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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 25 janv. 2026, n° 26025000002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26025000002 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 26/01/2026
Chambre des CI N° minute N° parquet
131/2026
26025000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX,
Composé de :
Président : Assesseurs:
Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président,
Madame RATHOUIS Isabelle, vice-président, Madame GUYOMARD Francoise, vice-président,
Assistées de Monsieur LE JEUNE Alexandre, greffier,
en présence de Monsieur GOUDJIL Sofian, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur X Y, demeurant: […], partie civile,
non-comparant
Madame Z AA, demeurant: […], partie civile,
non-comparant
ET
Prévenu
Nom: AB AC né le […] à […] (Loire-Atlantique) de AB AD et de AE AF Nationalité française Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Le 20.03.2026: Accc à M² BOUTHIERE
B. 4. FCD le 20.03.26 Recrut Ext. Ecrou le 20.03.26 Ext. Fin. RCP 20.03.26 Bordereau n° Référence 7 Dossier J.AP le 27.01.26
Page 1/6
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 25/01/2026
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
MENACE DE MORT AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION EN RECIDIVE faits commis le 23 janvier 2026 à LE MANS;
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AB AC a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance
tenante.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par AB AC. Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré. La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance de la procédure, du casier judiciaire du prévenu et des éléments de sa personnalité;
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de X Y en son nom personnel par communication électronique en date du 26 janvier 2026 et Z AA en son nom personnel par communication électronique en date du 26 janvier 2026.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Page 2/6
AB AC a été déféré le 25 janvier 2026 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l’audience du 26 janvier 2026 à 14h00, devant le tribunal correctionnel du Mans, chambre des comparutions immédiates;
Le Président a averti AB AC en présence de son avocat de la possibilité d’être jugé sur le champ avec son accord;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 janvier 2026, il a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 26 janvier 2026.
AB AC a été extrait de détention et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d’avoir à LE MANS, le 23 janvier 2026, par quelque moyen que ce soit, menacé AA X et Y X de mort, avec l’ordre de remplir une condition, en l’espèce notamment en déclarant qu’il allait venir chercher sa fille et que si quelqu’un s’y opposait, il tuerait et mettrait « une cartouche » à Monsieur X (10189) Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 22 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
Attendu que AB AC soulève par le biais de son avocat la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue ainsi que l’audition subséquente de AB AC;
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à l’exception de nullité soulevée par AB AC;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Sur la base de la procédure restante, attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AB AC sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation; Attendu que le tribunal entend prononcer à l’égard de AB AC une peine de SIX MOIS (06 mois) d’emprisonnement;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
Attendu que le tribunal entend prononcer ab initio un aménagement de cette peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, et ce avec exécution provisoire;
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Attendu que le tribunal entend prononcer au titre de l’article 131-6 du code pénal, l’interdiction de contact avec X Y et Z AA, parties civiles, pour une durée de TROIS ANS (03 ans); Attendu que le tribunal entend prononcer au titre de l’article 131-6 du code pénal, l’interdiction de paraître au domicile de X Y et Z AA, parties civiles, pour une durée de TROIS ANS (03 ans);
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AB AC entièrement responsable du préjudice causé;
Qu’il y a lieu de constater que X Y ne formule pas de demandes en réparation de son préjudice;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA; Attendu qu’il y a lieu de déclarer AB AC entièrement responsable du préjudice causé;
Qu’il y a lieu de constater que Z AA ne formule pas de demandes en réparation de son préjudice;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AB AC,
contradictoirement à l’égard de X Y et Z AA, le présent jugement devant leur être signifié ;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par AB AC; Annule le procès-verbal de placement en garde à vue de AB AC et son audition subsequente;
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SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Sur la base de la procédure restante, Déclare AB AC coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de MENACE DE MORT AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION EN RECIDIVE commis le 23 janvier 2026 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal; Condamne AB AC à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS (06 mois); Ordonne le maintien en détention de AB AC;
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale; Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ; Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AB AC est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
ORDONNE l’exécution provisoire;
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Au titre de l’article 131-6 du Code pénal, prononce l’interdiction d’entrer en contact avec X Y et Z AA, pour une durée de TROIS ANS (03 ans);
Au titre de l’article 131-6 du Code pénal, prononce l’interdiction de paraître au domicile de X Y et Z AA pour une durée de TROIS ANS (03 ans);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de DEUX CENTS CINQUANTE QUATRE EUROS (254 euros) dont est redevable AB AC; La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un relevé de condamnation pénale au greffe correctionnel du tribunal judiciaire du Mans, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 EUROS, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
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SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y; Déclare AB AC entièrement responsable du préjudice subi par X Y, partie civile; Constate l’absence de demandes formulées par X Y;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA; Déclare AB AC entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile:
Constate l’absence de demandes formulées par Z AA;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
TRIBUNAL
UDICIAIRE
LE MANS
(Sarthe
LA PRESIDENTE
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