Confirmation 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 nov. 2011, n° 10/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 7 juin 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 5004/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/11/2011
Dossier : 10/02622
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
E F
C/
S.A.R.L. PCC FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2011, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame Z, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame Z, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur E F
XXX
XXX
assisté de Monsieur Louis LABADOT, délégué syndical muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
S.A.R.L. PCC FRANCE
XXX
XXX
en la personne de Monsieur A, directeur des ressources humaines assisté de la SCP MATHEU-RIVIERE-SACAZE & associés, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
Monsieur E F a été engagé par la Société PCC FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 décembre 1994 en qualité d’opérateur d’injection.
Par lettre recommandée en date du 4 novembre 2008, Monsieur E F est convoqué à un entretien préalable à un licenciement et une mise à pied à effet immédiat est prononcée à titre conservatoire.
Monsieur E F est licencié par lettre recommandée en date du 20 novembre 2008 pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur E F a déposé une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de PAU le 5 janvier 2009.
Par jugement en date du 7 juin 2010, le Conseil de Prud’hommes de PAU :
— a débouté Monsieur E F de ses demandes,
— a condamné Monsieur E F à régler à la Société PCC FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné Monsieur E F aux dépens.
Monsieur E F a interjeté appel par lettre recommandée en date du 30 juin 2010.
Monsieur E F demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 7 juin 2010 en toutes ses dispositions,
— dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société PCC FRANCE à régler à Monsieur E F :
— l’indemnité de préavis pour un montant brut de 3.352,36 €
— l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant net
de 4.566 €
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
pour un montant net de 20.114,16 €
— condamner la société PCC FRANCE à payer la somme de 1000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur E F soutient que même si l’existence du salut fasciste qui lui est incriminé est réelle, il n’était pas adressé à Madame X ainsi que le confirme Monsieur Y dans son attestation.
Alors que la lettre de licenciement, qui lie le litige, mentionne que Monsieur E F s’est positionné face à Madame X pour lui adresser un salut fasciste, choquant profondément cette dernière qui en a averti immédiatement la direction, il s’avère que Madame X a adressé à la direction des ressources humaines un premier message 2 heures 53 après les faits, dans lequel il n’est pas précisé que Monsieur E F s’était positionné face à elle.
Enfin, les arrêts maladie produits sont datés de février 2009, soit sans lien avec les faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, il n’a pas manqué de respect à Madame X qui s’est contentée de qualifier ce geste de «grave et déplorable» dans son message du 3 novembre 2008.
Les motifs du licenciement sont parfaitement fallacieux.
La société PCC FRANCE demande à la Cour de :
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
En conséquence :
— débouter Monsieur E F de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur E F au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la Société PCC FRANCE rappelle que Monsieur E F a effectivement commis le 3 novembre 2008 au sein de l’atelier, le salut fasciste lors du passage de Madame X ainsi qu’il l’a reconnu à l’audience du Conseil de Prud’hommes.
Le geste commis dans l’entreprise est totalement inapproprié et au demeurant connoté renvoyant à la discrimination, la haine raciale et l’extermination.
Malgré les dénégations de Monsieur E F, soutenu en cela par Monsieur Y qui cependant n’a aucun souvenir précis de ce jour là, l’employeur soutient que ce geste effectué à deux reprises était clairement destiné à Madame X, technicienne de support qui faisait le tour de l’atelier.
Cette dernière en a immédiatement informé la direction des ressources humaines trouvant cela très grave et même déplorable, confirmant dans deux attestations successives que ce geste lui était destiné.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave car ils sont une violation du règlement intérieur mais surtout manifestent une insubordination vis-à-vis de Madame X qui a une autorité de compétence sur le personnel ouvrier, en considérant son management dictatorial et enfin en raison du passé disciplinaire de Monsieur E F auquel ont déjà été notifiées des mises en garde verbales et écrites ainsi qu’un avertissement le 22 décembre 2006 pour des problèmes de comportement vis-à-vis de sa hiérarchie.
SUR QUOI :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :
«…. Les faits reprochés sont les suivants :
Le lundi 3 novembre 2008, vers 11 h, la Technicienne Support Cires faisait le tour technique de l’injection afin de vérifier la qualité d’injection des alimentations pièces, tâche lui incombant aux termes de sa définition de fonction.
Alors qu’elle se dirigeait vers le fond de l’atelier, vous avez quitté votre poste de travail et vous êtes positionné au milieu de l’allée, face à la Technicienne Support, et avez fait par deux fois le salut fasciste, bras tendu vers l’avant, pieds joints, geste accompagné du cri « Heil ».
Profondément choquée, la Technicienne Support a immédiatement informé verbalement sa hiérarchie des agissements coupables dont elle avait été victime, et a confirmé les faits par attestation écrite remise à la direction.
Ces faits sont absolument intolérables en ce que votre geste visait non seulement à remettre en cause l’autorité de la Technicienne Support mais aussi en ce que, par sa portée lourdement symbolique, il évoque l’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination.
Par ailleurs, vos agissements constituent une faute disciplinaire, tel que le stipule le Règlement Intérieur de PCC-France en son article 6.2 : « Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tels :
— Troubler la paix des autres par son comportement ;
— Proférer des injures, des menaces ou tenir des propos déplacés ou racistes, à l’égard de la Direction, de collègues de travail ou de tiers ; (….) »
Nous vous rappelons que vous aviez déjà fait l’objet de rappels à l’ordre et de précédentes mesures disciplinaires pour des problèmes de comportements vis-à-vis de vos collègues et responsables (nuisances sonores dirigées contre des collègues et sanctionnées en 2005, insubordination et propos diffamatoires sanctionnés en 2006).
Nous considérons votre comportement du 3 novembre 2008 comme constitutif d’une faute grave et vous informons de votre licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement……. »
La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le 3 novembre 2008 à 13 heures 53, Madame G-H X, technicienne de support au sein de l’entreprise, adresse à la direction des ressources humaines un courriel libellé ainsi que suit :
« Ce matin aux alentours de 11 heures, B et Nadine étant en réunion trimestrielle, je faisais seule, le tour technique à l’injection, pour vérifier la qualité d’injection des alimentations pièces.
Au moment où je me dirigeais vers le fond de l’atelier, Monsieur E F s’est mis au milieu de l’allée et a fait 2 fois en suivant le salut nazi ( geste : bras tendu à l’avant, pieds joints, accompagné des paroles : « haï »)
je vous en informe car je trouve cela très grave et vraiment déplorable. »
Monsieur E F reconnaît pour sa part avoir effectivement effectué le salut nazi dans l’atelier soutenant cependant que ce dernier n’était nullement adressé à Madame X mais constituait un amusement, certes de mauvais goût, entre collègues.
Cependant, Monsieur C Y présent dans l’atelier le 3 novembre et dont l’attestation est produite par Monsieur E F s’il confirme que ses collègues, dans l’atelier, le «chambraient» en faisant le salut nazi («de façon très comique» en référence à un film) écrit cependant : « même si je n’ai pas de souvenir précis de ce jour là, je peux vous assurer ce que ce n’était qu’un jeu ».
Alors que, dans les trois heures qui ont suivi l’incident, après en avoir discuté avec sa responsable hiérarchique, Madame X a pris l’initiative de dénoncer ce geste qu’elle a considéré très grave et déplorable démontrant en cela qu’il ne pouvait que lui être adressé et qu’elle en a été choquée.
La description très précise du salut nazi que fait Madame X dans sa posture, «au milieu de l’allée», «deux fois en suivant » démontre que Monsieur E F s’est positionné face à elle, même si elle ne le précise pas dans son premier message.
Madame X confirmera dans deux attestations successives que Monsieur E F a quitté son poste de travail, s’est mis en face d’elle au milieu de l’allée et a fait par deux fois le salut nazi.
Elle précise alors avoir été choquée à l’idée que ce geste lui était destiné et envahie d’un tel sentiment de honte d’être prise à partie de telle façon, qu’elle a baissé la tête et a continué son chemin.
En conséquence, la matérialité des faits à savoir le salut nazi adressé à deux reprises par Monsieur E F à Madame X, investie de pouvoirs de contrôle de la fabrication et en conséquence, d’un pouvoir de direction à son égard est démontrée.
Outre la violation du règlement intérieur interdisant tout acte de nature à manifester son insubordination, à proférer des injures, menaces, tenir des propos déplacés ou racistes à l’égard de la direction, de collègues de travail ou de tiers, la gravité du geste est incontestable du fait de sa référence historique, ainsi que l’a relevé le Conseil de Prud’hommes et ces gestes ne peuvent être tolérés au sein d’une entreprise.
Mais de plus le 22 décembre 2006, Monsieur E F avait fait l’objet d’un avertissement pour un comportement professionnel inacceptable à la suite de propos écrits à son responsable.
Ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par Monsieur E F le 30 juin 2010.
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU en date du 7 juin 2010 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Monsieur E F aux dépens
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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