Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 févr. 2015, n° 15/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 27 novembre 2014, N° 14/01316 |
Texte intégral
N°15/00498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
5 février 2015
Dossier N°
14/04531
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
XXX
C/
Mme Y X
Nous, Régis VANHASBROUCK, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2015,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 5 février 2015 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
XXX Immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°B 434931366 Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Christine LOUSTALOT-TERRET, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, en date du 27 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 14/01316
ET :
Madame Y X
XXX
XXX
Defendeur au référé ayant pour avocat Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES et la SCP Frédéric DOUCHEZ, Me Brigitte LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
— Ouï, à l’audience publique tenue le 15 janvier 2015,
— Monsieur le Premier Président en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Tarbes a, entre autres dispositions, condamné avec exécution provisoire la société BIGORRE STORE FERMETURE (BSF) à payer à Madame Y X la somme de 10.472,24 € au titre de travaux de remise en état et la somme de 10.000,00 € pour son préjudice moral.
La société BSF a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2014.
*****
Par acte d’huissier du 12 décembre 2014, la société BSF a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel Madame Y X, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2014.
A l’appui, elle fait valoir que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle ne pouvait être condamnée puisque les travaux réalisés par elle ne comportent aucun vice et que les désordres avancés par Madame X sont apparus avant son intervention, et qu’elle se trouve dans l’incapacité de procéder au paiement de la somme de 20.472,24 € au regard de sa situation .
Madame Y X soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que la société BSF ne justifie pas de l’exécution du jugement.
Elle soutient que le rapport d’expertise retient la responsabilité délictuelle de la société BSF et estime que cette dernière ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives pour conclure subsidiairement au rejet de la même demande.
La société BSF rétorque que la procédure de suspension de l’exécution provisoire ne nécessite pas l’exécution préalable de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’application de ces dispositions n’est pas soumise à l’exécution préalable de la décision, de sorte que le moyen opposé sur ce fondement par Madame X n’est pas utile.
Il n’appartient pas en outre au premier président saisi dans ce même cadre de porter une appréciation sur le bien-fondé de la décision critiquée et le débat ouvert entre les parties à ce titre n’est pas davantage opérant.
Les pièces du dossier établissent que le bilan de la société BSF au 31 décembre 2012 a dégagé un déficit de 43.352,00 € et celui au 31 décembre 2013 un bénéfice de 18.483,00 €.
A cette date, le montant des capitaux propres reste négatif à hauteur de 20.025 € et les dettes bancaires s’élèvent à 38.734,00 €.
Le compte courant de la société BSF au 31 décembre 2014 présente un montant débiteur de 1.272,82 €.
Dans un courrier du 4 décembre 2014, la société CCECA, expert comptable de la société BSF, mentionne que :
'dans ce contexte financier délicat, la société BIGORRE STORE FERMETURE ne peut nullement faire face à ce jour au paiement d’une telle condamnation sans mettre en péril sa continuité d’exploitation'.
Au vu des ces éléments, l’exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2014 entraînerait, par les risques qu’elle ferait peser sur la survie de la société BSF, des conséquences manifestement excessives, et il convient donc de l’arrêter.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Arrêtons l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 27 novembre 2014,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé le 5 février 2015 et signé par le premier président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
S. GABAIX-HIALE R. VANHASBROUCK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Tahiti ·
- Douanes ·
- Parfum ·
- Position tarifaire ·
- Eaux ·
- Polynésie française ·
- Transitaire ·
- Mandataire ·
- Tarification ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Différend ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Durée ·
- Litige ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Durée ·
- Dénonciation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
- Associations ·
- Santé publique ·
- Café ·
- Service ·
- Interdiction ·
- Tabac ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Côte ·
- Établissement
- Épargne ·
- Employeur ·
- Abondement ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Liquidation ·
- Prime ·
- Retraite ·
- Congés payés ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Prime ·
- Véhicule de livraison ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement
- Prévoyance ·
- Traumatisme ·
- Préjudice ·
- Banque populaire ·
- Trouble ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Incapacité
- Presse ·
- Parfum ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Conférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Siège ·
- Holding ·
- Administration ·
- Activité commerciale ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Impôt ·
- Déclaration fiscale
- Usufruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Donations ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Acte ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Notaire
- Chasse ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Sanglier ·
- Sécurité ·
- Route ·
- Associations ·
- Causalité ·
- Mutuelle ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.