le protocole ne renvoie pas au désordre identifié par l’expert et qu’en tout état de cause l’article 5 dudit protocole n’exonère pas le promoteur des garanties légales en la matière.
En vertu des articles 1 et 2 du protocole d’accord conclu le 10 février 2003 entre la société N et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, une liste exhaustive des réserves de livraison non encore levées à ce jour a été dressée en annexe 1 du protocole. Il a été convenu qu’en contrepartie de la délivrance d’un quitus de levée desdites réserves par le maître d’ouvrage, le promoteur lui verse ce jour la somme globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 250.000 euros HT auxquels s’ajoute la TVA au taux en vigueur à la date de signature des présentes. Le procès verbal de levée de réserves signé de la société N figure en annexe 2 du protocole.
Il s’avère que le désordre 144 tel que décrit plus haut affecte les salles de réunion Paris VII et Paris VII alors que la réserve figurant en annexe 1 du protocole pour laquelle la société %ASIH a donné quitus et dont se prévalent les défendeurs est « problèmes acoustiques dans salle de réunion Cornaline et Améthyste », ce qui ne correspond pas aux mêmes lieux. Dans ces conditions, les parties défenderesses ne sauraient ËfiIenänt invoquer le protocole d’accord du 10 février 2003 pour ce ésordre.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Il n’est pas contesté que ce désordre de nuisances sonores relevé par l’expert judiciaire entraîne une impropriété à destination de l’immeuble, l’émergence excessive de bruit mettant en cause l’exploitation de l’AD de luxe. Il revêt un caractère décennal.
A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même des locateurs d’ouvrage intervenus sur cette partie d’ouvrage et tenus de la garantie décennale envers le propriétaire, à savoir l’entreprise AL AM devenue GDF SUEZ BR SERVICES, en charge de la réalisation du lot chauffage, ventrlaüon, chmatrsahon, et la société AY devenue ARTELIA
BÂTIMENT & INDUSTRIE, en qualité 'de maître 'd’oeuvre d’exécution, qui ne contestent pas leur 1mphcaüon Quant au AR G, il ne saurait utilement F aire valoir qu’il n’était pas en charge de la conformité acoustique pour s’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’il est intervenu pour la conception des lots techniques chauffage ventilation climatisation dont relève le désordre 144. Sa responsabilité décennale sera donc retenue.
Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES, la société AY devenue ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE et la société G à payer à la société N la somme HT de 81.827,52 euros en réparation du désordre 144 relatif aux bruits de vibration dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunion VII et VII
La Société ALLIANZ LARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre. Il convient donc de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES, la société AY devenue ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE et la société G, toutes assurées au titre de la police unique de chantier, des c ions p ées à leur encontre au titre du désordre 144 sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les appels en garantie et le partage de responsabilité entre les constructeurs déclarés responsables de ce désordre.
I49 – Sur les fissures des revêtements de sol. hall d’entrée et porche Volney :
L’expert indique qu’il a observé, courant 2006, que de nombreuses fissures affectaient les revêtements en marbre au rez-de-chaussée de l’AD, et plus particulièrement le hall d’entrée côté rue de la Paix, les couloirs d’accès à la cour Volney, au bar et au restaurant « 'Le Park ». Il mentionne qu’un "sondage réalisé au cours de la réunion tenue le 18 juillet 2006 au droit d’une fissure a mis en évidence :
— l’absence de matériau d’interposition entre la dalle béton coulée lors du chantier et la chape en mortier maigre supportant le revêtement,
— l’absence de joints verticaux périphériques,
— l’absence de fissures sur la dalle béton formant support".
Il relève que « ces constatations témoignent d’un manquement aux règles de pose et d’une absence de cause étrangère au revêtement lui- même (plancher non fissuré). En effet la solidarisation d’un revêtement sur chape à son support béton récent est en totale contradiction avec les règles de l’art qui imposent un matériau d’interposition et des joints périphériques et de fractionnement ».
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
L’expert a évalué les travaux de réparation à la somme HT de 150.589 euros. Il impute la responsabilité de la situation à la société EDM qui a (procédé à la pose du revêtement sinistré, au maître d’oeuvre AY qui n’a pas relevé la non conformité des travaux à l’exécution et du contrôleur technique, CEP (VERITAS), qui n’a fait aucune observation ni sur le plan EDM n° 171 ni lors de l’exécution. Il propose le partage de responsabilité suivant :
— EDM : 50 %
— AY : 35
— VERITAS : 15 %
La société N demande la condamnation de ces 3 sociétés solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à réparer le dommage subi à hauteur du montant fixé par l’expert, sur un fondement décennal du fait de l’impropriété à destination dans la mesure où les fissures généralisées ne sont pas conformes au standing attendu de l’AD. »
Les défendeurs concernés font valoir que ce désordre est couvert par le
protocole d’accord régularisé le 10 février 2003 entre la société N et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et que la société SASTIH ne peut réclamer le coût de la réparation de ce désordre sauf à percevoir une double indemnisation injustifiée.
La société SA SIH réplique que le protocole ne renvoie pas à l’ensemble des dommages constatés par l’expert et qu’elle a subi au titre du présent désordre et qu’en tout état de cause l’article 5 dudit protocole n’exonère pas le promoteur des garanties légales en la matière.
En vertu des articles 1 et 2 du protocole d’accord conclu le 10 février 2003 entre la société SASTIH et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, une liste exhaustive des réserves de livraison non encore levées à ce jour a été dressée en annexe 1 du protocole. Il a été convenu qu’en contrepartie de la délivrance d’un quitus de levée desdites réserves par le maître d’ouvrage, le promoteur lui verse ce jour la somme globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 250.000 euros HT auxquels s’ajoute la TVA au taux en vigueur à la date de signature des présentes. Le procès verbal de levée de réserves signé de la société N figure en annexe 2 du protocole.
Il s’avère que dans la liste des réserves de l’annexe 1 du protocole figure notamment « fissures sur AI entrée Paix et couloir central entre salon cheminée et cour Volney », ce qui correspond exactement au présent désordre 149. Il résulte du protocole que la société N a donné quitus au promoteur de cette réserve et a renoncé à tout recours à ce titre (article 4).
L’article 5 dudit protocole qu’elle invoque à l’appui de son action stipule que :
« Il est précisé que le quitus de levée des réserves donné aux termes des présentes n’exonère pas le promoteur des garanties légales en pareille matière ; garantie biennale, décennale, sur l’ensemble des ouvrages qu’il a livré au maître d’ouvrage, en ce compris les parties d’ouvrage .;ur lesquelles les réserves mentionnées en annexe seront levées par ce
ernier".
Il en résulte seulement que le promoteur n’est pas déchargé des garanties légales obligatoires, y compris sur les parties de l’ouvrage, sièges des réserves du protocole, pour le cas où se révéleraient dans les délais requis de nouveaux désordres, mais à l’exclusion des désordres réservés, indemnisés aux termes du protocole et pour lesquels la société N a renoncé à agir.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
De plus en signant le procès verbal de levée de réserves annexé au protocole, la société N a donné quitus au promoteur des réserves – mentionnées à l’annexe 1, ce qui signifie que celles-ci sont censées avoir été levées et que la société N, remplie de ses droits, ne peut désormais en réclamer une nouvelle fois l’indemnisation, et ce erga omnes.
En conséquence, la demande de la société N sera déclarée irrecevable de ce chef.
151 – Sur le décollement gépéralisé des peintures sur les pilastres :
L’expert a constaté que les moulures verticales situées de part et d’autre des portes d’entrées des chambres présentaient un décollement systématique de la peinture dorée au droit des vis de fixation. Il précise que ces moulures, appelées pilastres, sont de ce fait affectées dans la fonction esthétique que le décorateur leur a attribuée.
Il a évalué les travaux de reprise en conformité avec les dispositions contractuelles à la somme HT de 85.048,76 euros.
Il explique que les têtes de vis sont souvent insuffisamment profondes dans le médium et surtout que leur habillage a été réalisé par un enduit de peintre et non par un matériau de calfeutrement de AS, comme le prescrit d’ailleurs le CCTP. Il a imputé la responsabilité du désordre d’abord à la société A, AS, qui n’a pas assuré le bouchonnage des têtes de vis, puis à la société B, peintre, qui a téceptionné son support, têtes de vis apparentes et qui a disposé dessus l’enduit d’application qui a éclaté ultérieurement, et à la société AY, maître d’oeuvre d’exécution, qui n’a observé aucune de ces quelques 3000 têtes de vis non bouchonnées. Il propose le partage de responsabilité suivant :
— A : 40 %
— B : 30 %
— AY : 30 %
La société N sollicite la condamnation de la société A, de la société B et de la société AY solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant des réparations arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale.
Il apparaît que ce désordre concerne des décollements de peinture ponctuels sur les pilastres, au droit des vis de fixation uniquement, qui ne sauraient rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination au regard même de son grand standing, s’agissant de désordres esthétiques mineurs, En conséquence, ce désordre n’est pas de nature décennale, C’est un désordre intermédiaire mettant en cause la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
Il en résulte que la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute prouvée, laquelle ne résulte en l’espèce ni des conclusions de l’expert, ni des écritures de la société N. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef à l’encontre de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF.
L’action de la société N à l’encontre de la société B est recevable dès lors qu’elle a été intentée dans le délai de 10 ans à compter de la réception intervenue le 19 juillet 2002, par assignation délivrée au mois d’octobre 2006.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
La faute de la société A qui n’a pas assuré le bouchonnage des têtes de vis prescrit au CCTP est manifeste. La faute de la société B qui a réceptionné ce support sans émettre de réserve est caractérisée, tout comme celle du maître d’oeuvre d’exécution, la société AY, qui au regard du nombre de têtes de vis atteintes a nécessairement manqué à sa mission de surveillance des travaux.
Il convient donc de condamner in solidum la société A et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à payer à la société N la somme HT de 85.048,76 euros en, réparation du désordre IS1 relatif au décollement généralisé des peintures sur les pilastres et de fixer la créance de la N à ce même
montant à l’encontre de la société B.
Au regard des fautes précédemment caractérisées et s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— société A : 60 %
— société B : 20 %
— société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE : 20 %
Les constructeurs déclarés responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Les garanties de la Société ALLIANZ LARD ne sont pas mobilisables pour ce désordre.
153 – S_ ur I_a chute d’éclat de sur le trottoir Volney :
L’expert indique qu’un bloc s’est extrait de la comiche du 4*"* étage de
la façade côté Volney et est tombé au sol. Il explique qu’un examen à la nacelle a permis de constater l’inachèvement localisé des travaux d’étanchéité du balcon du 5*« étage, les pénétrations d’eau qui en résultaient dans la AI et la dégradation d’origine ancienne de l’angle du balcon aggravée par ce qui précède. Il a évalué les travaux de réparation à la somme HT de 34.823,67 euros. Il impute la responsabilité de ce désordre à la société CHAPELLE, sous-traitant de la société AP AQ, qui devait »la reprise des pierres dégradées sur les façades conservées" dont la façade Volney. Il considère qu’étant acquis que l’état de la AI cassée et de son plan de rupture traduisent visuellement une dégradation ancienne, le désordre était préexistant si bien que l’éclat détaché relevait de la zone d’intervention de l’entreprise CHAPELLE, et était détectable au bruit par tout moyen usuel de sondage. Il ajoute que l’absence localisée d’étanchéité n’est pas causale, sinon par l’effet d’aggravation non quantifiable.
La société SASIA sollicite la condamnation de Ja société CHAPELLE solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, au paiement du montant arrêté par l’expert.
La nature décennale du désordre n’est pas contestée par la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, dès lors que portant atteinte à la sécurité des personnes, il caractérise une impropriété à destination. A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants (iii Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
La société CHAPELLE conteste sa responsabilité. Toutefors elle . reconnaît qu’elle devait, au titre de son marché, à partir de l’échafaudage effectuer une reconnaissance des ouvrages et un relevé des éléments de AI à reprendre, tout en admettant qu’elle n’a réalisé aucun raccord dans la zone litigieuse. Par conséquent, ce désordre rentre dans sa sphère d’intervention et caractérise un manquement d’exécution de sa part.
Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CHAPELLE à payer à la société N la somme HT de 34.823,67 euros en réparation du désordre 153 relatif à la chute d’éclat de AI sur le trottoir Volney.
Il s’agit d’un problème de sécurité qui relève des garanties de la Société
LAN , ce qui n’est pas contesté. Il convient donc de la condamner à aranür la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CHAPELLE, toute deux assurées au titre de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 153.
La société CHAPELLE forme des appels en garantie qui ne sauraient prospérer dès lors que :
— s’agissant de la SMAC, en charge de l’étanchéité des balcons, l’intervention de cette dernière n’a pas été retenue comme déterminante pari expert,
— s’agissant de la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE,
maître d’oeuvre d’exécution, l’expert a justement relevé qu’il ne saurait être fait grief au maître d’oeuvre de ne pas avoir observé la fragilité d’un angle de balcon sur l’une des façades,
— s’agissant de la société AP AQ et de la société N,
aucune faute n’est caractérisée à leur encontre.
I54 – Sur les fissures structurelles en faux plafond et séparati pggc;palemæt au 6°"° étage :
L’expert mentionne que ce désordre qui n’est pas structurel a été observé dans les chambres 608, 610, 612 et 606 et qu’il est constitué par un joint ouvert entre plaques de doublage. Il a évalué les travaux de réparation nécessaires à la somme HT de 10.017 euros et a imputé la responsabilité du désordre à la société DBS, titulaire des lots cloisons sèches, doublages et faux plafonds, ainsi qu’à un moindre degré à la société COTEB A, eu égard au caractère répétitif du désordre. Il propose le partage de responsabilité suivant :
— DBS : 70 %
— AY : 30 %
La société N sollicité la condamnation des sociétés DBS et
AY devenue ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, au paiement du montant arrêté par l’expert.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF sollicite la garantie de la Société ALLIANZ LARD à ce titre.
La société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
observe que l’expert a précisé qu’il ne s’agit pas de fissures touchant à la structure mais uniquement d’un joint ouvert entre les plaques de doublages sur une cloison séparative. Elle considère que ce désordre a pour origine un manquement de l’entreprise aux règles de l’art incombant à l’entreprise seule.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
La garantie du promoteur n’est pas discutée. Le désordre relève du lot de la société DBS et provient d’un défaut d’exécution de l’entreprise décrit par l’expert. En revanche, le caractère généralisé du désordre n’étant pas établi puisque 4 chambres seulement sont concernées et eu égard aux caractéristiques du désordre, la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution ne sera pas retenue.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société DBS à
_ payer à la société N la somme HT de 10.017 euros en réparation
du désordre 154 relatif aux fissures structurelles en faux plafond et mur séparatif principalement au 6°"° étage.
— La Société ALLIANZ JARD n’a pas décliné ses garanties au titre de ce désordre, Il y a donc lieu de la condamner à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société DBS, toutes deux bénéficiaires de la police unique de chantier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 154.
155 – Sur les nuisances olfactiyes dans les salles de réunion Paris VII, Paris VIII et Amethyste 1 et 2 :
L’expert indique que, non sans difficulté eu égard à leur caractère intermittent, il a constaté dans les salons Améthyste, la réalité d’odeurs de pâtisserie et leur rapport avec le débit de soufflage des ventilateurs de la centrale de traitement d’air desdits locaux, ainsi que dans les salons Paris VII et Paris VII à rapprocher également du débit de la même centrale de traitement d’air.
Il a évalié les travaux nécessaires pour y remédier à la somme HT de 23.123,50 euros .
Il impute la responsabilité de ce désordre à la société AL AM de manière prépondérante, mais également au AR G et à la société AY.. Il propose le partage de responsabilité suivant :
— ELYO : 50 %
— G : 30 %
— AY : 20 %
La société N demande la condamnation de ces 3 sociétés solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à réparer le dommage subi à hauteur du montant fixé par l’expert.
Les défendeurs concernés font valoir que ce désordre est couvert par le protocole d’accord régularisé le 10 février 2003 entre la société SA SIH et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et que la société N ne peut réclamer le coût de la réparation de ce désordre sauf à percevoir une double indemnisation injustifiée.
La société N réplique que le protocole ne renvoie pas au désordre identifié par l’expert et qu’en tout état de cause l’article 5 dudit protocole n’exonère pas le promoteur des garanties légales en la matière.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
En vertu des articles 1 et 2 du protocole d’accord conclu le 10 février 2003 entre la société N et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, une liste exhaustive des réserves de livraison non encore levées à ce jour a été dressée en annexe l du protocole. Il a été convenu qu’en contrepartie de la délivrance d’un quitus de levée desdites réserves par le maître d’ouvrage, le promoteur lui verse ce jour la somme globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 250.000 euros HT auxquels s’ajoute la TVA au taux en vigueur à la date de signature des présentes. Le procès verbal de levée de réserves signé de la société N figure en annexe 2 du protocole.
Il s’avère que dans la liste des réserves de l’annexe 1 du protocole figure notamment « mauvaises odeurs générales de cuisine dans les zones de réception, salle de réunion 1 » étage, sanitaires h et f ss-1, hall Paix", ce qui inclut le présent désordre 155. Il résulte du protocole que la société N a donné quitus au promoteur de cette réserve et a renoncé à tout recours à ce titre (article 4).
L’article 5 dudit protocole qu’elle invoque à l’appui de son action stipule que :
« Il est précisé que le quitus de levée des réserves donné aux termes des présentes n’exonère pas le promoteur des garanties légales en pareille matière ; garantie biennale, décennale, sur l’ensemble des ouvrages qu’il a livré au maître d’ouvrage, en ce compris les parties d’ouvrage Zur lesquelles les réserves mentionnées en annexe seront levées par ce
ernier ".
Il en résulte seulement que le promoteur n’est pas déchargé des garanties légales obligatoires, y compris sur les parties de l’ouvrage, sièges des réserves du protocole, pour le cas où se révéleraient dans les délais requis de nouveaux désordres, mais à l’exclusion des désordres réservés, indemnisés aux termes du protocole et pour lesquels la société N a renoncé à agir.
De plus en signant le procès verbal de levée de réserves annexé au protocole, la société N a donné quitus au promoteur des réserves mentionnées à l’annexe 1, ce qui signifie que celles-ci sont censées avoir été levées et que la société N, remplie de ses droits, ne peut désormais en réclamer une nouvelle fois l’indemnisation, et ce erga omnes.
En conséquence, la demande de la société N sera déclarée irrecevable de ce chef.
I57 – Sur la fis BQ des pierres de marbre au-dessus du plateau de la cheminée de la chambre 250 et des pierres d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650 :
L’expert a constaté ces désordres dans les chambres 150 et 450, aucun désordre n’étant observé dans la chambre 250 et la chambre 650 n’ayant pu être rendue accessible. Il explique que la fissuration résulte d’une exposition à une température excessive liée au fonctionnement au gaz des fausses cheminées au bois. Il a évalué les travaux nécessaires à la somme HT de 4.665 euros.
L’explique indique qu’il n’a pas été en mesure d’identifier l’entreprise chargée de la fourniture et de la pose des plaques foyères. Il a en l’état retenu la responsabilité de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF en ses lieux et place ainsi que celle de la société AY à qui il incombait de veiller à la cohérence entre la source de chaleur et le type de revêtement appliqué à proximité.
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N° RG : 12/10332
La société N sollicite la condamnation de la société AY solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant des travaux de réparation arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale.
Il n’est pas rapporté la preuve que les fissures en cause porteraient atteinte à la solidité de l’immeuble. En effet, ceci ne ressort pas des constatations ou conclusions de l’expert. Il s’agit manifestement de fissures d’ordre esthétique. Le caractère décennal du désordre n’est donc pas avéré.
C’est un désordre intermédiaire mettant en cause la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
Il en résulte que la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute prouvée. En l’espèce, et en sa qualité de promoteur, elle se doit de pouvoir identifier les entreprises intervenues sur le chantier ainsi que leur domaine d’intervention pour permettre au maître d’ouvrage d’exercer le cas échéant ses recours. Il convient de retenir sa responsabilité à ce titre et de la condamner à supporter la part de l’entreprise responsable du désordre qu’elle n’a pas pu désigner.
Quant à la société AY devenue ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE, tenue d’une obligation de moyens en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, il ne saurait lui être reproché la fissuration de deux pierres, anomalie pouvant échapper à la vigilance normale d’un intervenant de ce type. La demande de la société N ne saurait prospérer à son encontre.
En conséquence, il convient de condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à payer à la société N là somme HT de 4.665 euros en réparation du désordre 157 relatif à la fissuration des pierres de marbre au dessus de la cheminée de la chambre 250 et des pierres d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650.
Les garanties de la Société ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables au titre de ce désordre.
158 – Sur les nuisances acoustiques dans la chambre 650 :
L’expert mentionne que les mesures acoustiques effectuées par le sapiteur, Monsieur W, ont mis en évidence un niveau de bruit particulièrement élevé dans la suite présidentielle 650 et particulièrement dans la salle de bain du 7*"* étage et dans le salon du 6°* étage, en situation de soufflage à grande vitesse. Il indique que ce désordre met en cause la conception et l’exécution de l’installation de la climatisation qu’il a pu observer pour les points 144 et 155. Toutefois, compte tenu de la réserve émise par le AR G, il en impute la responsabilité à la seule société ELYO. Il a estimé les travaux nécessaires pour y remédier à la somme HT de 56.612,03 euros.
La société N demande la condamnation de cette dernière société solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à réparer le dommage subi à hauteur du montant fixé par l’expert.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Les défendeurs concernés font valoir que ce désordre est couvert par le *
protocole d’accord régularisé le 10 février 2003 entre la société N et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et que la société N ne peut réclamer le coût de la réparation de ce désordre sauf à percevoir une double indemnisation injustifiée.
La société N réplique que le protocole ne renvoie pas au désordre identifié par l’expert et qu’en tout état de cause l’article 6 dudit protocole a expressément réservé le recours du maître d’ouvrage de ce chef.
En vertu des articles 1 et 2 du protocole d’accord conclu le 10 février 2003 entre la société N et la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, une liste exhaustive des réserves de livraison non encore levées à ce jour a été dressée en annexe ! du protocole. Il a été convenu qu’en contrepartie dela délivrance d’un quitus de levée desdites réserves par le maître d’ouvrage, le promoteur lui verse ce jour la somme globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 250.000 euros HT auxquels s’ajoute la TVA au taux en vigueur à la date de signature des présentes. Le procès verbal de levée de réserves signé de la société SA SIH figure en annexe 2 du protocole.
Il s’avère que dans la liste des réserves de l’annexe 1 du protocole figure notamment « Suite 650 : conformité acoustique des installations », ce qui correspond au présent désordre 158. Il résulte du protocole que la société N a donné quitus au promoteur de cette réserve et a renoncé à tout recours à ce titre (article 4).
L’article 6 alinéa 2 dudit protocole qu’elle invoque à l’appui de son action stipule que :
« Cela étant, le maître d’ouvrage déclare, par ailleurs, ne pas renoncer à un recours éventuel en dédommagement du préjudice dont il ferait état du fait de troubles subis dans la suite présidentielle exclusivement (chambre n°650), depuis la date de livraison, comme il l’a exposé dans son courrier du 4 février 2003 et par sa facture n° PARPHIO02- 02/2012. Le promoteur émet quant à lui toutes réserves concernant cette réclamation ».
En application de l’article 1161 du Code civil, « toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ». Ainsi à l’aune du protocole en son entier, l’article 6 tel qu’il est rédigé ne peut viser que le recours du maître d’ouvrage au titre des troubles de jouissance subis du fait des nuisances acoustiques dans la suite présidentielle et non le préjudice matériel qui a été indemnisé et pour lequel la société N a renoncé à agir aux termes du protocole au même titre que pour les autres réserves.
En signant le procès verbal de levée de réserves annexé au protocole, la société N a donné quitus au promoteur des réserves mentionnées à l’annexe 1, ce qui signifie que celles-ci sont censées avoir été levées et que la société N, remplie de ses droits, ne peut désormais en réclamer une nouvelle fois l’indemnisation, et ce erga omnes.
En conséquence, la demande de la société N sera déclarée irrecevable de ce chef.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
160 – Sur les fissurations traversantes dans la cage d’escalier d’accès au
ous-sol côté rue de la Paix :
L’expert indique qu’il s’agit d’une fissuration en « escalier » qui suit les
joints du doublage en AI côté apparent ; que cette fissuration traversante traduit un léger tassement du voile béton créé au droit de cet escalier neuf. Il précise qu’elle n’affecte en rien la solidité de l’ouvrage et nécessite sur l’aspect esthétique un calfeutrement évalué à la somme HT de 5.616,10 euros. Il impute la responsabilité de ce désordre à la société AP AQ, titulaire du lot gros oeuvre.
La société N sollicite la condamnation de la société AP AQ solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer le montant des réparations arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale.
Il ressort expressément du rapport d’expertise que cette fissuration ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Située dans une cage d’escalier au sous-sol de l’AD, elle ne rend pas non plus l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre ne revêt pas de caractère décennal.
C’est un désordre intermédiaire mettant en cause la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
Il en résulte que la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute prouvée, laquelle ne résulte en l’espèce ni des conclusions de l’expert, ni des écritures de la société N. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef à l’encontre de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF.
« 'La sôciété AP AQ ne conteste pas sa responsabilité de ce chef
telle qu’elle a été relevée par l’expert.
Il convient donc de condamner la société AP AQ à payer à la société N la somme HT de 5.616,10 euros en réparation du désordre 160 relatif aux fissurations traversantes dans la cage d’escalier au sous-sol côté rue de la Paix.
Les garanties de la Société ALLIANZ LARD ne sont pas mobilisables au titre de ce désordre.
161 – Insuffisance d’isolation acoustique des fenêtres :
L’expert indique que les performances attendues par la N sont les suivantes :
— 38 dB(A) au bruit routier sur les façades nue
— 35 dB(A) au bruit routier sur les cours intérieures
et que les prescriptions appliquées par les entreprises sont différents et généralement moins sévères.
Il a noté que dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur PUÙC, il a été relevé la réalité du désordre allégué par des mesures effectuées successivement par ACOUSTIQUE ET CONSEIL puis par Monsieur W et que ces mesures, renouvelées dans le cadre de ses opérations d’expertise, ont confirmé la réalité du désordre allégué sur certaines menuiseries extérieures.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
Il a évalué le montant des travaux nécessaires à la somme HT de ., 1.774.078,83 euros.
Il a retenu les responsabilités suivantes de :
— la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF qui devait supporter ou faire supporter par ses cocontractants les coûts des travaux rendus nécessaires par la différence de niveau d’isolement entre celui dû à la N et celui, plus faible, imposé aux entreprises,
— la société AP AQ qui n’a pas veillé à la bonne exécution de ses sous-traitants quant à la mise en oeuvre de l’isolation des parois extérieures et à celle des menuiseries extérieures,
— la société AY qui a manqué à ses obligations de maître d’oeuvre en ne relevant pas les malfaçons de la précédente,
— la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL qui disposait de la notice descriptive du contrat de promotion immobilière (CPI) et qui n’a pas veillé à en transcrire les prescnptrons en matière acoustique dans le CCTP,
— la société 'I’MB sous-traitant de la societé AP AQ pour les menuiseries extérieures, qui n’a pas relevé pas plus que son propre sous-traitant, la société M, les contradictions existantes entre le CCTP et le CPI,
— la société ALSTOM AU (CEGELEC PARIS), sous- traitante de la société AP AQ pour la AU et son isolation, qui n’a pas exécuté ses travaux comme il convient,
à proportion de :
— Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF : 10 %
— ACOUSTIQUE ET CONSEIL : 15 %
— AY ; 25 %
— AP AQ : 20 %
— TMB & M : 15 %
— ALSTOM AU : 15 %
La société N sollicite la condamnation solidaire de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, de la société ACOUSTIQUE CONSEIL, de la société AY, de la société AP AQ, de la société TMB, de la société M et de la société ALSTON AU à lui payer la somme HT de 2.146.392,63 euros en réparation de ce désordre.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF fait valoir que ce désordre d’insuffisance acoustique de menuiseries extérieures est de nature à rendre impropre à destination l’immeuble compte tenu de son affectation à usage d’AD de luxe et constitue un désordre de caractère décennal, comme tel garanti par la Société ALLIANZ LARD.
La société AP AQ fait valoir qu’il est apparu que les prescriptions contractuelles existantes au CPI entre la N et BOUYGUES n’étaient pas les. mêmes que celles du CCTP, les mentions du CPI exigeant un affs t acoustique plus important notamment pour la façade Capucines et Volney ; qu 'elle a respecté les prescriptions du CCTP ; qu’il appartenait au promoteur, professionnel de l’immobilier, de lui remettre un CCTP conforme au CPI que la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF n’a pas fait preuve de bonne foi dans ses relations contractuelles avec la société AP AQ, au sens de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil.
La société AY devenue ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE
souligne la nature décennale du désordre, l’impropriété à destination devant être retenue, et sollicite la prise en charge de ce poste par l’assureur PÙC.
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
La société ACOUSTIQUE ET CONSEIL fait valoir qu’elle n’est pas en cause ; qu’il lui a d’abord été passé commande d’une mission acoustique selon courtier du 22 janvier 1998 sans qu’il ait été fait allusion au CPI signé postérieurement ; qu’il était visé dans sa commande un document intitulé « Acoustic standards 072087/091589 » de Hyatt International dont les exigences sont différentes de celles contenues dans le CPI, seul ce demier visant une performance d’isolement de 38 dBA sur la rue de la Paix ; qu’elle a donc pris en considération les exigences acoustiques spécifiques selon les critères Hyatt ; que la seconde convention qu’elle a régularisée avec le promoteur date du 30 octobre 2000 et concerne "un complément de mission de bureau d’études en phase exécution pour le visa acoustique
des lots décoration" : que c’est seulement en annexe de ce contrat que
se trouve pour la première fois la notice descriptive du CPI fixant des exigences acoustiques supérieures ; que cette seconde commande n’a cependant aucun rapport avec l’ établissement du CCTP, portant sur un contrat limité au visa acoustique des lots décoration. r
La société TMB expose qu’elle a respecté les prescriptions acoustiques qui lui étaient imposées ; que simple sous traitant, il ne peut lui être reproché des difficultés d’interprétation des pièces contractuelles dans l’hypothèse de clauses contraires ou ambiguës alors que ni la société AP AQ ni la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF ni la maîtrise d’oeuvre n’ont émis la moindre réserve à ce sujet.
La société M nouvellement nommée L BRETAGNE indique qu’elle est intervenue pour la fourniture des menuiseries ; que dans le cadre du contrat de fourniture passé avec la société TMB, elle a reçu un quantitatif descriptif établi directement par la société TMB ainsi que le CCTP du lot 108 « menuiseries extérieures bois » ; que le CPI ne lui a jamais été communiqué ; qu’au regard du CCTP de ce lot, elle devait la fabrication de menuiseries répondant à quatre niveaux d’äffaiblissement (28-30-31 – 35 db) qu’elle a respectés ; qu’elle ne peut donc être tenu responsable de ce désordre.
L’assureur de la société CEGELEC, venant aux droits de la société ALSTOM, fait valoir que cette dernière n’est pas intervenue pour les travaux d’isolation sous toiture et n’est pas concernée par ce désordre.
Il est constant qu’en matière de garanüe décennale et s’agissant de l’isolation phonique, l’impropriété à destination ne s’apprécie pas au regard des normes minimales mais au regard de la qualité de construction promise. En l’espèce, concernant un AD de luxe soumis a des engenœs acousüques parüculreres le non respect du seuil
1, même supérieur à la réglementation en vigueur, constitue un désordre de nature décennale.
A ce titre, la garantie du promoteur, tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil en vertu de l’article 1831-1 du même code, est due. Il en est de même de la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE.
Ce désordre entre dans la sphère d’intervention de la société AP AQ, ce qui n’est pas contesté. Celle-ci ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif d’une contradiction entre les prescriptions du CCTP et celles du CPI, dès lors que le cahier des clauses et charges du marché (CCCM) qui constitue l’une des pièces contractuelles dans les rapports entre la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société AP AQ prévoit un ordre de préséance entre les pièces contractuelles duquel) il résulte que le CPI a un rang supérieur aux CCTP des lots du maräil
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N° RG : 12/10332
Il en est de même de la société TMB, sous-traitant de la société AP AQ en charge de l’exécution du lot menuiseries extérieures et intérieures, dès lors que le contrat de sous traitance comporte les annexes et notamment l’annexe 2 pièces du dossier marché dont la notice descriptive du CPI et prévoit un ordre de préséance entre les pièces en cas de contradiction, si bien qu’il appartenait à la société TMB de mettre en oeuvre la notice descriptive du CPI plus exigeante en matière d’isolation phonique, ce qu’elle n’a pas fait.
Quant à la société L BRETAGNE, fournisseur des menuiseries commandées par la société TMB, il n’est pas démontré que le CPI lui ait été communiqué et qu’elle a ainsi eu connaissance de ses exigences spécifiques en la matière, distinctes du CCTP à partir duquel elle a établi son devis. Elle ne saurait donc être tenue responsable de ce désordre.
Le présent désordre relève de la sphère d’intervention de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL chargée d’une mission acoustique concernant la phase étude au stade de l’APD avec établissement d’un rapport destiné à devenir un CCTG acoustique pour y être intégré par chacun des intervenants aux différents CCTP de chaque lot. Ses explications susvisées concernant son absence de responsabilité ne sauraient prospérer dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité de AR acousticien tenu d’un devoir de conseil, de signaler au promoteur la difficulté résultant de la notice descriptive dont elle a eu connaissance tardivement et remettait en cause les préconisations du CCTP qu’elle avait rédigé.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que la société CEGELEC n’a téalisé que les travaux de AU non concernés par ce désordre.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société
« BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AY
devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société AP AQ, la société TMB et la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL à réparer le désordre 161 relatif à l’insuffisance acoustique des fenêtres.
La société N sollicite un montant de réparation HT de 2.146.392,63 euros, non justifié, supérieur à celui arrêté par l’expert au prorata des chambres retenues sur la base des devis produits par la société N. Dans ces conditions, il convient d’entériner le chiffrage de l’expert d’un montant total HT de 1.774.078,83 euros et de condamner les constructeurs déclarés responsables à son paiement au bénéfice de la société N.
La Société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de sa garantie mais discute la nature et l’étendue des réparations à mettre en oeuvre, acceptant in fine d’intervenir à hauteur de la somme HT de 244.570,49 euros. Elle expose que s’il faut s’en tenir au cadre contractuel s’agissant des liens entre la N et BOUYGUES IMMOBILIER, il ne saurait en être de même s’agissant de la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs et donc de la police PUÙC, qui suppose une impropriété à destination à l’égard des constructeurs eu égard aux degrés de prestation qui leur ont été demandés. Elle en déduit que seuls les désordres de nuisances sonores excédant le seuil fixé par la réglementation relèveraient de la garantie décennale, à l’exclusion des désordres de nuisance sonore par référence au seuil acoustique contractuel convenu entre le promoteur et la société N.
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Il résulte de ce qui précède que la notice descriptive annexée au contrat de promotion immobilière fait partie des pièces contractuelles visées dans le marché des travaux des entreprises s imposant aux constructeurs. En outre, l’impropriété à destination s’apprécie par rapport à la qualité de la construction promise. S’agissant en l’espèce d’un AD de luxe, l’exigence d’une isolation acoustique accrue constitue un élément déterminant de la destination de l’AD qui s’adresse à une clientèle recherchant des prestations haut de gamme. En conséquence, la Société ALLIANZ IA RD n’est pas fondée à limiter le montant de sa garantie en se référant aux seules exigences du CCTP et de la réglementation en vigueur.
Il convient donc de condamner la Société ALLIANZ IARD à garantir les constructeurs déclarés responsables, tous assurés au titre de la PUC, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 161, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner leurs appels en garantie.
139 – Sur la mauvaise tenue et le décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres :
L’expert a constaté la réalité de ce désordre sur 161 fenêtres, observant partout un écaillage de la peinture mettant à nu soit le bois en raison d’une absence d’impression, soit la couche d’impression. Il a évalué les travaux de réfection à la somme HT de 44.074,24 euros et retenu la responsabilité de la société TMB, titulaire du lot menuiseries extérieures, de la société M fournisseur des menuiseries, de la société AY, maître d’oeuvre d’exécution, et de la société B, titulaire du lot peinture.
La société N sollicite la condamnation de la société TMB, de la société M devenue L BRETAGNE, de la soc1été AY devenue ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE de la
« société B solidairement avec la Société BOUYGUES
IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, au montant arrêté par l’expert, sur le fondement de la garantie décennale.
Les défendeurs concernés font valoir que cette demande d’indemnisation devient sans objet si le désordre 161 concernant l’insuffisance acoustique des menuiseries est mdemmse puisque les menuiseries seront alors p tet l l ; que dans le cas contraire, la société N bénéficierait d’une – double indemnisation.
La société N réplique de ce chef que les réparations actées par l’expert judiciaire au titre du désordre 161 consistent en un changement des vitrages, ce qui est indépendant des changements de menuiseries et mise en place des peintures préconisées par l’expert pour le désordre 139.
Toutefois, l’expert judiciaire pour le désordre 161 a clairement mentionné page 157 de son rapport qu’il est ''apparu qu’il n’était pas possible de conserver les menuiseries concernées et que l’isolation des lucammes et des appuis, observée quasi absente, constituait un complément de travaux indispensable pour atteindre l’objectif contractuel. Dans ces conditions, la question se résume non pas à la nature des travaux à entreprendre mais au nombre de menuiseries concernées à traiter". Or les travaux réparatoires préconisés par l’expert pour le désordre 161 ont été entérinés, en ce compris la peinture des vantaux remplacés estimée à la somme HT de 117.180 euros. Il n’y a donc pas lieu de repeindre des fenêtres qui seront changées.
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En conséquence, il convient de débouter la société N de sa : demande au titre du désordre 139 relatif à la mauvaise tenue et au décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres.
164 – Sur la fissuration générale du sol des salles de bain :
L’expert indique qu’il s’agit de l’aggravation de désordres observés dans un grand nombre de salle de bains après l’indemnisation de la Société ALLIANZ IARD, concernant à présent six chambres, et que le coût des réparations est à évaluer sur la base de l’indemnisation versée précédemment, soit la somme HT de 89.458,21 euros. L’expert relève que ce montant, faisant suite à l’indemnisation offerte par l’assureur PUC au titre de ses garanties, devra également être supporté par celui-ci s’agissant d’une aggravation survenue dans le délai de la garantie décennale. – >
La société N sollicite la condamnation de la société VERITAS solidairement avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, en sa qualité de promoteur, à lui payer la somme HT de 106.139,75 euros correspondant à la remise en état de 9 salles de bains.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF prend acte
de ce qu’il s’agit d’une aggravation de désordres déjà indemnisés par l’assureur PUC et ne discute pas sa nature décennale. A ce titre, sa garantie est due en application de l’article 1831-1 du Code civil.
La société N sollicite la condamnation de la Société BUREAU VERITAS sans démonstration d’aucune sorte sur la responsabilité de celle-ci, étant précisé que l’expert judiciaire s’est contenté de mentionner que l’indemnisation devrait être supportée par l’assureur PUÙUC. Cette demande ne saurait donc prospérer. de
Quant au montant des réparations réclamées par la requérante, il s’avère que l’expert a retenu 6 salles de bain sinistrées en aggravation et non 9. Il indique dans son rapport que le prix unitaire de réparation est de 16.681,54 euros HT, soit x 6 = 100,089,24 euros. La Société ALLIANZ TARD fait valoir qu’une indemnisation a été perçue par la demanderesse à hauteur de 38.923,59 euros mais ne justifie pas de son paiement, et ce indépendamment de la somme de 420.646,42 euros HT initialement versée pour les premières salles de bains sinistrées.
En conséquence, il convient de condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à payer à la société N la somme HT de 100.089,24 euros en réparation du désordre 164 relatif à la fissuration générale du sol des salles de bain.
La Société ALLIANZ [ARD ne dénie pas sa garantie à ce titre, Elle sera donc condamnée à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF de ce chef.
Elle demande la condamnation de la Société BUREAU VERITAS et de ses assureurs à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la responsabilité de la Société BUREAU VERITAS, sans plus de développement non plus, notamment sur le manquement du bureau de contrôle et sa responsabilité dans la survenanï de ce désordre. La Société ALLIANZ IARD sera déboutée de ce chef.
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Sur le point de départ des intérêts au taux légal :
La société N sollicite que l’ensemble des condamnations prononcées à son profit soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé en date du 15 juillet 2004.
Les défendeurs s’y opposent.
Aux termes de l’article 1153-1 du Code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts court à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, il s’avère que les coûts des travaux réparatoires ont été évalués à la date du dépôt du rapport de l° expert au mois de septembre 2013. Par ailleurs, la société N n’a pas formé de demande d’indexation des sommes allouées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01du coût de la construction depuis le date du dépôt du rapport jusqu’au jour du prononcé du jugement. En conséquence, il convient d’assortir l’ensemble des condamnations qui précèdent des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions en ouverture de rapport le 6 décembre 2013.
II- Sur les demandes en paiement des franchises formées par la Société ALLIANZ IARD :
Aux termes des conditions particulières de la police unique de chantier, article 5, il est prévu au titre des garanties obligatoires et œmpäémentaires une franchise applicable par sinistre, par assuré et par marché :
« Entreprise de gros oeuvre : 200.000 francs, soit 30.498,80 euros Entreprise de second oeuvre : 50.000 francs, soit 7.622,45 euros Maître d’oeuvre : 20.000 francs, soit 3.048,98 euros
Architecte : franchise MAF
CNR : 10.000 francs soit 1.524,49 euros.
Il est précisé que « les franchises ci-dessus sont également applicables à chacun des sous-traitants », que « la franchise ne s’appliquera qu’une seule fois par assuré, même si les garanties obligatoires et complémentaires sont touchées simultanément sur un même sinistre », que « le montant des franchises est revalorisé pour tenir compte de l’évolution de l’indice entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre ».
Ainsi les limites contractuelles de la garantie de la Société ALLIANZ TARD sont justifiées.
Sont tenues au paiement de la franchise au bénéfice de la Société ALLIANZ TARD : la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société CRMD, la société […], la société C, la société CEGELEC, la société G, la société GDF SUEZ BR SERVICES, la société AP AQ, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société B, la société A , la société CHAPELLE, la société DRS, la société TMB, la société ACOUSTIQUE et CONSEIL.
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III- Sur les demandes de la société AL!AEZ LARD, es-qualités d’assureur mages-ouvrage, subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage, au titre des indemnisations déjà versées :
Il s’agit des cinq désordres suivants :
* DO-02 : infiltrations d’eau zone spa et hamman, indemnisé à hauteur de 123.527,34 euros HT et à hauteur de 229.288 euros HT
* T64/DO-10 : fissurations au sol des salles de bains, indemnisé à hauteur de 435.542,42 euros HT et à hauteur de 38.923,59 euros HT * 165/DO-15 : humidité et condensation dans les bacs à douches et salles de bains, indemnisé à hauteur de 1.883.165,41 euros HT
* : résille électrique dans les salles de bains, indemnisé à hauteur de 258.656,47 euros HT
* I47/DO-49 : deséquflrbre de la circulation du flùx d’air et isolation thermique défaillante en sous toiture, indemnisé à hauteur de 760.000 euros,
ainsi que du préjudice immatériel indemnisé à hauteur de 1.801.567 euros selon protocole d’accord du 27 décembre 2011 conclu avec la société N.
Concernant ces 5 désordres et ces 6 chefs de demande, la société ALLIANZ sollicite le règlement des franchises de ses assurés si leur responsabilité était retenue et surtout un recours à l’encontre de la société BUREAU VERITAS et de ses assureurs.
Elle fait valoir que la Société BUREAU VERITAS est tenue d’une présomption de responsabilité concernant ces désordres dont la nature décennale n’est pas contestée et que sur le volet dommages ouvrage de la PUÙC, elle est subrogée dans les droits du propriétaire qu’elle a indemnisé, Elle fonde sa demande sur les articles L.. 12 1-12 du Code des assurances, 1792 du Code civil et L.124-3 du code des assurances.
Elle rappelle que dès lors que le désordre litigieux concerne la sphère d’intervention de la Société BUREAU VERITAS, celle-ci est tenue au titre de la présomption de responsabilité, à charge le cas échéant pour la Société BUREAU VERITAS d’exercer ses recours récursoires contre les constructeurs qu’elle esti bles pour leur quote-part de responsabilité, si bien que la question de son absence de faute est indifférente.
Elle demande que la Société BUREAU VERITAS et ses assureurs soient condamnés pour tous ces désordres à la relever indemne des indemnisations qu’elle a versées pour le tout et BG dans la limite de la part de responsabilité du contrôleur technique qui ne saurait être inférieure à 20 %.
Pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, la Société ALLIANZ JARD sollicite un complément d’expertise confié à Monsieur Z.
En défense, la Société BUREAU VERITAS invoque les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile et s’oppose à la mesure d’expertise réclamée. Au fond, elle fait valoir qu’elle n’a commis, dans l’exercice de sa mission et au regard de la réglementation en vigueur au moment des travaux, aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; que les griefs allégués sont manifestement extérieurs à sa mission et que par ailleurs l’assureur PUC n’a pas respecté le principe du contradictoire pour définir le coût des travaux réparatoires.
Aux termes de l’article 276 du Code de procédure civile, "l’expert doit
prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demanl
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N° RG : 12/10332
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties".
En l’espèce, Monsieur Z a reçu une mission qui ne connaissait aucune restriction liée au fait que la procédure amiable se poursuivait parallèlement à celle dont il était chargé, celui-ci devant examiner et traiter tous les désordres allégués par la société N dans son assignation. Il s’avère que l’expert judiciaire s’est penché sur tous les désordres, y compris ceux à propos desquels la Société ALLIANZ LARD forme le présent recours contre la Société BUREAU VERITAS.
Toutefois, la Société ALLIANZ TARD a déposé un denier dire
récapitulatif en date du 10 janvier 2013 qui ne comporte aucune argumentation relative à ces désordres, si bien que l’expert a, à juste titre, considéré ces réclamations comme abandonnées non seulement par la société N puisqu’elle avait été indemnisée mais aussi par la Société ALLIANZ IARD en application de l’article 276 précité (v. pages 106, 107, 108, 109, 110 de son rapport). Il en résulte que l’expert n’a pas retranscrit dans son rapport final les conclusions de son analyse technique desdits désordres indemnisés en cours de procédure.
Or la Société ALLIANZ [ARD sollicite l’application de la présomption
de responsabilité à l’égard de la Société BUREAU VERITAS se contentant de soutenir que celle-ci est concernée ou potentiellement concernée ou encore est intéressée par sa sphère d’intervention part chacun des désordres litigieux, sans même énoncer la mission du bureau de contrôle à laquelle elle se réfère, étant rappelé la particularité du rôle du contrôleur technique soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil « dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage » selon l’article L1 11-24 du Code de la construction et de l’habitation. De plus, le fait que la Société BUREAU VERITAS ait émis des avis sur les ouvrages, siège dés désordres, ne suffit pas à engâger sa responsabilité décennale faute de savoir notamment si les griefs relèvent de sa mission ou en sont extérieurs et de connaître le sort réservé à ses avis dans son rapport final.
En. l’état, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour accueillir la demande de la Société ALLIANZ TARD pour le tout ou même à concurrence de 20 % du montant de l’indemnisation comme sollicité BG. Il en est de même pour le préjudice immatériel indemnisé aux termes du protocole d’accord du 27 décembre 2011, lequel a été généré par les désordres dont il est présentement question, et dont il sera relevé que la Société BUREAU VERITAS n’est pas signataire.
Pour autant, et même si la Société ALLIANZ ILARD n’a pas abandonné ses demandes devant la présente juridiction, il n’y a pas lieu, en vertu de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, de recourir à un complément d’expertise. De plus, un retour devant l’expert n’apparaît pas opportun au vu du coût engendré par une telle mesure, étant précisé que celle-ci ne pourrait avoir lieu qu’en présence de tous les intervenants ayant participé aux ouvrages, siège des désordres, dès lors que la Société BUREAU VERITAS serait fondée à faire valoir ses recours contre lesdits intervenants précisément garantis par la Société ALLIANZ LARD, au titre de la police unique de chantier. Enfin, les désordres déjà indemnisés ont dû faire l’objet de travaux réparatoires, à l’origine d’une possible déperdition des preuves si le même expert ne pouvait être à nouveau désigné.
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En conséquence, il convient de débouter la Société ALLIANZ LARD de ces chefs de demandes. '
IV- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
La société N fait valoir qu’elle a engagé des sommes BF importantes afin d’assurer la défense de ses intérêts au cours de l’expertise, ayant été contrainte de se faire assister par plusieurs experts techniques et conseils ; qu’elle a ainsi supporté le coût d’intervention des sociétés B2I et TECHNOGRAM à concurrence de la somme de 891.748 euros ; qu’elle a en outre monopolisé les salles de réunion de l’AD pour les 50 réunions d’expertise qui 'ont été organisées, impliquant pour l’établissement une perte de chance de pouvoir louer ces salles à des clients, soit un préjudice d un montant au moins égal à
— 100.000 euros. -
Il s’avère que ces postes font partie intégrante de l’article 700 du Code de procédure civile au titre duquel la société N sollicite la condamnation de la seule Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à lui payer la somme de 600.000 euros.
Compte tenu des caractéristiques du litige, il convient de condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER. ENTREPRISE IDF qui succombe à verser à la société N la somme de 130.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF demande à être garantie à ce titre par la Société ALLIANZ IARD et les constructeurs dont la responsabilité a été retenue. Il convient de faire droit à cette demande de garantie uniquement à l’encontre de la Société ALLIANZ TARD qui, en sa qualité d’assureur PUC, aurait dû prendre en charge un BF grand nombre de désordres pour lesquels elle a fait l’objet des condamnations susvisées.
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
Il convient de condamner in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la Société ALLIANZ IARD, qui succombent à titre principal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme TTC de 287.922,65 euros. Aucune demande de garantie n’est formée de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA LARD et de la société MMA LARD Assurances Mutuelles, aux lieu et
place des MMA, en leur qualité de co-assureurs de la société BUREAU VERITAS,
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N° RG : 12/10332
MET hors de cause Maître R U, es-qualité d’administrateur judiciaire de la société B,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société CRMD et la société E à payer à la société N la somme HT de 633.733,51 euros en réparation du désordre 104 relatif au dysfonctionnement des stores,
CONDAMNE la Société ALLIANZ ILARD à garantir la société CRMD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 104,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à garantir la société E des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 104, en application de l’article 1147 du Code civil,
DIT que dans les rapports entre co-obligés au titre du désordre 104, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société E garantie par BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF : 50 %
— société CRMD garantie par ALLIANZ TARD : 50 %
et que dans leur recours entre eux, les co-obligés se garantiront des
condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de
responsabilité ainsi fixée,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ENTREPRISE INDIVIDUELLE devenue […] et la société C à payer à la société N la somme HT de 12.348,47 euros en réparation du désordre I0S relatif au dysfonctionnement et à la non conformité de la ventilation de la machinerie du monte-charge (machinerie ascenseur
CONDAMNE la société ALLIANZ [ARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AL devenue […] et la société C des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 105,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC à payer à la société N la somme HT de 23.938 euros en réparation du désordre 106 relatif au dysfonctionnement de l’automate de démarrage du groupe de surpression des trois pompes d’arrivée d’eau de ville,
CONDAMNE la société ALLJANZ [ARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 106,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société G et la Société BUREAU VERITAS à payer à la société SA SIH la somme HT de 42.557,93 euros en réparation du désordre 109 – I46 relatif à la non conformité des plans d’installation de gaz,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société G des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 109 – 146,
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N° RG : 12/10332
CONDAMNE in solidum la Société BUREAU VERITAS, les MMA IARD et les MMA TARD Assurances Mutuelles à garantir la Société ALLIANZ JARD à concurrence de 25 % des condampations prononcées à son encontre du chef du désordre 109 – 146, ou condamne la société G, assurée par la société ALLIANZ LARD, à garantir la société BUREAU VERITAS à concurrence de 75 %,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société AL AM devenue GDF SUEZ BR SERVICES à payer à la société SA SIH la somme HT de 1.064,17 euros en réparation du désordre I11 relatif au défaut d’étanchéité de
l’armoire de désenfumage en extérieur de toiture terrasse,
CONDAMNE la société ALLIANZ LARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES -des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre Il 1,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AP AQ et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à payer à la société N la somme HT de 2.835 euros en réparation du désordre 115 relatif au défaut d’étanchéité des gaines techniques Volney recevant les points d’arrosage,
CONDAMNE la Société ALLIANZ LARD à garantir la Société
BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF la société AP
AQ et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT &
äNDUSTRŒ des condamnations prononcées à leur encontre au titre du ésordre Il 5,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER. ENTREPRISE
« »IDF à payer à la société SASIX la somme HT de 31.322,76 euros en
réparation du désordre I17 relatif au défaut d’étanchéité de fixation de supports de mains courantes de l’escalier d’accès au spa/hammam,
CONDAMNE la Société ALLIANZ [ARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre Il 7,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES et la société G à payer à la société N la somme HT de 4.022 euros en réparation du désordre 118 relatif à l àmpossibilité d’accès aux filtres des ventilo convecteurs de la chambre 601,
CONDAMNE la Société ALLIANZ TARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES et la société G des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre Il 8,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société N la somme HT de 3.000 euros en réparation du désordre I20 relatif à l’accumulation d’eau en plenum côté cour et porche Volney,
CONDAMNE la Société ALLIANZ TARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 120,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC à payer à la société SA SIH la somme HT de 1.055,50 euros en réparation du désordre 133 relatif à l’inversion des réseaux de puisage et d’eau secourue,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CEGELEC des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 133,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société N la somme HT de 165.107,89 euros en réparation du désordre 138 relatif à la mauvaise tenue du revêtement mural des couloirs d’accès aux chambres,
FIXE la créance de la société N à l’encontre de la société
« 'B à la somme HT de-165.107,89 euros en réparation du
désordre 138,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société B des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 138,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la Société BUREAU VERITAS à payer à la société SA SIX la somme HT de 31.351,44 euros, en réparation du désordre 142 relatif au défaut de conformité de l’ouverture des fenêtres permettant l’accessibilité des pompiers,
CONDAMNE la Société ALLIANZ TARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre I42,
DIT que dans les rapports entre co-obligés au titre du désordre 142, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE : 50 %
— Société BUREAU VERITAS : 50 %
CONDAMNE in solidum la Société BUREAU VERITAS, les MMA
TARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la Société ALLIANZ IARD à concurrence de la moitié les condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre I42, ou condamne la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, assurée par la société ALLIANZ IARD, à garantir la société BUREAU VERITAS à concurrence de 50 %,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AL AM devenue GDF SUEZ BR SERVICES, la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la société G à payer à la société SA SIH la somme HT de 81.827,52 euros en réparation du désordre I44 relatif aux bruits de vibration dans les gaines de soufflage et de ventilation des salles de réunion VII et VII,
CONDAMNE la Société ALLIANZ TARD à garantit la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société ELYO devenue GDF SUEZ BR SERVICES, la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la société G des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 144,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
DÉCLARE irrecevable la demande de la société N au titre du désordre I49 relatif aux fissures des revêtements de sol, hall d’entrée et porche Volney,
CONDAMNE in solidum la société A et la société COTÈEBA devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à payer à la société N la somme HT de 85.048,76 euros en réparation du désordre I51 relatif au décollement généralisé des peintures sur les pilastres,
FIXE la créance de la N à ce même montant de 85.048,76 euros HT à l’encontre de la société B,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société A : 60 %
société B-:-:20 % > n > : -:
— société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE : 20 %
et condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et in bonis à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CHAPELLE à payer à la société SASIK la somme HT de 34.823,67 euros en réparation du désordre 153 relatif à la chute d’éclat de AI sur le trottoir Volney.
CONDAMNE la Société ALLIANZ [ARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société CHAPELLE des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 153,
« in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER
ENTREPRISE IDF et la société DBS à payer à la société N la somme HT de 10.017 euros en réparation du désordre 154 relatif aux fiàflHCS structurelles en faux plafond et mur séparatif principalement au 6°* étage.
CONDAMNE la Société ALLIANZ [ARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la société DBS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 154,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société N au titre du désordre I55 relatif aux nuisances olfactives dans les salles de réunion Paris VII, Paris VIII et Améthyste 1 et 2,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à payer à la société N la somme HT de 4.665 euros en réparation du désordre I57 relatif à la fissuration des pierres de marbre au dessus de la cheminée de la chambre 250 et des pierres d’ardoise du foyer des chambres 150, 450 et 650,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société N au titre du désordre I58 relatif aux nuisances acoustiques dans la chambre 650,
CONDAMNE la société AP AQ à payer à la société SA SIH la somme HT de 5.616,10 euros en réparation du désordre 160 relatif amî fissurations traversantes dans la cage d’escalier au sous-sol côté rue de la Paix,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section
N° RG : 12/10332
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société AP AQ, la société TMB et la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL à payer à la société N la somme HT de 1.774.078,83 euros en réparation du désordre T61 relatif à l’insuffisance acoustique des fenêtres,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF, la société AY devenue ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société AP AQ, la société TMB et la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 161,
« DÉBOUTE la société N de sa demande au titre du désordre 139
relatif à la mauvaise tenue et au décollement de la peinture extérieure sur les châssis et ouvrants des fenêtres,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF à payer à la société SASTIH la somme HT de 100.089,24 euros en réparation du désordre 164 relatif à la fissuration générale du sol des salles de bain,
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à garantit la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 164,
DIT que les condamnations qui précèdent prononcées au profit de la société N seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE
IDF, la société CRMD, la société […], la société C, la société CEGELEC, la société G, la société GDF SUEZ BR SERVICES, la société AP AQ, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société B, la société A, la société CHAPELLE, la société DBS, la société TMB, la société ACOUSTIQUE et CONSEIL au paiement de leur franchise au bénéfice de la Société ALLIANZ ARD dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
DÉBOUTE la Société ALLIANZ ILARD de ses recours contre la société BUREAU VERITAS et ses assureurs au titre des désordres DO02, I64-DO10, 165-DO15, AA, AB et du préjudice immatériel déjà indemnisés,
CONDAMNE la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF à verser à la société SA SIH la somme de 130,000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société ALLIANZ TARD à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code civil,
CONDAMNE in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER ENTREPRISE IDF et la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Décision du 30 Janvier 2018 6e chambre 1re section N° RG : 12/10332
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, REJÊTTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2018.
LE GRBFFIER
V
8
N° RG : 12/10332 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
:o t 1 ler Demandeur : Société N et autres
contre 1er Défendeur : S.A. ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Compagnie AGF IART, es-qualité de la société CEGELEC PARIS et autres
EN CONSEQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A. tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
À tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/Le Greffier en Chef
105 ème page et dernière
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