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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 sept. 2022, n° 22239000002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22239000002 |
Texte intégral
V moyo au CD de Villenaibce-La-Grande le 15/11/23
1. поср
2 ch.1
3 Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
23e chambre correctionnelle 1
Jugement prononcé le : 27/09/2022
Extraite des minutes du greffe du
N° minute tribunal judiciaire de Paris 1
N° parquet 22239000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SEPT.
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Monsieur CALAIS Pierre-Yves, 1er vice président adjoint, Assesseurs : Madame BELOT X,
Monsieur BEHMOIRAS François,
Assistés de Madame FERHAT Charlotte, greffière,
en présence de Monsieur PORTE Yannick, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU :
Nom Y Z né le […] à PONDICHERY (INDE) de Y AA et de AB AC
Nationalité française :
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […] PGE DU BUREAU […]
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Paris La Santé N° écrou : 312096
Mandat de dépôt en date du 27/08/2022
comparant assisté de Maître AUSSEDAT Antoine avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office,
Page 1/3
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis le
24 août 2022 à PARIS 1ER en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
PROCEDURE
Y Z a été déféré le 27/08/2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée à l’ audience du 27/08/2022 et renvoyée au regard de la demande du prévenu d’un délai pour préparer sa défense au 27 septembre 2022.
Y Z a été placé en détention provisoire jusqu’à sa prochaine comparution.
Y Z a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 24 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quinze jours, sur Monsieur AD AE, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : avec usage ou menace d’une arme et en état
d’ivresse, en l’espèce en portant des coups de tesson de bouteilles à la victime, des coups de pieds et de poing. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 janvier 2019 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART.222-12, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48,
ART.131-[…]-2 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y
Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits.
Le président a interrogé le prévenu sur sa personnalité et a fait état des éléments au dossier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AUSSEDAT Antoine, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/3.
[…].1
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y Z sont établis; il convient de l’en déclarer coupable, d’entrer en voie de condamnation et de prononcer à son encontre une peine de deux années d’emprisonnement délictuel ;
L’ensemble des éléments et notamment les 15 mentions au casier judiciaire de
Y Z rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de deux années fermes et ce, afin d’assurer la protection de la société et prévenir le renouvellement de l’infraction toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Y Z,
DÉCLARE Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 24 août 2022
à PARIS 1ER et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE Y Z à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
ORDONNE le maintien en détention de Y Z ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
Z ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
#alwy JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
ATL
2020-1097
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