Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2026, n° 26/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00867 |
Texte intégral
Copies exécutoires République françaisedélivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00867 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSCZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,JCP de PARIS – RG n° 25/56076
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cetteCour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL114 bis rue Michel Ange75016 PARIS
Monsieur X Y bis rue Michel Ange75016 PARIS
Représentés par Me Thomas LAVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1306
à
DÉFENDEUR Monsieur Z AA rue Jean XXIII95150 TAVERNY
Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0411 etsubstitué par Me Anne-sophie MAJDLING, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2026 :
Cour d’Appel de ParisOrdonnance du 20 Mai 2026Pôle 1 – Chambre 5N° RG 26/00867 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSCZ – 1ème page
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a :� Interdit à M. Z AB tout usage du signe « rassemblement de la droite nationale », sous
quelque forme et de quelque manière que ce soit, à l’exception de la circulaire de propagande et desbulletins de vote prévus par l’article R.34 du code électoral, constituant une contrefaçonvraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française « Rassemblement national » n°4461903, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance puis sousastreinte provisoire de 1000 euros par heure de retard ;�Réservé la liquidation de l’astreinte ;�Condamné M. Z AB à payer 5000 euros à l’association Rassemblement national et
5000 euros à M. X AC à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de lacontrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi figurative française « Rassemblementnational » n° 4461903 ;�Condamné M. Z AB aux dépens ;�Condamné M. Z AB à payer la somme totale de 3000 euros à l’association
Rassemblement national et M. X AC en application de l’article 700 du code de procédurecivile.
M. Z AB a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 1er octobre 2025enregistrée le 10 octobre 2025.
Par acte en date du 19 janvier 2026 l’association Rassemblement national et M. X AC ontassigné M. Z AB devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins de voirordonné la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision, de condamner M. ZAB à verser au Rassemblement national et à monsieur AC une somme de 2 500 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures reprises oralement à l’audience ils font valoir que Monsieur Z ABn’a pas exécuté la décision contestée, ni contacté le Rassemblement national et/ou monsieur ACpour offrir un règlement des sommes dues ou des garanties.
Ils ajoutent à l’audience que les pièces versées par M. Z AB ne leur ont pas étécommuniquées de sorte qu’ils demandent qu’elles soient écartées des débats. Ils précisent que l’appela fait l’objet d’une décision de caducité suivie d’un déféré.
A l’audience M. AB par l’intermédiaire de son conseil demande le rejet de la demande deradiation en indiquant qu’il n’a pas les moyens de payer et que c’est le parti politique qui aurait dû êtreassigné et non lui-même.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces versées par M. Z AB
M. AB ne justifie ni ne soutient avoir communiqué les pièces versées au débat à l’audience à lapartie adverse en violation du principe du contradictoire. Aucune conclusions ni bordereau de piècesn’ont été notifiés via RPVA. En conséquence ces pièces seront écartées des débats.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi,le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoirrecueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pasavoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans lesconditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraînerdes conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter ladécision.
Cour d’Appel de ParisOrdonnance du 20 Mai 2026Pôle 1 – Chambre 5N° RG 26/00867 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSCZ – 2ème page
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expirationdes délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettresimple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscriptionde l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il estinterrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou leconseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité lesparties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, laréinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée .
Au cas présent, le 5 décembre 2025 un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adresséaux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premierprésident a dès lors le pouvoir de statuer.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la caducité de la déclaration d’appel de M. Z ABa été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026. Toutefois cette décision ayant fait l’objet d’un déférédont la date de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026 l’instance d’appel n’est pas éteinte de sorte de quela radiation n’est pas sans objet.
Il n’est pas contesté que M. Z AB n’a pas exécuté les causes de l’ordonnance du 16septembre 2025 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris.
Il ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessivesou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. Z AB sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejettons les pièces produites à l’audience par M. Z AB
AI la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/16556
Condamnons M. Z AB aux dépens
Condamnons M. Z AB à payer à l’association Rassemblement national et à M. XAC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablementavisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’Appel de ParisOrdonnance du 20 Mai 2026Pôle 1 – Chambre 5N° RG 26/00867 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSCZ – 3ème page
Cour d’Appel de ParisOrdonnance du 20 Mai 2026Pôle 1 – Chambre 5N° RG 26/00867 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSCZ – 4ème page
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