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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 27 avr. 2021, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Lucette BROUTECHOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCV DU DOMAINE DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET, Société SCEV DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET, S.A.R.L. DOMAINES ET MAISON FAMILLE PICARD c/ S.A.R.L. BADER-MIMEUR, G.F.A. DU DOMAINE DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET BADE R-MIMEUR |
Texte intégral
LB / LS
Société SCV DU DOMAINE DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
S.A.R.L. DOMAINES ET MAISON FAMILLE PICARD anciennement dénommée SARL MAISON MICHEL PICARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socia
l
Société SCEV DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
X-C A
Y-C A épouse Z
G.F.A. DU DOMAINE DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET BADE R-MIMEUR pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
S.A.R.L. A-MIMEUR pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition et copie exécutoire délivrées le 27 Avril 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2021
N° 21 -
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FU33
DEMANDERESSES :
Société SCV DU DOMAINE DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
S.A.R.L. DOMAINES ET MAISON FAMILLE PICARD anciennement dénommée SARL MAISON MICHEL PICARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
5, Rue du Château-[…]
[…]
Société SCEV DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, assistées par Me Inaki SAINT-ESTEBEN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur X-C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y-C A épouse Z
née le […] à […]
22 Avenue X Racine
[…]
G.F.A. DU DOMAINE DU CHATEAU DE CHASSAGNE MONTRACHET BADE R-MIMEUR pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
S.A.R.L. A-MIMEUR pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, assistés par Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau des HAUTS de SEINE.
COMPOSITION :
Président : F G, Première Présidente
Greffier : D E, Greffier
DÉBATS : audience publique du 30 Mars 2021
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par F G, Première Présidente et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société Civile Viticole du Domaine du […], la SA Domaines et Maison Famille PICARD, la Société Civile d’Exploitation Viticole du […] sont appelantes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 4 janvier 2021, assorti du prononcé de l’exécution provisoire qui :
— les a condamnées à payer la somme de 400.000 euros aux consorts A, au GFA du Domaine du […] A-Mimeur et à La SARL A-Mimeur
— leur a fait interdiction d’user la dénomination '[…]' ou 'CCM’ ou de toute autre variante de cette dénomination pour la commercialiation de vins ne pouvant prétendre à cette denomination;
— autorisé la publication du dispositif du jugement dans la Vigne, L a Revue du Vin de France, le Figaro Magazine,
— les a condamnées aux dépens,
— les a condamnées à payer une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 15 mars 2021, La société Civile Viticole du Domaine du […], la SA Domaines et Maison Famille PICARD et la Société Civile d’Exploitation Viticole du […] (les sociétés demanderesses) ont assigné devant le premier président de la cour d’appel de Dijon, statuant en référé, M J-C A, Mme M-C A ép Z, le GFA du Domaine du […] A-Mimeur et la SARL A-Mimeur (les défendeurs) pour obtenir sur le fondement des dispositions des articles 517 à 523 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l’aménagement de l’exécution prononcée s’agissant de la condamnation au payement de la somme de 400.000 €.
Au soutien de leurs prétentions les sociétés demanderesses, exposent craindre des difficultés de restitution en cas d’infirmation, eu égard à l’importance de la somme allouée.
Elles font en premier lieu état de leur situation financière pour préciser que la condamnation prononcée représente quasiment 2fois leur résultat net moyen consolidé qu’elles ont réalisé aux cours des dix dernieres années, puis s’interrogent sur les ressources des défendeurs.
Elles exposent que les données comptables et financières des intimés – dont le chiffre d’affaires s’élevait en 2016 à 292.870 euros pour un résultat de 69.440 euros – font apparaitre qu’il existe un risque sérieux que ces derniers ne soient pas en capacité de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement.
Elles précisent que la condamnation pécunaire représente plus de 5 fois le résultat comptable des intimés lesquels depuis 2016 déposent leur comptes avec déclaration de confidentialité de sorte qu’elles n’ont pas de vision de leur situation comptable et de leur solidité financière.
En conséquence elles demandent :
— de faire droit à laur demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 4 janvier 2021,
— l’autorisation de consigner le montant de la totalité de la condamnation pécuniaire au titre du jugement du 4 janvier 2021 sur un compte de la Caisse des Dépots et Consignations,
et alternativement,
— d’ordonner la constitution d’une garantie par les consorts A, par le GFA du Domaine du […] A-Mimeur et la SARL A-Mimeur qui prendra la forme d’une garantie bancaire octroyée par une banque européenne de premier plan à hauteur du montant de l’intégralité de la condamnation mise à leur charge,
— de dire que l’exécution provisoire mise à leur chage sera conditionnée à la communication par les défendeurs de ladite garantie bancaire dans les conditions susvisées.
En tout état de cause les sociétés demanderesses réclament la condamnation des quatre défendeurs à leur verser la somme de 9.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M J-C A, Mme M-C A ép Z, le GFA du Domaine du […] A-Mimeur et la SARL A-Mimeur (les défendeurs), après avoir résumé le litige, s’opposent à la demande d’aménagement qu’ils estiment mal fondée et concluent au débouté de la demande de consignation et de la demande alternative de constitution d’une garantie bancaire.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun risque de non restitution des sommes, les parties défenderesses à la présente procédure et intimées dans le cadre de la procédure d’appel, étant exactement les mêmes que celles ayant initié la pemière procédure au fond, il y a 25 ans.
Ils indiquent que s’agissant d’une condamnation prononcée à l’encontre de 4 personnes distintes, celles-ci seront tenues in solidum du remboursement ce qui représente 100.000 € par personne et que la solidarité et le caractère multiple de ces quatre parties distinctes constituent des garanties supplémentaires solides dans l’hypothèse d’un arrêt obligeant au remboursement.
Ils soulignent que deux des parties sont des personnes physiques à la surface financière incontestable car titulaires en propre d’officines de pharmacie et que les deux autres intimées sont des personnes morales qui disposent de capitaux sociaux cumulés d’un montant supérieur à celui des capitaux sociaux cumulés des demanderesses.
A titre subsidaire les défendeurs sollicitent que la consignation soit effectuée auprès de la CARPA du barreau des Hauts de Seine selon des modalités qu’ils précisent.
En tout état de cause ils concluent au débouté des demandeurs et sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 9.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’incident au bénéfice de Me SOULARD avocat aux offres de droit.
SUR CE :
Les demandes seront éxaminées au visa des dispositions des articles 517 et ss du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l’affaire ayant été engagée devant la
juridiction du 1er degré en 2012.
Aux termes des dispositions de l’article 524, alinéa 1, 2°, du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Il est constant que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est également constant que dans l’exercice de ces prérogatives, le premier président bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire, pour ordonner une consignation fondée sur les articles 521 et 524, 2e, du code de procédure civile.
En l’espèce les sociétés demanderesses bien soutenant que la condamnation prononcée représente quasiment 2fois leur résultat net moyen consolidé réalisé aux cours des dix dernieres années, n’en tirent aucune conséquence. Elles sont en mesure de régler le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre, dès lors qu’elles en offrent la consignation.
Si les demanderesses font état de leur crainte de ne pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement, il convient de relèver d’une part que les créanciers personnes physiques bénéficient d’une situation professionnelle stable pour être chacun titulaire d’une officine de pharmacie.
D’autre part les créanciers personnes morales, bien que n’ayant pas publié leur comptes comme elles en ont l’obligation, justifient par la production de leur état d’endettement respectif, de l’absence de toute inscription, de tout privilège et donc de tout créancier inscrit. En outre ces deux sociétés, justifient que le montant de leurs capitaux sociaux (soit 609.796 € et 132.000 €) est très largement supérieur au montant de la condamnation prononcée.
En outre la condamnation a été prononcée au bénéfice de 4 créanciers, de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement du 4 janvier 2021, ceux-ci seront tenus in solidum du remboursement de la somme versée, les sociétés demanderesses pouvant s’adresser à n’importe lequel d’entre eux pour obtenir la restitution des fonds.
En conséquence, aucun motif quant à la solvabilité des créanciers, ne justifiant l’aménagement de l’exécution provisoire, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande principale de consignation et subsidiaire de constitution de garantie.
Aucune disposition légale n’imposant le concours d’un avocat pour assigner ou défendre en référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs à hauteur de la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
DÉBOUTE la société Civile Viticole du Domaine du […], la SA Domaines et Maison Famille PICARD et la Société Civile d’Exploitation Viticole du […] de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu à consignation ou constitution de garantie,
CONDAMNE in solidum la société Civile Viticole du Domaine du […], la SA Domaines et Maison Famille PICARD et la Société Civile d’Exploitation Viticole du […] à verser à M J-C A, Mme M-C A ép Z, au GFA du Domaine du […] A-Mimeur et à la SARL A-Mimeur, indivisément entre eux la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Civile Viticole du Domaine du […], la SA Domaines et Maison Famille PICARD et la Société Civile d’Exploitation Viticole du […] aux dépens de la procédure de référé.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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