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Sur la décision
| Référence : | CE, 18 mars 1963, n° 54.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 54.715 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 1961 |
Sur les parties
| Parties : | Société X .. |
|---|
Texte intégral
188 18 MARS 1963.
montant de ses travaux en fonction du bordereau général des prix forfaitaires; que
d’autre part et à supposer même que non seulement l’abattement litigieux aurait été 'appliqué à d’autres sociétés avec l’accord de l’administration fiscale mais encore que son mode de calcul eût été régulier, ces circonstances ne sauraient tenir lieu de la preuve susindiquée, dès lors, qu’il n’est pas établi que l’abattement dont s’agit a été consenti, dans l’intérêt commercial de l’entreprise ; qu’enfin et en admettant que les associés n’aient en fait réglé que la somme correspondant aux mémoires initiaux après déduction de l’abattement en cause, cette circonstance n’est pas de nature à priver l’administration du droit de réintégrer au bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés les libéralités de toute nature accordées par les sociétés, que ces réintégrations fassent ou non l’objet d’une distribution effective;
Cons. d’autre part que si, par application de l’article 109 du Code général des impôts, l’administration était en droit de regarder comme revenus distribués les sommes correspondant aux redressements apportés aux bénéfices de la Société X… et qui n’ont pas été mises en réserve ou incorporées au capital, elle ne saurait, en
l’absence de toute prescription législative instituant une présomption, imposer lesdites sommes au nom des associés sans rapporter la preuve de l’existence à leur profit des distributions occulles, et du montant de celles-ci ; Cons. qu’en l’espèce le montant du bénéfice regardé comme distribué par la Société X…, et réintégré dans les revenus taxables à l’impôt sur les sociétés au nom de l’intéressé au titre de 1951 correspond pour moitié à une créance que détenait ladite société sur le sieur V…, un de ses associés, et qui s’est trouvée annuléc à la suite de la décision prise par la société de consentir au requérant un abattement sur le devis des travaux immobiliers entrepris pour son compte; qu’il suit de là que le sieur V… doit être regardé comme ayant bénéficié de la distribution litigieuse pour la moitié de son montant et qu’il ne saurait se prévaloir de l’intention de la société de débiter son compte ouvert dans les écritures sociales de la somme dont s’agit ni d’ailleurs de la circonstance qu’il aurait négligé de percevoir effectivement celle-ci en laissant son comple constamment créditeur pour s’exonérer de la surtaxe pro gressive à laquelle il a été bon à droit assujelli sur le montant du bénéfice à lui distribué;… (Rejel).
CONTRIBUTIONS ET TAXES.
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. Rémunération des gérants majoritaires. Notion de gérant de fait.
1⁰ (18 mars. 9e Sous-Sect. 58.670. Sieur B… -
MM. X, rapp.; D Y, c. du g.; Me Defert, av.).
REQUÊTE du sieur B…, tendant à l’annulation d’un jugement du 23 mai 1962, par lequel le Tribunal administratif de … a rejeté sa demande en réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti pour l’année 1957 sur les rôles de la commune de …; Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953;
CONSIDÉRANT Qqu’aux termes de l’article 62 du Code général des impôts, « les traitements… et toutes rémunérations alloués aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction de l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211 ci-après ; que l’article 211 précise qu’il s’agit des sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires ; qu’ainsi les dispo sitions susrappelées visent les gérants qui détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts à celle des autres gérants; Cons. qu’il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée X… comprend deux associés, la dame L… el le sieur B… qui détiennent chacun la moitié des parts sociales; que la dame L… a seule la qualité de gérant; que si le sieur B… joue un rôle important dans les relations commerciales de la société, tâche pour laquelle il reçoit une rémunération voisine de celle de la gérante, il n’intervient pas dans la gestion et n’a d’autres pouvoirs que ceux qu’il tient de sa qualité d’associé; qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais détenu un mandat général d’agir pour le compte de la société; que, par ailleurs, si la modification des statuts de la société, intervenue le 1er décembre 1956, a limité les pouvoirs de la gérante statutaire,
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ladile modification n’a pas eu pour conséquence de conférer au requérant le pouvoir d’engager la société; que, dans ces conditions, le sieur B… ne peut être regardé comme ayant exercé en fait les fonctions de gérant; que, par suite, c’est à tort qu’il
a été considéré comme membre d’une gérance majoritaire et qu’il lui a été fait application de l’article 62 susrappelé du Code général des impôts;… (Annulation du jugement; revenus imposables du sieur B… pour l’année 1957 calculés sans qu’il soit fait état de rémunérations de gérant majoritaire; décharge accordée au sicur B… de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti et le montant. des droits résultant de l’article 2 ci-dessus; remboursement des frais de limbre exposés par lui tant en première instance qu’en appel).
2° (18 mars. 9e Sous-Sect. 58.671. Dame L… -
MM. X, rapp.; M. Y, c. du g.; Me Defert, av.).
REQUÊTE DE LA DAME L…, tendant à l’annulation d’un jugement du 23 mai 1952, par lequel le Tribunal administratif de … a rejeté sa demande en réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie pour l’année 1957 sur les rôles de la commune de…;
Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 62 du Code général des impôts, les traitements… et toutes rémunérations aux gérants majoritaires des sociétés à res ponsabilité limitée sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction de l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211 ci-après»; que l’article 211 précise qu’il s’agit des sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires; qu’ainsi les dispositions susrappelées visent les gérants qui détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts à celle des autres gérants ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitéc… comprend deux associés, la dame L… et le sicur B…, qui détiennent chacun la moitié des parts sociales; que la dame L… a seule la qualité de gérant; que si le sieur B… joue un rôle important dans les relations commerciales de la société, tâche pour laquelle il reçoit une rémunération voisine de celle de la gérante, il n’intervient pas dans la gestion et n’a d’autres pouvoirs que ceux qu’il tient de sa qualité d’associé; qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais détenu un mandat général d’agir pour le, compte de la société; que, par ailleurs, si la modification des statuts de la sociélé intervenue le 1er décembre 1956, a linité les pouvoirs de la gérante statulaire, ladite modification n’a pas eu pour conséquence de conférer au sicur B… le pouvoir d’engager la société; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant exercé en fait les fonctions de gérant; que par suite, c’est à tort que la dame L… a été considérée comme membre d’une gérance majoritaire et qu’il lui a été fail appli cation de l’article 62 susrappelé du Code général des impôts;… (Annulation du jugement; revenus imposables de la dame L… pour l’année 1957 calculés sans qu’il soit fait état de rémunérations de gérant majoritaire; décharge accordée à la dame L… de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et le montant des droits résultant de l’article 2 ci-dessus; remboursement des frais de timbre exposés par la dame L… tant en première instance qu’en appel).
DOMAINE.
DOMAINE PUBLIC. Désaffectation. Nécessité du déclassement.
(18 mars. 54.715. Sieur Cellier. MM. Z, rapp.; Nicolay, c. du g.; MMes Beurdeley et Labbé, av.).
REQUÊTE du sieur Cellier (André), tendant à l’annulation du jugement du 20 mars 1961, par lequel le Tribunal administratif de Paris l’a condamné à vider les lieux par lui occupés dans l’ancienne gare des messageries de Saint-Lazare, a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi par lui et l’a con damné aux dépens;
Vu l’arrêté du 12 février 1866; le décret du 17 juin 1938; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que par une convention en date du 21 août 1951, la Société nationale des chemins de fer français a accordé au sieur
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Cellier l’autorisation d’occuper, pour les exploiter à usage de garage d’automobiles, les locaux situés dans l’ancienne gare des messageries de Saint-Lazare; que ladite convention étant venue à son terme, la S.N.C.F. après avoir vainement invité le sieur Cellier à libérer les lieux, a demandé au Tribunal administratif de Paris d’or donner l’expulsion de l’intéressé; que par le jugement attaqué le Tribunal adminis tratif a fait droit à sa demande; Sur la compétence du Tribunal administratif : – Cons. qu’aux termes de l’article 1er du décret du 17 juin 1938, sont portés devant le Conseil de Préfecture » auquel est aujourd’hui substitué le Tribunal administratif, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur déno mination, passés par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires ». Cons. qu’il résulte de l’instruction que l’ancienne gare des messageries de Saint Lazare a été construite sur un terrain dont l’acquisition a été déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de la Seine en date du 12 février 1866, en vue de l’agrandissement de la gare Saint-Lazare et qu’elle a été utilisée pour les besoins du service public du chemin de fer et a fait l’objet, à cette fin, d’un aménagement spécial; que, dans ces circonstances, elle s’est trouvée incorporée dans le domaine public; Cons. que, si le 9 août 1931, le ministre des Travaux publics a décidé regroupe ment à la gare des Batignolles des services des messageries primitivement situés dans les locaux dont s’agit, cette décision n’a pu avoir pour effet, en l’absence de toute mesure de déclassement, et alors même qu’ils auraient cessé partiellement.
d’être affectés au service public, de faire sortir. lesdits locaux du domaine public; Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le litige opposant les parties au sujet de l’application de la convention susmentionnés du 21 août 1951 et concernant une dépendance du domaine public était au nombre de ceux qui sont visés à l’article 1er du décret du 17 juin 1938; que, par suite, c’est à bon droit que le Tribunal adminis tratif s’est reconnu compétent pour en connaître; Cons., d’une En ce qui concerne l’expulsion ordonnée par les premiers juges part, qu’en admettant que le refus de la S.N.C.F. de renouveler la convention du
21 août 1951 ait été inspiré par des motifs d’ordre financier, et notamment par l’intention de la S.N.C.F. de retirer de la concession des locaux litigieux un profit supérieur au montant de la redevance versée par le sieur Cellier, les circonstances de l’affaire ne révèlent pas, de la part de ladite société, un exercice abusif des droits qu’elle tient de sa qualité de concessionnaire du service public des chemins de fer
d’assurer la meilleure exploitation du domaine public ferroviaire; Cons., d’autre part, que, si le requérant se prévaut d’un prétendu engagement souscrit par la S.N.C.F. de renouveler à son profit la convention du 21 août 1951 en contrepartie de la libération par l’intéressé, dans des conditions financièrement avantageuses pour ladite société, de l’emplacement qu’il occupait 29, rue de Londres à Paris, la réalité de l’engagement allégué ne ressort pas des pièces du dossier ; qu’en tout état de cause, l’existence de cet engagement n’aurait pu faire obstacle au droit de la S.N.C.F. de reprendre la disposition des lieux dans les conditions et selon la procédure prévues à l’article 2 du contrat d’occupation temporaire conclu avec le requérant ; Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que par le jugement. attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné le sicur Cellier à libérer les lieux par lui occupés et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la
S.N.C.F. soit condamnée à lui payer une indemnité;… (Rejet avec dépens).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. Effet des annulations. Annulation de mesu res d’éviction. Epuration. Conséquences de l’annulation sur le droit à pension.
RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ DES DIFFÉRENTS SERVICES PUBLICS. Responsabilité et illégalité. Décisions dépourvues de base légale à la suite d’annulation contentieuse. Concession
d’une pension. Absence de faute. (18 mars. 49.727. Sieur Olivier de B. -
MM. A, rapp.; Braibant, c. du g.; Me Labbé, av.).
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REQUÊTE du sieur Olivier de B, tendant à l’annulation d’une décision du 4 novembre
1959 du directeur de la dette publique, agissant par délégation du ministre des Finances et des Affaires économiques, rejetant une demande d’indemnité d’un montant de 2.215.895 F présentée par l’intéressé, en réparation du préjudice qui est résulté pour lui de l’obligation de reverser les arrérages de la pension proportionnelle perçue de 1954 à 1957; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite; la loi du 6 août 1953 portant amnistie; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; la décision du Conseil d’Etat en date du 12 juillet 1957;
CONSIDÉRANT que le sieur Olivier de B qui avait été révoqué de ses fonctions de maître des requêtes au Conseil d’Etat au titre de l’épuration administrative par décret du 19 décembre 1944, s’est vu concéder, à la suite de l’intervention de la loi du 6 août 1953, la pension proportionnelle à jouissance immédiate prévue par l’ar ticle 14 de ladite loi; que le décret susmentionné ayant été annulé par décision du Conseil d’Etat statuant au Contentieux du 12 juillet 1957, le sieur Olivier de B a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite et a obtenu la concession d’une nouvelle pension tenant compte, comme services effectifs, de la période pendant laquelle il avait été évincé de ses fonctions ; que, par voie de consé quence, il s’est vu réclamer le reversement des arrérages par lui perçus de la pension proportionnelle qui lui avait été concédée par application de la loi du 6 août 1953; que le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité égale au montant du reversement qui lui est ainsi imposé;
Cons, d’une part qu’à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat du décret du 19 décembre 1944, le Gouvernement était tenu de prendre rétroactivement toutes les mesures que comportait le rétablissement de la situation du sicur Olivier de
B; que la révocation devant être réputée n’être jamais intervenue, le Gouver nement s’est borné à lirer les conséquences nécessaires de la décision du Conseil d’Etat en annulant la concession de la pension proportionnelle accordée au titre de l’article 11 de la loi du 6 août 1953 et en réclamant au requérant le reversement des arrérages par lui perçus de ladite pension; Cons. d’autre part que si la concession de la pension proportionnelle s’est trouvée privée de base légale du fait de l’annulation par le Conseil d’Etat du décret du 19 dé cembre 1944, cette concession, faite à la date où elle a été prononcée, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 6 août 1953 et sur la demande même du requérant, ne révèle aucune faute de service de nature à engager la responsabilité de l’Etat;
Cons., dès lors, que le sieur Olivier de B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qui serail résulté pour lui de l’obli gation de reverser les arrérages de la pension proportionnelle par lui perçus ;… (Rejet avec dépens).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.
ENTRÉE EN SERVICE. Nomination. Absence de vacance d’emploi. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. Contentieux de l’annulation. Recevabilité des pourvois. Intérêt pour agir. Services actifs de la préfecture de police.
PROCÉDURE.
INTRODUCTION DES INSTANCES. Intérêt pour agir. Fonctionnaires. Intérêt d’un comunis saire divisionnaire à critiquer la nomination d’un directeur de la Préfecture de police.
(18 mars. 53.691. Sieur Sertillange. — MM. C, rapp.; Braibant, c. du g.; Me Labbé, av.).
REQUÊTE du sieur Sertillange (Gabriel), tendant à l’annulation du jugement du 25 octobre 1960, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions en date du 25 juillet 1958 par lesquelles le Préfet de police a nommé les sieurs
Loupias et Lanteaume directeurs des services actifs à la Préfecture de police; ensemble à l’annulation desdites décisions;
Vu l’arrêté préfectoral n 53-1270 du 21 mars 1953; la loi de finances pour l’exercice budgé taire 1959; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets dee 30 septembre et 28 novembre 1953;
CONSIDÉRANT que par décision du 25 octobre 1960, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevable pour défaut d’intérêt la demande du sieur Ser tillange, commissaire divisionnaire à la préfecture de Police, tendant à obtenir l’annulation des décisions en date du 25 juillet 1958, par lesquelles le Préfet de police
13C.E., 1963.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
- Code général des impôts, CGI.
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