Infirmation 6 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mai 2020, n° 15/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05493 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, SARL AQUA SUN, Société CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-85
N° RG 15/05493 – N° Portalis DBVL-V-B67-ME4O
Mme B Z épouse X
C/
SARL AQUA SUN
Société CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
(liquidation préjudice après expertise)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2020
devant Madame Isabelle LE POTIER et Madame Marie-France DAUPS, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
Le Couëdic
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL AQUA SUN inscrite au RCS de VANNES sous le numéro 429 987 928 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualite audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ au capital de 483 267 780 , inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 340234962 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
***********
Le 9 décembre 2011, Mme B Z épouse X a glissé sur une flaque d’eau jonchant le sol
du vestiaire à chaussures du centre nautique exploité par la société Aqua Sun et s’est fracturé une jambe.
Faisant valoir que la Sarl Aqua Sun avait commis une faute à l’origine de son accident, Mme Z épouse X, par acte d’huissier du 23 août 2013, a assigné la société Aqua Sun, la société Allianz Iard et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Morbihan devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la société Aqua Sun et la société Allianz Iard à indemniser son préjudice.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— débouté Mme Z épouse X de l’intégralité de ses demandes,
— mis hors de cause la société Aqua Sun et son assureur Allianz Iard,
— débouté la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de sa demande de remboursement,
— condamné Mme Z épouse X à verser à la Société Aqua Sun et son assureur Allianz Iard la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme Z épouse X au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 8 juillet 2015, Mme B Z épouse X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 février 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement déféré,
— déclaré la Sarl Aqua Sun responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des dommages subis par Mme B Z épouse X suite à l’accident survenu le 9 décembre 2011 dans les locaux du centre aquatique Aqua Sun de Theix,
— ordonné avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice l’expertise médicale de Mme B Z épouse X, expertise confiée au Docteur F G 13 rue Sainte-A à Vannes avec la mission habituelle,
— dit que Mme B Z épouse X devra consigner la somme de 800,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, ce avant le 31 mars 2018, entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Rennes,
— renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état à la conférence du 13 septembre 2018,
— réservé les autres demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mai 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2019, Mme B Z épouse X, demande à la cour de :
— condamner la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz à payer à Mme Z épouse X la somme de 30 382,77 euros,
— condamner la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz à payer à Mme Z épouse X une indemnité de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Berthault, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais de première instance, d’appel et d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2019, la société Aqua Sun et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— décerner acte à la société Allianz et à son assurée la société Aqua Sun de leur offre d’indemnisation de Mme Z épouse X :
* Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 8623,27 euros
Frais divers : 1378,00 euros
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel temporaire total de huit jours soit 184 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
de classe 4 du 16 décembre 2011 au 20 janvier 2012 soit 36 jours et 621 euros
de classe 3 du 21 janvier 2012 au 20 février 2012 soit 30 jours et 345 euros
de classe 2 du 21 février 2012 au 30 mars 2012 et du 14 novembre 2012 au 28 novembre 2012 soit 54 jours et 310,50 euros
de classe 1 du 30 mars 2012 au 12 novembre 2012 soit 265 jours et 609,50 euros
Souffrances endurées : 4 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 500,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 200,00 euros
— dépens comme de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2019, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Morbihan demande à la cour de :
— après infirmation du jugement entrepris,
— voir la cour constater que la créance de la Mutualité Sociale Agricole du Morbihan s’élève à la somme de 9.703,27 euros,
— voir en conséquence la cour condamner les sociétés Aqua Sun et Allianz Iard, à rembourser cette somme à la MSA, ladite somme portant intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— les voir également condamnées en 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Michel Peignard, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du préjudice
Aux termes du rapport déposé par le médecin expert missionné par la cour d’appel,
— Mme B Z épouse X a présenté en relation directe et certaine avec l’accident du 9 décembre 2011 une fracture enfoncement du plateau tibial externe du genou gauche.
— Pour ce motif, elle a subi une première hospitalisation documentée du 9 décembre 2011 au 15 décembre 2011, permettant de bénéficier, le 10 décembre 2011, d’une réduction ostéosynthèse par vis Zimmer puis une seconde hospitalisation ambulatoire le 13 novembre 2012 permettant de bénéficier d’une ablation chirurgicale du matériel d’ostéosynthèse (deux vis).
— Des soins de rééducation par kinésithérapie ont débuté dans les suites immédiates de la chirurgie ainsi que des soins infirmiers à domicile pour injection d’HBPM quotidiennes en sous-cutané, à visée préventive des risques thromboemboliques.
— La conduite automobile a été réputée reprise à la mi-février 2013.
— L’état post-traumatique a justifié d’une aide par tierce personne pour les actes de la vie courante apportée par son époux et une femme de ménage à hauteur de 3 heures par semaine jusque fin avril 2012.
— Etant en retraite au moment des faits, Mme Z épouse X n’a subi aucun arrêt de travail documenté imputable.
— Elle a subi une hospitalisation complète du 9 au 15 décembre 2011 puis le 13 novembre 2012.
— L’appui total a été interdit jusqu’au 20 janvier 2012, imposant l’usage d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur. Deux cannes anglaises ont été utilisées jusqu’au 20 février 2012, une canne anglaise jusqu’au 30 mars 2012, puis une canne simple télescopique de sécurisation jusqu’au 30 avril 2012.
— La consolidation a été acquise le 29 novembre 2012.
L’évaluation du préjudice de Mme B Z épouse X en lien de causalité directe avec sa chute sera établie comme suit':
I-Les préjudices patrimoniaux':
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
Elles sont constituées des frais pris en charge par l’organisme social et des frais restés à la charge de la victime.
Mme B Z épouse X ne réclame aucune somme à ce titre, hors les dépenses prises en charge par la Mutualité Sociale Agricole du Morbihan.
La créance de la MSA du Morbihan se décompose comme suit':
— soins médicaux et pharmaceutiques': 537,76 euros,
— appareillage': 191,09 euros,
— soins par auxiliaires médicaux': 547,59 euros,
— frais d’hospitalisation au CHBA de Vannes du 9 au 15/12/2011': 6102,96 euros,
— soins externes au CHBA de Vannes les 20/01, 20/02, 30/04 et 25/10/2012': 123,83 euros,
— frais d’hospitalisation au CHBA de Vannes le 13/11/2012': 1120,04 euros.
Soit un total de 8623,27 euros.
Au vu des pièces produites par l’organisme social, il convient de retenir ce montant.
* Frais divers
L’expert estime que l’assistance de l’époux et d’une femme de ménage, concernant les actes de la vie courante personnelle, a été nécessaire à raison d’une heure par jour du 16 novembre 2011 au 20 janvier 2012, puis de 5 heures par semaine du 21 janvier 2012 au 20 février 2012, puis de 2 heures par semaine du 21 février 2012 au 30 mars 2012 ainsi que du 14 novembre 2012 au 28 novembre 2012 inclus.
Mme B Z épouse X chiffre le nombre total d’heures à 106 et sollicite sur la base d’un taux horaire de 17 euros la somme de 1802 euros.
La société Aqua Sun et la société Allianz Iard ne contestent pas le quantum horaire et proposent une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 13 euros soit la somme de 1378 euros.
Pour réparer ce préjudice, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme B Z épouse X la somme de 1696 euros pour ce poste de préjudice.
II-Les préjudices extra-patrimoniaux':
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Mme B Z épouse X sollicite un taux journalier de 25 euros soit une somme qui ne saurait être inférieure à 1557,50 euros.
La société Aqua Sun et la société Allianz Iard proposent un taux journalier de 23 euros soit une somme de 2070 euros.
Au vu des conclusions expertales non contestées par les parties, ce poste de préjudice sera ainsi réparé’en retenant un taux journalier de 23 euros':
— déficit fonctionnel temporaire total du 9 décembre 2011 au 15 décembre 2011 puis le 13 novembre 2012 soit 8 jours x 23 euros = 184 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
de classe 4 du 16 décembre 2011 au 20 janvier 2012 soit 36 jours x 23 euros x 75 % = 621 euros
de classe 3 du 21 janvier 2012 au 20 février 2012 soit 30 jours x 23 euros x 50% = 345 euros
de classe 2 du 21 février 2012 au 30 mars 2012 et du 14 novembre 2012 au 28 novembre 2012 soit 54 jours x 23 euros x 25% = 310,50 euros
de classe 1 du 31 mars 2012 au 12 novembre 2012 soit 227 jours x 23 euros x 10% = 522,10 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme B Z épouse X la somme de 1982,60 euros à ce titre.
* Les souffrances endurées
L’expert chiffre les souffrances endurées à 3/7 en tenant compte des douleurs et des désagréments endurés à savoir':
— le traumatisme initial fracturaire,
— les immobilisations,
— les hospitalisations,
— les deux interventions chirurgicales,
— la rééducation par kinésithérapie,
— les soins infirmiers avec injections d’héparine de bas poids moléculaire quotidiennes,
— le vécu douloureux, moral et psychologique.
Mme B Z épouse X sollicite à ce titre la somme de 10'000 euros.
La société Aqua Sun et la société Allianz Iard proposent la somme de 4000 euros.
Compte-tenu de l’âge de la victime et du parcours médical qu’elle a subi pendant un peu plus de 11 mois, ayant généré non seulement des souffrances physiques mais également des souffrances morales, il convient d’allouer à Mme B Z épouse X la somme de 8000 euros pour ce poste de préjudice.
* Le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7.
Mme B Z épouse X sollicite à ce titre la somme de 900 euros.
La société Aqua Sun et la société Allianz Iard proposent une somme de 500 euros.
A la suite de l’accident et pendant plusieurs semaines, Mme B Z épouse X a été contrainte d’utiliser un fauteuil roulant et un déambulateur, puis des cannes anglaises et une canne simple télescopique de sécurisation. Son état physique s’en est donc trouvé altéré au regard des tiers.
En conséquence, il sera alloué à Mme B Z épouse X la somme de 900 euros pour ce poste de préjudice.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 5% compte-tenu de la persistance d’une légère gêne douloureuse du genou gauche accompagnée d’une très légère raideur gênant la locomotion.
Mme B Z épouse X sollicite à ce titre la somme de 6000 euros.
La société Aqua Sun et la société Allianz Iard proposent une somme de 5500 euros.
Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (70 ans) et de l’incidence de l’accident dans sa vie quotidienne (persistance d’une gêne douloureuse au niveau du genou lors des pluies froides, usage d’une rampe ou aide de son époux pour s’agenouiller, s’accroupir, monter et descendre les escaliers sans possibilité d’enroulement du pas, périmètre de marche d’une heure sur terrain non accidenté), il convient d’allouer à Mme B Z épouse X la somme de 5500 euros pour ce poste de préjudice.
* Le préjudice esthétique permanent
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 imputable aux conséquences de l’accident en rapport avec la cicatrice.
Mme B Z épouse X sollicite à ce titre la somme de 1500 euros.
La société Aqua Sun et la société Allianz Iard proposent une somme de 1200 euros.
Mme B Z épouse X conserve une cicatrice chirurgicale du genou gauche sous la rotule, au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, longue de 10 cm et large de 1cm.
Il convient dès lors d’indemniser ce poste de préjudice par l’octroi d’une somme de 1500 euros.
Au total, il revient à':
— à Mme B Z épouse X': la somme de 19'578,60 euros,
— à la MSA’du Morbihan : la somme de 8623,27 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il convient de condamner la société Aqua Sun in solidum avec la société Allianz Iard à payer à la MSA du Morbihan la somme de 1080 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la
sécurité sociale.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B Z épouse X les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Aqua Sun et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il sera également alloué à la MSA du Morbihan la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Aqua Sun et la société Allianz Iard seront en outre condamnées aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz Iard à payer à Mme B Z épouse X les sommes suivantes':
*frais divers': 1696 euros,
*déficit fonctionnel temporaire': 1982,60 euros,
*souffrances endurées': 8000 euros,
*préjudice esthétique temporaire': 900 euros,
*déficit fonctionnel permanent': 5500 euros,
*préjudice esthétique permanent': 1500 euros,
Condamne in solidum la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz Iard à payer à la Mutualité Sociale Agricole du Morbihan la somme de 8623,27 euros en remboursement de ses débours augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ainsi que la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz Iard à payer à Mme B Z épouse X la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz Iard à payer à la Mutualité Sociale Agricole du Morbihan la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société Aqua Sun et son assureur la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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