Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, n° 18/01849
TASS Versailles 1 mars 2018
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CA Versailles
Confirmation 12 septembre 2019
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CASS
Cassation 21 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail

    La cour a constaté que la Caisse avait effectivement reçu l'avis d'arrêt tardivement, mais a jugé que le refus d'indemnisation sans avertissement préalable était injustifié.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a estimé que les premiers juges avaient inversé la charge de la preuve, mais a confirmé que le refus d'indemnisation était injustifié en l'absence d'un avertissement préalable.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines à M. [X] [F], la CPAM a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait ordonné le versement d'indemnités journalières à M. [F] pour un arrêt de travail du 16 au 26 décembre 2015. La question juridique principale était de savoir si M. [F] avait respecté les délais d'envoi de l'avis d'arrêt de travail. Le tribunal de première instance avait jugé M. [F] recevable et avait fait droit à sa demande, tandis que la CPAM soutenait que l'avis était parvenu trop tard. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, notant que la CPAM n'avait pas justifié d'un avertissement préalable avant de refuser l'indemnisation, malgré l'impossibilité de contrôle due à la réception tardive de l'avis.

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Commentaire1

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1Envoi tardif d’un arrêt de travail : la CPAM a-t-elle le droit de réduire ou de refuser le paiement de vos indemnités journalières ?
rocheblave.com · 4 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 12 sept. 2019, n° 18/01849
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01849
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 1 mars 2018, N° 16-01435/V
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, n° 18/01849