Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 11 avr. 2019, n° 17/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 novembre 2017, N° 11-16-001475 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société INFOR CREANCES, Société SIP PARIS 19EME BUTTES CHAUMONT SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Etablissement PARIS HABITAT OPH, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO, Société CAF DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00318 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e arrondissement – RG n° 11-16-001475
APPELANT
Monsieur C D E X
[…]
[…]
[…]
[…]
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque P0173
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
Société CAF DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par M. Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
[…]
Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[…]
[…]
[…]
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO
[…]
[…]
[…]
[…]
Société SIP PARIS 19EME BUTTES CHAUMONT SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Philippe DAVID, Président conformément aux articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DAVID, Président
Madame Fabienne TROUILLER, Conseiller
Madame Agnès BISCH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe DAVID, Président de chambre et par Madame Léna ETIENNE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. X saisissait la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La commission déclarait son dossier recevable.
Le 28 juin 2016, la commission recommandait l’effacement des dettes.
Le bailleur, PARIS HABITAT OPH, contestait les mesures recommandées.
Il avance que M. X n’a pris aucune mesures pour limiter l’aggravation son endettement, alors qu’il perçoit à nouveau les APL.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2017, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris disait que M. X devait être déchu du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il retenait l’absence de bonne foi de M. X qui avait aggravé volontairement son insolvabilité.
Le jugement était notifié à M. X le 23 novembre 2017.
Par une déclaration adressée le 27 novembre 2017 au greffe de la cour d’appel, M. X interjetait appel du jugement de première instance.
Avant tout débat au fond, PARIS HABITAT OPH a soulevé la nullité de l’appel sur le fondement de la violation de l’article 933 du code de procédure civile, en l’absence de mention des chefs du jugement critiqué.
Subsidiairement l’intimé a demandé la confirmation du jugement.
M. X a quant à lui indiqué que de nouvelles mesures avaient été imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mai 2018 et que dès lors son appel était devenu sans objet.
SUR QUOI LA COUR,
1- Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, relatif à la déclaration d’appel dans la procédure sans représentation obligatoire : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. X ne mentionne effectivement aucun chef du jugement
critiqué, cependant la décision se limite à déclarer le débiteur déchu de la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, l’objet du litige doit être regardé comme indivisible.
Au surplus, PARIS HABITAT OPH ne justifie d’aucun grief, l’oralité de la procédure permettant de faire état de demandes et moyens jusqu’à la clôture des débats, dans le respect du principe du contradictoire.
L’exception sera dès lors rejetée.
2- Sur le fond
Il apparaît que de nouvelles mesures ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mai 2018, soient postérieurement au jugement entrepris en date du 8 novembre 2017.
Dans ces conditions, les nouvelles mesures se substituant aux précédentes, l’appel est devenu sans objet, étant relevé que M. X n’articule aucun élément de nature à modifier la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut ;
Rejette l’exception de nullité relative à la déclaration d’appel ;
Constate que l’appel est sans objet, les nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mai 2018 se substituant aux précédentes ;
Rappelle que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l’organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; que par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué ou dans l’hypothèse d’une déchéance de la procédure pour mauvaise foi ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris et par lettre recommandée aux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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