Tribunal Judiciaire de Chaumont, 3 juin 2025, n° 23/00533
TJ Chaumont 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage

    Le tribunal a constaté que Monsieur Y a manifesté sa volonté de résilier le contrat, ce qui a été jugé conforme aux dispositions de l'article 1794 du code civil.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes correspondant à l'avancement des travaux

    Le tribunal a jugé que la société ALSEBAT était fondée à réclamer des sommes pour les prestations réalisées avant la résiliation, en application des conditions contractuelles.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue en cas de résiliation

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité forfaitaire, mais a jugé que le montant demandé était excessif et l'a réduit.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles de Monsieur Y

    Le tribunal a débouté Monsieur Y de ses demandes en raison de l'absence de preuve d'un manquement de la part de la société ALSEBAT.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chaumont, 3 juin 2025, n° 23/00533
Numéro(s) : 23/00533

Sur les parties

Texte intégral

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