Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 26 janv. 2016, n° 16/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00474 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 17 juin 2014 |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/474
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 26/01/2016
Dossier : 14/02720
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
SARL PRESTO
C/
SA SFFC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2015, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame MORILLON, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 24 juin 2015 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL PRESTO
XXX
XXX
Représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
SA SFFC
76/78, Avenue des Champs-Élysées
XXX
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY- MADAR-DANGUY, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2014
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SOCIETE FRANCAISE DE FABRICATION DE COSMETIQUES ( ci-après la SFFC) a fourni des prestations pour le compte de la SARL PRESTO, consistant à préparer et à conditionner un produit dénommé DOLPIC.
La SARL PRESTO a contesté le paiement de cinq factures émises entre décembre 2010 et mai 2011, d’un montant total de 30 572,75 €, au motif de la non-conformité du produit.
Par acte du 11 mai 2012, la SFFC a assigné la SARL PRESTO devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamner au paiement de ces factures.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal a :
— constaté le défaut de paiement par la SARL PRESTO de la somme de 30 572,75 € et l’a condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— constaté que la SARL PRESTO est bien le seul auteur de la formule du DOLPIC contenant de la capsaïcine et qu’elle doit en assumer seule la responsabilité, que les prestations de la SFFC se limitaient à une fabrication répondant aux prescriptions fournies par la SARL PRESTO,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL PRESTO aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2014, la SARL PRESTO a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 septembre 2015, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 14 octobre 2014, la SARL PRESTO demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— déclarer la SFFC responsable de la réactualisation de la formule DOLPIC et de sa mise en conformité avec la réglementation cosmétique en vigueur,
— déclarer la SFFC responsable de l’élaboration de l’emballage tube de DOLPIC et de sa mise en conformité avec la réglementation cosmétique en vigueur,
— constater le manquement à ses obligations contractuelles par la SFFC,
— conformément au principe de l’exception d’inexécution, dire qu’elle était bien fondée à refuser de payer les factures,
— dire que la SFFC a engagé sa responsabilité,
— déclarer la SFFC responsable de son préjudice commercial,
— la condamner à lui verser à titre de dommages-intérêts :
. à titre principal la somme de 535 000 €,
. à titre subsidiaire la somme de 30 572,75 €,
. à titre infiniment subsidiaire la somme de 15 286,37 €,
— condamner la SFFC aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose les faits suivants :
— elle a racheté la marque DOLPIC en 2009, dont la formule datait de 1929 ; à l’origine le DOLPIC est un gel antalgique utilisé par les sportifs pour ses vertus chauffantes,
— elle-même n’ayant qu’une activité d’emballage, de conditionnement, et de vente de produits destinés essentiellement au domaine sportif, s’est tournée vers sa sous-traitante habituelle ( depuis huit ans) la SFFC, dont l’activité est la fabrication de cosmétiques, et ce aux fins de remettre ce produit sur le marché, en réactualisant sa formule voire en créant une nouvelle formule afin qu’elle soit conforme à la réglementation relative aux produits cosmétiques en vigueur,
— un accord verbal a été pris en ce sens et la commercialisation du produit a débuté en décembre 2010, un acheteur ayant été trouvé, la société PHARM UP,
— en octobre 2011, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé ( AFSSAPS) l’a informée qu’elle était en infraction au regard du code de la santé publique, la crème DOLPIC répondant à la définition du médicament et non à celle d’un produit cosmétique,
— elle a dû cesser la distribution du produit et céder sa licence de fabrication à la société PHARM UP.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, elle fait valoir que :
— la SFFC a manqué à son obligation de délivrance sur le fondement de l’article 1604 du code civil, ce qui justifie, en application du principe de l’exception d’inexécution, qu’elle n’ait pas payé les factures,
— en effet il incombait à cette dernière de réactualiser la formule DOLPIC et de conditionner le produit de telle sorte qu’il n’apparaisse pas comme un médicament mais comme un produit cosmétique,
— ces missions ressortent bien de la compétence technique de la SFFC ( cf son site internet, son laboratoire), laquelle en tant que fabricante de produits industriels se doit de vérifier la composition de chacun des produits qu’elle fabrique en fonction de la demande du client et de la réglementation en vigueur,
— la SFFC a manqué à ses obligations d’information et de conseil, ce qui lui a causé un lourd préjudice commercial dont elle demande réparation ( arrêt de la commercialisation, atteinte à l’image de marque, cession de licence entraînant une perte de chance de pouvoir bénéficier de gains importants sur la vente du produit).
* * *
Selon conclusions du 19 novembre 2014, la SFFC demande à la cour de :
— constater que la SARL PRESTO est l’auteur de la formule DOLPIC contenant de la capsaïcine au dosage qu’elle a elle-même fixé,
— constater que ses obligations sont et demeurent limitées à une fabrication de produits selon les ordres et les commandes passés par la SARL PRESTO,
— constater la responsabilité intégrale de la SARL PRESTO dans les conditions d’élaboration du produit DOLPIC,
— débouter la SARL PRESTO de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. constaté le défaut de paiement par la SARL PRESTO de la somme de 30 572,75 € et l’a condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
. débouté la SARL PRESTO de sa demande indemnitaire,
. condamné la SARL PRESTO aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la SARL PRESTO à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement et de la résistance abusive,
— condamner la SARL PRESTO aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la SARL PRESTO lui avait passé commande d’un produit spécifique, en lui précisant la formule, le texte, et la présentation du tube,
— les essais de fabrication ont été faits selon les recommandations de la SARL PRESTO.
— en reprenant le produit et la marque DOLPIC, la SARL PRESTO en a repris toutes les responsabilités, y compris en matière de création de produit,
— elle subit depuis toujours des retards de paiement de la SARL PRESTO,
— elle n’a jamais conçu, constitué, ou proposé une formule de produit pour la SARL PRESTO et n’a pas pris d’engagement contractuel en ce sens,
— d’ailleurs la SARL PRESTO ne l’a jamais rémunérée au titre d’une prestation de conception ou d’adaptation de formule,
— la SARL PRESTO ne l’a informée du défaut de conformité de sa formule qu’après avoir cédé sa licence à PHARM UP et l’a donc laissée fabriquer des produits non conformes alors qu’elle avait connaissance de la difficulté,
— si elle fabrique des produits cosmétiques et a la capacité de concevoir des formules dans ce domaine, cependant elle n’a pas de compétences techniques en matière de produits chauffants, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à une obligation de conseil,
— la conception du conditionnement du produit n’était pas à sa charge,
— la demande indemnitaire de la SARL PRESTO n’a aucun fondement.
MOTIVATION
La SARL PRESTO considère que la SFFC, avec laquelle elle avait convenu verbalement qu’elle devait réactualiser la formule DOLPIC dans son dosage et réaliser l’emballage tube du produit, et ce pour permettre sa commercialisation en tant que produit cosmétique, a manqué à son obligation de délivrer la chose telle que convenue, en violation de l’article 1604 du code civil.
La SFFC conteste toute responsabilité dans la non-conformité du produit, affirmant que son seul rôle a consisté à fabriquer le produit commandé, selon la formule que lui a communiquée la SARL PRESTO.
Dans son courrier du 17 octobre 2011, adressé à la SARL PRESTO, l’AFSSAPS relève que les produits dénommés 'Dolpic rouge, baume chauffant’ appartiennent à la catégorie des médicaments et auraient par conséquent dû faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ; qu’en effet ils répondent à la définition tant du médicament par présentation, leurs vertus antalgiques et anti inflammatoires étant vantées par différentes revues médicales, que du médicament par fonction, la capsaïcine ayant des propriétés pharmacologiques, même à très faibles doses.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Le respect de l’obligation de délivrance suppose que l’acquéreur se voie remettre une chose répondant aux caractéristiques convenues avec le vendeur, quant aux éléments qui la composent et aux qualités qu’elle doit présenter.
Il appartient à l’acquéreur qui conteste la conformité du produit livré de rapporter la preuve de qu’il ne correspond pas à ce qu’il a commandé.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties.
Le seul écrit susceptible de constituer une 'commande’ est le mail qui a été adressé par la SARL PRESTO à la SFFC le 17 septembre 2009. Il y est indiqué :
'comme suite à notre demande ci-après la formule originale de Dolpic a réactualise
Composition
CAPSAÏCINE : 0,13 G/100G ( classe chimique ACETAMIDE)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
en tube 100 ml (….)'
La SARL PRESTO a donc bien transmis à la SFFC la formule du produit avec la précision de tous ses composants et de leur dosage.
Il est exact que le terme ' à réactualiser’ est sujet à interprétation, puisqu’il aurait pu s’agir pour la SFFC d’adapter la formule en s’assurant en particulier de la conformité du DOLPIC à la réglementation en vigueur en matière de produits cosmétiques.
Cependant il ressort des éléments du dossier que ce rôle incombait en réalité au laboratoire de toxicologie IDEA.
En effet, la SARL PRESTO a adressé un mail à la société IDEA le 5 novembre 2009, dont les termes sont sans ambigüité : 'comme convenu voici la formule que nous souhaitons faire validé (sic) en dermato, toxicologie ( suit un tableau précisant les éléments de la formule, leur dosage et les fournisseurs de chacun des éléments). Vous m’avez parlé d’un formulaire, que vous deviez m’adresser par retour merci de me le transférer je vous le retransmettrai complété avec les Fiches de données des composants. Egalement et par envoie séparé (Exapac) vous recevrez un échantillon du produit a testé '.
Le laboratoire IDEA a donc bien été mandaté par la SARL PRESTO pour faire valider le produit DOLPIC.
Cela résulte encore du courrier que la SARL PRESTO a adressé à l’AFSSAPS le 25 octobre 2011 dans lequel elle indique : ' la capsaïcine n’est pas à ma connaissance, ni à celle de notre laboratoire qui a fabriqué notre produit, ni à celle du laboratoire qui a certifié notre produit, inscrite comme faisant partie de la pharmacopée tant sur le plan national qu’européen et quelqu’en soit le dosage'.
La SARL PRESTO a donc fait appel à deux laboratoires, dont l’un était chargé de fabriquer le produit ( la SFFC) , et l’autre (la société IDEA) de le certifier.
La mission de la SFFC consistait par conséquent exclusivement à fabriquer le produit. Si les dosages des différents composants ont été modifiés après réalisation de tests, ainsi que cela ressort du mail de M. X ( responsable de la SFFC) du 19 novembre 2010, par lequel celui-ci a communiqué à la SARL PRESTO la formule INCI du produit, cependant cette modification des dosages, dont la SFFC affirme qu’elle a été faite selon les consignes de la SFFC, ne suffit pas à attribuer à SFFC la qualité de concepteur de la formule.
S’agissant du conditionnement, si la SFFC a effectué un certain nombre d’observations quant à la régularité des mentions que la SARL PRESTO envisageait de faire figurer sur le tube DOLPIC, cependant aucun élément ne permet d’établir que la SFFC était spécialement chargée du conditionnement. En tout état de cause, c’est la composition même du produit qui est en cause et non sa présentation.
Dès lors que le rôle de la SFFC s’est limité à fabriquer un produit sous le contrôle de la SARL PRESTO, sur la base d’une formule qui lui a été transmise par cette dernière, et qu’il n’est pas établi que le produit livré ne serait pas conforme à la commande, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SFFC n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
Il n’est pas davantage établi que le fabricant aurait manqué à son obligation de conseil, dès lors qu’il est spécialisé en matière de produits cosmétiques et non de produits chauffants.
Il appartenait bien à la SARL PRESTO, en tant que propriétaire et distributeur de la marque DOLPIC, dont le projet était de mettre un nouveau produit sur le marché, de s’assurer que celui-ci était conforme à la réglementation et de vérifier notamment, que de par les propriétés chauffantes de la capsaïcine, il n’existait pas un risque que le produit vendu puisse être considéré comme un médicament.
En l’absence de démonstration d’une quelconque faute qui aurait été commise par la SFFC, la SARL PRESTO est mal-fondée à se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL PRESTO au paiement des factures litigieuses.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL PRESTO de sa demande de dommages-intérêts.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la SFFC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. En effet, ainsi que le relève l’intimée, le taux très modique de l’intérêt légal n’est pas de nature à réparer le préjudice subi du fait du retard de paiement de factures anciennes et non sérieusement contestables.
Il convient par conséquent de condamner la SARL PRESTO à payer à la SFFC à ce titre la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sera également condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SFFC de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirmant de ce seul chef,
Condamne la SARL PRESTO à payer à la SARL PRESTO la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL PRESTO à payer à la SFFC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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