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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 5 oct. 2016, n° 16/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00208 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE S U E D 6, Rue Rigord T E S U F E IN F 13007 MARSEILLE M E M R M S T-G O E 'H D IA E D IT R L U IL A A R T R E P É S T E R X R C D E A E IL M S RG N° F 16/00208 E E U S D D N O C
SECTION Commerce
AFFAIRE
Quafia X contre
EURL SODEFE
Syndicat CFDT COMMERCES
& SERVICES DES BOUCHES DU
RHÔNE
MINUTE N° 16/01272
JUGEMENT DU
5 Octobre 2016
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le: 1 0 OCT. 2016
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 10 GCT. 2016
à:
Me Garcia
Me Burles
En conséquence, La République Française, mande et orrionne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en
Marseille le, PRUDGffier en Chef, seront légalement requis.
OMMES
GCT. 2016/ E
D
10
*
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 5 Octobre 2016
Madame Y X
« La Pastorale »- […]
[…]
Assistée de Me Stéphanie GARCIA. Avocat au Barreau d’AIX EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
EURL SODEFE exerçant sous l’enseigne MAC DONALD […]
Représentée par Me Vincent BURLES. Avocat au Barreau d’AIX EN-PROVENCE
DEFENDEUR
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CFDT COMMERCES & SERVICES DES
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie GARCIA. Avocat au Barreau d’AIX EN-PROVENCE.
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DEBATS ET DU DELIBERE:
Monsieur André VALANTIN, président conseiller (s) Monsieur André SAYED, assesseur conseiller (e) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 28 janvier 2016
- Bureau de conciliation du 12 juillet 2016 Convocations envoyées le 10 juin 2016
- Renvoi BJ restreint avec mesures provisoires
- Débats à l’audience de jugement du 5 septembre 2016
- Prononcé de la décision par mise à disposition le 5 octobre 2016
Sur requête du demandeur, en date du 28 janvier 2016, le Secrétariat-Greffe du conseil de prud’hommes de marseille, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du code du travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du bureau de conciliation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l’audience du bureau de conciliation siégeant le 12 juillet 2016 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :
- dommages et intérêts à raison des repos compensateurs non pris du fait de l’employeur 10 100€
- rappel de salaire pour le mois d’avril 2015 (4 heures) 54,56€, congés payés afférents 5,45€
- dommages et intérêts pour atteinte au droit syndical et au fonctions de RSS au bénéfice du syndicat CFDT commerce et services 13 1.000€
- Art.700 du CPC 2.000€. Exécution provisoire. Intérêts légaux dés la demande capitalisation. Mesures provisionnelles : sur dommages et intérêts à raison des repos compensateurs non pris du fait de l’employeur 10.100€.
A cette audience, vu l’article r 1454-10 du code du travail, le bureau de conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le bureau de jugement restreint du 5 octobre 2016. Conformément aux dispositions des articles r 1454-14 du code du travail, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement restreint siégeant le 5 septembre 2016 pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit : La partie demanderesse comparante en personne assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, jointes et visées par le greffier (confor. à l’article 455 du cpc). La partie défenderesse représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Octobre 2016.
GEMENT
LES FAITS
Madame Y X a été embauchée dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée par la Société SODEFE (franchisée MAC DONALD – […] depuis le […]) le […], elle exerce les fonctions de second assistant, manager, niveau IV échelon I (am). Elle perçoit à ce titre une rémunération brute moyenne d’un montant de 2 780€ (moyenne des 3 derniers mois de salaire complet travaillés – janvier, février, mars 2015), la relation des parties est régie par les dispositions de la convention collective de la restauration rapide. Madame Y X est salariée protégée, déléguée du personnel ainsi que représentante de la section syndicale CFDT au sein de l’unité économique et sociale formé par les sociétés SODEFE, SODEPORT EURL, MMC SARL, MRN SARL, MARSHEL SARL, MARVEINE SARL, MMG SARL
Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie de façon ininterrompue à compter du 28 avril 2015. Madame Y X a repris ses fonctions effectives depuis le 30 mai 2016.
LES MOTIFS
Sur les repos compensateurs. Attendu qu’en droit. L’article D3121-10 du Code du Travail dispose: «l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an'>. Attendu qu’en l’espèce. Il apparaît à la lecture des bulletins de salaire de Madame Y X qu’elle bénéficie d’un solde de 92 jours de repos compensateurs, qui n’ont jamais été pris, et dont l’employeur n’a jamais sollicité la prise jusqu’à la date du 18 juin 2015. Suivant une correspondance en date du 18 juin 2015, l’employeur écrit à la demanderesse que :
«Nous avons pris connaissance sur votre bulletin de salaire d’un compteur de 92 jours de repos compensateurs. Afin d’organiser au mieux la gestion du restaurant, nous vous demandons de poser les dates de ces jours par courrier par courrier afin que nous puissions étudier votre demande… »
Page 2
La salariée ne manquait pas de répondre, sur avis de son conseil et durant son arrêt maladie, par lrar en date du 24 décembre 2015 « je vous rappelle que mon contrat de travail est suspendu pour cause de maladie depuis le 28 avril 2015, et que les repos compensateurs acquis n’ont pu être pris de votre fait. En conséquence je vous prie de noter que : a mon retour de maladie, je ferai une demande afin de poser les jours de repos compensateurs acquis depuis moins de 1 an concernant les repos compensateurs acquis antérieurement au 18 juin 2014, je sollicite une demande de paiement de dommages et intérêts …» A les repos compensateurs acquis postérieurement au 18 juin 2014, et conformément à la loi et à la demande de la société SODEFE, formulée seulement le 18 juin 2015, Madame Y X a déposé une demande auprès de son employeur, afin de prendre 22 jours de repos compensateurs, à son retour d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à partir du 30 mai 2016, repos acquis moins de un an avant la date du 18 juin 2015. B- pour les repos compensateurs acquis antérieurement au 18 juin 2014. Ces repos compensateurs n’ont effectivement jamais pu être pris du fait de l’employeur, celui-ci n’ayant jamais demandé par écrit à la salariée de les prendre dans le délai de 1 an à compter de l’ouverture du droit. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents. Le mode de calcul appliqué est le suivant : 70 jours de repos compensateur acquis au taux de 13,64 l’heure, à raison de 7 heures par jour soit la somme de 6.683,60€. il convient d’ajouter le paiement des congés payés y afférent soit la somme de 668,36 €. Attendu qu’en conséquence.
Lorsque l’employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit un préjudice induit, caractérisé par le fait que le salarié n’a pu bénéficier de son repos compensateur dans le délai légal. L’EURL SODEFE sera condamnée de payer à Madame Y X les sommes de 6.683,60 € au titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris du fait de l’employeur et 668,36 € au titre des congés payés y afférent.
Sur les salaires correspondant à des heures de délégation.
Attendu queMadame Y X a demandé devant le second Bureau de Conciliation du 12 juillet 2016 le paiement, pour son mandat de RSS, des heures de délégations suivantes : 2 heures le 25 avril 2015;
2 heures le 27 avril 2015
2 heures le 30 mai 2016;
2 heures le 31 mai 2016.
Attendu que suivant une ordonnance en date du 12 juillet 2016, le bureau de conciliation et d’orientation a condamné la société, à titre provisionnel, à régler les sommes suivantes : 109,12 euros bruts de provision sur salaire relatif au paiement d’heures de délégation et 10,91 euros bruts de congés payés y afférent. Cette ordonnance provisionnelle sera réglée par la société le 26 juillet 2016. Désormais, Madame Y X demande également le paiement de 2 heures le […]; 30 minutes le 3 juin 2016. En réalité mme Y X a pris 2 heures de délégation le 3 juin 2016. Attendu que l’ EURL SODEFE ne conteste pas ces 12 heures de délégations. Ces 12 heures de délégations ont déjà été pavées. En effet, la société rajoute les heures de délégations au temps de travail à régler, et c’est le total global des heures (heures pointés plus heures de délégations) qui est réglé. Attendu que sur le paiement des heures de délégations des 25 et 27 avril 2015.Madame Y X a utilisé 2 heures de délégation le 25 avril 2015 et 2 heures de délégation le 27 avril 2015. Ces heures de délégations ont bien été payées. Le relevé des heures à payer de Madame Y X met en évidence que Madame Y X a pointé 0 heure le 25 avril 2015 mais 2 heures lui ont été comptés dans le total des heures à payer. Ainsi, les 2 heures de délégation ont été rajoutées aux heures à payer. Madame Y X a pointé 5,5 heures, de 8 h à 13 h 30, le 27 avril 2015, mais 7,5 heures lui ont été comptées dans le total des heures à payer. Les 2 heures de délégation ont été rajoutées aux heures à payer. Le relevé de pointage total, comprenant les heures de délégations, indique que 105,70 heures doivent être payées à Madame Y X. Madame Y X a été en arrêt maladie du 28 au 30 avril 2015. Les 4 heures ont été réglées: le bulletin de salaire d’avril 2015 indique que 105,70 heures ont été réglées. Attendu que sur le paiement des heures de délégations des 30 et 31 mai 2016. Madame Y X a utilisé 2 heures de délégation le 30 mai 2016 et 2 heures de délégation le 31 mai 2016 ces heures de délégations ont été payées. Le relevé des heures à payer de Madame Y X met en évidence que Madame Y X a pointé 5 heures le 30 mai 2016, de 8 h à 11 h 10 et de 11 h 40 à 13 h 30, mais 7 heures lui ont été comptées dans le total des heures à payer. Les 2 heures de délégation ont été rajoutées aux heures à payer. Madame Y X a pointé 3,1 heures le 31 mai 2016, de 9 h 00 à 10 h 02 et de 11 h 31 à 13 h 35, mais 6,1 heures lui ont été comptées dans le total des heures à payer. Une heure a été compté en plus par
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erreur à Madame Y X, à son avantage. Les 2 heures de délégation ont été rajoutées aux heures
à payer. L’employeur a même rajouté 3 heures par erreur. Le relevé de pointage total, comprenant les heures de délégations, indique que 13,10 heures doivent être payées à Madame Y X. Ces 13,10 heures correspondent à 8,10 heures de travail effectif et 5 heures de délégations, alors que 4 heures de délégation ont en réalité été prises. Madame Y X était en maladie le reste du mois de mai 2016. Les 4 heures de délégation ont bien été réglées : le bulletin. de salaire de mai 2016 indique bien que 13,10 ont été réglées. L’annexe au bulletin de salaire de mai 2016 mentionne bien le paiement de ces 4 heures de délégations. Attendu que sur le paiement des heures de délégations des 1er et 3 juin 2016. Madame Y X a utilisé 2 heures de délégation le […] et 2 heures de délégation le 3 juin 2016. Ces heures de délégations ont bien été payées. Le relevé des heures à payer de Madame Y X met en évidence que Madame Y X n’a pas pointé le […] mais 2 heures lui ont été comptées dans le total des heures à payer, les 2 heures de délégation ont été rajoutées aux heures à payer. Madame Y X a pointé 5,5 heures le 3 juin 2016, de 8 h 01 à 11 h 07 et de 11 h 38 à 14 h 02, mais 7,5 heures lui ont été comptées dans le total des heures à payer. Les 2 heures de délégation ont été rajoutées aux heures à payer. Le relevé de pointage total, comprenant les heures de délégations, indique que 14, 12 heures doivent être payées à Madame Y X. Ces 14,12 heures correspondent à 10,12 heures de travail effectif et 4 heures de délégations. Attendu que Madame Y X était en congés le reste du mois de juin 2016. Les 4 heures ont bien été réglées le bulletin de salaire de juin 2016 indique bien que 14,12 heures ont été réglées, l’annexe au bulletin de salaire de juin 2016 mentionne bien le paiement de ces 4 heures de délégations. Attendu les pièces produites aux débats, non contestées. Madame Y X sera déboutée de ce chef de demande et devra rembourser à l’ EURL SODEFE 109,12 euros bruts sur salaire relatif au paiement d’heures de délégation et 10,91 euros bruts au titre des congés payés y afférent, versées suite à l’ordonnance du bureau de conciliation.
Sur les rappels de salaire sur retenues non justifiées. Attendu que Madame Y X conteste des retenues sur salaires effectuées pendant son arrêt maladie. Ces retenues sur salaire correspondent au paiement de la part salarié de la mutuelle et des charges sociales salariales y afférentes, qui sont dues même lors des périodes de suspension de contrat de travail. Le cabinet d’expertise comptable «in extenso» atteste de la réalité et validité des retenues sur salaire de Madame Y X et a donné tous les éléments d’explications pour chaque mois «comme demandé, voici un mail explicatif concernant le montant des paies négatives de Mme X: Madame Y X cotise au régime famille de la complémentaire santé des salariés non cadres mise en place par la société SODEFE. En 2015, le montant mensuel de la cotisation famille s’élève à 62.43 € dont 6.86 € sont à la charge de la salariée et 55.57€ à la charge de l’employeur. Chaque mois la salariée s’acquitte sur son bulletin de salaire de sa quote-part salariale. Il est rappelé que conformément à la loi, la part patronale de la mutuelle est soumise à csg/crds, contribution à la charge du salarié uniquement. Le montant de la csg/crds est de 4.44€ pour un montant de la part patronale mutuelle de 55.57€.
A compter du 28 avril 2015 et jusqu’au 29 mai 2016, la salariée est en arrêt maladie. Durant toute sa maladie, la salariée a continué à bénéficier de ses droits en termes de régime de frais de santé. La société sodefe s’est acquittée du règlement de ses cotisations auprès de l’organisme frais de santé. Du 1er au 31 mai 2015, la salariée est en arrêt maladie et ne perçoit aucune rémunération brute. Cependant, elle perçoit son acompte de 13ème mois d’un montant de 792€ ainsi qu’un remboursement de frais de transport d’un montant de 23€ ce qui lui permet de régler sa cotisation mutuelle et la csg/crds afférente.
Du 1er au 30 juin 2015, la salariée est également en maladie tout le mois et ne perçoit donc aucune rémunération brute. 23€ de frais de transport lui sont cependant remboursés. Après déduction de sa cotisation mutuelle (6.86€) et de la csg/crds (4.44€), elle perçoit donc 11.70€ nets. Du 1er au 31 juillet 2015, la salariée est en maladie mais elle perçoit une prime de 118.54€ bruts. La salariée s’acquitte donc de ses cotisations. Du 1er au 31 août 2015, la salariée est en maladie et ne perçoit aucune rémunération brute, ce qui engendre une paie négative de 11.30€. Cette paie négative correspond à la part salariale de la mutuelle soit 6.86€ et au paiement de la csg/crds soit 4.44€; Du 1er au 30 septembre 2015, la salariée ne perçoit aucune rémunération due au fait qu’elle est en arrêt maladie tout le mois. Sa paie négative est donc de 11.30€ pour le mois de septembre à laquelle il faut ajouter celle du mois d’août soit un total de 22.60€. Il en est de même pour sa rémunération du mois d’octobre 2015, la salariée absente doit régler 11.30€de mutuelle et de csg/crds pour ce mois. Sa paie négative totale est donc de 33.90€. En novembre 2015, la salariée est en arrêt maladie le mois entier mais elle perçoit sa prime de 13ème mois d’un montant de
Page 4
1 130.95€, ce qui lui permet de solder sa paie négative d’un montant de 33.90€ correspondant à la période d’août 2015 à octobre 2015.
En décembre 2015, la salariée est en maladie et ne perçoit aucune rémunération. Elle est redevable de sa cotisation mutuelle et de la csg/crds soit 11.30€. De plus, du fait de ses absences, Madame Y X a des cotisations liées à la réintégration sociale de prévoyance. En effet, selon l’article d242-1 du code de la sécurité sociale, la part patronale de prévoyance et de mutuelle ne doit pas dépasser 6% du plafond annuel de sécurité sociale et 1.5% de la rémunération brute de la salariée. S’il y a dépassement, alors la part patronale de prévoyance et de mutuelle est soumise à charges sociales. La société étant en décalage de paie, le mois de décembre constitue donc le 1er mois de l’année. La salariée étant absente, elle n’a donc pas de plafond mensuel de sécurité sociale. Par conséquent, elle est concernée parla réintégration sociale de la part patronale de mutuelle. Mme X doit donc régler sa part salariale de mutuelle (6.86), la csg/crds (4.44) et également les cotisations sociales liées à la réintégration sociale de la part patronale de la mutuelle (0.61 €) soit une paie négative de 11.91 €.
En janvier 2016, le montant de la mutuelle augmente. Il est de 67.90€ soit 7.47€ à la charge de la salariée et 60.43€ à la charge de l’employeur. Le montant de la CSG/CRDS lié à la part patronale de mutuelle est donc de 4.83€. Du 1er au 31 janvier 2016,Madame Y X est en maladie et ne perçoit aucune rémunération. N’ayant aucun plafond, elle est toujours soumise à la réintégration sociale de la part patronale de la mutuelle (0.66€). Pour janvier 2016, elle est donc redevable de la cotisation salariale de la mutuelle soit 7.47€, la csg/crds soit 4.83€ et des cotisations sociales liées à la réintégration sociale de la part patronale de la mutuelle soit 0.66€. Le montant de sa paie négative de janvier 2016 est donc de 12.96€ auquel il faut ajouter la paie négative de décembre d’un montant de 11.91 €. mme X doit donc 24.87€ à la société SODEFE au 31 janvier 2016. Du 1er février 2016 au 30 avril 2016, le même mécanisme qu’en janvier s’applique. Chaque mois sa paie négative est de 12.96€, donc 38.88€pour la période. En ajoutant le montant de la paie négative au 31 janvier et le montant de la paie négative du 1er février au 30 avril, la salariée est donc redevable de 63.75€.l’arrêt maladie de mme X prend fin le 30 mai 2016. Mme X perçoit une rémunération brute de 186.15€ qui lui permet de rembourser sa paie négative de 63.75€.
De plus, Mme X étant revenue travailler, elle acquiert des jours de plafond qui annulent la réintégration sociale de décembre 2015 à avril 2016. Les cotisations liées à la réintégration sociale de la part patronale mutuelle lui sont donc remboursées sur les bulletins de mai à juillet 2016 puis le solde en août 2016».
Attendu les pièces produites aux débats, non contestées, l’employeur ne produit pas le texte de la source juridique lui permettant d’opérer une retenue sur salaire au titre d’une mutuelle d’entreprise. L’ EURL. SODEFE sera condamnée de payer à la salariée les sommes de 188,55 euros bruts sur retenue de salaire non justifiée et 18,85 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
Les demandes du Syndicat CFDT Commerce et Services 13 Attendu qu’en droit. L’article 1.2132-3 du code du travail dispose : «les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent '>. Attendu qu’en l’espèce. La notion d’intérêt de la profession suggère celui d’un groupe en quoi il s’oppose à l’intérêt individuel. L’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ne doit pas être confondu avec l’intérêt individuel de ses membres qui relève de l’action individuelle de ceux-ci. Le syndicat est recevable à défendre en son nom les intérêts propres du salarié qui sont en relation avec l’ensemble de la profession. Attendu qu’en conséquence. L’intervention du syndicat CFDT commerce et services des BOUCHES-DU-RHONE est recevable.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, afin de se conformer à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à la présente audience comprenant les dernières prétentions orales et non contraires.
Page 5
PAR CES MOTIFS,
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
CONSTATE QUE les heures de délégation de Madame Y X ont été payées par l’EURL SODEFE.
CONSTATE QUE les retenues sur les salaires de Madame Y X opérées par l’EURL SODEFE au titre de la part salariale destinée à la Mutuelle et les charges sociales ne sont pas justifiées.
DIT ET JUGE QUE Madame Y X n’a pas bénéficié de la prise des repos compensateurs du fait de l’ EURL SODEFE.
CONDAMNE I’ EURL SODEFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- 6.683,60€ au titre des 70 jours de repos compensateur acquis,
- 668,36€ au titre des congés payés y afférent,
- 188,55€ bruts sur les retenues injustifiées de salaire en deniers ou quittance,
- 18,85€ bruts au titre des congés payés y afférents en deniers ou quittance,
- 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame Y X à rembourser à l’ EURL SODEFE les somme s suivantes :
- 109,12 € bruts sur le salaire relatif au paiement d’heures de délégation,
- 10,91 € bruts au titre des congés payés y afférent.
DECLARE recevable l’action du Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône et condamne l’ EURL SODEFE à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
FIXE la moyenne de salaire des trois derniers mois de Madame Y X à 2.780€.
Par application de l’article 515 du CPC l’ensemble du Jugement est exécutoire sous astreinte de 50€ (cinquante euros) par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du présent Jugement et pendant 45 jours. Le Conseil de Céans se réserve le droit de liquider la dite astreinte. RAPPELLE, suivant l’application des dispositions de l’article R444-55 du Code du Commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire :
- D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par l’EURL SODEFE;
- D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale.
DIT que les entiers dépens sont à la charge de la partie défenderesse.
Valérie SCARFO, Greffier André VALANTIN, Président
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORMI
ALAMINUTE
*
[…]
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