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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2026, n° 26/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00871 |
Texte intégral
Copies exécutoires République françaisedélivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00871 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,JCP de PARIS – RG n° 25/56236
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cetteCour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL114 bis rue Michel Ange75016 PARIS
Monsieur X Y route de Combettes82300 SAINT-CIRQ
Représentés par Me Thomas LAVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1306
à
DÉFENDEUR Monsieur Z AA rue Bertrand31480 LAGRAULET ST NICOLAS
Représenté par Me AG LAMBERT, avocat au barreau de PARIS et assisté de Me Pierre-MarieBONNEAU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, toque : 170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2026 :
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a :
�Interdit à M. Z AB l’usage du signe semi figuratif litigieux "Rassemblement de la droite
nationale« , pour la promotion de sa candidature à l’élection législative partielle de la 1èrecirconscription de Tarn-et-Garonne des 5 et 12 octobre 2025, sous quelque forme et de quelquemanière que ce soit, à l’exception des documents de propagande visés par le code électoral (circulairede propagande, bulletins de vote, affiches), constituant une contrefaçon vraisemblable par imitationde la marque semifigurative française »Rassemblement national" n° 4461903, dans les vingt-quatreheures suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 1000 eurospar jour de retard ;�Réservé la liquidation de l’astreinte ;�Condamné M. Z AB à payer 5000 euros à l’association Rassemblement national et 5000 euros
à M. X AC à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de lacontrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française « Rassemblementnational » n° 4461903 ;�Condamné M. Z AB à payer 3000 euros à l’association Rassemblement national et à
M. X AC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;�Condamné M. Z AB aux dépens.
M. AB a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 10 octobre 2025 enregistrée le 20octobre 2025.
Par acte en date du 20 janvier 2026 l’association Rassemblement national et M. X ACont assigné M. Z AB devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins de voirordonné la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision, de condamner monsieur ABà verser au Rassemblement national et à monsieur AC une somme de 2 500 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions développées oralement à l’audience ils font valoir que Monsieur AB n’a pasexécuté la décision contestée, ni contacté le Rassemblement national et/ou monsieur AC pouroffrir un règlement des sommes dues ou des garanties et qu’il ne justifie pas de conséquencesmanifestement excessives pouvant faire échec à la demande de radiation. Ils ajoutent que M. ABne caractérise pas l’étendue de son patrimoine, et par voie de conséquence de l’impossibilité d’exécuterla décision qu’il allègue.
En réponse M. Z AB demande au Premier président de juger qu’il n’a pas été mis en mesure parles intimés de se défendre en première instance, que l’exécution de l’ordonnance déférée serait de natureà entraîner des conséquences manifestement excessives, de juger qu’en tout état de cause il est dansl’impossibilité d’exécuter cette ordonnance et de condamner les demandeurs à la radiation aux entiersdépens dont distraction au profit de maître AG AH ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir en premier lieu qu’assigné à une adresse erronée il n’a pas puconstituer avocat ni présenter sa défense en première instance ; que faire droit à la demande de radiationreviendrait à le priver de son droit de bénéficier d’un procès équitable ce qui constituerait desconséquences manifestement excessives. En second lieu il soutient que souffrant d’un cancer il nedispose que de très maigres revenus et est dans l’incapacité d’exécuter la décision déférée.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi,le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoirrecueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pasavoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans lesconditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraînerdes conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter ladécision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expirationdes délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettresimple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscriptionde l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il estinterrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou leconseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité lesparties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, laréinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée .
Au cas présent, le 11 décembre 2025 un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adresséaux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premierprésident a dès lors le pouvoir de statuer.
L’appelant a notifié ses premières conclusions à l’intimé, le 8 décembre 2025 de sorte que la demandede radiation de l’intimée formée le 20 janvier 2026 soit avant l’expiration des délais prescrits à l’article906-2, le 9 février 2026 à minuit, est recevable.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civiles’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgrésa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte quela radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protectiondu créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeantles tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre lasituation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sortequ’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectifdu requérant au juge s’en est trouvé entravé.
M. AB a été assigné en référé à la bonne adresse du […] que cela résulte tant de l’assignation (pièce 5 des demandeurs) et de la première page de l’ordonnancede référé. Il ne démontre pas l’empêchement à constituer avocat en première instance qu’il allègue.
Par ailleurs M. AB ne verse aucune pièce concernant ses comptes bancaires et son patrimoine. Sonétat de santé est a priori sans rapport avec ses capacités financières, d’autant qu’il ne justifie d’aucunfrais liés à sa pathologie. La seule production du montant de ses revenus annuels 2024 qui s’élèvent à16 928 euros tel que cela résulte de son avis d’imposition 2025 (pièce 11 du défendeur), ne suffit pasà démontrer qu’il ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour exécuter la décision. Ledemandeur ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter.En l’absence d’un quelconque effort de paiement, même partiel, et ne présentant pas sa situationfinancière de façon exhaustive, il ne peut pas se prévaloir d’une violation de l’article 6 §1 de laConvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire.
M. AB, succombant à l’instance, est condamné aux dépens et à verser à l’association Rassemblementnational et M. X AC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire RG n°25/17075 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécutionde l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons M. Z AB à verser à l’association Rassemblement national et M. XAC la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Z AB aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablementavisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’Appel de ParisOrdonnance du 20 Mai 2026Pôle 1 – Chambre 5N° RG 26/00871 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSDA – 4ème page
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