Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/00607
CPH Lannoy 26 janvier 2012
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CA Douai
Infirmation partielle 21 décembre 2012
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CASS
Rejet 25 juin 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de notification de la lettre de licenciement

    La cour a constaté que la signature sur l'accusé de réception de la lettre de licenciement n'était pas celle de Monsieur D X, ce qui prouve qu'il n'a pas été informé des motifs de son licenciement avant la signature de la transaction.

  • Accepté
    Inexistence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les éléments produits par l'employeur ne prouvaient pas la réalité des griefs invoqués, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Qualification des fonctions et ancienneté

    La cour a estimé que Monsieur D X n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions pour être qualifié de responsable d'établissement, justifiant ainsi le rejet de sa demande de rappel de salaires.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que, n'ayant pas été licencié pour une cause réelle et sérieuse, Monsieur D X a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que, en l'absence de cause réelle et sérieuse, Monsieur D X a droit à l'indemnité de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 21 déc. 2012, n° 12/00607
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/00607
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 26 janvier 2012, N° 11/187

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/00607