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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 2024R01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page : 1 RG : 2024R01416
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Février 2025
Référé numéro : 2024R01416
DEMANDEUR
SAS CLEANING STAR [Adresse 1] comparant par Me [X] [U] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS OPEN FLATS [Adresse 3] comparant par Me [W] [V] [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Procédure
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 remis à personne, Cleaning Star a fait assigner Open Flats en référé devant le président de ce tribunal nous demandant de :
Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
* Condamner Open Flats à lui verser à titre provisionnel la somme de 72 612,30€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner Open Flats à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner Open Flats à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Open Flats en tous les dépens.
Page : 2 RG : 2024R01416
Par conclusions déposées à notre audience du 14 janvier, Open Flats nous demande de : A titre principal
* Dire n’y avoir lieu a référé ;
A titre subsidiaire
* Condamner Cleaning Star à lui payer la somme de 74 441,14€ à titre de provision, au titre du trop-perçu ;
En conséquence
* Débouter Cleaning Star de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Cleaning Star à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Cleaning Star aux dépens.
Discussion et motivation
Cleaning Star expose que :
* Le contrat d’entretien des locaux signé le 27 août 2020 avec Open Flats a fait l’objet d’un avenant du 31 août 2022 ;
* De septembre à novembre 2024, les prestations d’entretien ont été effectuées mais les 3 factures correspondantes de 23 955€, de 26 092,50€ et de 22 564,80€ ne sont pas réglées par Open Flats, soit un total impayé de 72 612,30€;
* Le prix horaire a évolué ;
* Elle est donc bien fondée à demander la condamnation de Open Flats à lui régler les sommes qui lui sont dues, avec les intérêts de retard.
Open Flats répond que :
* L’avenant du 31 août 2022 prévoit une tarification de 22,50€ HT nets de l’heure du lundi au samedi et depuis, aucun autre avenant n’a été signé, la tarification est donc inchangée. L’erreur de facturation de Cleaning Star s’élève donc à 11 040,73€ HT ;
* Les factures de Cleaning Star établies sur la base d’un taux horaire de 24€ ou de 25€ sont donc erronées ;
* Elle n’a pas bénéficié de la réduction de 10% prévue à l’article 5 du contrat au titre de la remise pour exclusivité, ce qui représente une surfacturation de 42 593,55€ HT de 2022 à 2024 ;
* Mais surtout Cleaning Star a manqué à son obligation de résultat concernant la qualité des prestations.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Page : 3 RG : 2024R01416
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer aux prétentions de Cleaning Star, Open Flats soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle les demandes se fondent est sérieusement contestable.
Des prétentions et moyens soutenus par les parties – qui viennent d’être rappelés et détaillées ci-dessus – tant dans leurs écritures que lors des débats, il ressort qu’elles s’opposent sur des questions relevant du fond du litige.
En effet, il résulte des débats et des pièces versées aux débats qu’un désaccord existe sur le taux horaire des prestations de Cleaning Star, la volonté des parties n’étant pas clairement établies. Il en est de même de l’application de l’article 5 du contrat concernant la remise de 10% pour exclusivité.
Quant à la qualité des prestations de Cleaning Star, à ce stade de la procédure, Open Flats ne démontre pas en quoi Cleaning a failli à son obligation.
Cependant, compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu’il est justifié tant de l’existence de contestations que de leur caractère sérieux.
En conséquence, les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 873 précité n’étant pas en l’espèce remplies, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige,
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cleaning Star qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Page : 4 RG : 2024R01416
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Cleaning Star ;
* déboutons la SAS Cleaning Star et la SAS Open Flats de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la SAS Cleaning Star aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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