Confirmation 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2015, n° 13/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2013, N° 11/15716 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015
(n° 2015/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/15716
APPELANTE
Société ABP PREVOYANCE agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
INTIME
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Assisté par Me Isabelle GROSBOIS COLONGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente de chambre entendue en son rapport et Monsieur Christian BYK, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente
Monsieur Christian BYK, conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente de chambre et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 3 octobre 2003, Madame C D épouse Z a adhéré auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE au contrat d’assurance de groupe MULTIRISQUE DES ACCIDENTS DE LA VIE « formule Familiale » « option 1 » pour elle et sa famille dont Monsieur A Z.
Le 22 août 2005, Monsieur A Z, a été victime d’une chute de vélo, lui occasionnant un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
En septembre 2007, il s’est vu reconnaître par la COTOREP la qualité de travailleur handicapé et la CPAM de Paris lui a attribué une pension d’invalidité.
En novembre 2007, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Le 13 mai 2008, Monsieur Z a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, laquelle a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que l’expert de la société a conclu que le taux de séquelles fonctionnelles invalidantes directement imputables à l’accident est de 3%, donc inférieur à la franchise.
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2010, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert, il a déposé son rapport le 20 avril 2011.
Par acte du 13 octobre 2011, Monsieur Z a assigné la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 7 janvier 2013, a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE à verser à Monsieur X la somme de 305.000 euros au titre de son préjudice, a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, a condamné la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2013, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2014, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que Monsieur Z est atteint d’une pathologie neurologique dégénérative qui n’est pas la conséquence de l’accident du 22 août 2005, de juger qu’il est atteint d’un taux d’IPP de 70% au titre de cette pathologie neurologique qui n’est pas imputable directement à l’accident et que le taux d’IPP de Monsieur Z directement imputable à l’accident est de 3% et inférieur à la franchise de 10% , par conséquent, de juger que sa garantie n’est pas due à Monsieur Z, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2014, Monsieur Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à l’indemniser de l’ensemble des séquelles résultant de l’accident, de dire que son préjudice devra être réparé selon les règles de droit commun et en conséquence, réformant le jugement sur le montant de la condamnation, de condamner la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE à lui payer la somme de 792.679,51 euros et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie
Considérant que la société ABP PREVOYANCE fait valoir que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les blessures subies laissent subsister un taux d’incapacité permanente supérieur à 10% qui soit la conséquence directe et exclusive d’une cause extérieure et étrangère à la volonté de l’assuré, qu’il n’y a, ainsi que l’expert judiciaire l’a conclu, aucun lien de causalité entre la pathologie neurologique de Monsieur Z et l’accident du 22 août 2005 ;
Considérant que Monsieur Z, rappelant les différents éléments médicaux qu’il produit, soutient que les troubles dégénératifs sévères et évolutifs dont il souffre aujourd’hui ont bien été révélés par l’accident survenu le 22 août 2005, ce que les médecins de la Société ABP PREVOYANCE ont reconnu et que l’assureur doit bien prendre en charge l’ensemble du préjudice dont il est aujourd’hui affecté du fait de l’accident du 22 août 2005 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 des conditions générales, ' le contrat garantit l’indemnisation des préjudices résultant d’événements accidentels qui surviennent dans la vie privée de l’assuré, dès lors que (…) Les blessures subies laissent subsister un taux d’incapacité permanente imputable directement à l’accident, compris dans la plage des taux couverts, indiquée sur le certificat d’adhésion’ ; qu’ au vu de l’option choisie, il apparaît que ce taux était en l’espèce fixé à 10% ;
Considérant qu’aux termes des mêmes conditions générales , l’accident était défini comme ' Toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive, d’une cause extérieure et étrangère à la volonté de l’assuré ' ;
Considérant qu’il résulte du rappel des documents médicaux soumis à l’expert judiciaire que Monsieur Z a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance le 22 août 2005 et qu’il a, dans les suites immédiates de celui-ci, présenté un syndrome pyramidal, un manque de mot et des troubles de la marche d’amélioration lente, que, rentré à son domicile, après 10 jours d’hospitalisation, il a de nouveau été hospitalisé du 5 septembre 2005 au 9 septembre 2005 pour un bilan suite à la persistance de troubles de la marche avec perte de l’équilibre et chute ainsi que d’une dysarthrie ; que l’examen neurologique réalisé lors de cette hospitalisation fait état d’un syndrome pyramidal des membres inférieurs prédominant à gauche et à la marche, un discret fauchage de la jambe gauche tandis que la consultation d’orthophonie décrit un 'discours ralenti, expression orale laborieuse avec retard à l’incitation. Baisse de l’agilité articulatoire majorée en cas d’accélération du débit. Praxies complexes difficiles à réaliser et nécessitant une concentration accrue de la part du patient ;', le compte rendu d’hospitalisation concluant à l’existence de 'Troubles neurologiques persistants à type de syndrome pyramidal des deux membres inférieurs avec troubles et instabilité de la marche associés à des troubles de la parole à type de dysarthrie , sans lésion retrouvée à l’IRM cérébrale’ ;
Considérant que les comptes rendus des examens médicaux réalisés entre octobre 2005 et l’expertise des médecins désignés par les assureurs attestent de la persistance des troubles ;
Considérant que Monsieur Z a été examiné, en octobre 2010, par une équipe de l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, laquelle a émis comme hypothèse l’existence d’une affection dégénérative de type sclérose en plaque latérale primitive ;
Considérant que l’expert judiciaire a conclu de la manière suivante : 'il existe une intrication entre deux pathologies tout à fait différentes :- Un traumatisme crânien survenu le 22.08.2005 (…) Ce traumatisme crânien a entraîné des troubles cognitifs (…) qui ont évolué en grande partie favorablement après environ 6 mois .-Une maladie dégénérative du système nerveux central, qui se traduit par un syndrome pyramidal des 4 membres , une dysarthrie sévère, de petits troubles de déglutition et une discrète note cérébelleuse. Le diagnostic précis est encore incertain, mais une sclérose latérale primitive a été évoquée. Les premières manifestations apparentes sont apparues dans les suites immédiates du traumatisme. (…) La cause de cette maladie dégénérative est inconnue, mais il ne s’agit pas d’une affection post-traumatique. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre le traumatisme et la maladie dégénérative. Toutefois, on peut éventuellement admettre, comme pour toutes les maladies dégénératives, qu’un événement intercurrent générateur de stress, tel que le traumatisme en cause, ait pu jouer un rôle de facteur déclenchant ou révélateur des premiers symptômes de la maladie’ ;
Considérant qu’il résulte de ces conclusions, qu’alors que Monsieur Z ne présentait, avant l’accident du 22 août 2005, aucun symptôme identifié de cette maladie dont les premières manifestations sont apparues dans les suites immédiates du traumatisme et que l’expert a précisé que, même s’il est vraisemblable qu’en l’absence d’accident, cette maladie serait de toute façon apparue et aurait évoluée de la même façon, le traumatisme subi lors de l’accident a pu jouer un rôle de facteur déclenchant ou révélateur de la maladie, il apparaît que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Monsieur Z était bien fondé à réclamer la réparation de son préjudice corporel puisque le contrat prévoit que les préjudices sont indemnisés selon les règles de droit commun, que le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et que le traumatisme initial, révélateur de la maladie, a bien pour origine l’action soudaine, brutale, directe et exclusive, d’une cause extérieure et étrangère à la volonté de l’assuré à savoir l’accident du 22 août 2005 ;
Sur le montant de l’indemnité
Considérant que Monsieur Z soutient que puisque le contrat prévoit que 'les préjudices sont indemnisés selon les règles de droit commun', il a le droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses postes de préjudices, y compris de son préjudice résultant de l’incapacité temporaire totale, de l’incapacité temporaire partielle et de la perte de revenus ;
Considérant que la société ABP PREVOYANCE réplique que les préjudices ne peuvent être indemnisés que dans les termes du contrat ;
Mais considérant qu’aux termes du contrat, s’il est fait référence aux règles du droit commun pour l’indemnisation du préjudice, il est également expressément prévu que sont indemnisés l’incapacité permanente partielle ou totale, le préjudice esthétique s’il est supérieur à 3/7, le pretium doloris s’il est supérieur à 3/7, le préjudice d’agrément, ce dont il résulte que Monsieur Z , qui ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice que dans les termes contractuels, n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’autres postes de préjudice que ceux prévus au contrat ;
Considérant que s’agissant de l’évaluation des postes de préjudice prévus au contrat et retenus par les premiers juges, Monsieur Z sollicite la confirmation du jugement, que la société ABP PREVOYANCE ne présente pas de moyens spécifiques concernant les sommes retenues par les premiers juges ;
Considérant que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel permanent de 70% à la somme de 175 000 euros, le préjudice esthétique qualifié de sévère par l’expert, ce qui le situe au delà de la valeur de 3/7, à la somme de 40 000 euros, les souffrances endurées qualifiées de 5/7 par l’expert à la somme de 40 000 euros et le préjudice d’agrément à la somme de 50 000 euros, soit un total de 305000 euros ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur Z la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de débouter la société ABP PREVOYANCE de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, stauant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ABP PREVOYANCE à payer à Monsieur Z la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société ABP PREVOYANCE aux entiers dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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