Confirmation 4 juillet 2019
Infirmation partielle 20 juin 2022
Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TASS Moselle, 16 mars 2018, n° 91401655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 91401655 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA MOSELLE
[…]
Téléphone: 03 87 65 32 92 – Fax: 03 87 62 16 30
Numéro Recours : 91401655
Date du Recours: 10/11/2014
Objet du Recours : Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant M. E C B SA ROCHA Code recours: CPAM0000
[…]
BP25
[…]
NOTIFICATION DE DECISION
La Secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous adresse pour information, la décision qui a été prononcée le 16 mars 2018 (Audience numéro 180010)
Le présent jugement est transmis à toutes les parties au litige ce jour.
Vous trouverez ci-annexée une copie conforme de cette décision.
Une décision en premier ressort est susceptible d’appel (Art. R 142-28). L’appel peut-être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au Greffe de la Cour d’Appel.
Une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en Cassation (Art. R 144-1). Votre pourvoi peut-être formé dans un délai de deux mois à partir de la présente notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Une décision prononcée par défaut est susceptible d’opposition (article 575 du CPC). Votre opposition peut être formée dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
21 MARS 2018 A METZ, le
La Secrétaire
[…]
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE D’APPEL
(Code de la Sécurité Sociale – Article R 142-28)
L’appel de cette décision peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel (PALAIS DE JUSTICE – […].
Cette déclaration indiquera vos nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé et vous y joindrez une copie du jugement contesté.
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION
(Code de la Sécurité Sociale – Article R 144-7)
Votre pourvoi peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification par une requête déposée par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.
CETTE DECISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE D’APPEL EN L’ETAT
(articles 150 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile sauf cas prévu par l’article 272 du même Code) Cette décision ne pourra être frappée d’appel qu’avec la décision sur le fond.
CETTE DECISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN L’ETAT
(article 150 du Nouveau Code de Procédure Civile)
Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi qu’avec la décision sur le fond.
CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE DE CONTREDIT
(articles 81 et 82 du Nouveau Code de Procédure Civile)
Le contredit doit être formé dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement.
[…]
Décision susceptible d’appel (Code de la Sécurité Sociale: article R 142-28)
L’appelant qui n’a pas obtenu gain de cause peut être condamné au paiement d’un droit correspondant au 1/10 du montant mensuel du plafond des cotisations de Sécurité Sociale.
Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende au taux prévu à l’article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile (15 € à 1500 €) et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure
(notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la Cour ou le T.A.S.S.). Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
A l’occasion des litiges portant sur le recouvrement des cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l’amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 € par instance.
Décision susceptible d’un pourvoi (Code de la Sécurité Sociale: R 144-7)
Le demandeur ou le E au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat. La demande est à transmettre au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation – Palais de Justice – […]
DEMANDEUR(S)
E(S)
MIS EN CAUSE(S)
57 A
Liste des parties dans le recours : 91401655
MME C D […]
[…]
MME C G […]
[…]
[…]
BP25
[…]
CPAM DE […]
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA MOSELLE
JUGEMENT DU 16 MARS 2018
N° du dossier: 91401655
PARTIE DEMANDERESSE
*Madame C D – […]
* Madame C G – […] représentées par Me MOEHRING
PARTIE DEFENDERESSE
SA ROCHA
[…] représentée par Me DE CAMPOS
EN PRESENCE DE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
[…] à METZ représentée par Mlle X
COMPOSITION DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Mme WERNER, Juge placée déléguée au TASS par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz en date du 6.12.17 Président
M. Y
Assesseur représentant les employeurs
Mme Z
Assesseur représentant les travailleurs salariés
En présence de Mme A, Secrétaire
DEBATS à l’audience publique du 19 janvier 2018
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au Secrétariat par le Président le 16 mars 2018 Signé par Mme WERNER, Président et par Mme A, Secrétaire assermentée
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B C a été employé par la SA ROCHA à compter du 1er février 2000 en qualité de mécanicien, affecté à l’établissement de Terville.
Monsieur B C a déclaré le 28 janvier 2011 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE de la Moselle (CPAM de la Moselle) une maladie professionnelle sous la forme d’une leucémie aiguë myéloïde du tableau 4 des maladies professionnelles.
Après instruction, par courrier en date 28 juillet 2011, la CPAM de la Moselle a informé Monsieur B
C et la SA ROCHA de la prise en charge de la pathologie de Monsieur B C au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’organisme social a reconnu à Monsieur B C un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 14 décembre 2012 et lui a alloué une rente mensuelle de 1382,91 euros.
Selon courrier recommandé expédié le 10 novembre 2014, Monsieur B C a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la SA ROCHA dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Monsieur B C est décédé le […].
Le caractère professionnel du décès de Monsieur B C a été reconnu par la caisse.
Une rente de conjoint survivant a été attribuée par la CPAM de la Moselle à Madame D C à compter du 1er décembre 2014.
Dans leurs dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les ayants droit de Monsieur B C demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer leur recours recevable et bien fondé ; rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société défenderesse et la CPAM de la Moselle ; dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur B C
-
est due à la faute inexcusable de l’employeur de son employeur, la SA ROCHA (prises en la personne de ses représentants légaux); fixer au maximum le montant de la majoration de rente due aux ayants droit de la victime; leur allouer, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur B C aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
- à titre subsidiaire, faire injonction à la CPAM de Meurthe et Moselle de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services;
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur B C à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces ; fixer la réparation de leur préjudice au titre de l’action successorale comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 80 000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 80 000 euros,
préjudice d’agrément : 30 000 euros,
préjudice esthétique : 10 000 euros,
préjudice sexuel: 10 000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 30 000 euros, besoin de tierce personne temporaire : 38 124 euros, soit un total de 278124 euros; fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame D C, veuve de Monsieur B
C à 76 000 euros; fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame G C, fille de Monsieur B
-
C à 45 000 euros; dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera
-
intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; condamner la SA ROCHA et plus généralement toute parties succombantes à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ROCHA demande au tribunal de :
A titre principal, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute;
En conséquence, débouter les consorts C de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle conteste avoir reçu la lettre CPAM du 8 juillet 2011 et celle du
-
28 juillet 2011; enjoindre à la CPAM de la Moselle de communiquer les accusés de réception correspondants ;
A défaut, lui déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur B C et la décision en reconnaissance de la faute inexcusable inopposable ;
Par conséquent, dire que du fait de l’inopposabilité, la CPAM de la Moselle ne pourra récupérer les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, aux fins de déterminer au titre de l’action successorale les souffrances physiques, les souffrances morales, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire ; débouter les consorts C de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire ; dire n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice d’agrément ; débouter Madame D C de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, où à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ; réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral présentée par Madame G C ; statuer ce que de droit quant au dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Moselle demande au tribunal de :
Au fond, lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA ROCHA ; Le cas échéant : inviter les consorts C à produire le courrier lui notifiant l’échec de la tentative de conciliation afin de vérifier la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ; rejeter la demande d’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale; rejeter la demande d’expertise sur pièces en ce qui concerne la fixation du taux ; lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant de Madame D C et de dire que cette somme lui sera versée ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux ; lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance de l’indemnisation complémentaire relative au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel temporaire ; rejeter la demande d’indemnisation complémentaire relative au préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et au préjudice lié au besoin d’une tierce personne ; lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices personnels ayants droit; dire et juger qu’elle versera entre les mains des consorts C la majoration de la rente d’ayant droit et les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices personnels des ayants droit ;
à titre principal, constater que le moyen soulevé par la SA ROCHA le 19 mai 2017 relatif au
-
non-respect du contradictoire est irrecevable pour cause de forclusion; à titre subsidiaire, dire et juger que la caisse a parfaitement respecter ses obligations au cours de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur B C; en conséquence, dire et juger que la prise en charge de la maladie est opposable à la SA
-
ROCHA; constater que la caisse n’avait aucune obligation à respecter lors de la procédure d’instruction relative au décès de Monsieur B C ; en conséquence, dire et juger que la prise en charge du décès est opposable à la SA ROCHA; constater que les conditions médico-légales du tableau 4 des maladies professionnelles sont réunies ; condamner l’employeur à lui rembourser la majoration de rente ainsi que les sommes qu’elle sera tenue de verser aux consorts C au titre des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices personnels; constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 janvier 2018 au cours de laquelle les parties dûment représentées ont développé leurs écritures.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Les consorts C ont notamment précisé qu’il ressort des attestations des anciens collègues de
Monsieur B C, que ce dernier manipulait du benzène, présent notamment dans les diluants sans protection. Elles soulignent que les dangers du benzène sont connus depuis 1932, date du création du tableau des maladies professionnelles s’y rapportant. Elles font par ailleurs valoir l’absence de document unique, de fiche de sécurité. Elles insistent en outre sur l’importance des pièces médicales transmises, sur le fait que Monsieur B C était conscient qu’il allait mourir et que la présence de la famille était indispensable.
La SA ROCHA a quant à elle fait valoir que l’utilisation de benzène n’était pas démontrée et qu’il s’en déduisait une absence d’obligation pour l’employeur de mettre en place les procédures spécifiques, telles que des prises de sang régulières. Elle conteste toute exposition au risque mais précise notamment que des fontaines de lavage ont été mises en place. Concernant l’opposabilité, la société défenderesse conteste avoir reçu la décision de prise en charge de la CPAM de la Moselle en date du 28 juillet 2011 et souligne que le courrier produit aux débats ne mentionne pas que l’envoi a été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conteste donc toute forclusion de sa contestation relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de preuve de la réception du courrier.
La CPAM de la Moselle a quant à elle repris les différents moyens développés dans ses écritures et à notamment souligné, concernant la demande d’inopposabilité, qu’elle abandonnait la demande relative à l’irrecevabilité. Elle a par ailleurs précisé que bien que la fiche colloque soit datée du 22 juillet, il n’y a pas eu de reprise d’instruction et que le médecin s’était déjà prononcé. Elle a indiqué entendre exercer son action récursoire pour le cas où la faute inexcusable serait retenue.
La SA ROCHA a été autorisée à produire le plan ainsi que des photographies de l’atelier dans une note en délibéré. La CPAM de la Moselle a été autorisée à produire l’accusé de réception de la lettre de clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2018, par mise à disposition au secrétariat.
La CPAM de la Moselle a produit un accusé de réception d’une lettre recommandée adressée à la SA ROCHA et reçue le 11 juillet 2011.
Dans une note en délibéré en date du 26 janvier 2018, la SA ROCHA a produit un plan, des photographies de l’atelier de son établissement de Terville ainsi que quatre attestations et la convention de maîtrise d’œuvre. Elle conteste par ailleurs la procédure en indiquant que l’avis de réception produit par la CPAM de la Moselle démontre que la lettre de clôture de l’instruction a été adressé à l’établissement de Terville et non au siège social de la société.
Dans une note en délibéré en date du 29 janvier 2018, les consorts C contestent les pièces produites par la SA ROCHA dans sa note en délibéré.
Dans une note en délibéré en date du 2 février 2018, la SA ROCHA confirme l’existence d’un extracteur ainsi que de pictogramme d’instruction à l’usage des salariés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que seule la production de photographies et du plan de l’atelier de Terville a été autorisée dans le cadre de la note en délibéré ; de sorte que l’ensemble des autres pièces transmises par la SA ROCHA seront écartées des débats.
Sur la mise en cause de la CPAM de la Moselle
La CPAM de la Moselle a bien été mise en cause de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette caisse.
Sur la demande de la CPAM de la Moselle tendant à ce que les demandeurs soient invités à produire le courrier de notification d’échec de la conciliation
La CPAM de la Moselle demande à ce que les consorts C soient invités à produire le courrier de notification de l’échec de conciliation, afin de pouvoir vérifier le cas échéant, la recevabilité de l’action en recherche de faute inexcusable.
Les consorts C précisent que Monsieur B C a invoqué la faute inexcusable de
l’employeur par courrier daté du 16 avril 2013 et que la tentative de conciliation organisée par la CPAM de la Moselle est toujours pendante. Elles produisent à ce titre une copie du courrier ainsi que l’original de l’accusé de réception l’accompagnant daté du 18 avril 2013.
Il y a toutefois lieu de rappeler que la réalisation d’une tentative de conciliation par le biais de la CPAM n’est pas prescrite comme une condition de recevabilité de l’action devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et que les textes généraux du Code de procédure civile imposant au demandeur de justifier des tentatives de règlement amiable du litige avant l’introduction de son recours ne sont pas applicables au présent litige introduit avant leur entrée en vigueur.
En tout état de cause et à titre surabondant, il sera souligné qu’une telle tentative de conciliation a été effectivement été recherchée par Monsieur B C avant toute demande devant la juridiction des affaires de sécurité sociale et que l’absence d’aboutissement de cette tentative ne saurait lui être reprochée.
Dès lors, la demande de la CPAM de la Moselle formulée ce titre sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Sur l’exposition au risque
Pour reconnaître une faute inexcusable dans la survenance d’une maladie professionnelle, le salarié doit avoir été exposé à un risque et le prouver.
En présence d’employeurs successifs, la victime ou ses ayants droit peuvent agir en reconnaissance de faute inexcusable contre n’importe quel employeur l’ayant exposé au risque, cependant les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles doivent être appréciées au regard de l’ensemble de la carrière du salarié
(voir par exemple civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-24269).
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causéee par
le travail habituel de victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 ».
Le tableau 4 des maladies professionnelles, intitulé « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » sur le fondement duquel la pathologie de Monsieur B C a été prise en charge est le suivant :
[…]
3 ans (sous Opérations de production, transport et utilisation du benzène et Hypoplasies et aplasies réserve d’une autres produits renfermant du benzène, notamment : médullaires isolées ou
durée - production, extraction, rectification du benzène et des produits en associées (anémie ; leuconeutropénie ; d’exposition renfermant ;
de 6 mois) emploi du benzène et des produits en renfermant pour la thrombopénie) acquises primitives non réversibles. production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
- préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, Syndromes 3 ans manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; myélodysplasiques acquis emplois divers du benzène comme dissolvant des résines et non médicamenteux.
20 ans (sous naturelles ou synthétiques ; Leucémies aiguës réserve d’une production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, myéloblastique et durée colles, produits d’entretien renfermant du benzène ; lymphoblastique à
l’exclusion des leucémies d’exposition- fabrication de simili-cuir ; de 6 mois) – production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc aiguës avec des naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du antécédents
d’hémopathies. benzène;
20 ans (sous- autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme Syndromes réserve d’une agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de myéloprolifératifs. nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, durée substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est d’exposition intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, de 6 mois) d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ; emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
- emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ;
- poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, si les conditions du tableau sont remplies,
l’employeur doit combattre la présomption en démontrant que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
En l’espèce, la SA ROCHA conteste l’exposition au risque de Monsieur B C au titre du tableau n° 4 et fait valoir que l’usage de benzène par la victime n’est pas démontré. La société avance qu’elle a un effectif de 250 salariés et que le cas de leucémie de Monsieur B C est le seul auquel l’entreprise a pu être confrontée. Elle ajoute que les activités de Monsieur B C au sein de sa société ne se limitaient pas à faire tourner des moteurs et que de nombreuses opérations qu’il effectuait ne nécessitaient pas de manipulation d’un quelconque fluide. Elle soutient enfin que Monsieur B C a pu être exposé au sein d’une autre entreprise.
Il appartient aux ayants droit de Monsieur B C de rapporter la preuve que ce dernier a été exposé au risque du tableau n° c’est-à-dire au benzène, au cours de sa carrière au sein de la SA ROCHA.
Monsieur B C a occupé les fonctions de mécanicien au sein de la SA ROCHA, à compter du 1er février 2000.
Ses fonctions consistaient alors à assurer la réparation de tous matériels notamment agricoles, viticoles et forestiers, de motoculture, de plaisance et de bricolage.
Dans le questionnaire adressé à la caisse, Monsieur B C a précisé qu’il était en charge de la réparation des moteurs thermiques, de leur mise en marche et de leur essai. Il indique alors avoir été exposé aux gaz d’échappement.
Dans le questionnaire adressé à la caisse, la SA ROCHA a précisé que les produits utilisés au sein de son atelier « sont ceux nécessaires au fonctionnement des matériels (tondeuse, tronçonneuse…) soit de l’essence et de l’huile ».
Selon le site internet du ministère du travail, le benzène est une substance notamment employée par « Les utilisateurs et réparateurs de petit matériel agricole à moteur thermique ». Le benzène est notamment un des composants de l’essence sans plomb.
Les ayants droit de Monsieur B C produisent par ailleurs des attestations d’anciens collègues de travail de Monsieur B C.
Monsieur I J, qui atteste avoir travaillé avec Monsieur B C, du 12 février
2003 au 31 mai 2006, témoigne : « j’ai pu constater que l’atelier de réparation était constamment enfumé par les machines 2 temps et 4 temps en réparation, ainsi que les tracteurs autoportés […] l’air a toujours été saturé par différents éléments toxiques et principalement le benzène, contenu dans le gasoil, les peintures, les solvants et les nettoyants, utilisés constamment pour chaque nouvel entretien ou réparation de machine »
Monsieur K L, qui a travaillé avec Monsieur B C au sein de la SA ROCHA atteste que « Mr C travaillait dans l’atelier sur tous types de matériel (2 temps; 4 temps; diesel; hydraulique, électrique ect…). Pour réaliser ces travaux tous types de produits étaient utilisés (solvants ; peintures; essence; gasoil; huiles diverses, liquide de refroidissement comportant de très nombreux éléments toxiques dont principalement le benzène ».
La SA ROCHA conteste ces attestations en indiquant qu’elles sont trop générales.
Cependant, ces attestations reprennent précisément les fonctions exercées par Monsieur B C au sein de la SA ROCHA.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la liste des travaux du tableau n° 4 des maladies professionnelles n’est qu’indicative.
De plus, selon l’avis de l’ingénieur conseil de la caisse régionale d’assurance-maladie, en date du 11 juillet 2011, Monsieur B C «< a pu être exposé, lors de son activité professionnelle à des produits renfermant du benzène »>.
En outre, dans ses conclusions, la SA ROCHA reconnaît que l’essence et les solvants utilisés dans ses ateliers contiennent du benzène en quantité restreinte (page 11 des conclusions de la SA ROCHA en date du 23 juin
2017).
Enfin, le fait que Monsieur B C soit le seul salarié de la SA ROCHA concerné ne peut justifier l’absence d’exposition au risque
Il convient donc de constater les consorts C rapportent preuve que Monsieur B C a été, au sein de la SA ROCHA, en contact avec du benzène et que dès lors il a été exposé au risque du tableau
n° 4.
La SA ROCHA conteste la dénomination de la maladie figurant dans la déclaration de maladie professionnelle puisqu’elle ne correspond à aucune des maladies du tableau 4.
Il convient de constater que le certificat médical initial en date du 24 novembre 2010 fait état de la nature de la maladie telle que décrite dans le tableau 4 et de son lien éventuel avec le milieu professionnel de Monsieur
B C.
De plus, s’agissant d’une question de simple dénomination médicale de la maladie de Monsieur B
C, la SA ROCHA était en mesure d’effectuer un rapprochement entre la maladie déclarée et celle désignée par le tableau.
Par ailleurs, les autres conditions du tableau relatives à la pathologie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées par la SA ROCHA.
La SA ROCHA invoque toutefois le fait que la pathologie présentée par Monsieur B C peut être liée à une anomalie génétique.
Cependant, cette simple affirmation ne saurait suffire à constater que le travail effectué par Monsieur B C a été totalement étranger à la survenance de sa maladie.
Sur la connaissance du danger par l’employeur
Le tribunal rappelle qu’un employeur normalement avisé ne peut ignorer la dangerosité d’un produit dès lors qu’un tableau des maladies professionnelles est créé pour les affections liées à l’exposition à ce produit (voir par exemple civ. 2e, 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-27301).
En l’espèce, le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatifs à l’exposition au benzène a été créé le 4 janvier 1931, ce que reconnaît la SA ROCHA.
De plus, la société défenderesse produit une brochure de l’institut de veille sanitaire (pièce n° 8) présentant
l’ensemble des risques quant à l’exposition au benzène.
Dès lors, la SA ROCHA avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés.
Sur les mesures de protection
Dans ses dernières conclusions et dans sa note en délibéré, la SA ROCHA indique que ses établissements sont équipés de fontaines de nettoyage afin d’éliminer les solvants, que les consignes données à ses salariés sont formelles concernant l’interdiction de faire fonctionner un moteur thermique en intérieur, que l’atelier était pourvu d’un extracteur. Elle précise avoir fait travailler ses salariés dans des conditions d’espace, de ventilation et de sécurité optimale.
Elle produit à l’appui de ces éléments :
- un plan de l’atelier faisant état d’une extraction;
- des photographies de l’atelier sur lesquelles la société précise qu’on peut voir une fontaine de dégraissage et des pictogrammes d’interdiction d’utilisation de moteurs ;
- des attestations de salariés produites dans sa note en délibéré.
Le tribunal rappelle que la SA ROCHA n’avait été autorisé à produire dans sa note en délibéré que des plans et des photos de l’atelier de Terville, dès lors, toutes les autres pièces produites dans cette note seront écartées des débats, notamment les attestations de salariés.
Concernant les photographies, il y a lieu de relever que celles-ci mettent en évidence présence d'un pictogramme précisant que les démarrages d’engins étaient interdits, de fenêtres susceptibles d’être ouvertes,
d’un objet qualifié de « fontaine de dégraissage » par une mention ajoutée sur la photographie par la société défenderesse et d’un espace dans le plafond qualifié de « tourelle d’extraction ». Toutefois, ces photographies ne sont pas datées, de sorte qu’elles ne permettent pas de démontrer que l’ensemble de ces mesures étaient déjà en place au moment où Monsieur B C était employé par la société ROCHA.
De même, il y a lieu de relever que bien que les plans produits aux débats démontrent la présence d’une « tourelle d’extraction en toiture pour les émissions polluantes », aucune mention portée sur ce plan ne permet de savoir quel est l’atelier concerné, ni quand ledit plan a été établi ; de sorte que cette pièce est elle aussi insuffisante à démontrer l’existence de mesures de protection pendant la période et au lieu de travail de
Monsieur B C pour le compte de la société ROCHA.
De plus, les consorts C produisent des attestations de collègues de travail de Monsieur B C qui contredisent les affirmations de la société défenderesse.
Monsieur I J, qui atteste avoir travaillé avec Monsieur B C, du 12 février 2003 au 31 mai 2006, témoigne : « ces mécaniciens n’avaient aucune protection: pas de gants en caoutchouc, de masques à cartouches filtrantes. Cet atelier n’a jamais comporté d’extracteur d’air ».
Monsieur K L, qui a travaillé avec Monsieur B C au sein de la SA ROCHA atteste: « La société n’a jamais fournie d’équipement de protection individuelle et collective pour corriger ce problème. L’atelier comportait une extraction qui ne fonctionnait pas ou très peu ».
Il ressort de ces attestations que le système d’extraction mis en avant par la SA ROCHA apparaît défectueux et que les salariés ne disposaient pas d’équipement de protection individuelle, ce que ne conteste pas la SA
ROCHA.
Par ailleurs, la SA ROCHA ne produit aucune facture d’entretien du système d’extraction qui aurait permis de démontrer son efficacité.
Enfin, compte tenu de la mission de Monsieur B C, il apparaît peu probable qu’il ne fasse fonctionner les moteurs des engins qu’il devait réparer qu’en extérieur. En effet, seul l’allumage effectif du moteur entraînant nécessairement des vapeurs de gaz permet d’effectuer certains réglages et de vérifier
l’efficacité de la réparation en cours de réalisation.
Dès lors, il convient de constater que la SA ROCHA n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses travailleurs.
En conséquence, c’est à juste titre que les consorts C font valoir une faute inexcusable commise par la SA ROCHA qui a eu conscience du danger auquel elle exposait son salarié Monsieur B C et qui n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent
[faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret »>.
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ajoute qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Sur l’indemnité forfaitaire
En l’espèce, les consorts C sollicitent l’attribution de l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, la caisse a évalué le taux d’incapacité de Monsieur B C à 67 % à compter du 14 décembre 2012 et les consorts C ne démontrent pas que ce taux a été porté à 100 % pour la période précédant le décès de Monsieur B C.
Il convient dès lors de débouter les consorts C de leur demande relative à l’allocation de l’indemnité
forfaitaire.
La juridiction de céans rappelle que le tribunal du contentieux de l’incapacité est le seul tribunal compétent pour fixer un taux d’incapacité.
Il convient donc également de débouter les consorts C de leurs demandes relatives à l’injonction à la
CPAM de la Moselle de fixer le taux après expertise et à la réalisation d’une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur B C à l’instant de sa mort.
Sur la majoration de rente de Madame D C
Depuis le 1er décembre 2014, Madame D C, veuve de Monsieur B C, bénéficie
d’une rente mensuelle de conjoint survivant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie au conjoint survivant de la victime et de juger que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 1er décembre 2014 seront versés directement à Madame D C par
l’organisme social.
Les préjudices personnels des proches de Monsieur B C
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
Sur ce fondement, les consorts C sollicitent, au titre de leur préjudice moral, la somme de 76 000 euros pour Madame D C et 45000 euros pour Madame G C.
La SA ROCHA sollicite de fixer ces préjudices à de plus justes proportions.
Il ressort des attestations des proches de Monsieur B C que celui-ci a beaucoup souffert en raison de sa pathologie, que la présence de ses proches auprès de lui était nécessaire pour l’assister dans différents actes, notamment la prise de médicaments, que celui-ci a été fortement diminué en raison de sa maladie. Dès lors, le fait d’être confrontée à la souffrance et à la dégradation de l’état de santé de leur mari et père, de même que l’angoisse liée à la perte de celui-ci a nécessairement causé un préjudice moral à
Mesdames D et G C.
Compte tenu des liens de parenté unissant la victime et les demandeurs, qui sont respectivement l’épouse et la fille de Monsieur B C, de l’âge de ce dernier au moment de son décès, ainsi que de celui de ses proches, il convient de réparer le préjudice moral subi par Madame D C en lui accordant une somme de 32 000 euros et celui de Madame G C en lui accordant la somme de 10 000 euros.
La CPAM de la Moselle devra donc payer ces sommes à Madame D C et Madame G C.
Les préjudices personnels de Monsieur B C
Les ayants droit de Monsieur B C sollicitent la somme totale de 278 124 euros au titre de la réparation des préjudices personnels de Monsieur B C.
Cependant, au regard de l’importance et de la complexité des pièces médicales produites aux débats, il sera ordonné une expertise sur pièces dont la réalisation sera confiée au Docteur M-N O.
S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel
"permanent dont la réparation est assurée par la rente, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses
d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV: le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L.452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur
B C: le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, le préjudice sexuel, les souffrances physiques et morales endurées, ses préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ainsi que son préjudice d’agrément.
Il résulte de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, que les frais de l’expertise ordonnés en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancées par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (voir par exemple civ. 2e, 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-15309).
La CPAM de la Moselle avancera donc les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de la SA ROCHA.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’opposabilité et l’action récursoire de la caisse
Sur l’opposabilité :
Il résulte de l’article R. 441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief »>.
En l’espèce, la SA ROCHA conteste avoir reçu le courrier de clôture de l’instruction en date du 8 juillet 2011, la décision de prise en charge en date du 28 juillet 2011, avoir été informé de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur B C après la date de consolidation, avoir été informé de
l’imputabilité du décès de Monsieur B C à la maladie professionnelle. L’employeur conteste également la dénomination de la maladie professionnelle de Monsieur B C.
Pour toutes ces raisons, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de Monsieur B C en date du 28 juillet 2011.
La CPAM de la Moselle ne rapporte pas la preuve qu’elle a notifié la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur B C du 28 juillet 2011 à la SA ROCHA.
Il convient dès lors de constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur B C à son employeur.
Cette inopposabilité a pour conséquence de priver la caisse de la possibilité de recouvrer la rente versée par le biais de la majoration du taux de cotisations AT/MP de l’employeur.
Toutefois, il y a lieu de réserver un sort distinct à l’action récursoire au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux avancés par la caisse.
Sur l’action récursoire :
L’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduites depuis le
1er janvier 2013.
En l’espèce, la CPAM de la Moselle a fait valoir qu’elle entendait se prévaloir de cette disposition, Monsieur B C ayant introduit son action en reconnaissance de la faute inexcusable le 10 novembre 2014.
La faute inexcusable de la SA ROCHA ayant été précédemment caractérisée et nonobstant l’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’organisme social pourra exercer son action récursoire et la SA ROCHA devra
s’acquitter de l’ensemble des sommes dont il est redevable au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur B C sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, sans frais ni dépens et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
DEBOUTE la CPAM de la Moselle de sa demande tendant à ce que les consorts C soient invitées à produire le courrier de notification d’échec de la conciliation ;
DECLARE que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur B C est établi ;
DIT que la maladie professionnelle tableau 4 de Monsieur B C est due à la faute inexcusable de son employeur la SA ROCHA;
DEBOUTE les consorts C de leurs demandes relatives à l’allocation de l’indemnité forfaitaire, à
l’injonction à la CPAM de la Moselle de fixer le taux après expertise et à la réalisation d’une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur B C à l’instant de sa mort;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Madame D C conjoint survivant de la victime;
DIT que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 1er décembre 2014 seront versés directement à Madame D C par la CPAM de la Moselle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par les proches de Monsieur B C de la manière suivante : 32 000 euros pour Madame D C et 10 000 euros pour Madame G C;
CONDAMNE la CPAM de la Moselle à verser à Madame D C la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
A
CONDAMNE la CPAM de la Moselle à verser à Madame G C la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
portant reconnaissance DECLARE inopposable à la SA ROCHA la décision de la caisse du 28 juillet du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur B C déclarée le 28 janvier 2011;
CONDAMNE la SA ROCHA à rembourser à la CPAM de la Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer aux consorts C à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices personnels de Monsieur B C et des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur B C, en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
et AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels de Monsieur B C,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur M-N O, expert près la cour d’appel de Metz ;
DIT que l’expert aura pour mission :
1) d’étudier l’entier dossier médical de Monsieur B C, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
2) de déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur B C en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2011: au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation, au titre du préjudice d’agrément aussi bien temporaire que permanent, au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Monsieur B C avant la consolidation de son état, au titre du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée, au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne avant la consolidation,
3) de dire si Monsieur B C a subi des préjudices provisoires ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de la maladie professionnelle et dans l’affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par tout magistrat du Tribunal des affaires de la sécurité
sociale;
DIT que la CPAM de la Moselle avancera les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de la SA
ROCHA;
RESERVE les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Président La Secrétaire
کے
« Copie certifiée conforme à l’original »
C E RITE SOCIALE S E D S E IR A F
La Secrétaire A
N
Ingres O
S
RE
* T
S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Marcassin ·
- Chasse ·
- Peine ·
- Sursis simple ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Amende ·
- Code pénal ·
- Département
- Père ·
- Vie privée ·
- Livre ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Autobiographie ·
- Courriel ·
- Publication ·
- Adolescence ·
- Paternité
- Extorsion ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Pénal ·
- Secret ·
- Promesse ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Contrainte ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Supplément de prix ·
- Réserve ·
- Expert ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Personnes ·
- Territoire national ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Régie ·
- Litige ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- République ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Obligation de délivrance ·
- Partie commune ·
- Réparation
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Remboursement
- Saisie de biens ·
- Poitou-charentes ·
- Procédure ·
- Bien immobilier ·
- Réquisition ·
- Détention ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Particulier employeur ·
- Noix ·
- Retrait ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Particulier
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Villa ·
- Lotissement ·
- Enclave ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Prétention ·
- Suppression ·
- Portail
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ferme ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- République française ·
- Force publique ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.