Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 16 mars 2018, n° 91401655
TASS Moselle 16 mars 2018
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CA Metz
Confirmation 4 juillet 2019
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CA Metz
Infirmation partielle 20 juin 2022
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CASS
Rejet 26 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    Le tribunal a constaté que la SA ROCHA avait conscience du danger lié au benzène et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente

    Le tribunal a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie au conjoint survivant, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral subi par les proches et a fixé les indemnités à des montants spécifiques.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis par la victime

    Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer l'étendue des préjudices subis par Monsieur B C.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a jugé que la SA ROCHA a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle (leucémie aiguë myéloïde) de son employé, M. B C, conformément à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a reconnu l'exposition de M. B C au benzène, un risque couvert par le tableau n° 4 des maladies professionnelles, et a établi que la SA ROCHA avait conscience du danger sans prendre les mesures nécessaires pour le prévenir. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B C par la CPAM de la Moselle a été déclarée inopposable à l'employeur, faute de preuve de notification conforme. Toutefois, la faute inexcusable reconnue par le tribunal oblige la SA ROCHA à rembourser à la CPAM les sommes avancées aux ayants droit de M. B C, y compris la majoration de la rente de conjoint survivant et les préjudices moraux, en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices personnels de M. B C, dont les frais seront avancés par la CPAM et récupérés auprès de la SA ROCHA. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TASS Moselle, 16 mars 2018, n° 91401655
Numéro(s) : 91401655

Sur les parties

Texte intégral

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