Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2025F00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00511
société VIGNERONS DE GUITRES SARL C/ société VIGNOBLES, [L] SAS
DEMANDERESSE
société VIGNERONS DE GUITRES SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Dauphine de MARION de GLATIGNY, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société VIGNOBLES, [L] SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Philippe ZANON, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Jérôme TASSI, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société VIGNERONS DE GUITRES SARL exerce une activité de négoce en vins, qui assure la commercialisation de vins de marque ou de châteaux en France et à l’étranger. Elle a développé une gamme de vins issus du vignoble de, [Localité 1], sous la marque « CARILLONADE» qu’elle commercialise en France et à l’étranger, notamment en Afrique de l’Ouest.
Elle considère que la société VIGNOBLES, [L] SAS, qui commercialise un vin de même AOC, [Localité 1] sous la marque « REVELATION», agit concernant la présentation et le conditionnement de ces bouteilles de vin en concurrence déloyale par imitation et parasitisme par rapport à sa marque de vin « CARILLONADE».
La société VIGNERONS DE GUITRES SARL a fait plusieurs tentatives de résolution amiable du litige auprès de la société VIGNOBLES, [L] SAS qui les a refusées, contestant les comportements allégués.
En l’absence de résolution amiable du litige, par assignation en date du 6 mars 2025 et conclusions en demande n° 3 développées à la barre, la société VIGNERONS DE GUITRES SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, les articles 138, 143, 144 et 232 du code de procédure civile, et autres articles cités, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. In limine litis, sur l’exception d’incompétence,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société VIGNOBLES, [L] ;
Se déclarer compétent ;
2. Sur la fin de non-recevoir,
REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la société VIGNOBLES, [L] ;
EN CONSEQUENCE,
REJETER l’exception de nullité du procès-verbal de constat du 10 juin 2024 soulevée par la société VIGNOBLES, [L] et la demande subsidiaire visant à mettre à l’écart des débats ledit procès-verbal de constat ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société VDG, en ce compris ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la société VIGNOBLES, [L] ;
INTERDIRE à la société VIGNOBLES, [L], sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par bouteille dès la signification du jugement, de produire, de faire produire et/ou de mettre à disposition et/ou d’offrir à la vente et/ou de commercialiser et/ou d’exporter, tant en France qu’à l’étranger, du vin embouteillé dans des bouteilles revêtues de l’étiquette litigieuse et/ou conditionné dans les emballages litigieux ;
ORDONNER, aux frais de la société VIGNOBLES, [L], le rappel des circuits commerciaux de la totalité des bouteilles de vin revêtues de l’étiquette litigieuse et de la totalité des emballages litigieux sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER, en présence d’un Commissaire de justice et aux frais de la société VIGNOBLES, [L], le retrait des étiquettes litigieuses dont la totalité des bouteilles de vin REVELATION sont habillées, y compris les bouteilles en stock, et la destruction de la totalité des étiquettes litigieuses et des emballages litigieux, y compris les étiquettes et emballages en stock ;
ORDONNER à la société VIGNOBLES, [L], sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, de communiquer tous documents comptables et commerciaux suivants nécessaires pour établir le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés sur les ventes des bouteilles de vin REVELATION dans le monde, couvrant la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2024 :
* Attestation de son commissaire aux comptes relative à la commercialisation en France et à l’étranger des bouteilles de vin revêtues de l’étiquette litigieuse, en valeur et en volume,
* Bilans et comptes de résultat annuels,
*, [Localité 2] livre et balance des comptes relatifs aux produits incriminés,
* Déclarations fiscales et sociales afférentes aux activités concernées,
* Factures et relevés de ventes des produits incriminés,
* Tous autres documents permettant d’établir les chiffres d’affaires, les marges brutes générées et les bénéfices réalisés par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
A titre subsidiaire, DESIGNER un expert judiciaire ayant pour mission de i ) analyser les documents comptables et commerciaux nécessaires pour établir le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés sur les ventes des bouteilles de vin REVELATION dans le monde, couvrant la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2024, tels que les bilans et comptes de résultat annuels de la société VIGNOBLES, [L] et toutes factures et relevés de ventes des bouteilles de vin REVELATION et évaluer le montant des gains qu’elle a réalisés en tirant profit des faits qui lui sont reprochés et ii ) analyser tout autre élément comptable pertinent, évaluer l’entier préjudice économique subi par la société VDG du fait des agissements reprochés à la société VIGNOBLES, [L] et ainsi déterminer le montant des dommages et intérêts et iii ) fournir au tribunal un rapport détaillé et documenté sur l’ensemble de ces éléments ;
CONDAMNER la société VIGNOBLES, [L] SAS à payer à la société VDG la somme de 2.169.911,29 € au titre du préjudice économique causé par son comportement fautif :
* Dont 1.970.571,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi issu des actes de concurrence déloyale commis,
* Dont 199.339,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi issu du parasitisme dont la société VDG a été victime.
CONDAMNER la société VIGNOBLES, [L] à payer à la société VDG la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
ORDONNER la publication par extraits du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels français ou étrangers, au choix de la société
VDG et aux frais de la société VIGNOBLES, [L], à concurrence de 5.000 € hors taxes par publication ;
CONDAMNER la société VIGNOBLES, [L], sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, à publier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet https ://www,.[01].com/fr/ ainsi que sur ses pages des réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook (fils d’actualités), dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement et pendant une durée de huit semaines ininterrompues ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
In limine litis, RECEVOIR l’exception d’incompétence soulevée par la société VDG ;
SE DECLARER incompétent ;
DEBOUTER la société VIGNOBLES, [L] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles en déchéance et en nullité des marques CARILLONADE n° 3834589 et UNE ŒUVRE D’ART QUI SE DEGUSTE n° 3834506, à savoir rejeter la demande en déchéance de la marque CARILLONADE n° 3834589 pour prétendu défaut d’usage, rejeter la demande en nullité de la marque CARILLONADE n° 3834589 pour prétendue illicéité en violation de l’article 5 du décret du 4 mai 2012 et en violation de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et rejeter la demande en nullité de la marque UNE ŒUVRE D’ART QUI SE DEGUSTE n° 3834506 pour prétendue illicéité en violation de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et rejeter la demande en nullité de la marque UNE ŒUVRE D’ART QUI SE DEGUSTE n° 3834506 pour prétendue illicéité en violation de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique ;
REJETER les demandes reconventionnelles visant à faire interdire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les slogans» Une œuvre d’art qui se déguste» et» A work of art you can taste», à savoir rejeter la demande de destruction des étiquettes et des bouteilles comportant les slogans « Une œuvre d’art qui se déguste» et « A work of art you can taste» , et rejeter la demande de retrait de ces slogans sur tout support physique ou digital, y compris sur l’ensemble des étiquettes des bouteilles de vin détenues par la société VDG ainsi que sur les différents sites internet dont la société VDG est titulaire ou tout site internet tiers ;
REJETER la demande reconventionnelle en indemnisation pour prétendue concurrence déloyale ;
REJETER la demande reconventionnelle en indemnisation pour prétendue procédure abusive ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société VIGNOBLES, [L] à payer à la société VDG la somme de 14.000 €, au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VIGNOBLES, [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de
66,13 €, et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n° 2 développées à la barre, la société VIGNOBLES, [L] SAS demande au tribunal de :
* Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* Juger irrecevables les demandes formées contre la société VIGNOBLES, [L] qui n’a pas qualité à défendre ;
* Annuler le procès-verbal de constat en date du 10 juin 2024 (Pièce n° 8 adverse) ou à tout le moins, l’écarter des débats ;
* Débouter la société VIGNERONS DE GUITRES de l’intégralité de ses demandes ;
* Prononcer la déchéance de la marque « CARILLONADE» n° 3834589 pour défaut d’exploitation à compter du 26 mai 2016 ou subsidiairement, prononcer la nullité de la marque « CARILLONADE» n°3834589 pour violation de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et de l’article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;
* Prononcer la nullité de la marque « UNE ŒUVRE D’ART QUI SE DEGUSTE … A WORK OF ART YOU CAN TASTE» pour violation de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique ;
* Ordonner à la société Vignerons de Guîtres, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction des étiquettes des bouteilles de vin comportant les slogans « UNE ŒUVRE D’ART QUI SE DÉGUSTE…» et « A WORK OF ART YOU CAN TASTE…» ;
* Ordonner à la société VIGNERONS DE GUITRES, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le retrait des slogans « UNE ŒUVRE D’ART QUI SE DEGUSTE … A WORK OF ART YOU CAN TASTE» sur tout support physique ou digital, y compris, sans se limiter, sur l’ensemble des étiquettes des bouteilles de vin détenues par la société VDG ainsi que sur les différents sites internet dont la société VDG est titulaire ou tout site internet tiers ;
* Condamner la société VIGNERONS DE GUITRES à verser à la société VIGNOBLES, [L] la somme de 15.000 € en raison des actes de concurrence déloyale commis du fait de violation des dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et de l’article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société VIGNERONS DE GUITRES à payer à la société VIGNOBLES, [L] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VIGNERONS DE GUITRES à payer à la société VIGNOBLES, [L] la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société VIGNERONS DE GUITRES en tous les dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Sur la communication des bouteilles de vin par la société VIGNERONS DE GUITRES SARL
La société VIGNERONS DE GUITRES SARL sollicite la remise au tribunal des 2 bouteilles de vin en rapport avec le litige, faisant valoir qu’elle a sollicité du tribunal lors de l’audience de fin de mise en état qui a eu lieu le 2 septembre 2025, qu’il constate qu’elle a porté lesdites bouteilles ; que ces bouteilles n’ont pas pu être remises à la société VIGNOBLES, [L] SAS car ce sont des exemplaires uniques.
La société VIGNOBLES, [L] SAS demande au tribunal que ces bouteilles de vin soient écartées des débats car leur remise n’a pas de caractère contradictoire, ces dernières ne lui ayant pas été communiquées avant les débats.
Il conviendra, eu égard au caractère non contradictoire de cette communication entre les parties, de faire droit à la demande de la défenderesse et d’écarter des débats les bouteilles de vin produites à l’audience par la société VIGNERONS DE GUITRES SARL
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société VIGNOBLES, [L] SAS
La société VIGNOBLES, [L] SAS soulève l’incompétence du présent tribunal au motif que le litige soumis au tribunal porte sur des actes de contrefaçon ; elle sollicite le renvoi de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société VIGNERONS DE GUITRES SARL répond que son assignation ne porte pas sur des faits de contrefaçon mais sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; que son action relève de la compétence du tribunal de commerce.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société VIGNERONS DE GUITRES SARL s’agissant des demandes reconventionnelles de la société VIGNOBLES, [L] SAS
La société VIGNERONS DE GUITRES SARL soulève l’incompétence du présent tribunal pour juger des demandes reconventionnelles formées par la société VIGNOBLES, [L] SAS au motif que les demandes soumises au tribunal sont des demandes en déchéance et en nullité de deux marques, et qu’elles relèvent en l’espèce de la compétence de l’Institut, [Etablissement 1] (INPI) ; elle sollicite le renvoi de ces demandes devant l’INPI.
La société VIGNOBLE, [L] SAS ne répond pas à cet argument.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle : « I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 L.715-10. et II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants : 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond. III.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.»
Note que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société VIGNOBLES, [L] SAS, serait compétente ; elle est donc recevable.
Constate que la société VIGNERONS DE GUITRES SARL a fait délivrer une assignation à la société VIGNOBLES, [L] SAS qui porte sur une action en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil pour obtenir la réparation de son préjudice économique ;
Que la société VIGNERONS DE GUITRES SARL n’invoque pas dans ladite assignation ni dans ses demandes une quelconque atteinte par la société VIGNOBLES, [L] SAS au droit de propriété qu’elle détient sur les marques et slogans qu’elle a déposés ; la demande telle qu’elle résulte de ce dispositif constituant seule la saisine du tribunal, la compétence de l’INPI n’est pas applicable en l’espèce.
La société VIGNOBLES, [L] SAS sollicite quant à elle, à titre reconventionnel :
D’une part, la déchéance de la marque « CARILLONADE» n° 3834589 pour défaut d’exploitation à compter du 26 mai 2016 ou subsidiairement, prononcer la nullité de la marque « CARILLONADE» n° 3834589 pour violation de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et de l’article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;
et la nullité de la marque « UNE ŒUVRE D’ART QUI SE DEGUSTE … A WORK OF ART YOU CAN TASTE» pour violation de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
D’autre part, la condamnation de la société VIGNERONS DE GUITRES SARL à lui verser la somme de 15.000 € en raison des actes de concurrence déloyale allégués ;
Il apparaît que ces demandes ont été formées dès la première audience de procédure ;
Les demandes ainsi formées à titre reconventionnel par la société VIGNOBLES, [L] SAS portent en premier lieu sur la déchéance et la nullité de marques dont la société VIGNERONS DE GUITRES SARL est titulaire, puis sur une question de concurrence déloyale, laquelle s’analyse en une demande connexe ; ces demandes nécessitent de statuer en premier lieu sur des questions régies par la règlementation applicables en matière de marques pour pouvoir apprécier ensuite l’existence des actes de concurrence déloyale allégués par la société VIGNOBLES, [L] SAS.
Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle de faire application de la compétence d’attribution dévolue aux tribunaux judiciaires pour l’examen des demandes reconventionnelles formées par la société VIGNOBLES, [L] SAS.
En conséquence, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris (75) pour l’ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente instance, et ordonnera de renvoyer l’examen de ces demandes, en ce donc comprises l’ensemble des demandes formées par la société VIGNERONS DE GUITRES SARL, à la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les bouteilles de vin produites à la présente audience par la société VIGNERONS DE GUITRES SARL sont écartées des débats,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris (75),
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la société VIGNERONS DE GUITRES SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 108,55 €
Dont TVA : 12,72 €.
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