Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2026, n° 25/06518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 juin 2025, N° 23/00823 |
Texte intégral
Notification et copie certifiée conforme délivrée le 21 mai 2026 aux représentants des parties: Par toque et RPVA à Me Thibault GEFFROY
Par
toque et RPVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 1-A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 21 MAI 2026 (3 pages)
à Me Karina
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06518 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBLO
Nature de l’acte de saisine: Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine: 25 septembre 2025
Date de saisine: 08 octobre 2025
Décision attaquée : n° 23/00823 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 20 juin 2025
APPELANTE
SAS MANDAR N° SIRET 400 96 8 6 […] […]
Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de Paris
583
INTIMÉ
Monsieur X CARTIER […]
Représenté par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de Paris
Greffier lors des débats: Christopher GASTAL
ORDONNANCE:
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal. greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2023, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer son salaire de référence mensuel brut à la somme de 5 289,29 euros et condamner la société Mandar au paiement de diverses sommes. Par jugement du 20 juin 2025. le conseil de prud’hommes de Créteil a: – dit que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse: -fixé la moyenne des salaires de M. Y X au montant brut de 5 289, 29 euros: – condamné la société Mandar, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y X : -15 867, 87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 3 000 euros net à titre de régularisation du compte personnel de formation; -1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: – rejeté le surplus des demandes de M. Y X; – ordonné la délivrance des bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes au présent jugement; – assorti cette ordonnance d’une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision; – dit que le conseil des prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte; – dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire: -mis les dépens de l’instance à la charge de la société Mandar prise en la personne de son représentant légal. Par déclaration du 25 septembre 2025, la société Mandar a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2026, M. Y demande au conseiller de la
mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la société Mandar à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— condamner la société Mandar aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : – si le conseil de prud’hommes de Créteil a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, il reste qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail les jugements qui ordonnent la remise d’un certificat de travail, bulletins de paie, toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que ceux qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont exécutoires à titre provisoire: – la condamnation de la société Mandar à payer à M. Y la somme de 15 867, 87 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc exécutoire à titre provisoire; – son conseil a demandé l’exécution de la décision à la société sans réponse de cette demière; – ceci justifie la mise en œuvre de l’article 524 du code de procédure civile; -il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes dues au titre de la procédure d’appel. Par conclusions notifiées par RPVA du 17 février 2026, la société Mandar demande au conseiller de la mise en état de : – débouter M. X Y de sa demande de radiation du rôle : -condamner M. X Y au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile: – condamner M. X Y aux entiers dépens (article 699 du code de procédure civile). Au soutien de ses prétentions, la société Mandar fait notamment valoir que : – l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile n’a pas été allouée par les premiers juges: seule l’exécution provisoire de droit trouve à s’appliquer, or la somme au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est une somme indemnitaire qui n’est pas couverte par l’exécution provisoire de droit puisqu’elle n’est pas visée par le 3e alinéa de l’article R.1454-28 du code du travail; -cette somme ne constitue pas une rémunération ni une indemnité mentionnée au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, cette position est validée par la Cour de cassation le 20 janvier 2016 (Soc 20 janvier 2016 n°14-23.672): – le conseil de M. Y a écrit à la mauvaise adresse mail au conseil de la société alors que la bonne adresse mail figurait bien sur les conclusions d’appel (pièce 2) de sorte qu’aucune démarche officielle n’a été engagée pour solliciter le règlement de cette somme avant de lancer cette procédure d’incident:
— il convient de débouter la demande de radiation.
Les parties ont été convoquées le 17 février 2026 pour une audience devant se tenir le 14 avril 2026 à 9h00. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état. À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 mai 2026, prorogé au 21
mai 2026.
SUR CE
Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 19 février 2026, M. Y s’est désisté de sa demande de radiation de l’appel. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, la société Mandar a accepté le désistement de M. Y.
Il apparaît en effet que l’exécution provisoire n’a pas été allouée par le conseil de prud’hommes de Créteil et que la condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue pas une créance de nature salariale exécutoire de plein droit au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de M. Y de ses demandes concernant l’incident d’instance.
Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation. Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident ainsi que les frais irrépétibles jusqu’à fin de cause. PAR CES MOTIES Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état. CONSTATE le désistement de M. Y de son incident aux fins de radiation; DIT en conséquence que la procédure d’appel suit son cours à la mise en état: RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à fin de cause.
Le Greffier
D’APPE
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffer
DE PARIS
La Présidente
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