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Sur la décision
| Référence : | TJ Chaumont, 3 juin 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAUMONT
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR, :
S.A.S. ALSEBAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
Représenté par Me Loïc HENRIOT, avocat postulant, au barreau de HAUTE-MARNE et par Me Hadrien PRALY, avocat plaidant, au barreau de la DRÔME
DEFENDEUR, :
Monsieur X Y, demeurant 5 place de l’Eglise – 52310 […]
Représenté par Me Damien WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENTE: Madame Z, juge
ASSESSEURS: Madame AA, juge et monsieur AB, magistrat honoraire GREFFIERE: Madame DESGREZ en présence de monsieur SANTERI, magistrat à titre temporaire en stage probatoire
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
- Madame Z
- Monsieur AB
- Madame AA
DEBATS:
A l’audience de plaidoiries du 03 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort Rédigé par madame AA
Prononcé par madame Z, le 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe Signé par mesdames Z et AC
N° RG 23/00533 No Portalis DBZB-W-B7H-CTQE – Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire N° MINUTE: 56/02025
à Grosse délivrée le
Copies délivrées le à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 18 octobre 2021, Monsieur X Y a confié à la SAS ALSEBAT la réalisation d’un projet de construction sur le lot n° 1 d’un lotissement situé […] à […] (52 310), pour un prix total convenu de 155.000 euros TTC outre 9.963,00 euros TTC euros supplémentaires de travaux réservés à la charge du maitre d’ouvrage.
Le 9 aout 2021, un permis de construire a été délivré par le Maire de la Commune de […] sous réserve de respecter certaines prescriptions au regard de l’avis favorable assorti de recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Le 1er aout 2022, à l’issue de plusieurs échanges et entrevues, la Société ALSEBAT a adressé à Monsieur BEGUINĒT un projet d’avenant portant sur un ensemble de modifications en lien avec les prescriptions.
Cet avenant n’a jamais été validé et, par courriers interposés, chacune des parties a pris acte de la résiliation du contrat à l’initiative de l’autre.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2023, la société ALSEBAT a émis à destination de Monsieur Y une facture
d’un montant de 17.966,00 euros TTC portant sur les frais exposés par ses soins pour les besoins du projet.
Puis par courrier recommandé en date du 3 mai 2023, distribué le 9 mai suivant, la société ALSEBAT a mis Monsieur Y en demeure de lui régler, sous huitaine, la somme de 23.250 euros au titre de l’avancement du projet et la somme de 15.500 euros au titre du manque à gagner.
A défaut de réponse de sa part, la Société ALSEBAT, par acte délivré le 28 juin 2023, a fait assigner Monsieur X Y devant le tribunal judiciaire de CHAUMONT, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs du maître
d’ouvrage, le paiement des sommes qu’elle s’estime dues et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société ALSEBAT demande au tribunal de :
Juger que le contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans du 18 octobre 2021 a été résilié par la seule volonté de Monsieur X Y;
Subsidiairement sur ce point,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de construction conclu le 18 octobre 2021 aux torts exclusifs de Monsieur X Y, qui en a empêché l’exécution, avec effet au 20 janvier 2023 ou, subsidiairement, à la date de l’exploit introductif de la présente instance ; Condamner, en tout état de cause, Monsieur X Y à payer à la société ALSEBAT:
Une somme de 23.250 euros TTC au titre des sommes dues au regard de l’avancement du projet, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ou, subsidiairement, de l’exploit introductif de la présente instance; Une somme de 15.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices induits par la résiliation du contrat de construction, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ou, subsidiairement, de l’exploit introductif de la présente instance ; Une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa de l’article 1794 du code civil que le contrat a été résilié unilatéralement par Monsieur Y qui n’a ni signé l’avenant réalisé à sa demande, ni accepté de poursuivre le contrat dans sa mouture initiale. Ainsi, elle s’estime fondée à solliciter une indemnité égale à 15% du prix convenu au regard de l’avancement du projet ainsi qu’une indemnisation égale à 10% du prix convenu au titre de la réparation de ses préjudices induits par la résiliation unilatérale du contrat.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur Y, elle affirme qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel, que le contrat n’a pas été résilié à ses torts exclusifs et qu’il n’est donc pas fondé à solliciter une indemnisation des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur Y demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de construction, aux torts et grief de la Société ALSEBAT;
Débouter la Société ALSEBAT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société ALSEBAT à payer à Monsieur X Y la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la Société ALSEBAT à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société ALSEBAT aux dépens; Ecarter l’exécution de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir au visa des articles 1112-1 et 1224 du code civil que la société ALSEBAT a manqué à son devoir d’information et de conseil au stade du projet, n’a pas été en mesure d’exécuter le contrat aux conditions initiales ni de respecter le permis de construire déposé, puis a tenté de contraindre Monsieur Y à signer un avenant, de sorte que la résiliation est intervenu à ses torts exclusifs. Il s’estime ainsi fondé
à solliciter l’indemnisation de sa perte de chance de percevoir des revenus locatifs résultant de l’échec de l’opération.
En réponse aux conclusions adverses, il affirme que l’indemnité sollicitée au titre de l’avancement du projet ne peut être allouée dans sa totalité car le chantier n’a pas commencé et que la somme de 15.500 euros, manifestement excessive, doit être réduite à un euro en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande visant à constater la résolution unilatérale du contrat de construction de maison individuelle :
La société ALSEBAT fonde sa demande principale visant à voir « juger que le contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans du 18 octobre 2021 a été résilié par la seule volonté de Monsieur X Y » sur les dispositions de l’article 1794 du code civil.
L’article 1794 du code civil dispose que " le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur
de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise".
Cet article donne au maître de l’ouvrage, en dehors de toute idée de faute de la part du constructeur, la faculté de mettre fin unilatéralement au contrat.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 8 mai 2022, Monsieur X Y a demandé à la société ALSEBAT qu’elle se désengage du projet, sous huitaine, et sans aucune indemnité"pour les raisons qui [lui] seront propres " (pièce 9). Aux termes d’un courrier en date du 30 mai 2022, cette dernière lui a répondu qu’elle ne pourrait répondre favorablement à cette requête au regard du travail déjà fourni par son bureau d’étude et lui a rappelé les dispositions de l’article 1794 du code civil (pièce 10).
Selon un ultime courrier recommandé en date du 20 janvier 2023, réceptionné le 21 janvier suivant, Monsieur X Y a à nouveau demandé à la société de " renoncer définitivement à ce contrat devenu caduc« (pièce 14). Dans un courrier du 3 mars 2023, la société ALSEBAT lui a répondu en ces termes : dans le cas où vous ne souhaiteriez »
donner suite à votre projet, de par votre volonté pleine et entière, et ainsi mettre un terme au contrat régit entre nos parties, nous nous verrions dans l’obligation de soumettre à votre charge les frais générés (…) ", frais ayant fait l’objet d’une facture N° 2023/03/03/02 pour un montant total de 17.996 euros TTC qui a été jointe au courrier (pièces 16 et 17).
A l’issue de cet échange, Monsieur X Y a cessé toute communication avec la société.
Ainsi, au regard des pièces versées en procédure et de l’attitude observée par Monsieur Y, il est évident que celui-ci a manifesté, de manière unilatérale, sa volonté de résolution du contrat qui le liait à la société ALSEBAT, et ce en dépit des termes employés dans ses courriers qui visent à obtenir un désengagement de la part de la société.
Cependant, Monsieur Y, affirme que la résiliation est intervenue sur le fondement de l’article 1224 du code civil qui dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
"Aux termes de l'article 1226 du code civil Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution per[…]te, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent."
Or, en l’espèce, Monsieur Y, qui aux termes de son courrier du 20 janvier 2023 a indiqué que le contrat était devenu "caduc ་་ ce qui d’ailleurs ne saurait être analysé
-
comme une notification de résolution du contrat – n’a pas mis la société ALSEBAT en demeure de satisfaire à son engagement de manière préalable.
Ainsi, aucune résolution unilatérale du contrat ne peut être entérinée sur ce dernier fondement.
Il y a donc lieu d’envisager l’hypothèse d’une éventuelle résolution judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle:
Il appartient au tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1224 du code civil, d’apprécier d’après les circonstances de la cause si l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations présentait suffisamment de gravité pour que la résolution fût prononcée.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y affirme que la société a manqué à son devoir d’information et de conseil tel que prévu par l’article 1112-1 du code civil. Cependant, le manquement à ce devoir précontractuel, s’il est susceptible d’être une cause
de nullité du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants, ne saurait caractériser une inexécution en cours de contrat permettant de fonder une résolution contractuelle.
Par ailleurs, Monsieur Y estime que la société ALSEBAT n’a pas produit un projet complètement conforme à la règlementation en vigueur et qu’elle l’a invité à s’affranchir des prescriptions du permis de construire en réalisant une construction non
conforme sous sa responsabilité« . »
En l’espèce, il ressort du permis de construire de maison individuelle délivré le 9 aout 2021 par le maire de […] que celui-ci a été accordé sous réserve de respecter les prescriptions particulières quant aux ouvertures des façades principales et aux coffres de volets, les autres recommandations de l’AFB étant reprises à titre d’ informations "
complémentaires ", c’est-à-dire sans que leur soit conférée une valeur impérative.
A l’issue de la délivrance du permis de construire, deux projets d’avenants ont été proposés par la société ALSEBAT: un projet d’avenant en date du 28 mars 2022 qui porte sur une provision pour l’étude de sol, sur une plus-value relative à l’élévation du bâtiment et sur l’ajout d’une pompe de relevage, et un projet d’avenant en date du 17 février 2023 qui porte sur de simples modifications de coloris s’agissant des tuiles, de certaines menuiseries et du crépi.
Au regard des pièces produites, il semble donc que les préconisations impératives issues du permis de construire avaient déjà été respectées au stade du projet initial.
Ainsi, et faute de tout autre élément à l’appui de ses allégations, Monsieur Y ne démontre pas l’existence d’une quelconque violation de la règlementation en vigueur par la société ALSEBAT.
En outre, Monsieur Y indique que la société ALSEBAT s’est trouvée dans l’incapacité d’exécuter le contrat conformément aux conditions initiales et a tenté de le contraindre de signer un avenant conduisant à augmenter le cout total de la construction.
Or, il convient de relever que le projet d’avenant en date du 28 mars 2022, tout comme celui du 17 février 2023, a été réalisé « à la demande du maître d’ouvrage et que Monsieur »
Y, aux termes de son courrier du 8 mai 2022, a refusé de signer cet avenant au motif que, selon lui, la réalisation des études et travaux proposés aurait dû être anticipée par l’entreprise, celui-ci refusant ainsi de supporter la charge des surcouts engendrés.
Cependant, Monsieur Y qui se cantonne à produire, comme unique pièce, une étude géotechnique préalable (G1) en date du 15 mars 2021, ne parvient pas à démontrer ce qu’il définit comme étant un manque d’anticipation fautif de la part de la société ALSEBAT et, en tout état de cause, il n’est pas établi que ce manquement allégué serait suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée.
De la même manière, Monsieur Y indique que la société ALSEBAT adoptait une
attitude attentiste en laissant s’écouler de larges délais entre chaque contact et en lui « »
laissant prendre les initiatives ; mais cette allégation, outre qu’elle ne saurait caractériser une inexécution suffisamment grave, n’est pas démontrée.
Au vu de ce qui précède, Monsieur Y n’est pas fondé à solliciter une résolution judicaire du contrat aux torts de la société ALSEBAT; il sera donc débouté de sa demande.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’envisager une éventuelle résolution judiciaire aux torts de Monsieur Y, il y a lieu de considérer que la résolution du contrat est intervenue de manière unilatérale à l’initiative de Monsieur Y, sur le fondement de l’article 1794 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société ALSEBAT
La société ALSEBAT fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 5-2 des conditions générales du contrat selon lesquelles " la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du Code Civil entraîne l’exigibilité en plus des
sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10
% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction", pour demander à la fois des sommes correspondant à l’avancement du projet et une indemnité forfaitaire au titre de la résiliation.
Il résulte de ce qui précède que le contrat a été résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage et que la société est donc fondée à solliciter ces sommes sur le fondement de l’application de l’article 5-2 précité.
Sur l’indemnité au titre de l’avancement du projet
La SAS ALSEBAT entend se prévaloir des articles R.[…].231-8 du code de la construction et de l’habitation dont les dispositions sont reproduites en page 6 du contrat, aux termes du paragraphe 3-3 intitulé « Modalités de règlement », ainsi que de l’article 1794 du code civil et de l’article 5-2 des conditions générales du contrat, susvisés.
« L’article R.231-8 prévoit en son premier paragraphe que I.-Lorsque le contrat n’a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l’article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n’excédant pas 5 p.100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu’un paiement n’excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat ».
L’article R. 231-7 prévoit en son premier paragraphe que " I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante : 15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;…་་
L’article R.231-8 n’est pas applicable dans la mesure où aucune garantie de remboursement n’est annexée au contrat. En effet, le paragraphe concernant cette garantie en page 16 du contrat est rayé.
Ainsi, au regard des stipulations contractuelles, seule la clause b) du paragraphe 3-3 « Modalités de règlement » est applicable. Or cette clause prévoit uniquement un versement de 25% à l’achèvement des fondations; elle ne prévoit pas le versement de 5% à la signature du contrat ni de 10% à l’ouverture de chantier.
La société ALSEBAT, qui ne chiffre pas précisément le coût des prestations qu’elle a réalisées en vain pour Monsieur BEGUÎNET se réfère, à titre indicatif, à ces articles pour déterminer la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre concernant ses prestations jusqu’au démarrage du chantier, soit selon elle, 15% du prix convenu.
La SAS ALSEBAT est fondée à réclamer les sommes correspondant à l’avancement des travaux, soit en l’occurrence, la fourniture des plans d’exécution qui ont été signés le 20 août 2021 et le dépôt de la demande de permis de construire qui été délivré le 9 aout 2021.
La SAS ALSEBAT affirme que le chantier aurait dû démarrer à la fin du mois d’aout 2021, mais il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit de simples allégations.
De plus, il convient d’observer que la société a émis deux projets d’avenant au contrat, qui n’ont jamais été signés, et aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur Y a été mis en demeure de faire connaître ses intentions concernant ces avenants, dont le dernier a été soumis en février 2023, soit plus d’un an et demi après la délivrance du permis de construire.
Ainsi, la SAS ALSEBAT sera indemnisée à hauteur de 10.000 euros (inférieur à 15% et à 10% du prix convenu) pour les prestations qu’elle a réalisées.
Sur l’indemnité forfaitaire
S’agissant de l’application de l’indemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, elle constitue une clause pénale et est soumise à l’article 1231-5 du code civil qui prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Comme indiqué précédemment, la SAS ALSEBAT a fourni les plans et déposé une demande de permis de construire qui a été délivré en aout 2021, elle n’évoque pas un gain manqué ou encore des charges financières imputables à la résiliation.
Elle n’a pas obtenu la signature des projets d’avenants par le maître de l’ouvrage et les seuls échanges sporadiques de courriers, jusqu’en mai 2023, ne témoignent pas d’une volonté accrue de sa part de faire exécuter le contrat.
L’indemnité réclamée à hauteur de 10% du prix convenu s’avère donc excessive au regard du préjudice de la SAS ALSEBAT.
Ainsi, elle sera ramenée à la somme de 2.000 euros.
Par conséquent, Monsieur Y sera condamné à verser à la société ALSEBAT la somme de 10.000 euros au titre de l’avancement du projet et la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date à laquelle le courrier de mise en demeure a été distribué au débiteur.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur Y
Monsieur Y ayant été débouté de sa demande visant à obtenir la résolution judiciaire du contrat faute d’avoir démontré l’existence d’un manquement commis par la société ALSEBAT, il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en considération du même motif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur Y indemnisera la SAS ALSEBAT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite que l’exécution de droit soit écartée au motif qu’elle serait de nature à produire des conséquences excessives pour Monsieur Y qui se trouverait privé d’une somme particulièrement importante.
Cependant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, au regard de son ancienneté, d’autant que Monsieur Y ne démontre pas l’existence d’une situation économique difficile ou les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire entraînerait pour lui.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans conclu le 18 octobre 2021 entre Monsieur X Y et la société ALSEBAT a été résilié à l’initiative de Monsieur X Y sur le fondement de l’article 1794 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS ALSEBAT: la somme de 10.000 euros TTC au titre des sommes dues au regard de l’avancement du projet, outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023
la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS ALSEBAT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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