Confirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 mai 2017, n° 15/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 26 janvier 2015, N° F14/00130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 17/02227
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/05/2017
Dossier : 15/00450
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
XXX
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller
par ordonnance du 02 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant : APPELANTE :
XXX prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par Maître DE BALBY DE VERNON de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 14/00130
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché par la XXX par contrat à durée déterminée en date du 30 novembre 2009 en qualité d’ouvrier d’exécution en raison d’un accroissement d’activité.
Par avenant en date du 24 décembre 2009, le contrat de travail initial a été renouvelé pour une durée limitée de 18 semaines, du 24 décembre 2009 au 31 mars 2010.
Le 1er avril 2010, un contrat de professionnalisation a été conclu pour la période du 6 avril 2010 au 5 avril 2011, en vue d’une qualification en tant que peintre industriel, avec un salaire mensuel brut de 1.382,16 euros et pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. A l’issue de ce contrat de professionnalisation, M. X a été maintenu au poste de peintre industriel sans contrat écrit par la société ATELIER INDUS BAT.
Le 26 avril 2013, M. X était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai suivant.
Le 13 mai, lui était notifié son licenciement, l’employeur lui demandant d’exécuter son préavis.
Le 27 juin 2013, M. X recevait une nouvelle lettre recommandée de son employeur lui reprochant d’avoir commis une faute grave durant le préavis et l’invitant à ne plus se présenter à son poste de travail.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Bayonne par requête réceptionnée le 3 avril 2014 aux fins d’obtenir condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de rupture.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 28 avril 2014. A cette audience, aucune conciliation n’ayant pu intervenir, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 27 octobre 2014 devant lequel l’affaire a été utilement évoquée.
Par un jugement contradictoire en date du 26 janvier 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de Prud’hommes de Bayonne a statué comme suit':
— dit que le licenciement de M. X est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la XXX à payer à M. X les sommes suivantes':
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant du non-respect de la procédure
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 790 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 4 février 2015 et reçue le 5 février 2015, la XXX a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 28 janvier 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 17 mars 2017, reprises oralement à l’audience du 20 mars 2017, la XXX conclut à l’infirmation du jugement déféré. Elle sollicite qu’il soit dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et que ce dernier soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et qu’il soit condamné aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société ATELIER INDUS BAT fait valoir':
I) Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
M. X a fait preuve au cours de son emploi de négligences et d’un comportement dilettante. Ainsi, le 15 avril 2013, M. X est arrivé au travail avec 45 minutes de retard, et n’a même pas pris la peine d’avertir son employeur. Ce jour, il n’a pas effectué les tâches qui lui étaient prescrites mais au contraire, a perdu du temps à discuter.
La société ATELIER INDUS BAT précise que le salarié n’a pas contesté les faits lors de l’entretien préalable.
Huit jours plus tard, M. X effectue tellement mal son travail, qu’elle est contrainte de le remplacer par un de ses collègues. De même, il a refusé d’aider un collègue pour la réparation d’une machine préférant aller faire une pause au réfectoire.
La société appelante estime que l’ensemble de ces faits est constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. II) Sur la rupture du préavis pour faute grave
La société appelante rappelle que M. X devait exécuter normalement son préavis de deux mois, n’en ayant pas été dispensé. Or, il a persisté dans son comportement et à la fin de mois de juin 2013, il a transporté sur le chariot automoteur une horloge qui venait d’être sablée et qui devait être rendue à la ville de Biarritz pour la pose aux halles et l’inauguration de ces dernières, le 5 juillet suivant. Le salarié a pris le risque de rouler trop vite et a été contraint de freiner brutalement, ce qui a entraîné la chute de l’horloge qui s’est cassée.
S’agissant d’une faute grave, elle a interrompu le préavis, de sorte que le salarié a quitté l’entreprise à la date du 1er juillet 2013.
III) Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure
M. X réclame un mois de salaire pour non-respect de la procédure au motif que son employeur aurait affirmé au cours de l’entretien préalable qu’il avait déjà pris la décision de le licencier. L’attestation qu’il produit aux débats à cette fin, rédigée par le conseiller du salarié, est douteuse quant à son impartialité.
Au surplus, les dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail sanctionnant le licenciement irrégulier ne sont pas applicables aux licenciements des salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de 11 salariés, ce qui est le cas, en l’espèce.
Il s’ensuit, qu’à tout le moins, M. X ne peut prétendre qu’à une indemnisation en fonction du préjudice subi, dont il est défaillant à rapporter la preuve, au présent cas.
***************
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 16 janvier 2017, reprises oralement à l’audience du 20 mars 2017, M. Y X conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I) Sur le licenciement pour faute
Le salarié rappelle que l’entretien préalable est destiné à recueillir les explications du salarié convoqué afin de déterminer s’il y a lieu de le licencier ou pas. En l’espèce, la société ATELIER INDUS BAT a clairement indiqué lors de cet entretien que la décision de licenciement était déjà prise. L’employeur a, donc, violé les règles procédurales ce qui justifie sa condamnation à lui verser une somme de 1.000 euros.
Concernant les griefs allégués, qui se sont déroulés les 15, 17 et 25 avril 2013, le salarié relève d’une part, que ceux-ci ne permettent pas de justifier son licenciement, d’autre part, que la faute grave reprochée est inexistante, s’agissant d’un accident qui n’a pas été provoqué intentionnellement.
La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme';
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement L’article L 1232-1 du code du travail prévoit que «'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'».
L’article L 1235-1 du code du travail précise que «'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'».
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur l’employeur, il incombe à celui-ci d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
En l’espèce, M. X conteste le licenciement pour fautes dont il a fait l’objet.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
«'Monsieur,
Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 6 mai pour lequel vous étiez assisté, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de vous licencier.
Nous vous avons donné l’occasion de vous expliquer mais vous avez démontré que vous n’aviez aucune conscience de votre attitude négative au travail.
Malgré plusieurs mises en garde orales, vous n’avez pas modifié votre comportement improductif à votre poste. Ce dernier s’est traduit de différentes façons':
— le lundi 15 avril 2013, vous avez pris votre poste de travail à 8h45 au lieu de 8h car vous aviez fait une fête la veille. Non seulement, vous êtes arrivé très en retard, mais vous n’avez pas exécuté les tâches que vous aviez à faire ce jour- là au prétexte que vous étiez fatigué et avez passé beaucoup de temps à discuter, mais pas à travailler
— le 17 avril, nous avons été contraints de vous remplacer à votre poste de travail par M. Z A car vous n’avanciez absolument pas dans votre travail. Nous vous avons demandé de vous ressaisir car tout le monde dans l’atelier se plaignait de votre attitude et de votre manque de travail
— le 23 avril, vous avez demandé à me parler aux environs de 12h30 car vous estimiez n’avoir rien à vous reprocher et vous n’aviez pas l’intention de changer de comportement. Je vous ai mis en garde à ne pas vouloir vous remettre en cause.
— néanmoins, le 25 avril, une machine était en panne dans l’atelier et au lieu d’assister votre collègue pour la remplacer par une autre en état de marche, nous vous avons trouvé en train de casser la croûte dans le réfectoire, au lieu d’être sur votre lieu de travail.
Nous vous notifions donc notre décision de licenciement et votre préavis de deux mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre par la poste''»
Le licenciement de M. X apparaît comme un licenciement disciplinaire basé sur 3 fautes':
— un retard de 45 minutes à l’embauche le 15 avril 2013 et un refus d’exécuter les tâches ce jour-là
— une attitude négative au travail le 17 avril suivant nécessitant son remplacement par un autre salarié – une prise de nourriture au réfectoire le 25 avril suivant, au lieu d’assister un collègue qui réparait une machine en panne.
Pour établir le caractère réel des griefs formulés dans cette lettre de licenciement, l’employeur ne produit aux débats qu’une seule pièce, à savoir une attestation établie par M. Z A qui certifie avoir dû remplacer M. X le 7 avril 2013 (le 17), à la demande de l’employeur afin de tenir les délais de production, car M. X n’avait aucune production à son poste.
Cette attestation, dont la crédibilité n’est pas contestée au regard des faits qu’elle relate, est, toutefois, insuffisante, à elle seule, à justifier une mesure de licenciement.
Concernant les autres griefs, aucune pièce justificative n’est produite. Le compte rendu de l’entretien préalable permet, néanmoins, de mettre en exergue que si le retard à l’embauche le 15 avril 2013 n’a pas été contesté par le salarié, ce retard n’était que d’une demi-heure et non de ¾ d’heures, l’employeur reconnaissant, en outre, que le salarié n’était pas coutumier de ce genre de comportement.
Dès lors, et là encore, si le grief apparaît réel, il n’est pas sérieusement contestable, que même apprécié au regard du grief précédent (remplacement par un collègue), la situation et les fautes commises par le salarié ne présentent pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sanction grave tel un licenciement, les autres griefs n’étant nullement justifiés.
Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la faute grave
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2013, la société ATELIER INDUS BAT a notifié à M. X la fin de son préavis pour faute grave à effet au 28 juin suivant.
La lettre produite aux débats est, ainsi, rédigée':
«'Monsieur,
Nous constatons les dégâts que vous avez commis sur une vitre de l’horloge des halles de Biarritz dont nous assurions le sablage.
Ce verre est brisé en plusieurs morceaux et vous avez affirmé à la secrétaire que vous l’aviez cassé accidentellement avec le chariot élévateur après avoir roulé sur une plaque d’égout.
Or, cette version n’est pas cohérente avec les traces de freinage relevées sur les lieux sur trois mètres. Vous rouliez donc trop vite avec l’engin et avez dû freiner brutalement, ce qui a entraîné le bris de la vitre.
Votre comportement irresponsable va causer un préjudice à la société, non seulement pécuniaire, mais encore d’image vis-à-vis de la ville de Biarritz.
En conséquence, nous mettons fin à votre préavis pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie de l’effectif à compter du 28 juin 2013''».
Sur ce point, l’employeur produit aux débats':
— un article du journal Sud- Ouest concernant la rénovation des Halles de Biarritz – des photographies de bris de verre et de trace de freinage
— une facture de la miroiterie GAMOY pour un montant de 1.382,40 euros.
Si M. X ne conteste pas être à l’origine du bris de verre de l’horloge des Halles de Biarritz, les circonstances exactes de l’accident restent totalement inconnues, les seules photographies de traces de freinage, prises dans des conditions indéterminées et indéterminables étant insuffisantes à asseoir les accusations de l’employeur quant à une conduite fautive du salarié.
Dès lors, la faute grave ne saurait être retenue. Sur ce point, également, le jugement déféré sera confirmé.
Il en sera de même en ce qui concerne les montants alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux (6.000 euros) et à titre d’indemnité compensatrice de préavis (790 euros ) correspondant aux 12 jours restant à courir jusqu’au terme du préavis, montants non contestés par la partie adverse.
Sur le préjudice découlant du non- respect de la procédure
M. X réclame un mois de salaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement au motif que son employeur aurait affirmé au cours de l’entretien préalable à la mesure qu’il avait déjà pris la décision de le licencier. Il fait valoir que l’entretien préalable est destiné à recueillir les explications du salarié convoqué afin de déterminer s’il y a lieu de le licencier ou pas.
En l’espèce, l’entretien préalable était totalement fictif puisque le représentant de la société a clairement indiqué dans le cadre de l’entretien préalable que la décision de le licencier était déjà prise.
Le conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande du salarié, a déclaré le licenciement irrégulier de ce chef et a condamné l’employeur à lui verser une somme de 1.000 euros pour non-respect de la procédure.
A l’appui de ses allégations, M. X verse aux débats le compte rendu de l’entretien préalable du 6 mai 2013 duquel il résulte qu’à la question du conseiller du salarié, M. B C D'« donc, vous avez déjà pris la décision de licencier’M. X ''», l’employeur a répondu «' oui, je le licencie'» puis à la question «' comme vous avez déjà pris la décision de le licencier, je vous demande s’il doit exécuter le préavis ou pas'», ce à quoi, l’employeur a répondu «' oui, il fera son préavis jusqu’au bout'».
En application de l’article L 1235-5 du code du travail, le cumul des indemnités pour irrégularité de procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse dans l’entreprise de moins de 11 salariés (ce qui est le cas, en l’espèce), est possible et l’indemnité doit être équivalente au préjudice subi.
En l’espèce, M. X a subi un préjudice, son licenciement ayant été décidé avant qu’il n’ait pu fournir la moindre explication quant aux griefs formulés. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La société ATELIER INDUS BAT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 26 janvier 2015 ;
• Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la société ATELIER INDUS BAT aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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