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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Louviers, 20 août 2025, n° 2024-00014439 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Louviers |
| Numéro(s) : | 2024-00014439 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Conseil de Prud’hommes de LOUVIERS CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d’affaire
2024-00014439
Référence de l’affaire
Z C/ X ET AUTRES
Numéro de minute 25/204
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé par mise à disposition du 20 août 2025
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Sandrine BAUDOIN, Conseiller salarié, Président ;
Sandra BOLLE, Conseiller salarié, Assesseur ;
Sébastien MARROUAT, Conseiller employeur, Assesseur ;
Ludovic TELLIER, Conseiller Employeur, Assesseur.
Assistés de Clémentine BARDE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame Y Z
le bon air 1 Maison 2
résidence Pierre Mendès France
27340 PONT DE L ARCHE
(Aide juridictionnelle 100% numéro C-27229-2023-003857 du 21 septembre 2023 Evreux)
Assistée par Maître Johann PHILIP, avocat au barreau d’Eure
PARTIE EN DEMANDE
ET
Madame AA X
4 chemin du becquet
27340 PONT DE L ARCHE
Assistée par Maître Karim DE MEDEIROS, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
1 sur 12
Monsieur AB AC
4 chemin du becquet
27340 PONT DE L ARCHE
Assisté par Maître Karim DE MEDEIROS, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
• Le Conseil de prud’hommes a été saisi le 4 mars 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée à la date du 5 mars 2024, pour l’audience de conciliation du
•
27 mars 2024. En l’absence d’accord entre les parties, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 15 mai 2024. Puis à l’audience du 10 juillet 2024, du 25 septembre 2024 et enfin du 13 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 29 janvier 2025.
•
° La mise à disposition de la décision a été fixée au 30 avril 2025.
• Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
• La mise à disposition de la décision a été prorogé au 11 juin 2025 puis au 20 août 2025.
Chefs de demande :
Il est demandé au Conseil de prud’homme de Louviers de;
Pour Madame Y Z, partie en demande ;
Sur la demande reconventionnelle formée par Madame X et Monsieur AC et tendant à la condamnation de Madame Z à leur verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prétendu manquement de Madame Z à son obligation de sécurité de l’enfant qui lui a été confié :
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’EVREUX,
A titre subsidiaire, déclarer Madame X et Monsieur AC irrecevables en leur demande, faute
d’intérêt et de qualité pour agir,
A titre infiniment subsidiaire, débouter Madame X et Monsieur AC de leur demande.
Sur les demandes formées par Madame Z:
Juger que le licenciement de Madame Z ne repose pas sur une faute grave;
En conséquence:
Condamner in solidum Madame X et Monsieur AC à verser à Madame Z les sommes suivantes :
3603,60 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail ;
850,85 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, subsidiairement la somme de 443,04
-
euros;
600,60 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 60,06 euros au titre des congés payés afférents;
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Condamner in solidum Madame X et Monsieur AC à verser à Madame Z la somme de 600,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de procédure
Condamner in solidum Madame X et Monsieur AC aux entiers dépens et à verser à Madame
Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter Madame X et Monsieur AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour Madame AA X épouse AC et Monsieur AD AC, partie en défense
A titre principal:
Débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
De fixer l’indemnité de licenciement de Madame Z à 443,04 euros.
Débouter Madame Z du surplus de ses demandes.
En tout état de cause:
Condamner Madame Z à 1000 euros nets de CSG-CRDS de dommages- intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de l’enfant qui lui a été confié.
Condamner Madame Z à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame Z aux entiers dépens de l’instance.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile permettant de rédiger différemment la partie consacrée aux faits et prétentions des parties, lorsque celles-ci ont déposé des conclusions à l’audience.
Pour Madame Y Z
Madame Y Z a été embauchée le 16 octobre 2017 en qualité d’assistante maternelle par Madame
X, en contrat à durée indéterminée pour sa première fille AE.
Le 13 juillet 2020, un second contrat à durée indéterminée a été établi pour sa deuxième fille AF.
Madame Z travaillait en moyenne 101 heures de travail chaque mois pour cette famille, et au dernier état, son salaire mensuel moyen brut est de 600,60 euros.
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La relation de travail s’est déroulée sans la moindre difficulté durant près de 6 années. L’employeur n’a jamais eu à se plaindre du service rendu par Madame Z.
C’est donc avec stupeur que Madame Z a pris connaissance de la lettre qui lui était adressée le 21 juin 2023 pour lui signifier son licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.
La lettre de licenciement était rédigée comme suit :
< Madame,
J’ai le regret de vous informer par la présente de ma décision de vous retirer la garde de mes deux filles AE (début de contrat 16 octobre 2017) et AF (début de contrat 13 juillet 2020) dont vous avez la garde.
Ce licenciement est motivé par une faute grave dont voici la description:
Le 16 juin 2023 vous aviez mes deux filles AE et AF en garde jusqu’à 19h30, heure à laquelle je devais les récupérer.
En arrivant chez vous aux environs de 19h20, vous m’indiquez que AF fait une réaction allergique car elle a mangé une noix de cajou. Je précise que l’introduction de cet aliment très allergisant n’a jamais fait l’objet d’un accord de ma part ni celle du père d’AF. J’ai constaté que ma fille AF n’était pas dans son état normal, qu’elle avait l’œil gauche gonflé et que des boutons commençaient à apparaître sur son corps.
La situation étant grave vous ne vous êtes pas assuré de prévenir soit le père d’AF soit moi-même. En vous contentant
d’envoyer un SMS à 19h00 indiquant simplement qu’AF ne se sentait pas bien et qu’elle avait vomi, une dizaine de minutes avant d’envoyer le dit SMS.
Vous n’avez pas non plus réagi face à la situation en omettant de prévenir un service de secours afin de demander conseil pour la prise en charge d’AF. Une réaction allergique pouvant avoir des conséquences fatales, contacter les secours est la première des choses à faire. Vous vous êtes contentée d’attendre mon arrivée.
L’introduction d’un nouvel aliment hautement allergisant, le manque de surveillance de ma fille, la mauvaise gestion de la sécurité dont vous avez fait preuve en laissant AF avoir accès à des noix de cajou, l’absence de communication envers ses parents qui n’ont pas été informés de la situation grave et urgente et votre négligence quand à la prise en charge médicale de ma fille AF, sont les raisons pour lesquelles il m’est désormais impossible de vous confier à nouveau AE et AF.
Dès mon départ de votre domicile mon conjoint que j’ai alerté sur la situation a contacté le 15 et AF a été admise aux urgences pédiatriques du CHI ELBEUF LES FEUGRAIS pour une prise en charge immédiate.
Je suis donc contrainte de mettre fin immédiatement aux contrats de travail concernant AE et AF, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant le préavis.
Par la présente, je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture. Votre contrat de travail prend fin au jour de la première présentation de la présente lettre par la poste.
Je tiens à votre disposition votre solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pour faire valoir vos droits à l’assurance chômage.
Veuillez agréer Madame l’expression de mes salutations les meilleures… >>
C’est dans ce contexte que Madame Z a décidé de saisir le Conseil de Prud’hommes des demandes
énumérées supra.
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Pour Monsieur et Madame AC
Madame X, épouse AC, a embauché Madame Z le 16 octobre 2017 en qualité d’assistante maternelle, selon contrat à durée indéterminée, pour sa première fille AE. Puis, à partir du 13 juillet 2020, Madame
AC a confié sa fille AF à Madame Z.
Le 16 juin 2023, les époux AC ont confié les petites AE (8 ans) et AF (âgée de 3 ans) à Madame Z, pour une garde prévue de 11h15 jusqu’à 19h30.
Durant la garde, la petite AF s’est vu donner à manger des noix de cajou par Madame Z, qui préparait
l’apéritif pour des convives. Cet aliment, fortement allergène, a provoqué une réaction anaphylactique chez la petite
AF.
Aux alentours de 18 heures 50, la petite AF a été prise de vomissements. A 19h00, Madame Z a envoyé le
SMS suivant à Madame AC: « AF n’est pas bien, elle a vomi un peu il y a 10 minutes ».
Il s’agit de la seule et unique mesure que Madame Z explique avoir prise pour « assurer » la sécurité de
l’enfant dont elle avait la charge.
Madame AC est arrivée à 19 h 20 sur le lieu de garde. Elle a découvert sa fille le corps en partie couvert de bouton et l’oeil gauche enflé. Madame AC a alors informé son conjoint de la situation et la petite AF a été admise aux urgences pédiatriques le jour même.
C’est là que les urgences pédiatriques ont constaté une réaction anaphylactique à la suite d’une allergie sévère à la noix de cajou. Les ordonnances médicales de la petite AF révèlent que cette forte réaction allergique s’est traduite par une urticaire, une gêne respiratoire, des vomissements répétés et des malaises.
C’est ainsi qu’après avoir tenté de s’entretenir en vain avec Madame Z, Madame AC a été contrainte de lui notifier la rupture de son contrat pour retrait d’enfant reposant sur une faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023.
C’est dans ce contexte que se présente le litige devant le Conseil de prud’hommes de Louviers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Conseil de Prud’hommes de Louviers
En droit:
L’article 423-2 de code de l’action sociale et des familles dispose que sont applicables aux relations entre particulier employeur et assistantes maternelles les dispositions du code du travail :
< A la résolution des différents qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1 du même code ainsi
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qu’au conseil de prud’hommes, prévue par le live IV de la première partie du code du travail. La section activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaitre de ces différents ».
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose: « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
L’article 49 du code de procédure civile précise que « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. »
En ce cas, le Conseil estime que la racine du procès relève d’une mise en cause des obligations de sécurité d’un enfant mineur à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail d’une personne qualifiée.
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes de Louviers se déclare compétent sur les demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts des parents.
Sur la rupture du contrat de travail et des demandes qui en découlent
En droit:
L’article 161.1.1 de la convention collective nationale du particulier employeur stipule que « Les règles relatives au licenciement applicables au salarié du particulier employeur sont celles prévues par la présente convention collective.
Ne sont donc pas applicables les règles de droit commun du licenciement, prévues par le code du travail, et notamment les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique ».
Sur le principe, lorsqu’un employeur décide de ne plus lui confier la garde de son enfant, quel que soit le motif
(déménagement, scolarisation de l’enfant), il doit notifier le retrait de l’enfant par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge de l’assistante maternelle. C’est la date de la première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge qui fixe le point de départ du préavis.
L’article 119.1 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021, édicte dans le cas de la rupture du contrat à l’initiative du particulier employeur :< Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l’assistant maternel, quel qu’en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le retrait de l’enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite ».
En cas de retrait de l’enfant, un préavis est à respecter entre les parties. L’ancienneté pour déterminer la durée du préavis est calculée au jour de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de remise en main propre contre décharge.
« Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. […]. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels; que, selon le deuxième et le dernier de ces textes, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu du troisième;
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Attendu que, pour condamner les employeurs à verser à l’assistante maternelle des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, le jugement retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si l’absence de faute grave justifiait l’octroi d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de rupture, elle n’avait pas d’incidence sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés
» (Cass. Soc. 31 mars 2016, n° 14-27.210).
L’inspection du travail énonce également, dans une note du 18 mars 2024, relative à la rupture du contrat de travail liant un particulier employeur à une assistante maternelle : « Si les tribunaux jugent que la faute grave invoquée par
l’employeur n’est pas établie (pas de faute ou faute non grave), le salarié dont le contrat de travail a été rompu par
l’employeur hors période d’essai a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis et, sous réserve de remplir la condition d’ancienneté, à une indemnité de rupture.
Le salarié ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque
l’absence de faute grave ne remet pas en cause le droit de retrait de l’enfant dont dispose l’employeur. ».
L’article 121-1 de la convention collective nationale applicable détermine enfin « Qu’en cas de retrait d’enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l’assistant maternel qui accueille l’enfant depuis au moins 9 mois.
Cette indemnité n’est pas due :
- lorsque le retrait de l’enfant est causé par la faute grave ou lourde de l’assistant maternel.
- en cas de modification ou de suspension ou de retrait d’agrément.
Le montant de l’indemnité est égal à 1/80 du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l’indemnité kilométrique, l’indemnité d’entretien et les frais de repas.
Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de contributions et cotisations sociales dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
L’article 5 de l’arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels et fixant le modèle de convention de stage prévu à l’article D. 421-44 du code de l’action sociale et des familles :
< Compétences et connaissances au titre des besoins fondamentaux de l’enfant
a) Concernant la sécurité psycho-affective et physique de l’enfant, notamment l’application des gestes de premiers secours :
- Contribuer à assurer la sécurité affective de l’enfant :
- disposer de connaissances quant au rôle de la sécurité affective dans le développement de l’enfant, en lien avec les notions d’attachement et de bientraitance;
- savoir mobiliser les documents de liaison utiles à la préservation de la sécurité affective de l’enfant (feuille de rythme, cahier de vie…).- Contribuer à assurer la sécurité physique de l’enfant :
- savoir identifier les situations à risques au domicile ou lors des sorties, en fonction de l’âge et du niveau de développement de l’enfant ;
- mettre en place les dispositifs de sécurité adaptés pour prévenir les accidents susceptibles de survenir au domicile ou lors des sorties: chutes, brûlures, intoxications, absorption de corps étrangers, noyades, griffures/morsures animales;
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– en cas de survenue d’un accident au domicile ou lors des sorties :
- apporter les gestes de premier secours formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou au sauvetage secourisme du travail (SST);
- assurer la transmission d’information vers les responsables de l’enfant touché et assurer la sécurité des autres enfants accueillis.
b) Concernant les soins à l’enfant, notamment d’hygiène et de confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de santé de l’enfant :
- Les troubles et maladies courantes de l’enfant et leur prévention :
- disposer de notions sur le système immunitaire, les agents infectieux et les modes de contamination, les moyens de défense de l’organisme notamment les vaccinations;
- connaître les mesures et conditions d’hygiène permettant de prévenir les infections et maladies: lavage des mains, entretien et aération de l’environnement, nettoyage et désinfection des surfaces et des jouets ;
- connaître les précautions à prendre lors de l’administration d’un médicament;
savoir prendre la température;
connaître les mécanismes et causes des troubles courants du système digestif (reflux gastro-oesophagien, vomissements, diarrhée, déshydratation) et savoir repérer les signes d’alerte justifiant une consultation médicale;
- connaître les gestes de prévention courants (prévention du risque solaire, précautions pour limiter les risques liés aux allergènes et produits chimiques présents dans l’environnement quotidien…).
- Le sommeil, l’alimentation, et l’activité physique, facteurs essentiels de la bonne santé de l’enfant :
savoir identifier les signes de fatigue et mettre en place les conditions: nécessaires à l’endormissement dans le respect des rythmes et des rites de l’enfant ; et assurant sa sécurité dans le sommeil (prévention de la mort inexpliquée du nourrisson);
- disposer de connaissances sur les besoins énergétiques de l’enfant, les groupes alimentaires (sources, apports, rôles), la qualité de l’alimentation (recommandations PNNS) et les allergies alimentaires ;
- connaître les étapes de la diversification alimentaire ;
- disposer de connaissances sur l’activité physique favorable à la santé ;
- savoir préparer un biberon et élaborer des menus adaptés (notamment en vue de la prévention du surpoids).
- Les soins d’hygiène et le confort de l’enfant :
- savoir apporter les soins d’hygiène corporelle de l’enfant (notamment visage, mains, toilette du siège);
- savoir assurer le confort de l’enfant (habillage, déshabillage, change);
- savoir assurer le confort des espaces de sommeil, de repas, de jeu, de change et lors des sorties de l’enfant.
Enfin, le programme national, nutrition santé. »
Au cas d’espèce :
Il est démontré l’apparition de plaques rouges à la suite de l’ingestion d’une noix de cajou, que de plus, sont apparus rapidement les premiers symptômes d’une réaction anaphylactique de l’enfant.
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Cet état transitoire évolutif, est une circonstance qui aurait dû préoccuper Madame Z et conséquemment, il aurait fallu par précaution au moins, prendre attache auprès d’un professionnel de santé.
Les faits décrits sont manifestement inhabituels et en sa qualité d’assistante maternelle, Madame Z devait en attendant l’arrivée des parents de l’enfant, solliciter les conseils avisés du médecin régulateur du SAMU afin de connaître l’attitude à adopter comme le stipule l’article 5 de l’arrêté du 5 novembre 2018.
La simple évocation d’un épisode de vomissements aurait dû commander Madame Z à bien plus de prudence car il est nécessaire de rappeler que l’appréciation du risque d’anaphylaxie d’après les données du Réseau
d’Allergo-Vigilance recueillies entre 2002 et 2019, l’arachide et la noix de cajou/pistache sont responsables de 47,5 % des anaphylaxies alimentaires de l’enfant de 1 à 4 ans.
De plus, il est relevé que dans le cadre de la formation initiale des assistantes maternelles, le cas de figure présenté ci-dessus est bien identifié, que les fruits à coque, notamment les noix de cajou, font partie de la liste des aliments fortement allergènes (point 8 de l’annexe II du RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires).
Or, en agissant de la sorte, Madame Z a fait preuve de négligence élémentaire, omettant dans cet épisode les principes fondamentaux de sa formation d’assistante maternelle, qui, pour mémoire, impliquent d’assurer la sécurité de
l’enfant, notamment en mettant en œuvre les connaissances qui lui ont été dispensées en matière d’allergie alimentaire. Aussi, le point 1°, B de l’annexe II de l’arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des assistantes maternelles énonce clairement que ces dernières sont formées en vue de : « disposer de connaissances sur les besoins énergétiques de l’enfant, les groupes alimentaires (sources, apports, rôles), la qualité de l’alimentation
(recommandations PNNS) et les allergies alimentaires »
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame AC ont adressé à Madame Z une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2023 pour faute réelle et sérieuse.
La lettre présente de manière exhaustive les conditions spéciales pouvant motiver le retrait de l’enfant pour faute grave
(Ingestion par l’enfant AF d’un aliment hautement allergène). Par suite, la procédure de licenciement a été mise en œuvre conformément au cas d’espèce.
Par conséquent,
Les faits développés ci-dessus suffisent à emporter la conviction des juges, Madame Z en sa qualité
d’assistante maternelle a fait preuve de légèreté face à une situation singulière et connue des professionnels du champ de la petite enfance. Il s’agit d’un réel manquement à l’obligation de sécurité de l’enfant, au regard du possible risque encouru.
Le Conseil reconnaît le juste motif d’un licenciement pour faute grave de Madame Y Z, ainsi, il conviendra de la débouter de l’ensemble de ses demandes et spécialement au titre de l’indemnité légale de licenciement dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’une durée supérieure à neuf mois, puisque l’arrêt de la relation contractuelle est reconnu au sens de l’article 121-1 de la convention collective applicable, « Retrait d’enfant reposant sur une faute ».
Sur la demande formée au titre des dommages et intérêts
En droit:
L’article 1240 du code civil spécifie que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
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La jurisprudence permet de rechercher la responsabilité contractuelle de l’assistante maternelle qui a manqué à son obligation de sécurité de l’enfant (Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 09-12.609).
En ce cas,
Il est raisonnablement admissible que les parents ont été singulièrement préoccupés.
En pareille situation, Madame Z est réputé défaillante dans son action préventive auprès d’un professionnel de santé.
Par suite de ce manquement, les parents de l’enfant ont été naturellement affectés par la situation.
Ainsi, sur le fondement de la preuve, les époux AC ont dû exposer des frais pour la prise en charge des soins de
l’enfant, il a fallu, ensuite, s’absenter du travail pour surveiller l’enfant pour s’assurer de sa santé après son hospitalisation. Les soins et le suivi médical perduraient encore en janvier 2024.
Conséquemment,
En vertu du principe fondamental que la victime d’un dommage causé par une faute peut demander en justice que le responsable de la faute soit condamné à indemniser son préjudice, dès lors, les juges estiment que la situation de leur enfant a naturellement susciter anxiété et préoccupation temporaire de la part de Madame et Monsieur AC ainsi, ils sont réputés bien fondés en leur demande de réparation au motif que le préjudice est distinctement constitué et qu’il conviendra de condamner Madame Z à leurs verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral indirect subi.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure de civile
En droit:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son
procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins,
s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »
En ce cas,
Le Conseil déclare Madame Y Z défaillante dans son action, qu’il est indéniable que Madame et
Monsieur AC ont supporté des frais afin de faire valoir ses droits devant la juridiction de Céans, il serait donc inéquitable de laisser à la charge des parents de l’enfant AF AC, les frais induits par cette action en justice.
Par conséquent,
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C’est dans ces conditions, que les juges estiment Madame et Monsieur AC bien fondée en leur demande et c’est ainsi, qu’il conviendra de leurs octroyer la somme de 500 euros au titre des indemnités irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relevant des dépens de l’instance
En droit:
L’article 696 du code de procédure civile fixe que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »>
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique stipule que « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75 ».
L’article 75 de la même loi précise que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Au cas d’espèce,
Attendu que les juges estiment Madame Y Z défaillante dans son action de sécurité de l’enfant AF
AC,
Par conséquent,
le Conseil dit que Madame et Monsieur AC sont bien fondés en leur demande et souligne qu’au titre des dépens de l’instance, et qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 Décembre 1996 devront être supportées par Madame Y Z en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, dès lors succombant Madame Y Z sera condamnée aux entiers dépens de l’instance sous l’empire des dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et à hauteur de 100%.
Le Conseil de Prud’hommes de Louviers, section Activités diverses, après avoir délibéré conformément à la PAR CES MOTIFS
loi ;
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est motivée par un retrait de l’enfant pour faute grave conformément aux dispositions dérogatoires de la convention nationale collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.
DÉBOUTE Madame Y Z de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Madame Y Z à 100 euros de dommages et intérêts pour le préjudice indirect subît par les parents de l’enfant AF AC.
11 sur 12
CONDAMNER Madame Y Z à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y Z aux entiers dépends de l’instance sous l’empire des attendus de la décision de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
DÉBOUTE Madame Y Z de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le Conseiller rédacteur
Clémentine BARDE Ludovic TELLIER
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Le Greffier E PRUDHHOMMES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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