Infirmation partielle 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 sept. 2012, n° 10/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2010, N° 07/11162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05131
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 07/11162
APPELANTE
Madame E F-I J
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN345
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente,
Madame A B, Conseillère,
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
E F-I J a été engagée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, le 9 janvier 1984, en qualité de secrétaire bilingue, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle va occuper, en dernier lieu, le poste d’attachée de presse internationale, avec le statut de cadre.
Par courrier du 23 juillet 2007, elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2007.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2007, elle est licenciée pour des motifs ainsi énoncés :
' Vous exerciez dernièrement la fonction d’attachée de presse au sein du département Communication et, plus particulièrement, au sein du service Relations presse et relations publiques internationales.
A ce titre, vous aviez pour mission principale d’organiser la conception et la réalisation des dossiers de presse et de coordonner leur envoi, ainsi que celui de tout autre matériel de presse, aux équipes de presse dans nos filiales. Vous deviez, en outre, créer et mettre en place des conférences de presse locales et développer des éditoriaux de fond avec la presse internationale. Il vous incombait également d’assurer un suivi quantitatif et qualitatif des retombées presse à l’international, notamment suite à des événements ou à des interviews. Vous étiez aussi chargée, en relation avec le service Evénements, du suivi de la relation avec l’agent d’une de nos égéries. Enfin, la gestion de la relation avec les correspondants de la presse internationale basée à Paris entrait dans vos responsabilités.
Nous vous avons alertée à différentes reprises au cours des derniers mois, et notamment lors de votre dernier entretien d’évaluation, sur le manque de rigueur, d’organisation et de fiabilité de votre prestation.
Or nous n’avons constaté aucune amélioration réelle de votre prestation.
Ainsi, vous continuez de rencontrer d’importantes difficultés d’organisation et de planification de votre activité et à ne pas faire preuve de la rigueur et de la précision nécessaires dans le suivi de la réalisation et de l’envoi des dossiers de presse et des autres matériels de presse.
A titre d’exemple, nous avons récemment découvert que vous aviez demandé à notre imprimeur d’envoyer directement 200 dossiers de presse Addict High Color au Japon, sans lui préciser qu’il s’agissait d’une fabrication supplémentaire. La filiale japonaise , qui n’avait pas passé de commande dans le système informatique FuturMaster, a donc été servie sur le quota de la Corée, qui avait également fait une commande de 200 dossiers et qui n’a donc pas pu être livrée selon les délais et modalités convenus.
De même vous avez fait imprimer les dossiers de presse Dior Addict Shine sans papier à en-tête et sans réceptacle de troisième de couverture, contrairement à la règle systématiquement appliquée. Cette erreur, relevée d’ailleurs par notre agence de création, externe et non par vous-même, a engendré une perte de temps, une solution corrective ayant dû être recherchée dans l’urgence.
Votre supérieur hiérarchique a également relevé de nombreuses fautes d’orthographe et erreurs de textes, de traduction, de pagination dans les dossiers de presse Rouge Dior et Z , dont vous aviez la responsabilité.
En particulier, vous n’avez pas intégré toutes les corrections faites par les équipes marketing et vous avez mélangé les versions françaises et anglaises . Ces manquements ont entraîné la reprise en totalité de ces dossiers.
Votre manque d’attention et de pro-activité se traduit également par de multiples retards dans l’envoi du matériel de presse, qui sont préjudiciables au bon fonctionnement des équipes presse dans nos filiales et qui les obligent à vous relancer régulièrement.
A titre d’exemple, vous avez fait l’objet de multiples relances de la part de la filiale japonaise sur les kits de presse pour High Color, Capture Totale et Z Extreme Fit. De même, le retard dans l’envoi des photographies provenant du dossier de presse Backstage, demandées pour un mini magazine Elle Japon, vous est imputable. Dans ces deux cas, et devant votre absence de prise en compte des besoins de vos interlocuteurs, ceux-ci ont dû en référer à votre supérieur hiérarchique pour voir leurs demandes aboutir. De même, vous avez envoyé avec plus d’un mois de retard le texte de presse Dior Addict 2 Summer Peonies.
Vos retards et erreurs nuisent gravement à l’images et à la crédibilité du Département Communication, comme en attestent les courriels des services marketing ou des filiales étrangères, notamment asiatiques, avec lesquelles vous êtes en relation.
Ainsi un membre du Comité Exécutif de la société a dû intervenir auprès du directeur de la communication après que vous ayez attendu onze jours pour l’envoi à un pays d’une simple video.
De plus, ces nombreux manquements compromettent la bonne commercialisation des produits de notre société.
Par ailleurs, vous n’appréhendez pas de façon satisfaisante les missions qui vous sont confiées. Cette mauvaise compréhension des attentes de votre hiérarchie dénote un manque de capacité à appréhender les projets dont vous avez la charge et prive au final la société de retombées presse. Ainsi, vous n’avez que très partiellement contribué à créer et mettre en oeuvre des conférences de presse locales et n’avez pas développé d’éditoriaux de fond avec la presse internationale. Vous n’avez pas davantage contribué à date au suivi des retombées presse. Enfin, vous n’avez réalisé aucune analyse des actions presse menées, ni préconisé d’actions d’amélioration.
A titre d’exemple, vous n’avez pas fait de compte-rendu, d’analyse et de préconisations suite à la conférence de presse DiorSnow Sublimissime à Pékin et à la soirée de lancement Dior Addict Ultra Gloss Reflect. Ce n’est qu’après une relance de votre supérieur hiérarchique que vous avez établi un compte-rendu très succinct , deux mois après ces événements.
De même, vous n’avez toujours pas fait , au bout d’un mois, de compte-rendu de la réunion d’étude du dossier de presse Dior Addict Shine. Enfin, vous n’avez pas donné suite, contrairement aux autres membres de l’équipe, à une demande d’information de votre supérieur hiérarchique, en vue de préparer une réunion importante sur les dossiers de presse Or de Vie et Dior Addict Shine.
Cette absence de prise en compte de la dimension d’analyse de votre fonction prive la direction du service du support qui lui est nécessaire pour élaborer et mettre en oeuvre de façon satisfaisante une stratégie d’ensemble. En outre, il en découle un surcroît de travail pour les autres collaborateurs du service.
Compte tenu de votre absence de réaction aux nombreuses sollicitations et rappels à l’ordre, il n’est plus possible de poursuivre notre collaboration et nous sommes au regret de mettre un terme à votre contrat de travail.'
Le 17 octobre 2007, la salariée conteste par une lettre recommandée avec avis de réception l’ensemble des reproches faits dans la lettre de licenciement.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, E F-I J va saisir, le 19 octobre 2007, la juridiction prud’homale, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire et de départage en date du 6 mai 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement de E F sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à E F :
* 70 000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné le remboursement par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à E F du jour de la rupture à ce jour à concurrence de six mois,
— condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à E F la somme de :
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté E F du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par E F -I J, suivant une lettre recommandée postée le 8 juin 2010.
Par des conclusions visées le 2 mai 2012 puis soutenues oralement à l’audience, E F-I J demande à la cour, au visa des articles L.1235-3 et L.1121-1 du code du travail, 1134 alinéa 3 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’infirmer ce même jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 70 000 € au titre des dommages et intérêts et, ce faisant, de condamner la XXX à lui payer la somme de 151 219 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de condamner, à ce titre, la XXX à lui payer la somme de 27 494 € à titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 2 mai 2012 puis soutenues oralement à l’audience, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a estimé le licenciement de E F-I J dénué de cause réelle et sérieuse et l’a , en conséquence, condamnée à payer à la salariée les sommes de 70 000 € , 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; en conséquence, il est demandé à la cour de condamner E F-I J à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, de donner acte à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR qu’elle offre de financer, si l’appelante le souhaite, un dispositif d’outplacement à son profit d’une durée maximale de 2 ans, réalisé soit par le cabinet NEXMOVE, soit par le cabinet K L M, de dire et juger que l’indemnité allouée par les premiers juges a amplement assuré la réparation du préjudice subi par la salariée ; en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté E F-I J du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre adressée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA à E F-I J , le 3 août 2007, fixe, par les motifs qu’elle énonce les limites de ce litige. Les reproches faits à la salariée relèvent, selon l’employeur, pour l’essentiel, d’une insuffisance professionnelle tenant, en substance, à un manque de rigueur et d’organisation, à un manque d’attention et de pro-activité et enfin à une incompréhension des attentes de sa hiérarchie. Il convient, en conséquence, d’examiner, après le premier juge, le caractère ou non réel et sérieux des motifs retenus par l’employeur pour fonder la rupture.
Avant d’analyser les griefs invoqués par l’employeur, il convient de relever que E F-I J présentait, lors de la rupture de son contrat de travail, une ancienneté de vingt-trois années avec une progression constante de carrière au sein de la société PARFUMS DIOR SA, jusqu’à atteindre le statut de cadre. L’employeur, dans cette procédure, ne met en avant l’existence, antérieurement à la rupture, d’aucun avertissement disciplinaire à l’encontre de la salariée ni d’aucune remarque formalisée sur la qualité de son travail ; les évaluations professionnelles annuelles versées aux débats (bilan 2005 : performance bonne ; objectifs atteints avec fortes retombées en Asie; Dior Addict 2 a connu un franc succès de presse ; bilan 2006 : M. Y , supérieur hiérarchique venant d’arriver n’a pas voulu se prononcer …) révèlent une bonne adaptation de E F-I J à son poste en ce qu’elle a su, de surcroît, valoriser son expérience et faire bénéficier son employeur de sa bonne connaissance du domaine du luxe et des langues étrangères (elle a eu pour fonction d’être attachée auprès de l’égérie publicitaire de DIOR, Sharon STONE).
Pour caractériser le reproche tenant à un manque d’organisation et de rigueur, l’employeur invoque des faits qui ne sont pas datés en se référant à une pièce 14 qui ne concerne pas la salariée. Est visé à ce titre le fait d’avoir fait imprimer des dossiers de presse (sans date) sans papier à en-tête et sans réceptacle de troisième de couverture, contrairement à la règle soi-disant habituelle. A ce sujet, E F-I J fait valoir qu’il n’entrait en aucune manière dans ses fonctions la charge de l’impression des matériels publicitaires et qu’elle n’était nullement chargée d’en signer les 'bons à tirer'; elle ajoute, à bon droit, qu’elle ne sait pas quel est le contenu de la 'règle’ invoquée par l’employeur. Pour le problème posé par 'ETOILE ROUGE', partenaire depuis peu de DIOR , celui-ci est apparu vers le 15 juin 2006 alors que la salariée était à Shangaï et que rien n’empêchait Mme X, supérieure hiérarchique de E F-I J, ne le règle elle-même en l’absence (connue de cette supérieure et professionnellement justifiée) de l’appelante. Quant aux erreurs de texte et aux fautes d’orthographe contenus dans les dossiers ROUGE DIOR et Z , force est de constater qu’ils étaient encore à l’état de maquettes en juin 2007 et que les services spécialisés de la société en étaient encore à faire toutes les corrections nécessaires au moment du licenciement. Ces reproches sont sans fondement.
Il est également fait grief à la salariée un manque d’attention et de 'pro-activité’ en ce qu’elle aurait tardé à envoyer certains matériels de presse. Ce fait est avancé par l’employeur sans que celui-ci ait pris la précaution d’en vérifier l’imputabilité à E F-I J . En effet, en raison du véritable déclassement dont l’appelante a été victime, c’est C X qui, depuis le 17 janvier 2007, était en responsabilité de l’établissement des dossiers de presse ; son titre en témoigne : 'international press and public relations manager'. Il en résulte, comme l’a relevé justement le premier juge, que tous les retards reprochés à la salariée pour les dossiers de presse sont tributaires de l’action de sa supérieure hiérarchique et du comité exécutif qui les valide, les équipes nouvellement constituées autour de M. Y et Mme X souffrant manifestement de problèmes de compétence et de répartition des rôles. Ce problème est illustré par l’envoi d’une vidéo à un pays étranger qui nécessitait l’intervention de plusieurs personnes de différents services de l’entreprise DIOR et que E F-I D’JOUX a réglé en fin de compte en prenant sous sa seule responsabilité et en raison de sa bonne connaissance du terrain d’envoyer cette vidéo. Ces griefs sont rejetés.
L’employeur reproche enfin à la salariée d’être dans l’incompréhension de ce qui lui est demandé par sa hiérarchie. La véritable situation dans laquelle E F-I J s’est trouvée est celle d’une éviction précipitée. En effet, les éléments du dossier montrent que son supérieur hiérarchique, M. Y (pièce 55 organigramme), nouvellement arrivé au sein de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, a amené avec lui une équipe de collaborateurs qui avaient partagé ses activités passées dans d’autres sociétés dans le domaine du luxe (L’OREAL SONIA RYKIEL). C’est ainsi que, malgré son ancienneté, sa connaissance approfondie de l’entreprise et son statut de cadre, E F-I J a été mise à l’écart, ses mission n’étant plus réellement définies au point qu’elle en a alerté G Y (nouveau supérieur hiérarchique) tout en lui transmettant les compte-rendus des conférences de presse avec l’étranger qu’elle essayait de continuer à organiser malgré les embûches. Le processus d’éviction a été, au surplus, concrétisé par l’embauche par G Y d’un intérimaire pour la période d’arrêt de travail de E F-I J qui restera ensuite, selon toute vraisemblance, dans la société après le licenciement de celle-ci. Ce dernier groupe de griefs met en évidence non pas des fautes imputables à la salariée mais un ensemble d’actes cherchant à la déstabiliser afin qu’elle mette elle-même fin à la relation de travail. Il résulte donc de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a décidé que le licenciement était ici sans cause réelle et sérieuse, la décision étant confirmée sur ce point en y ajoutant la présente motivation .
Sur l’indemnisation du licenciement illégitime
L’appelante sollicite, sur ce point, la réformation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts et porte sa réclamation à la somme de 151 219 € correspondant à 33 mois de salaire.
La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, conclut, au principal, au rejet de cette demande mais, subsidiairement, offre à la salariée de financer un dispositif d’outplacement d’une durée maximale de deux ans (que E F-I J refuse) d’une part et demande, d’autre part, à la cour de dire que l’indemnité allouée par le premier juge a amplement assuré la réparation du préjudice subi. Il est constaté que l’appelante n’entend pas souscrire à cette offre subsidiaire.
La cour relève que la salariée présentait, lors de la rupture de son contrat de travail, une ancienneté de vingt-trois années et était âgée de 48 ans. Elle explique et justifie avoir fait des recherches d’emploi très actives (154 lettres de candidatures spontanées, 103 courriers à des cabinets de recrutement, 22 inscriptions sur des sites de recrutement) malheureusement sans résultats. Elle est actuellement bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique de PÔLE EMPLOI avec, selon ses dires, une activité d’appoint en tant que vendeuse dans une boutique de prêt à porter. Au total, la salariée a été l’objet d’une rupture en forme d’éviction, entourée de circonstances vexatoires au regard de son ancienneté et de son statut de cadre puis plongée dans la précarité à la suite de son licenciement et ce, malgré son implication très poussée dans la recherche d’un autre emploi. Son âge et la situation du marché de l’emploi ne peut lui permettre d’espérer retrouver, sans de grandes difficultés, un poste équivalent à celui qu’elle exerçait au sein de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, dans un domaine d’activité très spécifique. Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de porter l’indemnisation du licenciement illégitime à la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, sous déduction de la somme de 70 000 € déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Sur l’indemnisation relative à l’exécution déloyale du contrat de travail :
E F-I J sollicite à ce titre la réformation de la décision entreprise et l’octroi d’une somme de 27 494 € .A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été l’objet d’une mise à l’écart pour faire place à une nouvelle équipe, ce processus s’étant accompagné du non-respect de sa fonction et notamment de la dénomination de son emploi comme n’étant plus celui d’un 'manager'. S’il est vrai que E F-I J avait le statut de cadre, il est également vérifié par les éléments du dossier qu’elle ne dirigeait pas une équipe mais jouissait en revanche d’une autonomie dans le traitement de ses dossiers au regard de ses compétences très établies dans l’entreprise. Son licenciement s’analyse, pour la plus grande part, en une éviction concomitante à la mise en place d’une nouvelle équipe dont l’objectif était de fonctionner en tant que telle, sans le concours de l’appelante. Néanmoins, bien que ce procédé recèle une certaine violence morale, il n’excède pas les limites de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et ne peut lui être imputé comme une faute contractuelle alors que la rupture qui en est découlé a été indemnisée en tenant compte du caractère vexatoire des circonstances ayant entouré le licenciement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,
Condamne la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA à payer à E F-I J la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA à payer à E F-I J la somme de 1 500 €,
Laisse les dépens à la charge de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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