Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02063 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 28 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC / PR
ARRET N° 539
N° RG 18/02063
N° Portalis DBV5-V-B7C-FPYB
[…]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. DUVIGNAU MATERIAUX
N° SIRET : 444 487 714
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Stéphanie MOREAU, responsable du département des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2015, M. B X, employé par la SAS Duvignau Matériaux, a été placé en arrêt de travail et a subi une intervention chirurgicale destinée à réduire une hernie inguinale. Il a repris le travail le 17 août 2015.
Le 20 octobre 2015, M. B X a de nouveau été placé en arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’au 26 mars 2016. La société Duvignau Matériaux a rempli une déclaration d’accident du travail en précisant que 'M. X nous déclare qu’il préparait une commande. Il nous a déclaré qu’il 'avait des madriers 75 x 225 en 5ml à préparer’ et nous a déclaré 'qu’en soulevant un madrier, une
douleur lui est survenue dans le bas ventre s’en survient de brûlure'. Il était joint un certificat médical initial du 20 octobre 2015 mentionnant 'Douleur inguinale gauche après effort'.
Le 4 novembre 2015, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à la société Duvignau Matériaux sa décision de prendre en charge l’accident survenu le 20 octobre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 décembre 2015, la société Duvignau Matériaux a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de prise en charge.
Le 26 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Duvignau Matériaux en considérant que la matérialité de l’accident était établie et que la CPAM n’avait pas manqué à ses obligations.
Par requête du 5 avril 2016, la société Duvignau Matériaux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM le 15 avril 2016.
Le 15 avril 2016, M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail, à l’issue de la seconde visite de reprise, à tous les postes.
Le 25 mai 2016, la société Duvignau Matériaux a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes afin notamment de voir dire que son inaptitude a une origine professionnelle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 24 août 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a rejeté le recours de la société Duvignau Matériaux et a dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge de l’accident survenu le 20 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle, était opposable à la société Duvignau Matériaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, la société Duvignau Matériaux a interjeté 'appel général’ de ce jugement.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Saintes a notamment dit que l’inaptitude de M. X avait une origine professionnelle, ce qui a été confirmé par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 9 juillet 2020, qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation toujours pendant.
Dans le cadre de la présente instance, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2020 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à leur demande à l’audience du 25 mai 2021.
La société Duvignau Matériaux, représentée par son avocat, reprenant et complétant oralement ses conclusions déposées le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— A titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la cour de cassation dans le litige l’opposant à M. X,
— A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée sa déclaration d’appel,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. X devant la cour,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes du 28 mai 2018,
— d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la CPAM le 4 novembre 2015,
— de condamner M. X et la CPAM de la Charente-Maritime à lui payer chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions transmises le 27 avril 2021 par courrier, reprises et complétées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Duvignau Matériaux de l’intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 5 mai 2021 par le RPVA, reprises et complétées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. X, représenté par son avocat, demande à la cour de :
— dire son intervention recevable et bien fondée,
— déclarer l’appel de la société Duvignau Matériaux irrecevable,
— dire la société Duvignau Matériaux irrecevable en ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 mai 2018,
— débouter la société Duvignau Matériaux de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Duvignau Matériaux à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X
La société Duvignau Matériaux prétend que l’intervention volontaire de M. X est irrecevable d’une part en raison du principe de l’indépendance des parties posé par la circulaire DSF/2C/2019/276 du 21 août 2019 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accident du travail et des maladies professionnelles et d’autre part parce que les prétentions de M. X sont mal fondées.
La CPAM de la Charente Maritime n’émet aucune observation sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X.
Ce dernier soutient que son intervention est recevable puisqu’en application de la décision de prise en charge de l’accident du travail, il a saisi le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel qui ont considéré que son inaptitude avait une origine professionnelle. Il explique qu’il importe, afin d’éviter une contrariété de décisions, que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 juillet 2020 soit communiqué dans la présente procédure, ce que la société Duvignau Matériaux s’est abstenue de faire et ce que la CPAM ne pouvait pas faire puisqu’elle n’était pas partie dans l’autre contentieux.
*****
Il résulte de la combinaison des articles 554, 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile que tous les tiers au jugement de première instance peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’ils peuvent justifier d’un intérêt à agir et qu’il existe un lien suffisant entre leurs demandes et les prétentions des parties. Ces articles ne permettent toutefois pas à l’intervenant en cause d’appel de soumettre à la cour un litige nouveau qui ne procéderait pas des demandes originaires.
La cour observe que la société Duvignau Matériaux ne produit pas la circulaire sur laquelle elle se fonde. Cependant, il doit être rappelé que les circulaires n’ont pas de valeur normative et qu’en tout état de cause, l’extrait repris par l’appelant n’emporte pas interdiction pour le salarié d’intervenir dans l’instance opposant l’employeur à la CPAM s’agissant du contentieux de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, s’il est admis qu’en application du principe d’indépendance des procédures, la contestation élevée par l’employeur contre la décision de prise en charge de l’accident du travail ne prive pas le salarié du bénéfice de cette décision de prise en charge dans ses rapports avec la CPAM, il n’en reste pas moins que le salarié s’il justifie d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant entre ses prétentions et celles originaires, est recevable à intervenir dans le contentieux de l’inopposabilité opposant l’employeur à la CPAM.
La notion d’intérêt doit s’entendre d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un intérêt légitime.
En l’espèce, M. X explique que son intervention volontaire est le seul moyen pour lui d’accéder à tous les éléments du débat et de participer au débat contradictoire quant à la qualification de l’origine professionnelle de son arrêt de travail. Il prétend que son intervention est nécessaire car il produit les décisions rendues dans l’instance prud’homale, que les autres parties ne produisent pas, ce qui permettra d’éviter une contrariété de décisions.
Toutefois, M. X ne justifie d’aucun intérêt légitime à intervenir dans la présente instance ni d’un intérêt juridiquement protégé dès lors :
— qu’en vertu du principe d’ordre public de l’indépendance des procédures, quelle que soit l’issue du présent litige, M. X bénéficiera toujours de la décision de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— que la prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges prud’homaux, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail, de sorte que l’issue du litige concernant l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur n’a aucune incidence sur l’instance prud’homale,
— que la procédure relevant du contentieux de la sécurité sociale et celle relevant du contentieux prud’homale sont autonomes, chacune des juridictions pouvant apprécier différemment le caractère
professionnel d’un accident en fonction des éléments qui lui sont soumis puisque les parties concernées dans chacune des instances ne sont pas les mêmes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. X dans le cadre de la présente instance, à défaut de preuve d’un intérêt légitime ou juridiquement protégé. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres prétentions et moyens soutenus par M. X.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Duvignau Matériaux demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation saisie du litige l’opposant à M. X concernant notamment la qualification retenue par la cour d’appel de Poitiers quant à l’accident survenu le 20 octobre 2015.
A l’audience, la CPAM de la Charente-Maritime rappelle qu’elle n’était pas partie à l’instance prud’homale pendante devant la Cour de cassation et qu’elle n’a pas été appelée à la cause. Elle ajoute que l’instance prud’homale est indépendante de l’instance en matière de sécurité sociale et s’oppose ainsi à la demande de sursis à statuer.
*****
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il n’est pas prévu par la loi que la juridiction statuant sur le contentieux de la sécurité sociale doit obligatoirement surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction statuant sur le contentieux de la juridiction prud’homale, quand bien même une partie des deux litiges porterait sur l’appréciation d’une même question.
La cour observe par ailleurs qu’il est tout à fait paradoxal pour l’employeur de soutenir que la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation à intervenir est susceptible d’influer sur la qualification de l’accident, également objet du présent litige, tout en s’opposant à l’intervention du salarié en vertu du principe de l’indépendance des parties. En effet, ainsi que la cour l’a déjà rappelé les instances prud’homales et de sécurité sociale relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, sont autonomes, comme ne concernant pas les mêmes parties de sorte qu’une juridiction n’est pas liée par l’appréciation d’un fait juridique faite par l’autre juridiction.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Cette demande est donc rejetée.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 octobre 2015 à l’employeur
La société Duvignau Matériaux soutient que la décision de prise en charge de l’accident survenu le 20 octobre 2015 doit lui être déclarée inopposable pour deux raisons :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— l’accident n’a pas un caractère professionnel.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’employeur soutient que la CPAM a rendu une décision hâtive le 4 novembre 2015 sans lui avoir préalablement envoyé une lettre de clôture de l’instruction respectant le délai de 10 jours prévu par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors que :
* elle avait indiqué dans la déclaration d’accident du travail qu’elle
ferait des 'réserves à venir',
* il n’y avait pas de témoin,
* elle n’était pas destinataire du certificat médical le 13 novembre 2015,
* la CPAM a pris sa décision, 2 jours après avoir reçu la déclaration d’accident du travail, lui laissant donc à une peine un jour pour émettre des réserves,
* dans un autre courrier du 4 novembre 2015, la CPAM lui demandait des explications sur la transmission tardive de la déclaration d’accident du travail afin de 'permettre l’instruction du dossier, ce qui signifie que la CPAM s’était prononcée en faveur d’une enquête complémentaire,
* dans la mesure où la CPAM lui avait expressément indiqué diligenter une mesure d’instruction, elle devait la prévenir de la clôture de l’instruction au moins 10 jours francs auparavant,
* en toute hypothèse, la CPAM aurait dû recourir à une mesure d’instruction pour vérifier la matérialité des faits.
La CPAM de la Charente-Maritime soutient quant à elle que la déclaration d’accident du travail qu’elle a reçue ne comporte aucune réserve motivée dans l’encart prévu à cet effet et qu’elle ne comporte pas davantage la mention 'réserves à venir', qui a été rajoutée grossièrement sur l’exemplaire produit par l’employeur aux débats. Elle explique par ailleurs que la formule employée dans son courrier du 4 novembre 2015 est une formule-type insusceptible de démontrer qu’elle a effectué ou envisageait d’effectuer une mesure d’instruction. Elle précise que lorsqu’elle reçoit une information sur la survenue d’un accident, elle instruit le dossier c’est-à-dire qu’elle réunit l’ensemble des pièces nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Elle ajoute qu’en l’absence de réserve de la part de l’employeur, elle n’a pas estimé opportun de diligenter une instruction et qu’elle était bien fondée à prendre une décision de prise en charge d’emblée.
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Selon l’article R.441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.'
En vertu de l’article R.441-11, III du même code dans sa version applicable :
' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Enfin l’article R.441-14 alinéa 3 du même code dans sa version applicable prévoit que :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
En l’espèce, la CPAM de la Charente-Maritime n’avait nullement l’obligation de diligenter une mesure d’instruction puisque sur la déclaration d’accident du travail qu’elle a reçue le 2 novembre 2015 et qu’elle produit aux débats, il n’est fait mention d’aucune réserve motivée ni de la mention 'Réserves à venir', point sur lequel l’employeur ne s’explique d’ailleurs pas alors qu’il produit une copie de la déclaration d’accident du travail mentionnant de manière manifestement surchargée 'réserves à venir'. A supposer que cette mention ait réellement figuré dans la déclaration d’accident du travail transmise à la CPAM, cela ne constitue pas pour autant 'des réserves motivées’ contraignant la caisse à procéder à une mesure d’instruction ou à laisser passer un certain délai pour prendre sa décision.
De même, l’absence de témoin au moment de l’accident du 20 octobre 2015 n’obligeait pas la CPAM à recourir à une mesure d’instruction et ce d’autant plus qu’aucune réserve n’avait été émise par l’employeur.
De même encore, l’employeur est mal fondé à reprocher à la CPAM de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n’avait pas eu connaissance du certificat médical initial avant la prise de décision. En effet, ce défaut d’information n’a jamais été porté à la connaissance de la CPAM avant la prise de décision, aucune mention ne figurant dans les déclarations d’accident du travail produites tant par l’employeur que par la CPAM. En outre, dans les deux déclarations, la case 'arrêt de travail’ était cochée ce qui pouvait laisser penser à la CPAM que l’employeur avait connaissance du certificat médical.
Enfin, la mention 'pour permettre l’instruction du dossier’ portée dans le courrier du 4 novembre 2015 est une formule improprement utilisée par la CPAM qui s’inscrit dans la demande d’explications que l’organisme de sécurité sociale faisait dans ce courrier quant à l’envoi tardif de la déclaration d’accident du travail au regard des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale. Il ne s’agissait dès lors pas pour la CPAM d’envisager une mesure d’instruction qui au demeurant n’étant pas obligatoire en l’absence de réserve motivée.
En conséquence, la cour considère à l’instar des premiers juges que la CPAM n’avait pas l’obligation de mener une enquête contradictoire, qu’elle n’y a pas procédé de manière facultative puisqu’elle a pris sa décision d’emblée au regard de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, qu’aucune mesure d’instruction n’a été diligentée ou ne devait l’être et que la CPAM n’avait donc pas à informer l’employeur de la clôture d’une instruction qui n’a jamais eu lieu. Le principe du contradictoire a donc été respecté par la CPAM de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’est pas encourue de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société Duvignau Matériaux prétend tout d’abord que la présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où la déclaration d’accident du travail ne fait que rapporter formellement les déclarations de M. X qui ne sont corroborées par aucun témoignage et où le seul fait que M. X ait informé M. Y ne peut justifier la qualification d’accident du travail. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu le certificat médical initial.
Elle soutient ensuite qu’elle peut détruire la présomption par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant du travail. Elle affirme ainsi que l’accident résulte d’un état pathologique prééxistant puisque l’affection dont souffre M. X résulte d’un processus évolutif de longue durée sans relation avec le travail (hernie inguinale). Elle
expose également que la lésion de M. X est liée à une cause totalement étrangère au travail puisqu’elle est intervenue alors que le contrat de travail de M. X était suspendu. Elle explique alors que M. X a commandé et s’est livré à lui-même les madriers en cause, qu’il a ainsi exercé une activité pour son propre compte en devenant client de la société ce qui a suspendu le lien de subordination avec son employeur. Elle fait valoir qu’à partir du moment où le salarié passe commande, il quitte son statut de salarié pour adopter celui de client qu’il conservera jusqu’au terme du processus d’achat. Elle insiste sur le fait que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. X aurait retrouvé son statut de salarié au moment de l’opération en cause ni que le fait de 'lever un madrier’ faisait partie des attributions de M. X.
La CPAM de la Charente-Maritime rappelle que l’accident a eu lieu pendant les heures de travail de M. X, qu’il en a immédiatement informé son employeur en la personne de M. Z, qu’il a consulté le même jour son médecin traitant qui a établi un certificat médical confirmant les lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail et que la typologie de la lésion est en adéquation avec le fait accidentel.
Elle soutient que rien ne prouve que c’est en manipulant des madriers pour son propre compte que M. X s’est blessé ce jour-là alors qu’il a parfaitement manipulé des madriers pour le compte d’autres clients. Elle en conclut que l’employeur n’apporte pas d’élément probant permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle fait valoir que la société Duvignau Matériaux ne rapporte pas la preuve que le travail de M. X n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de la lésion, même si le salarié souffrait effectivement d’un état pathologique antérieur.
*****
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur à la CPAM (pièce 4 de la CPAM) que M. X a été blessé le 20 octobre 2015 à 11h30 soit pendant son temps de travail compris entre 8h00 et 12h00 puis entre 14h00 et 17h00. L’accident est décrit comme suit 'M. X nous déclare qu’il préparait une commande. Il nous a déclaré qu’il 'avait des madriers 75 x 225 en 5ml à préparer’ et nous a déclaré 'qu’en soulevant un madrier, une douleur lui est survenue dans le bas ventre s’en suivant de brûlure’ . Le lieu de l’accident est précisé comme étant 'le dépôt de Chermignac'. La déclaration mentionne que l’accident a été décrit par la victime à son employeur le 20 octobre 2015 à 11h30, que la première personne avisée était M. D Z et qu’un arrêt de travail a été prescrit à la victime.
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2015 par le docteur A fait état de 'Douleur inguinale gauche après effort'.
Il en résulte que M. X a déclaré avoir été victime d’un accident survenu dans la matinée, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, qu’il s’est rendu le jour même chez son médecin, que ce dernier a constaté des lésions en rapport avec les faits décrits par le salarié et que celui-ci a avisé son employeur de la survenue de l’accident dès qu’il s’est produit.
La société Duvignau Matériaux prétend toutefois que l’accident serait survenu alors que le contrat de travail de M. X était suspendu. La société Duvignau Matériaux produit un bon de livraison à son entête, daté du 20 octobre 2015, laissant apparaître une livraison au profit de M. X B de 'madrier sapin 75 x 225 traité 4ml’ . Ce bon de livraison corrobore les déclarations de M. X selon lesquelles la lésion serait survenue alors qu’il levait, sur le lieu de travail, les madriers mentionnés dans le bon de livraison, la CPAM ne produisant aucun autre élément qui permettrait de considérer que l’accident serait survenu à l’occasion de la levée d’autres madriers. Ce document permet également de considérer que M. X avait la qualité de client de la société Duvignau Matériaux dans le cadre de la commande passée. Cependant, contrairement à ce que soutient la société Duvignau Matériaux, l’acquisition de la qualité de client n’était pas exclusive de la qualité de salarié puisque ce n’est qu’en cette qualité de salarié qu’il a pu se trouver au dépôt de marchandises et lever les madriers litigieux pour préparer la commande dont il était certes destinataire. En effet, la seule qualité de client ne lui aurait pas permis de procéder à une telle manoeuvre sur le lieu de son travail. Il y a lieu en conséquence de considérer que M. X ne s’est aucunement soustrait à l’autorité et la subordination de son employeur lorsque l’accident est survenu et que son contrat de travail n’était pas suspendu.
Il doit par ailleurs être noté que M. X exerçait le métier de vendeur-magasinier ce qui implique notamment qu’il réceptionnait, stockait et préparait les produits destinés à être livrés à un client donné et stockés dans un magasin de l’entreprise (un dépôt par exemple). M. X était donc amené dans le cadre de ses fonctions à manipuler les produits destinés à être livrés. La société Duvignau Matériaux qui n’a jamais contesté avant l’introduction de l’instance que la manipulation des madriers (incluant leur levée) entrait dans les attributions de M. X, ne produit aucun élément qui tendrait à démontrer que cette attribution était précisément exclue de ses missions.
Il résulte donc de tous ces éléments qu’il existe des présomptions de fait suffisamment sérieuses, graves et concordantes pour établir la réalité de l’accident survenu le 20 octobre 2015 à M. X aux temps et lieu de son travail.
Par ailleurs, la société Duvignau Matériaux ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère ni que les lésions seraient indépendantes du travail.
Ainsi que le rappelle la Caisse primaire d’assurance maladie, lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
S’il n’est effectivement pas contesté que M. X souffrait d’un état pathologique antérieur puisqu’il avait été placé en arrêt de travail du 1er juin 2015 au 17 août 2015 pour subir au cours de cette période une intervention chirurgicale en raison d’une hernie inguinale, l’existence d’une possible interférence d’un état antérieur n’est toutefois pas de nature à prouver l’origine étrangère de la lésion dont a souffert M. X à la suite de l’accident du travail du 20 octobre 2015, l’employeur ne produisant aucune pièce médicale pour étayer ses allégations.
Il s’ensuit que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail de M. X, apparues à la suite de l’accident du 20 octobre 2015 qui s’est produit au temps et au lieu du travail du salarié. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels était opposable
à l’employeur et ont débouté celui-ci de toutes ses demandes.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société Duvignau Matériaux qui succombe doit supporter les dépens d’appel. Il s’ensuit que sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée. Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Charente-Maritime l’intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure. La société Duvignau Matériaux est condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. B X en cause d’appel ainsi que ses demandes,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Duvignau Matériaux,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS Duvignau Matériaux,
Condamne la SAS Duvignau Matériaux à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Duvignau Matériaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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