Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 12/09713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09713 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 septembre 2012, N° 08/00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 Janvier 2015
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09713
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX Section Commerce RG n° 08/00254
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Xavier BOUBÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680 substitué par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur L X
XXX
XXX
représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur L X a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 30 janvier 2006, par la SAS HOURA en qualité de responsable transport, statut agent de maîtrise, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 18 janvier 2008, M X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire, puis, après entretien préalable le 31 janvier, a été licencié pour faute grave le 6 février 2008.
Contestant son licenciement, M X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement d’indemnités de rupture et d’un reliquat de prime de fin d’année.
La cour est saisie d’un appel régulier de la société Houra du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 11 septembre 2012 qui a :
Condamné la SAS HOURA à payer à Monsieur L X les sommes de :
— 1.265,45 € au titre de la mise à pied,
— 126,54 € d’indemnité de congés payés sur la mise à pied,
— 359,14 € de reliquat de prime de fin d’année,
— 4.320 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 432 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 471,05 € d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 12.960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonné à la SAS HOURA de remettre à Monsieur L X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes.
Dit les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile applicables au jugement.
Ordonné à la dite société de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocation chômage versée à M X, en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné la dite société aux dépens.
Vu les écritures visées par le greffe le 3 décembre 2014, développées à l’audience par la SAS HOURA au soutien de ses observations, par lesquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que le licenciement de M X pour faute grave est bien fondé ;
Débouter en conséquence M X de toutes ses demandes ;
Condamner M X à lui rembourser la somme de 6.231,58 € versée au titre de l’exécution provisoire ;
Condamner M X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M X aux dépens.
Vu les écritures visées par le greffe le 3 décembre 2014, développées à l’audience par M X au soutien de ses observations, par lesquelles il demande à la cour de :
Condamner la société Houra FR à lui verser les sommes de :
— 1.265,45 € au titre de la mise à pied,
— 126,54 € d’indemnité de congés payés sur la mise à pied,
— 359,14 € de reliquat de prime de fin d’année,
— 4.320 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 432 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 471,05 € d’indemnité de licenciement,
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
Ordonner la capitalisation des intérêts et la remise des documents rectifiés selon condamnation,
Condamner la société Houra FR à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 3 décembre 2014, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes:
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le 31 janvier 2008 à l0 heures auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur J K, membre de la Délégation Unique du Personnel.
Lors de cet entretien, je vous ai exposé les griefs motivant la procédure de licenciement initiée à votre encontre et ai recueilli les explications que vous avez souhaité apporter.
Ces explications ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation de la gravité des fautes qui vous sont reprochées et je suis par conséquent contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
1- Vous ne respectez pas, malgré mes consignes, certaines procédures qui relèvent pourtant
de vos fonctions, ce qui perturbe gravement l’organisation du travail des équipes et affecte l’image de l’entreprise.
En particulier, s’agissant de la procédure des re-livraisons qui vous a été rappelée à plusieurs reprises, il a été constaté que malgré nos consignes rappelées en septembre 2007, vous n’avez pas cru devoir appliquer la procédure systématique qui consiste à scanner le contenu des colis afin de valider la conformité de ceux-ci avant l’envoi.
Ainsi, le jeudi 10/01/08, la commande de Mme E, prévue en re-livraison entre 19h et 21 h, a été mise à disposition du livreur dans un état inacceptable. En effet, celle-ci était compactée et une partie des colis était cassée.
Il en est de même pour la procédure de départ des tournées des livreurs, sur la semaine du 07/01/08 au 11/01/08, lors de laquelle nous avons pu relever que le mercredi 09/01/08 :
— à 15H. le chauffeur, Mr G, de la société Office Service n’était pas présent,
— vous n’avez engagé aucune action pour savoir s’il allait arriver en retard ou pour le remplacer.
— vous avez quitté votre poste de travail ayant que l’ensemble des tournées de l’après midi, sous votre responsabilité, soient partis de nos quais et ce, sans m’en avertir.
Cette attitude, témoignant au surplus d’une désinvolture à l’égard de vos fonctions, a eu notamment pour effet d’entraîner un mécontentement de nos clients, concernant la tournée de Monsieur G, qui n’ont pas pu être livrés à l’heure ou le jour prévu.
Loin d’être isolé, nous avons relevé que ce comportement était systématique puisque le vendredi 11/01/08 : à 15H, le chauffeur, Mr Z, de la société Office Service n’était pas présent,
— vous n’avez engagé aucune action pour savoir s’il allait arriver en retard ou pour le remplacer.
— vous avez quitté votre poste de travail avant que l’ensemble des tournées de l’après midi, sous votre responsabilité, soient partis de nos quais et ce, sans m’en avertir.
Cette attitude a, de nouveau, eu pour effet d’entraîner un mécontentement de nos clients, concernant la tournée de Monsieur Z, qui n’ont pas pu être livrés à l’heure avec même un retard significatif.
En outre, pour la procédure de lancement des vagues, il a été constaté le 16/01/08 que vous aviez lancé à 9h38 la vague 264770 alors que vous n’aviez pas rattache à la commande n°0020003602 (département 92), le numéro de tournée permettant d’identifier celle-ci. Cela a généré des dysfonctionnements lors du dispatch, car comme vous le savez une commande d’Ile de France doit toujours être rattachée à une tournée, ceci tant pour des raisons d’organisation interne que pour la traçabilité des livraisons en cas d’incident.
Le non respect récurrent de nos procédures internes définies et rappelées constamment
dans le but de permettre un bon fonctionnement des différentes équipes est un point sur lequel je n’ai cessé d’attirer votre attention lors de différents entretiens et réunions d’équipe.
Or, en vous affranchissant de ces consignes, non seulement votre comportement caractérise une insubordination manifeste alors même que vous occupez un poste de responsable des transports, mais, plus encore, vous portez atteinte au fonctionnement interne et à l’image de l’entreprise.
En effet, comme vous le savez, notre société qui intervient sur un secteur fortement concurrentiel attache une importance primordiale au respect des horaires de livraisons souhaités par nos clients. Ainsi, non seulement votre comportement affecte le fonctionnement interne de l’entreprise’ (problème de dispatch….) mais également son image commerciale à l’égard de ses clients.
2- Vous n’avez pas cru devoir tenir compte du rapport établi par Monsieur H B le 16 janvier 2008 relatif à l’état alarmant de la flotte des véhicules de livraison.
En effet, le 16/O1/08 Monsieur H B vous a adressé un rapport complet sur l’état général de la flotte de nos véhicules de livraison afin que les mesures soient prises pour la remettre en état.
Ce rapport, dont vous avez été destinataire et qu’il vous incombait de vérifier, signalait de graves dysfonctionnements affectant plusieurs véhicules tels que des défauts de signalisation, des pannes de disques relevant les températures, des systèmes de fermeture défectueux, des freins ou systèmes de direction endommagés, etc.
Un véhicule en particulier était affecté par de nombreux dysfonctionnements affectant notamment le système de réfrigération qui était tout simplement hors d’usage, ce qui affectait donc les conditions de maintien sous température dirigée des produits transportés qui, comme vous le savez, sont des denrées alimentaires et produits frais et/ou surgelés.
Malgré ce rapport, nous avons constaté que vous n’avez pris aucune mesure afin de faire procéder aux réparations et remplacer les véhicules pour les tournées du lendemain. Ainsi, tous les véhicules détériorés signalés ont effectué de nouvelles tournées alors même que des véhicules en parfait état étaient disponibles et auraient pu être utilisés pour ces mêmes livraisons.
Votre comportement irresponsable a exposé inutilement la vie ou la santé de nos chauffeurs mais également nos clients à un risque sanitaire. En outre, les défauts affectant nos véhicules auraient pu faire l’objet de nombreux procès verbaux d’infraction pénale ce qui là encore est inadmissible et irresponsable.
L’ensemble de ces fautes confirme votre approche dilettante de vos fonctions laquelle expose notre entreprise à des risques inacceptables et incompréhensibles en raison des consignes qui vous ont été données et des fonctions et responsabilités qui sont les vôtres.
Dans ces conditions, votre licenciement prendra effet à compter de la date de la première présentation de la présente lettre, date à laquelle vous cesserez de faire partie de notre personnel…" ;
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié et dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Que pour l’infirmation du jugement et un licenciement fondé sur une faute grave, la société Houra soutient pour l’essentiel qu’en dépit des nombreux rappels à l’ordre, M X a persisté à s’affranchir des consignes données par la direction générale en ce qui concerne les procédures des re-livraisons destinée à éviter les erreurs, de départ en tournée des livreurs en quittant son poste les 9 et 11 janvier 2008 avant de s’assurer du départ des tournées et ce sans avertir la direction et de lancement des vagues en omettant le 16 janvier de rattacher une commande à la vague qu’il avait lancé et pour laquelle il avait été informée, n’a pas tenu compte des dysfonctionnements relevés sur les véhicules de livraison, notamment sur un véhicule dont le système de réfrigération était hors d’usage, en utilisant même en connaissance de cause neuf véhicules défectueux le lendemain pour la tournée de l’après midi, alors que des véhicules en bon état étaient disponibles, entraînant ainsi des retards dans les livraisons, exposant inutilement la vie et la santé des chauffeurs et les clients de la société à un risque sanitaire, au mépris de l’obligation de sécurité qui lui incombe et des prescriptions réglementaires en matière d’hygiène et causant ainsi de graves préjudices à l’entreprise dans le secteur très concurrentiel des cybermarchés, alors que l’entreprise est engagée dans une démarche de qualité irréprochable; que la société expose que les excuses du salarié qui tente de s’exonérer de sa responsabilité sont inopérantes, que le versement de prime ou l’évolution de la rémunération en janvier 2007, pas plus que l’absence de sanction antérieure compte tenu du peu d’ancienneté, ne sont pas de nature à atténuer le degré de gravité des manquements et que les manquements de son salarié sont prouvés et d’une gravité qui justifie son licenciement immédiat ;
Que pour la confirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M X fait valoir en substance que ;
— tant M A que M B, également responsables transport et pour le dernier auteur du rapport sur l’état défectueux de certains véhicules, ont laissé conduite ces mêmes véhicules le matin du 17 janvier 2008 entre 5 et 7h et l’après-midi de 13 à 22h, sans qu’un avertissement leur soit notifié, pas plus que M D, directeur général, destinataire du rapport le 16 janvier à 23h25 n’a interdit l’usage des véhicules défectueux.
— Mme C étaient en réalité en charge de scanner, contrôler et refaire préparer tout colis en relivraison, ce qui l’a conduit le 10 janvier 2008 a replacé la relivraison du client E en étant certain que le colis était conforme.
— en raison de l’absence de deux chauffeurs les 9 et 11 janvier 2008, il a prévenu le prestataire de services la société Office Service en la personne de M Y qui lui a répondu que les chauffeurs devaient arriver, ce dont il a averti M B responsable de la tournée d’après-midi.
— il n’a pas rattaché à une vague le 16 janvier 2008 une commande, s’agissant d’une commande de dernière minute car il voulait la préparer au plus vite pour assurer sa livraison en temps et heure.
— il a effectué son travail de manière exemplaire jusqu’au licenciement du directeur M F, dont le successeur M D lui a proposé le 14 janvier de démissionner ou sinon « il ne le lâchera pas » et a demandé un rapport sur la flotte de véhicules le 18 janvier 2008 ;
Considérant que la preuve des griefs allégués à l’encontre de M X, ne peut résulter de l’absence de contestation de sa part ou de ce qu’il tente de minimiser sa responsabilité, étant au surplus relevé par la Cour qu’il a contesté son licenciement par courrier dès le 26 février 2008, puis en saisissant le conseil de prud’hommes le 27 février 2008 ;
Que l’employeur qui procède par affirmation ne produit aucune pièce de nature à prouver les manquements qu’il impute à M X ; qu’ainsi rien ne permet de retenir de ce qu’il n’aurait pas avisé la direction de l’absence de deux chauffeurs les 9 et 11 janvier 2008 ; qu’il n’est produit aucune directive écrite quant aux procédures à respecter dans l’entreprise concernant les re-livraisons, les départs en tournée des livreurs et le lancement des vagues ; que le rapprochement du récapitulatif de la flotte de véhicules au 17 janvier 2008 (pièce 32 employeur), du rapport de M B sur l’état de cette flotte envoyé le 16 janvier 2008 à 23h25 et du plan de tournée par véhicule pour la journée du 17 janvier, fait apparaître que les véhicules dédiés à la tournée du matin de 6h à 15h préparée par M X, qui selon M B auraient été affectés de dysfonctionnements, étaient à ce point au point impropres à leur fonction, que le même M B les a laissés rouler le 17 janvier, lors de la tournée dont il avait la charge de 13h à 22h, sans qu’il soit justifié par l’employeur de la moindre remarque à l’égard de cet autre responsable de transport ; que la faute grave n’est donc pas prouvée et, les griefs manquent à tout le moins de sérieux et de réalité ;
Que M X a perdu à l’âge de 43 ans le bénéfice d’une ancienneté de deux années dans cette entreprise employant 146 salariés et d’un salaire mensuel moyen brut de 2.160 € ; qu’il a perçu de Pôle Emploi, selon relevé de ses droits, l’allocation de retour à l’emploi, à l’issue du délai de carence, à compter du 8 avril 2008 d’un montant brut journalier de 44,75 € jusque fin mai 2009; que M X ne justifie pas de sa situation postérieure en procédant par simple affirmation ; que le préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réparé par l’allocation de la somme de 12.960 €, au visa de l’article L 1235-3 du Code du Travail, le jugement étant confirmé ;
Que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné la société Houra au paiement du salaire pendant la mise à pied, avec les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, de l’indemnité de congés payés afférent et l’indemnité de licenciement pour les sommes exactement calculées et non autrement contestées qui résultent de l’application des articles 5 et 6 de l’annexe II Etam de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Considérant que l’article 3.7 de cette convention prévoit le versement d’une prime annuelle égale à 100% du salaire forfaitaire de novembre, payable en une ou plusieurs fois au cours de l’année, au salarié titulaire d’un contrat de travail au moment du versement de cette prime ;
Que, force est à la Cour de constater que, si M X a bien perçu en juin 2007 une avance sur prime de 1.250 €, il n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’année 2007, de sorte que la société Houra doit lui verser le reliquat de prime annuelle de 359,14 €, son départ en 2008 étant sans incidence sur l’exigibilité de ce reliquat qui aurait dû être réglé fin décembre 2007 ;
Qu’en application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur le 5 mars 2008 devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement du 11 septembre 2012 qui les alloue en application de l’article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Considérant que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Considérant que l’employeur qui remplit les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Houra à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société Houra qui succombe en son appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M X la somme de 1.500 €, en plus de celle allouée par le conseil de prud’hommes et supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 11 septembre 2012 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS HOURA à payer à Monsieur L X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement du 11 septembre 2012, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS Houra aux dépens comprenant les frais d’exécution des jugement et arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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