Infirmation partielle 21 décembre 2012
Rejet 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 déc. 2012, n° 12/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 26 janvier 2012, N° 11/187 |
Texte intégral
ARRET DU
21 Décembre 2012
N° 2768-12
RG 12/00607
RDE/SP
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
26 Janvier 2012
(RG 11/187 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 21/12/12
Copies avocats
le 21/12/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D X
XXX
XXX
Représentant : Me B C (M au barreau de LILLE)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me K L (M au barreau de VAL DE MARNE)
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2012
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
H I J
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Conseiller et par Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D X a été embauché en qualité de manager par la société LEERS 2 D,
suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1999.
Après le rachat de la société employeur par la société FRANCK PROVOST COIFFURE SAS, un avenant au contrat de travail a été régularisé entre les parties au terme duquel la rémunération brute mensuelle du salarié s’établissait à 1900 euros pour un horaire mensuel de 151.67 heures outre une prime d’ancienneté de 49 euros bruts ainsi qu’une prime sur le chiffre d’affaires à hauteur de 400 euros bruts
La rupture du contrat de travail de Monsieur X et un protocole de transaction sont intervenues entre les parties dans des circonstances de fait sur lesquelles elles s’opposent.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LANNOY d’une demande en annulation de la transaction intervenue avec son ancien employeur et en reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que de différentes demandes en rappels de salaires et en versement d’indemnités de rupture qui ont donné lieu à un jugement de cette juridiction du 26 janvier 2012 décidant ce qui suit :
DIT ET JUGE que la transaction signée le 04 juillet 2009 est conforme aux dispositions légales
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur D X de ses demandes à ce titre ;
DIT ET JUGE que Monsieur D X avait un statut de chef d’établissement tablissement
ORDONNE à la XXX de rectifier l’attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail ;
CONDAMNE la XXX à verser à Monsieur D X la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la XXX de ses demandes reconventionnelles et la CONDAMNE aux éventuels dépens de l’instance.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel de Monsieur D X par courrier de son M expédié au greffe de la Cour le 20 février 2012.
Par conclusions reçues par le greffe le 14 mai 2012 et soutenues oralement, l’appelant demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lannoy du 26/01/2012,
Dire et juger le protocole d’accord transactionnel du 04/07/2009 nul et de nul effet,
Dire et juger le licenciement pour faute grave abusif, et dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Dire et juger l’ancienneté de Monsieur X à compter du 02/05/1991,
Dire et juger que les fonctions de Monsieur X étaient celles d’un responsable d’établissement coefficient 370 de la convention collective des établissements de coiffure,
Fixer la moyenne du salaire mensuel brut à 2575 €,
Condamner la société LEERS 2D à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
Rappel de salaires pour la période du 30/09/2004 au 30/12/2007: 4 720.11 €,
Indemnité conventionnelle de licenciement : 11 587.50 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 7 725 € outre les congés payés 772.50 €,
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 61 800 €,
— Ordonner à la société LEERS 2D de remettre à Monsieur X le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC modifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard,
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— Condamner la société LEERS 2D à payer à Monsieur X la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société LEERS 2D aux dépens.
Il fait en substance valoir que l’employeur a mis en place une fausse procédure de licenciement et de transaction, que tous les documents lui ont été soumis et ont été signés à la même date, que la lettre de licenciement ne lui a pas été remise antérieurement à la transaction, que le recommandé avec accusé de réception de cette dernière produit par la XXX n’est pas lisible, que la preuve de la notification de la lettre de licenciement n’est pas rapportée, que la transaction est donc nulle à défaut de preuve de la notification antérieure du courrier de licenciement, que le juge saisi de la question de la réalité des concessions réciproques est tenu de vérifier l’existence objectives des motifs invoqués à l’appui du licenciement et la qualification juridique de ces motifs, que la référence au comportement fautif est extrêmement vague et imprécise et que l’employeur ne fait état d’aucun fait précis, que les attestations produites par ce dernier pour justifier l’existence de fautes graves manquent totalement d’objectivité compte tenu du lien de subordination et sont de pure complaisance, que l’indemnité versée par l’employeur ne correspondant même pas à l’indemnité compensatrice de trois mois de salaires à laquelle il était en droit de prétendre, que la concession consistait dans le fait qu’il renonçait à contester la mesure et la procédure de licenciement, qu’il pouvait prétendre à minima à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement, qu’il a uniquement perçu son salaire de juillet 2009 et l’indemnité compensatrice de congés payés, que la concession de l’employeur consistant à renoncer à réclamer une indemnisation sur le manque à gagner résultant de l’atteinte à l’image de marque du salon n’en est pas une, qu’il n’existe en effet aucune preuve d’un tel préjudice, que la nullité de la transaction lui permet de contester le bien fondé du licenciement, que la faute grave n’est pas prouvée, que ses demandes au titre des indemnités de rupture sont donc fondées, que son ancienneté remonte à son embauche par la société SOCOMIX le 1er mars 1999, qu’il effectuait l’ensemble des missions indiquées dans la convention collective correspondant à la définition du collaborateur responsable d’établissement telle que résultant de l’article 1.4.1 de cette convention, qu’il avait sous sa direction de 10 à 16 coiffeurs et effectuait la comptabilité du salon, établissait les plannings des salariés et établissait les fiches de paie, qu’il assurait la gestion des stocks.
En complément de ses écritures, Monsieur X indique dénier sa signature sur l’accusé de réception du courrier de licenciement produit aux débats.
Le Conseiller chargé de l’instruction de l’affaire autorise la SARL LEERS 2 D à adresser à la Cour une note en délibéré sur ce point au plus tard 3 semaines après la date des débats.
Par conclusions reçues par le greffe le 25 septembre 2012 et soutenues oralement, la SARL LEERS 2 D demande à la Cour de :
1. Sur la transaction et le licenciement pour faute grave
'' A titre principal,
Confirmer le jugement du 26 janvier 2012 du CPH de Lannoy en ce qu’il a dit et jugé le protocole d’accord du 4 juillet 2009 valable.
'' A titre subsidiaire,
Constater la faute grave de Monsieur X justifiant son licenciement. En conséquence,
Condamner le salarié à restituer à la société LEERS 2 D, l’indemnité transactionnelle de 2.000 €.
2. Sur l’ancienneté du salarié
Confirmer le jugement du 26 janvier 2012 du CPH de Lannoy en ce qu’il a dit et jugé l’ancienneté de Monsieur X devait remonter au 1er mars 1999.
3. Sur les fonctions du salarié et le rappel de salaire
'' A titre principal,
Infirmer le jugement du 26 janvier 2012 du CPH de Lannoy.
Constater que Monsieur X n’accomplissait pas les fonctions de responsable d’établissement.
'' A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que la société LEERS 2 D reconnaît devoir au salarié les sommes de 934,47 € à titre de rappel de salaires et 93,44 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
4. Sur les demandes reconventionnelles de la société LEERS 2 D
Condamner Monsieur X à régler à la société LEERS 2 D, la somme de
2.000 euros pour procédure abusive.
Condamner Monsieur X à régler à la société LEERS 2 D, la somme de
4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la lettre de licenciement, que de surcroît Monsieur X reconnaît l’avoir reçue dans son courrier du 3 juillet 2009, que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et que les griefs qui y sont indiqués ont objectivement le caractère d’une faute grave, que le protocole de transaction prévoit bien des concessions réelles puisqu’il prévoit la renonciation de sa part à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou au remboursement de ses frais d’M ainsi que le versement d’une indemnité transactionnelle, que Monsieur X ayant reconnu être en faute la discussion ne portait donc que sur la question de savoir si cette faute était privative de l’indemnité de préavis et de licenciement, que la somme en litige était donc de 9225€ net et que l’indemnité transactionnelle de 2000 € n’a donc rien de dérisoire, qu’à titre subsidiaire le licenciement apparaît bien fondé sur une faute grave, qu’il ne prouve pas avoir une ancienneté remontant au 2 mai 1991 mais que de surcroît les relations contractuelles avec la SARL LEERS 2 D ont été interrompues deux ans du 24 mars 1997 au 28 février 1999 et que son ancienneté à son service remonte donc au 1er mars 1999, qu’il n’avait aucun pouvoir vis-à-vis du personnel, qu’à titre subsidiaire il ne peut réclamer de rappel de salaire qu’à partir du 11 mai 2005 puisqu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes le 11 mai 2010, que dans l’hypothèse où il lui serait reconnu la qualification de responsable d’établissement il ne lui serait dû que la somme de 934,47 € à titre de rappel de salaire outre l’indemnité compensatrice afférente de congés payés, que si le protocole de transaction était annulé il conviendrait d’ordonner le remboursement de l’indemnité transactionnelle par Monsieur X, que ce dernier devra en outre être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive, qu’il a en effet adopté un comportement blâmable pour se faire licencier et a procédé à un véritable chantage à l’égard de son employeur, qu’il lui a imputé des pratiques fallacieuses et infamantes pour remettre en cause son engagement.
Le conseil de l’employeur a adressé à la Cour un courrier du 12 octobre 2012 libellé comme suit :
Monsieur le Président,
Je suis le Conseil de la société LEERS 2D dans le cadre de l’affaire référencée en marge et fais suite à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 10 octobre dernier au cours de laquelle vous m’avez autorisé à produire une note en délibéré.
Je vous rappelle que ma Consoeur, représentant les intérêts de Monsieur X, a indiqué à l’audience que l’accusé de réception de la lettre de licenciement n’était pas signé de son client.
Voici donc mes observations dans l’intérêt de la socteté LEERS 2 D :
1) La question de savoir si Monsieur X a signé ou non ce recommandé importe peu sur le plan juridique.
En effet, la Cour de Cassation exige simplement que le salarié ait pris connaissance des motifs de son licenciement, et donc, de la lettre de rupture avant la signature du protocole.
Or, non seulement le salarié a reconnu avoir pris connaissance de cette lettre (pièce adverse n° 4), mais encore, a supposé même que l’accusé de réception n’ait pas été signé par le salarié lui-même, cela ne signifie pas, en tout cas du point de vue de l’employeur, qu’il n’a pas pris connaissance de ce document.
En effet, l’accusé de réception a parfaitement pu être signé par l’un de ses proches ou toute autre personne qui a reçu pouvoir pour récupérer ses recommandés.
En ce cas, l’employeur n’est pas responsable sur le point de savoir si Monsieur X a effectivement pris connaissance ou non de la lettre de licenciement.
2) Au surplus, il est tout de même plus que troublant d’indiquer pour la première fois, dans le cadre de ce contentieux, le jour de l’audience, que cet accusé de réception n’ait pas été signé par Monsieur X.
Fait d’autant plus troublant qu’il a reconnu le contraire par écrit.
3) Enfin, ni votre Cour, ni la société LEERS 2 D, ni les Avocats chargés de représenter la défense des parties en cause, n’ont compétence pour s’assurer de la graphologie de cette signature.
Cette observation est d’autant plus importante qu’une signature peut parfaitement être différente d’un jour à l’autre, tout en état signée par la même personne.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société LEERS 2 D demande à votre Cour de juger cet argument, non prouvé, fallacieux et, en tout état de cause, juridiquement inopérant.
Naturellement mon Confrère B C me lit en copie.
Vous remerciant par avance de l’intérêt porté à la présente, et vous en souhaitant bonne réception,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments respectueusement dévoués.'
Par courrier du 23 octobre 2012, le Conseil de Monsieur X écrivait ce qui suit:
Monsieur le Président,
Je fais suite à la note en délibéré datée du 12 octobre 2012 de Me L qui appelle les observations suivantes :
1. J’ai indiqué le jour de l’audience que l’accusé de réception (pièce adverse n°9) n’avait pas été signé par M. X car cette pièce m’a été adressée par mon adversaire pour la première fois et de façon lisible le 1er octobre 2012 date à laquelle mon contradicteur m’a adressé ses conclusions et pièces complémentaires d’intimé.
Comme précisé lors de mes plaidoiries, la pièce complémentaire n°9 ne correspond pas à celle qui m’avait été adressée en première instance et qui portait le même numéro.
La pièce n°9 qui avait été versée aux débats lors de la première instance n’était pas lisible ce qui avait d’ailleurs fait l’objet de discussion dans le cadre de mes conclusions.
Il est dès lors fort surprenant d’indiquer que l’absence de signature de M. X serait évoquée pour la première fois en cause d’appel alors que mon contradicteur ne m’avait pas adressé de pièce lisible.
2. En outre, M. X n’a jamais reconnu avoir signé ce recommandé puisqu’il a toujours indiqué que la convocation à l’entretien préalable, la lettre de contestation du licenciement et la transaction avaient été signées le même jour.
Le courrier daté du 03/07/2009 dans lequel M. X indique qu’il conteste le licenciement a été rédigé par l’employeur (pièce n°4).
La Cour observera que ce courrier aurait été réceptionné par l’employeur à la date à laquelle l’accusé de réception a été distribué.
La concordance de cette date démontre que les courriers ont été antidatés.
3. Sur la graphologie de la signature, il ne faut pas être graphologue pour constater que la signature qui figure sur l’accusé de réception n’est pas celle de M. X compte tenu des nombreux documents qu’il a signés, la Cour ne pourra que constater à la lecture de ceux-ci que la signature sur l’accusé de réception est strictement différente de celle de M. X.
L’observation selon laquelle une signature peut être différente d’un jour à l’autre tout en étant signée par la même personne est inepte et de mauvaise foi sauf à considérer que l’accusé de réception est un faux ce qui reste à démontrer.
4. Quant au prétendu mandat que M. X aurait donné pour qu’une personne signe à sa place, il n’y aucun élément qui le démontre.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour constatera que M. X n’a pas pris connaissance des motifs du licenciement avant la signature du protocole.
Mon contradicteur me lit bien entendu en copie
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect.
Par courrier du 25 octobre 2012, le Conseil de la SARL LEERS 2 D répondait ce qui
suit :
Monsieur le Président,
J’accuse réception de la réponse de ma consoeur à ma note en délibéré.
Cette réponse va bien au-delà du périmètre de la note en délibéré que vous avez autorisée. La question ne portait que sur la signature du RAR ; j’ai répondu sur ce point.
Or, ma consoeur se croit autorisée a faire des observations sur la date du RAR, dont j’avoue d’ailleurs ne rien comprendre ni en quoi cela prouverait que le protocole aurait été antidaté. Sur la question de la date, nous avons déjà plaidé et nous ne pouvons que vous renvoyer à nos écritures.
En revanche, vous écarterez toutes réponses à ma note en délibéré qui ne traite pas exclusivement de la question de la signature du RAR, à savoir le point n° 2 développé dans le courrier de ma consoeur.
Pour le reste, je n’ai pas d’observation en réponse à exprimer sur la réponse faite par ma cons’ur tant elle ne remet pas en cause le bien fondé de mes propres arguments exprimés dans mes écritures et ma note en délibéré, auxquelles je renvoie à nouveau la Cour.
Naturellement, ma cons’ur me lie en copie.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma respectueuse considération.
K L M à la Cour
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE EN REQUALIFICATION DES FONCTIONS DE MONSIEUR X ET SUR LA DEMANDE AFFERENTE EN RAPPEL DE SALAIRE.
Attendu que l’article 4 de l’avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 définit le « responsable d’établissement » comme suit : « il assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l’absence du chef d’entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d’assurer l’encadrement du personnel, l’organisation du travail, la gestion d’animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre. Ces fonctions peuvent être élargies ou adaptées selon la structure ou l’importance de l’entreprise » ;
Que la convention collective du 10 juillet 2006 dans sa rédaction applicable à partir du 18 avril 2007 prévoit ce qui suit :
d) Statut et classification des responsables d’établissement Afin de répondre aux besoins des entreprises et établissements de coiffure, les partenaires sociaux ont décidé de créer un statut pour les collaborateurs qui assurent, en l’absence du chef d’entreprise, les responsabilités administratives et de gestion. Le salarié assurant lesdites fonctions doit bénéficier du statut de responsable d’établissement. Le responsable d’établissement est un salarié dont l’expérience professionnelle ou la formation acquise lui a permis d’acquérir les capacités nécessaires à la bonne gestion d’une entreprise et à l’encadrement du personnel dont il a la charge. Il engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation relative attachée à son domaine d’activité. Le responsable d’établissement peut assurer les missions suivantes : – l’encadrement du personnel ; – l’organisation du travail ; – la gestion et l’animation de son point de vente ; – assumer auprès de la direction la responsabilité des objectifs à atteindre, ainsi que toutes missions qui concourent à l’évolution de l’entreprise et de ses salariés. Compte tenu de la diversité des structures et en fonction de l’importance des entreprises, les fonctions décrites n’étant pas limitatives, elles peuvent être complétées dans le contrat de travail. Le responsable d’établissement bénéficiera d’un statut d’agent de maîtrise dans les établissements de moins de 20 salariés, sauf dérogation prévue à l’article 8.2.5 du chapitre Ier de la présente convention et d’un statut de cadre dans les établissements de 20 salariés et plus. Il existe 3 niveaux. L’effectif pris en considération pour déterminer les coefficients hiérarchiques est calculé de la même manière et en fonction de la même période de référence qu’en matière de représentation du personnel. La rémunération du responsable d’établissement est composée d’une partie fixe qui ne peut être inférieure au salaire minimal garanti et d’une prime en fonction des responsabilités qui lui seront données par l’employeur et qui lui seront fixées dans le contrat de travail. La périodicité et l’assiette de cette prime sont définies en concertation entre les parties, en sachant que ladite prime ne pourra être inférieure à 5 % du salaire minimal garanti et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
Attendu que Monsieur X n’a produit aucune pièce permettant de déterminer les responsabilités qui étaient les siennes au sein du salon.
Qu’il ne résulte aucunement des éléments produits aux débats de part et d’autre ni qu’il ait possédé une expérience ou une formation lui permettant notamment d’assurer l’encadrement du personnel, l’organisation du travail, la gestion d’animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre ni qu’il ait pu engager l’entreprise dans le cadre d’une délégation relative attachée à son domaine d’activité, la qualification de manager attribuée au salarié n’impliquant aucunement par ailleurs qu’il satisfasse aux conditions précitées.
Que les conditions conventionnelles de la reconnaissance de la qualification de responsable d’établissement ne sont donc pas remplies ce qui justifie, réformant le jugement en ses dispositions contraires, le débouté de Monsieur X de sa demande en reconnaissance de cette qualification ainsi que de sa demande afférente en rappel de salaires.
SUR LA CONTESTATION DE LA VALIDITE DE LA TRANSACTION ET DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES.
Attendu qu’il résulte des articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il est établi qu’il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement par la voie de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important que le salarié ait eu connaissance de la lettre de licenciement ou de ses motifs par un autre moyen qu’une notification ou même qu’il ait reconnu par aveu extrajudiciaire avoir reçu cette notification.
Attendu qu’en l’espèce la Cour dispose aux débats de plusieurs éléments de comparaison de la signature contestée, à savoir les signatures de l’intéressé figurant sur l’avenant du contrat de travail du 1er février 2009, sur le courrier de convocation à entretien préalable, sur celui du 26 juin 2009 par lequel Monsieur X reconnaît avoir été reçu à cet entretien, sur le courrier du 3 juillet 2009 de contestation du licenciement, sur le protocole de transaction et sur le reçu pour solde de tous comptes.
Qu’il résulte à l’évidence de ces différents éléments que la signature figurant sur l’accusé de réception du courrier du 30 juin 2009 n’est pas celle de Monsieur X.
Que la preuve de la réception par lui du courrier de licenciement par voie de notification antérieurement à la transaction n’est donc pas rapportée, peu important que le salarié ait remis à l’employeur un courrier daté du 3 juillet 2009 valant aveu extrajudiciaire de la réception de cette notification.
Qu’il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, d’annuler la transaction signée entre les parties le 4 juillet 2009.
Attendu que les attestations et courriers produits par l’employeur pour établir la réalité des griefs de la lettre de licenciement émanent de personnes dont ce dernier reconnaît expressément en page 19 de ses écritures soutenues à l’audience qu’elles étaient les supérieurs hiérarchiques du salarié.
Que ces productions de l’employeur ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, le courrier de Monsieur Y du 29 avril 2009 ne permettant en outre aucunement de situer dans le temps les faits relatés .
Que la réalité des griefs de la lettre de licenciement n’étant établie par aucun des éléments produits de part et d’autre aux débats, il convient de dire que le licenciement litigieux est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ce qui justifie la réformation des dispositions contraires du jugement déféré.
Attendu que Monsieur X produit l’avenant à son contrat de travail signé le 1er février 2009 faisant état de son embauche à compter du 1er mars 1999 par la société LEERS 2 devenue HAIR LEERS.
Qu’il indique avoir été salarié à partir du 2 mai 1991 par une SARL SOCOMIX qui serait devenue LEERS 2D mais n’en justifie pas.
Que s’il produit son relevé de situation au titre de sa retraite complémentaire AG2R faisant apparaître qu’il a été salarié de la XXX du 1er octobre 1993 au 15 mars 1997, ce relevé fait apparaître que son activité au service de cette dernière a été interrompue de cette dernière date au 28 février 1999, période pendant laquelle il a travaillé au service d’une SARL HAIR RONCQ.
Que le seul fait que les deux sociétés précitées fassent partie du même groupe ne fait pas obstacle à ce que, à la suite de ce changement d’employeurs, l’ancienneté de Monsieur X ne soit calculée qu’à partir de la date à laquelle il a été rembauché par la SARL LEERS 2 D soit le 1er mars 1999.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant le salarié de sa fixation de son ancienneté à la date du 2 mai 1991.
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de Monsieur X déterminée conformément à ce qui précède, à sa dernière rémunération et à sa situation postérieurement à son licenciement ( situation de chômage jusqu’au 1er février 2011 puis exploitation d’un salon de coiffure à partir de cette date), il convient de fixer à la somme de 35 000 € le montant des dommages et intérêts lui revenant sur le fondement de l’article 1235-3 du Code du travail.
Qu’en application de l’article L.1235-4 du même Code il convient d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Attendu qu’il résulte de l’article 7.4.1 et 7.5.1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes que les salariés non cadres bénéficient d’un préavis de deux mois et ne peuvent prétendre qu’à l’indemnité légale de licenciement.
Que le montant du salaire qui aurait été perçu par Monsieur X s’il avait effectué son préavis s’établissant à 2397,05 €, il convient de condamner la XXX à lui verser la somme de 4794,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 479,41€ à titre d’indemnité compensatrice afférente de congés payés.
Que l’ancienneté du salarié s’établissant à 10 ans et 5 mois et son salaire de référence le plus favorable pour le calcul de son indemnité de licenciement s’élevant à la somme de 2423,95 €, il s’ensuit que son indemnité de licenciement s’établit en application des articles R.1234-1 et suivants du Code du travail à 5184,55 €.
Attendu que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la XXX au titre du préavis, de l’indemnité compensatrice afférente de congés payés et de l’indemnité légale de licenciement n’étant pas laissé à l’appréciation du juge mais résultant de la loi, les intérêts au taux légal afférents courent à compter de la sommation de payer ou du jour de la demande en justice valant sommation de payer, en l’espèce la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes, les intérêts moratoires au titre de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle courant par contre à compter de la date du jugement déféré en application de la faculté dont dispose la Cour aux termes de l’article 1153-2 du Code Civil.
SUR LA DEMANDE EN PRODUCTION FORCEE D’UN NOUVEAU CERTIFICAT DE TRAVAIL ET D’UNE ATTESTATION POLE EMPLOI RECTIFIEE.
Attendu qu’eu égard à la chose jugée, il convient de débouter Monsieur X de sa demande en production d’un certificat de travail rectifié et d’accueillir sa demande au titre de la production d’une nouvelle attestation pôle emploi et ce selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES.
Attendu que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à porter l’indemnité revenant à Monsieur X à ce dernier titre à la somme de 1500 €, et le débouté de la XXX de sa demande additionnelle en appel au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens d’appel et à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant le salarié de sa demande en fixation de son ancienneté à la date du 2 mai 1991, qu’il convient de confirmer, et de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Et sur les questions restant à trancher,
Déboute Monsieur D X de sa demande en reconnaissance de cette qualification ainsi que de sa demande afférente en rappel de salaires.
Annule la transaction signée entre les parties le 4 juillet 2009.
Condamne la XXX à régler à Monsieur D X les sommes suivantes :
35 000 € (trente cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 794,10 € (quatre mille sept cent quatre vingt quatorze euros et dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 479,41 € (quatre cent soixante dix neuf euros et quarante et un centimes) à titre d’indemnité compensatrice afférente de congés payés.
5 184,55 € (cinq mille cent quatre vingt quatre euros et cinquante cinq centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dit que les condamnations qui viennent d’être prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de la notification à l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil des Prud’hommes, sauf en ce qui concerne celle au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.
Ordonne le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Condamne la XXX à remettre à Monsieur X dans le délai de 15 jours de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 € (cents euros) par jour de retard , dont la Cour se réserve la liquidation, une nouvelle attestation pôle emploi établie conformément à la chose jugée et déboute Monsieur X de sa demande en production forcée d’un nouveau certificat de travail.
Confirme les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf à porter l’indemnité revenant à Monsieur X à ce titre à 1500 € (mille cinq cents euros) et, y ajoutant, condamne la XXX aux dépens d’appel et à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel en la déboutant de sa demande additionnelle en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier,
Z A
Pour le Président empêché,
F G
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