Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8 oct. 2021, n° 21/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00474 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 08 Octobre 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 21/00474 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N3LF
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, Première Vice-Président adjoint, Assistée de Elvina MAROUDÉ, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Septembre 2021 et de Fabien DUPLOUY, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. NOUVELLE DE MASSY dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P. 463
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. L’ÉPI D’OR RCS Évry […] dont le siège social est sis […]
Maître X-Y Z es qualité de mandataire de la SARL L’EPI D’OR dont le siège social est sis […]
Représentés par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
**************
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 4
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 11 mai 2021 et les moyens y énoncés, par laquelle la SCI NOUVELLE DE MASSY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL L’EPI D’OR, pour obtenir le paiement par la défenderesse au profit de la demanderesse à titre provisionnel d’une somme de 27.571,91 euros au titre des indemnités d’occupation et provisions sur charges dues pour la période du 08 décembre 2020 au 30 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la réception de la mise en demeure et la condamnation de la SARL L’EPI D’OR à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’ordonnance en date du 29 juin 2021 ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations dans le respect du principe de la contradiction et le cas échéant permettre la mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL L’EPI D’OR placée en redressement judiciaire, et fixant au 27 juillet 2021 la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris,
Vu l’assignation en date du 06 juillet 2021 et les moyens y énoncés, par laquelle la SCI NOUVELLE DE MASSY a fait assigner en intervention forcée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Maître X-Y Z, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’EPI D’OR,
Vu l’assignation en date du 11 août 2021 et les moyens y énoncés, par laquelle la SCI NOUVELLE DE MASSY a fait assigner en intervention forcée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Maître X – Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’EPI D’OR,
Vu la comparution de la SCI NOUVELLE DE MASSY, représentée par son conseil, qui a soutenu ses écritures et les moyens y énoncés, et sollicité la jonction de l’assignation signifiée le 11 août 2021 et de l’instance pendante devant le juge des référés sous le numéro 21/00474, la déclaration d’opposabilité à Maître X – Y Z en qualité de liquidateur de la SARL L’EPI D’OR en liquidation suivant jugement du 19 juillet 2021, l’ordonnance à intervenir, le paiement par la SARL L’EPI D’OR et Maître X – Y Z en qualité de liquidateur au profit de la demanderesse à titre provisionnel d’une somme de 26.242,93 euros au titre des indemnités d’occupation et provisions sur charges dues pour la période du 08 décembre 2020 au 20 juin 2021, assortie cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la réception de la mise en demeure et la condamnation de la SARL L’EPI D’OR et Maître X – Y Z en qualité de liquidateur à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement, le renvoi de l’affaire pour être jugée sur le fond, à toute date que le président voudra fixer, l’ordonnance à rendre valant saisine du tribunal, en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Vu la comparution de Maître X – Y Z en qualité de liquidateur de la SARL L’EPI D’OR, représenté par son conseil qui a soutenu ses écritures et les moyens y énoncés et sollicité de dire et juger que le droit au bail de la SCI NOUVELLE DE MASSY est éteint depuis le 15 décembre 2014,que la SCI NOUVELLE DE MASSY ne justifie pas en l’état de la date à laquelle elle a perçu une indemnité d’expropriation ou la date de consignation de cette indemnité, que la demande de la SCI NOUVELLE DE MASSY se heurte à une contestation sérieuse, de débouter la SCI NOUVELLE DE MASSY et l’inviter à mieux se pourvoir et de condamner la SCI NOUVELLE DE MASSY à payer Maître X
– Y Z en qualité de liquidateur de la SARL L’EPI D’OR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Délivrée aux parties le : ________________
Page 2 de 4
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La « contestation sérieuse » au sens de cet article n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
Pour s’opposer à la demande de provision à hauteur de la somme de 26.242,93 euros au titre des indemnités d’occupation et provisions sur charges dues pour la période du 08 décembre 2020 au 20 juin 2021, Maître X – Y Z, en qualité de liquidateur de la SARL L’EPI D’OR fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article L.231-1 du code de l’expropriation, le droit de percevoir une indemnité d’occupation cesse après le paiement ou la consignation des indemnités d’expropriation et que la demanderesse ne justifie pas de la date à laquelle les indemnités d’expropriation ont été payées ou consignées ou en tous les cas de l’état de la procédure sur ce point et que, de plus, les provisions sur charges ne sont pas justifiées.
En l’espèce, la SCI NOUVELLE DE MASSY produit le courrier en date du 02 juin 2021 de PARIS SUD AMENAGEMENT confirmant un paiement de l’indemnité d’expropriation à la date du 21 mai 2021.
Le droit de percevoir sur les occupants une indemnité d’occupation cesse avec le versement des indemnités d’expropriations, de sorte que la période durant laquelle la SCI NOUVELLE DE MASSY avait droit de percevoir des indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable jusqu’à la date du 20 mai 2021 inclus.
Le droit de percevoir une indemnité d’occupation jusqu’à cette date équivalente au montant du loyer, taxes et charges inclus contractuellement prévus initialement dans le cadre du contrat de bail commercial liant les parties, apparaît, de plus, non sérieusement contestable.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il a y lieu d’accueillir la demande en paiement provisionnelle formée par la SCI NOUVELLE DE MASSY à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 22.123,09 euros [27.571,91 euros – 5.448,82 euros arrondie au cent supérieur (12.093,72 euros /91) x 41 (41 jours à compter du 21 mai 2021 jusqu’au 30 juin 2021 inclus)].
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 06 juillet 2021, date l’assignation faute de justifier que la mise en demeure du 26 avril 2021 a été également adressée au mandataire.
Il convient, de plus, de condamner la SARL L’EPI D’OR, représentée par son liquidateur Maître X – Y Z aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros à la SCI NOUVELLE DE MASSY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
Condamnons la SARL L’EPI D’OR, représentée par son liquidateur Maître X – Y Z à payer à la SCI NOUVELLE DE MASSY la somme provisionnelle de 22.123,09 euros (vingt deux mille cent vingt trois euros et neuf centimes) au titre d’indemnité d’occupation pour la période du 8 décembre 2020 au 20 mai 2021 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2021;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires;
Délivrée aux parties le : ________________
Page 3 de 4
Condamnons la SARL L’EPI D’OR, représentée par son liquidateur Maître X – Y Z à payer à la SCI NOUVELLE DE MASSY la somme 1.500 euros ( mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL L’EPI D’OR, représentée par son liquidateur Maître X – Y Z aux dépens .
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 octobre 2021, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
Page 4 de 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Information ·
- Dol ·
- Apport ·
- Soulte ·
- Consentement ·
- In solidum ·
- Parité ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Investissement
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Nom patronymique ·
- Site ·
- Produit alimentaire ·
- Exploitation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service
- Commandement ·
- Logement social ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enfant ·
- Exécution provisoire ·
- Trouble de voisinage ·
- Signification ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Venezuela ·
- Bande ·
- Importation ·
- Illicite ·
- Santé publique ·
- Convention internationale ·
- Espagne ·
- Détenu ·
- Code pénal
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Père ·
- Gestation pour autrui ·
- Mère porteuse ·
- Mère
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Biens ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Distributeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Réseau ·
- Produit ·
- Vente ·
- Interdiction
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Action publique ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Dommage ·
- Faute inexcusable ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
- Journaliste ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Acoustique ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Île-de-france ·
- Lard
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Protection ·
- Homosexuel ·
- Convention de genève ·
- République du tchad ·
- Père
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.