Infirmation 29 janvier 2025
Infirmation 4 mars 2025
Confirmation 4 mars 2025
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 23 nov. 2023, n° 22/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00283 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU VINGT TROIS
NOVEMBRE DEUX MIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT TROIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 23/11/2023, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 25/05/2023 par Madame X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur Z AA AB, assesseur représentant les travailleurs
AE AF salariés,
Monsieur AC AD, assesseur représentant les travailleurs non C/ salariés,
de Madame X BUYSE, greffière, présente lors des débats, CPAM DE L’OISE et de Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présente lors de la mise à disposition.
N° RG 22/00283 – ENTRE:
N° Portalis
DBZU-W-B7G-EPB4
PARTIE DEMANDERESSE:
Minute N° Madame AE AF
2 Avenue Gabriel Péri
60160 MONTATAIRE
Copie exécutoire Représentée par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS le : 23/11/2023
à Me FUENTES ET:
à: CPAM de l’Oise
PARTIE DÉFENDERESSE: Copie certifiée conforme le : 23/11/2023 CPAM DE L’OISE
[…] à Mme AF
BP […]
à: Me FUENTES […] Représentée par Madame AG AH, régulièrement mandatée à: CPAM de l’Oise
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AE AF (l’assurée) a été recrutée le 3 janvier 2005 par l’association
< Secours Islamique France » (l’association) initialement en qualité d'«agent administratif saisie informatique », puis a exercé les missions de « chargée de prélèvements automatiques ».
Madame AE AF a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (la Caisse) datée du 30 avril 2021 pour « tendinite des deux épaules et tendinite du pouce droit » ainsi qu’une correspondance rédigée le 15 septembre 2020 par le Dr AI AJ constatant une
< ténosynovite de AK AL de la main droite » et mentionnant une première consultation pour ce motif le du 28 mai 2020.
Madame AF a également adressé à la CPAM de l’Oise un certificat médical initial, daté du 20 avril 2021 et établi par le Dr AI AJ, faisant état d’une « tendinite des deux épaules » et « une tendinite de AL pour le pouce droit » avec une date de première constatation de la maladie professionnelle au 13 mai 2020.
Le médecin conseil de la Caisse estimant que Madame AE AF souffrait effectivement d’une « ténosynovite droite » aux « poignet mains doigts », la défenderesse a procédé à l’instruction du dossier de la requérante au titre du tableau 57C des maladies professionnelles.
Le 23 novembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable, déniant tout lien direct entre l’exposition professionnelle et la maladie «poignet mains doigts : ténosynovite droite » déclarée par madame AF.
Par décision du 26 novembre 2021, la Caisse a par conséquent notifié à l’assurée une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie inscrite au tableau 57C des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2022, Madame AF a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse la quelle a rendu une décision implicite de rejet.
C’est dans ces conditions que, par requête datée du 19 mai 2022, remise en main propre le 23 mai 2022, Madame AE AF a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS tendant à voir cette décision implicite de rejet concernant la pathologie de ténosynovite de AL ainsi que la tendinite des deux épaules.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mai 2023 et, après un renvoi, mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Madame AE AF, représentée par son conseil, Maître Julie FUENTES soutient ses conclusions préalablement déposées et demande au tribunal de :
1. Déclarer Madame AF recevable et bien fondée en sa demande,
2
Annuler la décision implicite de rejet du 26 mars 2022 de la CRA de la CPAM de 2.
l’Oise rejetant les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles de Madame AF pour la ténosynovite de AL et la tendinite des deux épaules ;
Sur la tendinite des deux épaules :
A titre principal,
3. Dire et juger que la maladie professionnelle relative à la tendinite des deux épaules de Madame AF doit faire l’objet d’une prise en charge implicite;
A titre subsidiaire,
4. Dire et juger que la tendinite des deux épaules doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au titre de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité
Sociale;
A titre infiniment subsidiaire,
5. Désigner un CRRMP pour avis.
Sur la ténosynovite de AL :
A titre principal,
6. Dire et juger que cette pathologie est présumée imputable au travail conformément à l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale;
A titre subsidiaire,
Désigner un CRRMP pour avis. 7.
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise au paiement de 8.
la somme de 1.680 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et aux entiers dépens,
Ordonner à la CPAM de l’Oise de liquider les droits de Madame AF sous 9.
astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement,
Ordonner l’exécution provisoire. 10.
Madame AF fait valoir que le caractère professionnel de la tendinite des deux épaules a été reconnue de façon implicite par la Caisse dans la mesure où celle-ci, après transmission de la déclaration de demande de maladie professionnelle de l’assurée, n’a pas émis de décision dans le délai de 120 jours à compter de la réception des éléments médicaux de la requérante par le médecin conseil.
3
L’assurée soutient également que la procédure ne peut pas être « classée sans suite » par la Caisse du fait de l’absence d’examens médicaux exigés par le tableau des maladies professionnelles d’autant, qu’elle a transmis les IRM de l’épaule droite et de l’épaule gauche, en complément de ses questionnaires, par courrier recommandé réceptionné le 5 août 2021 par la CPAM.
Madame AF précise encore que la tendinite de ses deux épaules remplit toutes les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, de sorte que sa pathologie est présumée professionnelle. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer son dossier pour avis devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse, représentée par Madame AG AH, régulièrement mandatée, soutient ses conclusions préalablement déposées, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Sur l’objet du litige :
- Dire et Juger que le présent litige ne concerne que le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « ténosynovite de AL de la main droite». Sur la tendinite des deux épaules :
Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la « tendinite de l’épaule gauche » et de la « tendinite de l 'épaule droite >> déclarées par Madame AE AF.
- Débouter Madame AF de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de « tendinite de l’épaule gauche » et « tendinite de l’épaule droite >>.
Débouter Madame AF de sa demande de transmission de son dossier à un
CRRMP pour avis sur l’origine professionnelle de la « tendinite de l’épaule gauche» et de la « tendinite de l’épaule droite » qu’elle a déclarées.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée « ténosynovite de AL de la main droite » :
Dire et juger que la demande de maladie professionnelle tableau 57C – ténosynovite de AL de la main droite » déposée par Madame AE AF devait nécessairement être transmise à un CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie;
- Dire et juger que c’est à juste titre que la CPAM de l’Oise a notifié un refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame AF < ténosynovite de AL de la main droite » ;
- Débouter Madame AE AF de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « ténosynovite de AL de la main droite » en l’absence d’un avis favorable du CRRMP;
- Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la transmission du dossier de Madame AE AF auprès d’un nouveau CRRMP pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie « ténosynovite de AL de la main droite » ;
Débouter Madame AF de toutes ses autres demandes à l’encontre de la
CPAM de l’Oise.
La Caisse soutient que la demande de reconnaissance des tendinites de l’épaule droite. et de l’épaule gauche de madame AF est irrecevable puisque l’assurée n’a pas transmis les IRM prescrits par le tableau 57 A des maladies professionnelles qui lui ont été réclamés par le service médical. Concernant la pathologie de « ténosynovite de AL de la main droite », la CPAM de l’Oise fait valoir qu’après avoir estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie n’était pas remplie, elle a soumis la demande de l’assurée à l’examen du
CRRMP des Hauts-de-France. Ce dernier a considéré, selon avis du 23 novembre 2021, qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par la requérante et son exposition professionnelle. La CPAM de l’Oise rappelle qu’elle est tenue par l’avis du CRRMP. La Caisse s’oppose enfin à la demande d’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile expliquant que madame AF avait la possibilité de se défendre seule devant le Tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite de l’épaule droite et de l’épaule gauche
Conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’alinéa 4 de l’article L 461-1 prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L
434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé fixé à 25% par l’article R 461-8 du Code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est de jurisprudence constante que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, qu’elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus et que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent pas relever de ce cadre de reconnaissance de maladies professionnelles les affections n’y figurant pas.
En application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, il est prévu que :
< I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.
461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles
(…). »
L’article R 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. […]. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441 16, R. […]. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision »>.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, mentionne les pathologies suivantes :
-« tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs »,
< tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »>,
< rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »>.
-
En l’espèce, Madame AF soutient que par certificat médical initial du 20 avril 2021, elle a déclaré une tendinite des deux épaules et une tendinite de AL pour le pouce droit et que le 30 avril 2021, elle a adressé le formulaire de demande de reconnaissance pour ces maladies professionnelles à la Caisse.
La requérante précise encore que par courrier réceptionné par la Caisse le 5 août 2021, elle a transmis son questionnaire médical à la fois pour la pathologie du tableau n° 57 A, soit pour la tendinite de ses deux épaules, comprenant tous les examens médicaux nécessaires y compris les IRM, ainsi que pour la pathologie du tableau n°57 C, soit la ténosynovite de AL de son pouce droit.
Ayant refusé par décision du 26 novembre 2021 de prendre en charge la « ténosynovite de AL du poignet de la main ou des doigts, droite », sans se prononcer sur la tendinite de ses deux épaules, madame AF soutient que la Caisse a pris en charge implicitement la pathologie affectant ses deux épaules.
La Caisse rétorque que la demande de reconnaissance de la « tendinite de l’épaule droite » et de la « tendinite de l’épaule gauche », ont été classées sans suite, l’assurée n’ayant pas fourni les examens médicaux obligatoires, à savoir les IRM requis par le
6
tableau 57 A des maladies professionnelles, alors que le 11 mai 2021, le service médical a contacté Madame AF afin de lui demander de bien vouloir fournir les pièces médicales manquantes. Cependant, le Tribunal relève tout d’abord que madame AF justifie qu’elle a transmis à la Caisse une IRM du 26 septembre 2020 pour l’épaule gauche et une IRM du 17 octobre 2020 pour l’épaule droite, par lettre recommandée réceptionnée le 5 août 2021 par la défenderesse, tel qu’en atteste l’accusé de réception que Madame AF verse aux débats. Et ce d’autant que la
CPAM de l’Oise reconnait qu’elle a bien été destinataire du certificat médical initial dressé le 20 avril 2021 par le Dr AI AJ, faisant état d’une « tendinite des deux épaules » et « une tendinite de AL pour le pouce droit »
Le tribunal considère que les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ne prévoient pas de procédure de « classement sans suite» d’une demande. C’est à bon droit que la CPAM rend soit une décision de prise en charge, soit notifie une décision de refus de prise en charge de la pathologie.
Partant, la caisse qui n’a pas instruit le dossier de Madame AF dans le cadre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ne saurait estimer que la demande de reconnaissance de la requérante pour la tendinite de ses deux épaules est
< irrecevable ».
Le Tribunal constate que Madame AF n’a pas fait référence à un tableau de maladies professionnelles tant dans sa déclaration de maladie professionnelle que dans le certificat médical initial du 20 avril 2021.
Il ressort également des pièces du dossier que l’assurée soutient que sa maladie est désignée par le tableau 57 A en tant que « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » tandis que la Caisse fait valoir pour que la maladie professionnelle de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec au sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » et celle de « rupture partielle au transfixiante de coiffe des rotateurs » doivent être objectivées par des IRM.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition médicale du tableau n°57A, en ce qu’elle exige soit l’existence d’une « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », soit d’une
< tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », soit d’une » rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », non caractérisées en l’espèce par les éléments versés aux débats puisqu’aucune d’une de ces trois pathologies n’a été clairement spécifiée par la requérante, n’est pas remplie.
En conséquence, la pathologie déclarée par Madame AF ne peut être pas prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
En l’absence de tout tableau visé dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il appartient à la caisse de diligenter une procédure d’instruction et de saisir le médecin conseil aux fins d’avis sur la pathologie dont souffre Madame AF.
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Sur la ténosynovite de AL
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes du sixième alinéa de ce même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et cet avis s’impose à la Caisse.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame AF est atteinte de la pathologie décrite au tableau 57 C des maladies professionnelles «poignet mains doigts : ténosynovite droite »>.
Madame AF allègue que son poste comporte de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts alors que la caisse fait valoir que la condition relative à la liste limitative des travaux fait défaut, le rapport d’enquête ne retenant pas l’utilisation habituelle vigoureuse et répétitive des mains, ni même l’utilisation répétée des mains lors de manipulations et de préhension et de torsion.
En application des règles ci-dessus rappelées, le Tribunal ne peut pas statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 avril 2021 par Madame AF sans avoir préalablement saisi un nouveau comité.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame AE AF.
En conséquence, il convient de réserver les dépens et autres demandes dans l’attente de l’avis à intervenir du comité régional précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Sur la pathologie affectant l’épaule droite et l’épaule gauche
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame AE AF;
DECLARE que les pathologies de Madame AE AF constatées par certificat médical initial du 20 avril 2021 ne répondent pas aux conditions réglementaires du tableau n° 57 A ;
DEBOUTE Madame AE AF de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel des pathologies de « tendinite des deux épaules » déclarées le 30 avril 2021;
RENVOIE Madame AE AF devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
l’Oise pour l’instruction de ses maladies, tendinite de l’épaule gauche et tendinite de l’épaule droite, du 20 avril 2021, au titre de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale (maladie hors tableau);
Avant-dire droit :
Sur la ténosynovite de AL
AM la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame AE AF le 30 avril 2021 et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est
22 rue de l’Université
CS 50106
67003 STRASBOURG crrmp.drsm-ge@assurance-maladie.fr 03 67 07 90 45
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois (en application de l’article D.461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission;
SURSOIT à statuer;
DIT que le greffe du pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
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