Confirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2015, n° 14/07185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mars 2014, N° 13/06011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2015
N° 2015/929
Rôle N° 14/07185
D E X
C/
Z Y
SARL AUTO SECURITE ANTIBES
Grosse délivrée
le :
à : Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06011.
APPELANT
Monsieur D E X
né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SARL AUTO SECURITE ANTIBES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
Assignation du 22/07/15
défaillante
Maître Z Y
Mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AUTO SECURITE ANTIBES, né le XXX à XXX
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-Y & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Intervenant forcé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt du 21 juin 2012 signifié le 26 juin suivant, la présente Cour a condamné la société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES à payer diverses sommes à M. D-E X et à lui remettre des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la date de notification de la décision.
Par jugement du 27 juillet 2012 le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert le redressement judiciaire de la société.
Par assignation délivrée le 5 novembre 2013 M. X a saisi le juge de l’exécution d’une demande en liquidation.
Par jugement dont appel du 28 mars 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré M. X irrecevable en ses demandes et l’a condamné à payer à la société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens,
aux motifs que
— le fait générateur de la créance d’astreinte est l’obligation mise à la charge de la société par l’arrêt, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— qu’aux termes de sa déclaration de créance du 19 décembre 2012 M. X n’a pas procédé à la déclaration de l’astreinte née le 21 juin 2012 antérieurement au 27 juillet 2012 date du prononcé de l’ouverture de la procédure collective , auprès des organes de la procédure, l’action en liquidation et l’action en fixation d’une astreinte définitive étant dès lors irrecevables,
Par jugement du 19 septembre 2014 le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES et désigné Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la société.
****
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2015 par M. D-E X aux fins de voir la Cour réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence en date du 21 juin 2012.
Fixer la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la Société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES à la somme de 22.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte courue du 23 juillet 2012 au 15 octobre 2013.
Fixer une astreinte définitive à l’encontre de la Société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES pour un montant de 500 € par jour à compter du 16 octobre 2013 jusqu’au 19 septembre 2014.
Fixer la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la Société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES à la somme de 169.500 € au titre de l’astreinte définitive du 16 octobre 2013 jusqu’au 19 septembre 2014, soit 339 jours,
Condamner Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES à payer à Monsieur X une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens, soutenant :
— avoir régulièrement déclaré sa créance au redressement judiciaire de la Société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES le 28 août 2012, tant pour le montant des condamnations pécuniaires prononcées qu’au titre de l’astreinte,
— que la société était « in bonis » au jour de la saisine du juge de l’exécution, par l’effet d’un plan de continuation ainsi d’ailleurs qu’au jour de l’appel, et son obligation de délivrer à Monsieur X les documents sociaux sous astreinte n’a pas disparu avec l’ouverture de la procédure collective, que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles avait donc cessé de s’appliquer,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2015 par Me Y mandataire liquidateur de la société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en toutes hypothèses ordonner la suppression de l’astreinte en l’état de la liquidation judiciaire et condamner M. X à verser à Me Y es-qualité la somme de 150 euros condamner à payer la somme la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, faisant valoir que:
— la demande en liquidation est soumise à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L 622-2l du code de commerce et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer la période pendant laquelle l’astreinte a couru. (Cass com 21 janvier 2003 n° 01-01761; Cass 2e civ 11 mai 200611°04-15 918), er l’astreinte a été prononcée avant les jugement de redressement puis de liquidation judiciaire,
— Me Y n’était pas partie à la procédure au jour du prononcé de l’astreinte et ignore quel est le réel débiteur et son comportement,
La clôture a été fixée d’accord des parties à l’audience du 18 novembre 2015 avant ouverture des débats par mention au dossier, avis verbalement donné aux parties,
MOTIFS
Monsieur X justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance d’astreinte auprès du mandataire par courrier recommandé du 28 août 2012 ( pièce 3) s’agissant de la procédure de redressement judiciaire puis du 2 décembre 2014 ( pièce 6) en ce qui concerne le jugement du 19 septembre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de sorte que la demande ne peut être déclarée irrecevable pour défaut de déclaration de la créance.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture «interrompt ou interdit » toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance «n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17» et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
de sorte que l’astreinte assortissant une obligation de faire fixée antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, dont l’action en liquidation ou en fixation d’une astreinte définitive tend au payement d’une somme d’argent, est soumise à la suspension des poursuites individuelles, peu important que l’action ait été introduite alors que la société était maîtresse de ses biens.
Il s’en suit la confirmation du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. D-E X à payer à Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la société AUTO SÉCURITÉ ANTIBES la somme de 800 euros,
Condamne M. D-E X aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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