Infirmation partielle 15 octobre 2021
Cassation partielle 19 avril 2023
Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 oct. 2021, n° 19/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 23 mai 2019, N° 16/00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/160
R.G : N° RG 19/00103 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CCR3
Du 15/10/2021
G-A
Groupement INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMP […]
C/
Z
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 23 Mai 2019, enregistrée sous le n° 16/00066
APPELANTS :
Monsieur F G-A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Groupement INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMP […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame C Z
151, lot les Toits, basse gondeau
[…]
Représentée par M. D E (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Emmanuelle TRIOL, Conseillère
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame L-M N,
DEBATS : A l’audience publique du 16 avril 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 25 juin 2021
par mise à disposition au greffe de la cour. Le
délibéré a été prorogé au 17 septembre 2021 et 15 octobre 2021.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DU LITIGE
Madame C Z a été embauchée par l’IRCOM en qualité de Responsable Comptable et budgétaire par contrat à durée indéterminée en date du 8 février 1999.
Aux termes de son contrat de travail elle avait pour missions principales :
— la comptabilité analytique,
— la gestion budgétaire,
— les travaux de clôture des comptes,
— l’établissement des DADS,
— la gestion des placements,
— la gestion de la trésorerie.
Le 8 février 2016, elle saisissait le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France aux fins faire constater le harcèlement moral dont elle se disait victime, dire et juger qu’elle avait été licenciée en représailles de la dénonciation dudit harcèlement et de la saisine du Conseil de Prud’hommes, dire et juger nulle la rupture du contrat de travail, ordonner sa réintégration, condamner l’employeur à des dommages et intérêts pour déloyauté, manquements à l’obligation de sécurité de résultat et préjudice résultant de l’absence d 'élaboration du document unique de prévention des risques.
Par lettre du 1er avril 2016 signifiée par huissier de justice, Madame C Z était licenciée pour faute grave.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit et jugé que Madame C Z a été victime de harcèlement moral,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame C Z est nul et de nul effet,
— en conséquence,
— ordonné la réintégration de Madame C Z sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement limitée à 30 jours,
— condamné solidairement l’IRCOM et Monsieur F G-A à payer à Madame C Z :
— 34521 euros au titre du harcèlement moral,
— condamné l’IRCOM à payer à Madame C Z :
— 10000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 125476,08 euros au titre des salaires d’avril 2016 à mars 2018,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’IRCOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire partielle en ce qui concerne les salaires à hauteur de 48000 euros,
— condamné l’IRCOM aux entiers dépens.
L’IRCOM et Monsieur F G-A ont interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2019 dans les délais impartis.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par lettre RAR du 19 novembre reçues le 23 novembre 2020 par Monsieur D E défenseur syndical de Madame C Z, l’IRCOM et Monsieur F G-A demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame C Z de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat, et pour absence d’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Madame C Z a été victime de harcèlement moral,
* dit que le licenciement pour faute grave nul et de nul effet,
* ordonné la réintégration de Madame C Z sous astreinte de 200 euros par jour,
* condamné l’IRCOM et Monsieur F G-A à payer à Madame C Z 34521 euros au titre du harcèlement moral,
* condamné l 'IRCOM à verser à Madame C Z :
.125476,08 euros au titre des salaires de avril 2016 à mars 2018,
.10000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
.3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 48000 euros,
— débouter Madame C Z de sa demande de 129133,85 euros à titre de salaire d’avril 2018 à décembre 2019,
— débouter Madame C Z de sa demande complémentaire de 15000 euros au titre des atteintes caractérisées à sa dignité et des manquements de l’employeur,
— enjoindre à Madame C Z de justifier de ses revenus d’activité ou de remplacement perçus d’avril 2016 à décembre 2019,
— condamner Madame C Z à verser à l’IRCOM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’à compter de l’année 2012, Madame C Z se mit à accuser des retards importants aux réunions hebdomadaires des chefs de service organisés par la direction générale sans aucun motif. Nonobstant un courrier du 15 octobre 2012 lui enjoignant de justifier de ses retards elle persistait dans ses incartades et multipliait les retards et absences injustifiées aux réunions hebdomadaires de service. La direction devait être alertée sur des situations de souffrance au travail vécues par les deux collaboratrices de Madame C Z en raison de l’attitude dévalorisante de cette dernière à leur égard. Les deux avertissements adressés à la salariée n’auront pas d 'effets, Madame C Z persistant dans sa désobéissance et allant jusqu’à bloquer l’accès par les services de la direction générale au répertoire comptabilité malgré les instructions données en ce sens. Elle devait dépasser les limites de l’intolérable à l’occasion des travaux d’arrêtés de compte 2015, en outrepassant les délais impératifs de transmission des comptes à la Fédération, en refusant de répondre aux demandes réitérées de la direction générale sur l’état d’avancement des travaux d’arrêtés de compte lui permettant de disposer d’une visibilité sur la situation comptable; ne transmettant pas à la direction l’information primordiale reçue de la Fédération s’agissant de l’octroi d’un délai supplémentaire de transmission des comptes, et les transmettant finalement avec retard pendant son arrêt maladie sans en adresser une copie à la direction générale au mépris des règles de fonctionnement de l’entreprise.
Ils contestent les faits de harcèlement moral reprochés notamment avoir volontairement provoqué une surcharge de travail, multiplié les courriers et mails accusateurs, interféré sans cesse dans le fonctionnement de service de l’intimée ayant pour effet de provoquer une désorganisation. En l’absence de harcèlement moral, le licenciement de Madame C Z ne pouvait être entaché de nullité.
Sur la faute grave, l’IRCOM rappelle que nonobstant 3 avertissements Madame C Z persistait dans une attitude d’insubordination chronique et de désobéissance affichée, refusant d’assister aux réunions hebdomadaires des chefs de service, ou accusant des retards importants lorsqu’elle voulait bien s’y présenter, manifestait une obstruction manifeste et une attitude irrespectueuse vis à vis de sa hiérarchie, bloquant l’accès des services de la direction aux répertoires de comptabilité sur le serveur informatique, transmettant hors délai les comptes de l’IRCOM à la fédération entraînant l’annulation du
conseil d’administration et son report à une date ultérieure. Elle ajoute que nonobstant les alertes de la direction sur les situations de souffrance vécues par ses deux collaboratrices en raison de ses méthodes de management, des brimades et violences morales qu’elle leur infligeait, la salariée n’a pris aucune mesure pour les faire cesser.
L’IRCOM soutient également que son obligation de sécurité de résultat a été respectée, qu’elle tient un document d’évaluation des risques professionnels qui met en exergue toutes les actions et équipements mis en place pour diminuer l’exposition aux risques identifiés dans l’entreprise, a recours aux services d’un cabinet de K sociale et du travail qui l’accompagne dans les actions de prévention depuis l’année 2010, fait également appel à un intervenant extérieur «espace ZEN» spécialisé dans la prévention des risques psycho
-sociaux et a également mis en place une démarche qualité de vie au travail visant à améliorer les conditions de travail et mieux prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions d’appel incident notifiées par lettre RAR du 22 décembre 2020 réceptionnées le 31 décembre 2020, Madame C Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Madame C Z a été victime de harcèlement moral, que le licenciement pour faute grave est nul et de nul effet, en ce qu’il a ordonné sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement limitée à 30 jours, en ce qu’il a condamné solidairement l’IRCOM et Monsieur F G-A à lui payer 34521 euros au titre du harcèlement moral et 125476,08 euros au titre des salaires d’avril 2016 à mars 2018,
y ajoutant,
— condamner l’IRCOM à lui payer 129133,85 euros au titre des salaires d’avril 2018 à décembre 2019,
— dire et juger que lesdites sommes seront à parfaire jusqu’à la réintégration,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’IRCOM à lui payer la somme de 10000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— y ajoutant,
— condamner l’IRCOM à lui payer la somme de 15000 euros complémentaire au titre des atteintes caractérisées à sa dignité et des manquements de l’employeur pour les éviter,
— condamner l 'IRCOM à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 48000 euros
— rejeter la demande de l 'IRCOM visant à lui enjoindre de justifier de ses revenus d’activité ou de remplacement perçus d’avril 2016 à décembre 2019,
— débouter l’IRCOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C Z soutient avoir été confrontée aux agissements de Monsieur F G-A, Directeur général qui :
— provoquait volontairement une surcharge de travail durant la période d’arrêté des comptes
annuels de l’IRCOM, sachant pertinemment qu’elle devait faire face à d’autres échéances propres au service comptabilité,
— multipliait les courriers et mails accusateurs à son égard sachant pertinemment que ce qu’il,avançait était faux mais l’obligeant à prendre un temps précieux à contester les affirmations mensongères,
— interférait sans cesse dans le fonctionnement de son service ce qui avait pour conséquence évidente le dysfonctionnement du service.
Pour l’année 2015, la date de production des comptes étant avancée par la Fédération au 15 février 2016, dès le mois d’octobre 2015, Monsieur F G-A multipliait les man’uvres visant à l’empêcher de respecter les délai prévus par la fédération. Elle saisissait le Conseil de Prud’hommes le 5 février 2016 pour mettre fin au harcèlement moral dont elle s’estimait victime.
Elle indique avoir interpellé à plusieurs reprises Monsieur F G-A sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions et la souffrance installée dans son quotidien. Elle interpellait également le Contrôleur du travail dès le 25 avril 2013 puis le 13 décembre 2013 sur la dégradation de ses conditions de travail devenues difficilement supportables, ce qui conduisait à la lettre adressée par l’inspection du travail à l 'IRCOM le 9 avril 2015 l’incitant à exécuter de bonne foi le contrat de travail le liant à la salariée et à prendre des dispositions pour faire cesser le harcèlement de Madame C Z. Monsieur H I Délégué syndical alertait également le Directeur général le 29 juillet 2014, sur la nécessité de solutionner d’urgence les difficultés existant au sein du service de comptabilité.
Elle indique que dans le cadre de l’établissement des prévisions budgétaires des années 2014 à 2016, elle était confrontée à une surcharge de travail provoquée par Monsieur F G-A qui l’inondait de mails et courriers d’injonctions de remise des budgets, pour transmission au conseil d’administration, l’accusant d’être responsable des retards générés dans l’entreprise alors qu’elle n’avait de cesse de lui rappeler les conditions déplorables dans lesquelles elle travaillait pour l’établissement des budgets, compte tenu de l’énorme retard généré par les autres chefs de service et lui même dans la transmission des éléments nécessaires à l’établissement desdits budget. Elle précise que ce procédé était récurrent mis en 'uvre au mois de mars de chaque année en avançant la date d’arrêté des comptes annuels et en décalant celle d’établissement des budgets, provoquant inévitablement une surcharge de travail et qu’elle était contrainte d’effectuer de longues heures de travail non seulement sur son lieu habituel de travail mais encore nuitamment à son domicile.
Sur la nullité du licenciement elle fait valoir que le licenciement est nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail dès lors que des faits de harcèlement moral ont été reconnus, cette constatation clôturant le débat sur la cause du licenciement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité résultat elle souligne l’inertie de l’employeur dans le cadre de ses obligations pour mettre fin à ces agissements, l’interpellation vaine du Contrôleur du travail dans sa lettre du 9 avril 2015 au Directeur Général, des délégués du personnel qui relevaient dans un mail du 9 mars 2016, qu’elle avait été exposée à un risque psycho-social et réitérait leur demande de mise en place d’une procédure d’enquête pour prévenir les effets dommageables à l’intégrité psychique de l’intéressée. Elle considère que l’employeur n’a mis en 'uvre aucune des mesures de recommandations faites dans le rapport du cabinet Espace Zen plus de 16 mois après ledit rapport.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus des moyens développés à l’appui
de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2021.
MOTIFS
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L’article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque en premier lieu que le Directeur général provoquait une surcharge de travail durant la période d’arrêté des comptes annuels de l’IRCOM, sachant pertinemment qu’elle devait faire face à d’autres échéances propres au service comptabilité.
Il est produit de nombreux messages mails de Monsieur F G-A sollicitant de Madame C Z la remise des budgets pour transmission au conseil d’administration, notamment des 10 janvier 2014, du 13 mars 2015, du 10 décembre 2015, du 14 décembre 2015, 4 janvier 2016…
Madame C Z soutient que les procédures mises en place dans l’institution prévoyaient la mise à disposition des éléments permettant l’établissement des budgets dès le début du mois d’octobre pour une finalisation des budgets à la fin du mois de novembre de chaque année, ces dates ayant été choisies justement en tenant compte du calendrier de travail du service comptable et budgétaire dont elle était la responsable avec toute la mesure de la charge de travail habituelle en fin d’année. Elle fait grief à l’employeur de n’avoir transmis les éléments nécessaires que le 19 décembre 2013 par mail juste avant un déplacement en métropole et se plaignant justement de l’absence d’information sur la date de remise de ses travaux budgétaires, la date lui ayant été communiquée le 7 janvier 2014 pour une remise au 10 janvier 2014. Elle se plaignait d’avoir dû travailler toute la nuit jusqu’à 9 h du matin.
Pourtant par un mail du 4 novembre 2013, elle demandait déjà aux autres collaborateurs de l’IRCOM, la transmission à son service des éléments nécessaires à la réalisation de la situation budgétaire au 31 décembre 2013, (estimation des dépenses au 31:12:2013, dépenses engagées, dépenses prévues au budget et à engager..) et des éléments nécessaires à
l’établissement des budgets prévisionnels 2014 à 2016.
Par mail du 4 décembre 2013, elle écrivait à son Directeur général pour lui demander les éléments à fournir pour lui permettre de répondre à l’enquête sur les coûts informatiques lancée par la Fédération ARRCO à retourner avant le 12 novembre 2013. Par courrier du 13 décembre 2013, elle exprimait encore sa demande de renforcement de l’effectif du service.
Par mail du 16 avril 2014, elle répondait dans un mail circulaire que, du fait de la nécessité de traiter le courant en même temps que la finalisation des comptes annuels 2013, elle était contrainte de gérer ses priorités en fonction de l’urgence du moment.
Le Directeur général demandait à la salariée de fournir un planning précis aux commissaires aux comptes la présidence de l’IRCOM ayant fixé le conseil d’administration d’arrêté de compte au 4 juin 2014.
le 17 avril 2014 elle lui répondait que lors de la réunion hebdomadaire du 18 mars dernier elle lui avait signalé que compte tenu du retard pris pour la clôture des comptes et des nombreux manquements constatés dans les écritures d’inventaire incombant à ses collaboratrices, il lui faudrait probablement envisager le report de la mission des commissaires aux comptes, mais sans susciter de réaction de sa part… Elle ajoutait que « .. Consciente de la difficulté de reprogrammer cette mission dans le calendrier des commissaires aux comptes dont les billets d’avion avaient déjà été validés et soucieuse malgré tout de respecter les délais de retour des comptes à la fédération, j’ai encore une fois pris le parti, en programmant un certain nombre d’heures de travail au bureau et à mon domicile, de faire ce qu’il fallait pour avoir au moins un projet de comptes à l’arrivée des commissaires aux comptes et finaliser les comptes dans les premiers jours de leur mission. J’ai donc travaillé sans ménagement durant les quelques jours qui me restaient y compris le samedi 29 mars et le dimanche 30 mars jusqu’à plus de 3 heures du matin au bureau; tout cela pour découvrir à la lecture de votre courrier recommandé du 10 mars 2004 que vous m’interdisiez de rester à mon poste de travail au delà de 19 heures en pleine période de bilan… ».
Il apparaît que cette surcharge et ses plaintes étaient récurrentes puisque le 13 mars 2015, Monsieur F G-A sollicitait la date de mise à disposition des états comptables de synthèse 2014 de l’IRCOM à la Fédération eu égard aux travaux comptables restant à réaliser. Il lui demandait de transmettre aux commissaires aux comptes les éléments demandés. Madame C Z répondait le même jour qu’elle n’aurait pu respecter les délais prévus alors que les éléments nécessaires à l’arrêté des comptes lui avaient été transmis avec plus de deux mois de retard par rapport à la date prévue et que certains étaient encore attendus.
Dans un mail du 6 novembre 2015 adressés aux autres chefs de service et en copie à sa direction, Madame C Z établissait une liste d’éléments à transmettre au service comptabilité dans des délais suffisants pour permettre leur exploitation et la comptabilisation des opérations en découlant.
Dans un mail en date du 10 décembre 2015, Monsieur F G-A indiquait à Madame C Z que la réunion tenue pour la préparation du conseil d’administration du 11/12 /2015 n’avait pu disposer d’aucun élément budgétaire, alors que cette réunion avait été initialement prévue le 4 décembre 2015. Il sollicitait les raisons de la non transmission des éléments et du défaut d’information sur l’avancement des travaux.
Par un autre mail du 14 décembre 2015, il relançait la salariée à défaut d’avoir reçu les justifications sollicitées quant à la non remise des éléments budgétaires nécessaires à la tenue
du conseil d’administration du 11 décembre 2015. Il lui enjoignait de remettre pour le 18 décembre 2015 au plus tard, les éléments budgétaires nécessaires qui auraient du avoir été déjà produits pour la tenue du conseil d’administration du 11 décembre 2015.
Le 23 décembre 2015 que Madame C Z répondait en ces termes « …Permettez moi de vous rappeler que si vous avez du annuler la date du 4 décembre initialement prévue, ce n’est pas de mon fait mais uniquement parce que ni vous, ni Mme X n’aviez finalisé dans des délais suffisants les éléments nécessaires à l’établissement des budgets, élément dont la transmission est prévue dès le mois d’octobre et qui m’ont finalement été transmis :
- par vous le vendredi 20 novembre à 15 h 56 de votre domicile alors que le lundi 16 novembre vous vous étiez engagé à me les transmettre avant la fin de la semaine,
- par Mme X les 25 et 30 novembre à 19 h 21 et le 9 décembre . '
Comme je vous l’avais déjà précisé dans mon message du 3 décembre ci dessous; ma charge de travail et mes échéances du moment ne me permettent pas de me consacrer dans l’immédiat , avec plus d’un mois de retard aux travaux d’établissement des budgets :
- clôture comptable mensuelle,
- gestion du problème des rejets de prélèvements de cotisations généré au niveau de la gestion des comptes adhérents,
- analyse poussée des comptes de cotisations pour régularisation des anomalies et mouvements en suspens avant le 31 décembre,
- contrôle et régularisation des comptes d’aides en liaison avec le service d’action sociale avant la clôture annuelle du 16 décembre
- intervention des commissaires aux comptes durant la semaine du 7 au 11 décembre, pour leur contrôle intérimaire et informations complémentaires à leur fournir avant le 31 décembre……
Je vous prie cependant de noter que je ne pourrai reprendre et finaliser les travaux d’établissement des budgets 2016 à 2018 qu’à compter du lundi 4 janvier 2016.
'.je vous alerte sur le fait que c’est la troisième année consécutive où les budgets sont établis dans des conditions aussi déplorables. Pour que les budgets soient arrêtés et validés par le conseil d’administration dans de bonnes conditions, il vous appartient de faire en sorte que les délais de transmission prévus soient respectés par tout un chacun, afin d’éviter le goulot d’étranglement qui se forme chaque année au niveau de mon service».
Par mail du 4 janvier 2016, il la menaçait de sanction pour refus d’exécuter une tâche demandée et lui demandait toute affaire cessante de finaliser les budgets pour le mercredi 6 janvier 2016 au plus tard, en mobilisant toutes les ressources humaines dont elle disposait au service comptabilité .
Il apparaît donc que la surcharge de travail en fin d’année et en début d’année suivante était récurrente, le retard pris pour l’établissement des budgets apparaissant lié à une transmission tardive des éléments nécessaires à leur établissement par les différents services de l’IRCOM, sans que la direction générale n’ait tenu compte des demandes de la salariée pour le respect des délais de transmission, réitérées par de nombreux mails produits aux débats y compris
lors de son entretien d’évaluation de l’année 2015.
Il s’agit là de faits matériellement établis sans que l’employeur n’ait à aucun moment jugé utile de répondre à la demande de la salariée durant la relation contractuelle et à ses conclusions sur ce point dans le cadre de cette procédure . Ainsi l’affirmation des appelants selon laquelle cette tâche était récurrente et ne constituait pas une surcharge de travail volontairement créée par l’entreprise, ou encore l’argument selon lequel la salariée refaisait le travail de ses collaboratrices et travaillait en horaires décalés sans aucune corrélation avec les horaires de ces dernières ne sont pas de nature à justifier une absence de prise en compte des délais sollicités par la salariée ou l’inertie fautive de la direction générale pour faire respecter les délais de transmission par les autres services, tout en l’accusant dans de nombreux mails d’être responsable des retards générés dans l’établissement et la transmission des comptes annuels de l’institution, ou en lui reprochant de travailler le soir après la fermeture de l’établissement voire durant lors d’une suspension de son contrat de travail pour maladie, alors même qu’elle tentait précisément de remettre les comptes par tous moyens.
Il s’en est suivie une surcharge inéluctable de travail préjudiciable à la santé de l’intéressée ainsi qu’en témoignent les arrêts de travail et certificats de professionnels de santé notamment celui de Mme J K laquelle décrivait tant le 30 mars 2015 que le 21 février 2016, un état de la patiente tributaire de son environnement professionnel, une plainte persistante sur sa situation au travail, un stress envahissant de plus en plus son quotidien, une usure psychologique, son extrême vigilance pour éviter toute erreur et satisfaire les demandes malgré les obstacles, une apparence d’adaptation et des temps de vide intérieur intense ou la psyché est envahie par la douleur et l’incompréhension.
Dans un courrier en date du 9 avril 2015, le contrôleur du travail attirait l’attention de l’employeur sur les plaintes de harcèlement moral formulées par la salariée, et par courrier du 8 juin 2016, il rendait son rapport sur la situation de Madame C Z dans les termes suivants :
I- Analyse des témoignages :
« Madame C Z avait de manière générale des rapports cordiaux avec ses collègues. Sa conscience professionnelle, son implication et son intégrité ont été unanimement salués (pour exemple il a été dit que Madame C Z venait assurer des transmissions alors même qu’elle se trouvait en arrêt maladie… Ensuite, de nombreux témoignages mettent en évidence la souffrance et le mal être de la salariée dont le but était de la déstabiliser et la pousser à la faute (pour l’exemple, les informations nécessaires à la bonne exécution de ses missions lui étaient transmises avec du retard, de même était il demandé à cette dernière de réaliser des tâches contraires à l’institution. Enfin il est à noter que la salariée se trouvait dans un état de réelle souffrance caractérisée notamment par des pleurs, du stress, une mise à l’index systématique par les autres chefs de service ayant conduit Madame C Z à ne plus participer aux réunions du lundi… etc.. situation qui a été portée à la connaissance des IRP et la saisine du Conseil de Prud’hommes.
2- documents réclamés :
Aucun des documents réclamés à l’employeur ne nous ayant été remis à ce jour, leur exploitation n’a pu être possible.
3-résultat de l’entretien téléphonique avec le médecin du travail :
L’entretien que j’ai eu le 23 mars 2016 avec le docteur Y , médecin du travail met en évidence que :
Madame C Z était très professionnelle , travaillait beaucoup et était très surchargée.
Le 23 février 2016, elle a été vue par le docteur Y (son état était épouvantable; elle ne voulait pas s’arrêter).
Au point de vue médical , elle était à bout.
'
5- documents remis par la salariée :
ces documents mettent en évidence :
- les conditions de travail difficile dues au retard d’informations des collègues pour l’arrêté des comptes de l’IRCOM;
- le stress et l’état d’épuisement de la salariée pour rattraper le retard,
- son badge a été désactivé alors qu’elle était encore salariée de l’entreprise».
Dès lors, il ne peut être exclu que le stress et le malaise psychologique reprochés à Madame C Z au sein de l’équipe de comptabilité, un des griefs ayant motivé son licenciement n’aient été que la conséquence de son propre stress et épuisement.
La Cour en conclut que l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, en ce compris les éléments médicaux ci dessus rappelés sont matériellement établis , que les méthodes managériales de relances incessantes dans le déni des difficultés de la salariée pourtant rappelées par cette dernière, alors que les délais de transmission des éléments nécessaires à son activité n’étaient pas respectés par les autres services ont entraîné une surcharge de travail récurrente et ont eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et d’altérer sa santé psychique . L’ensemble de ces éléments sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres griefs tels que l’interférence incessante du directeur dans le fonctionnement de son service, ou la multiplication de courriers accusateurs, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans que l’employeur ne prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne l’IRCOM au paiement de la somme de 34521,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à Mme Z.
La Cour considère en revanche qu’il n’est pas établi que Monsieur F G-A ait agi intentionnellement dans le but de faire subir à la salariée des agissements répétés de harcèlement moral.
C’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes l’a condamné in solidum avec l’IRCOM à payer à Madame C Z la somme de 34521,48 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement pour faute grave, la réintégration et le paiement des salaires couvrant la période du mois d’avril 2016 à décembre 2019
— Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail «toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
En l’espèce, le licenciement a été prononcé pour faute grave en raison :
— d’un comportement de la salariée inacceptable et vis à vis de la direction générale, d’une attitude d’obstruction et de désobéissance, du non respect de la transmission des comptes dans les délais fixés par la fédération, du refus de participer aux réunions de chefs de service organisées par la direction générale tous les lundis matin, de l’absence de réponse aux demandes réitérées de la direction sur l’état d’avancement des travaux d’arrêtés de compte afin de lui permettre de disposer d’une visibilité de la situation comptable, finalement d’une transmission des comptes relevant de la responsabilité même de la direction générale sans en adresser une copie au préalable à la direction générale,
— de relations tendues et agressives avec ses collaboratrices, créant chez elles, stress et malaise psychologique,
— de la présence au sein de l’institution au delà de 19 h jusqu’à 21h 33 alors qu’elle était en arrêt maladie et que depuis le 10 mars 2014 elle faisait l’objet d’une interdiction formelle de rester jusqu’à 19 heures, dans les locaux, interdiction ayant fait l’objet d’un rappel le 27 mars 2015,
Cependant la Cour observe que ce comportement invoqué à l’appui du licenciement découle précisément du harcèlement moral dont elle a été victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il prononce la nullité du licenciement de la salariée prononcé par lettre en date du 1er avril 2016 .
La nullité du licenciement intervenue a pour conséquence la reprise de la relation salariale de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne la réintégration de la salariée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa notification limitée à 30 jours.
Force est de constater que la dégradation des relations de Madame C Z avec sa direction générale et que l’ensemble des faits reprochés au soutien du licenciement sont antérieurs à sa saisine du Conseil de Prud’hommes .
La salariée ne démontre pas que le licenciement pour faute grave est intervenu du fait de sa saisine du Conseil de Prud’hommes en dénonciation du harcèlement moral.
En conséquence le seul fait que le licenciement soit intervenu ensuite de la saisine par Madame C Z du Conseil de Prud’hommes ne caractérise l’existence d’un licenciement effectué en représailles de la dénonciation, en violation d’une liberté fondamentale lui permettant ainsi de se soustraire à l’obligation de déduction de ses revenus de remplacement.
C’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes a condamné l 'IRCOM à verser à la salariée
une somme de 125476,08 euros au titre des salaires d’avril 2016 à mars 2018, sans tenir compte des revenus d’activités ou de remplacement perçus notamment d’allocations chômage par la salariée durant cette période.
Nonobstant la sommation de l’employeur, Madame C Z reste taisante sur les revenus éventuellement perçus depuis son licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et les demandes de condamnations de l’employeur au versement des salaires d’un montant de 125476,08 euros pour la période d’avril 2016 à mars 2018, outre la somme complémentaire de 129133,85 euros correspondant aux salaires de d’avril 2018 à décembre 2019, seront rejetées faute de justification des revenus perçus durant la totalité de cette période, nonobstant la sommation faite par l’appelant.
— Sur l’obligation de sécurité de résultat
L’article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
Aux termes de l’article L 4121-2 du même code :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 10000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
En cause d’appel Madame C Z demande la confirmation du jugement sur ce point mais une somme complémentaire de 15000 euros pour les atteintes caractérisées à sa dignité et les manquements de l’employeur pour les éviter. Elle considère que l’employeur n’a mis en place aucune des recommandations faites par le cabinet Espace Zen, qu’il a laissé perdurer la situation dont elle était victime bien qu’elle lui ait dénoncé la situation de harcèlement moral et l’ait alerté sur la dégradation de sa santé. Aucune enquête n’a été diligentée et si l 'IRCOM fait valoir qu’elle a eu recours à un intervenant extérieur chargé d’identifier par le biais de cellules d’écoute les points névralgiques et les éventuels risques psychosociaux afin de rétablir un climat social apaisé au sein du service comptabilité, à la date du 30 mars 2016, soit plus de 16 mois après la production dudit rapport, aucune disposition n’a été prise par Monsieur F G-A pour tenir compte des conclusions du rapport.
L’employeur répond avoir toujours été dans une démarche permanente de prévention des risques professionnels au sein de son entreprise et que des actions concrètes ont été mises en 'uvre afin de préserver la santé de Madame C Z tout au long de l’exécution de son contrat de travail.
Il indique tenir un document unique d’évaluation des risques professionnels, a recouru aux services d’un cabinet de K sociale et de travail «BRILER» qui l’accompagne dans la mise en place d’actions de prévention depuis l’année 2010, et a fait appel à un intervenant extérieur Espace ZEN spécialisé dans la prévention des risques psycho sociaux, lequel a organisé des cellules d écoute dans le but de favoriser l’expression de chacune. Il ajoute qu’il s’est en outre engagé dans une démarche concertée sur la qualité et la vie au travail avec le concours de l’ARACT Martinique.
Or il convient de rappeler que dès le 13 décembre 2013, Madame C Z faisait valoir à Monsieur F G-A les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, notamment sa charge de travail liés aux importants retards générés par les autres chefs de service et la direction dans la transmission des données nécessaires à la mise à jour des dossiers gérés par son service. Elle évoquait le manque de technicité de ses collaboratrices dont l’une d’entre elle lui avait été imposée malgré une période d’essai non concluante. Sur le plan de sa santé, elle indiquait à son directeur général que chaque matin et particulièrement le lundi, elle se sentait envahie d’une montée d’angoisse, déclenchant maux de ventre, vomissements et malaises respiratoires.
Le 29 juillet 2014, Monsieur F G-A était encore alerté par un délégué du personnel sur les difficultés relationnelles existant depuis plusieurs mois entre l’une des
collaboratrice et Madame C Z son chef de service, prenant de telles proportions quelles conduisaient à un malaise général et à une souffrance psychologique des personnes concernées.
Le document unique d’évaluation des risques en date du 29 novembre 2014 identifiait le risque de stress consécutif à la charge de travail et aux échéances et à l’organisation, et les moyens de le prévenir par la mise en adéquation des hommes et compétences et les emplois, les effectifs avec la charge de travail.
Cependant l’employeur n’expose pas les moyens mis en 'uvre pour traiter le problème de la charge de travail récurrente de la salariée.
De même si l 'IRCOM indique avoir eu recours au cabinet BRILER qui l’accompagne depuis 2010 dans la mise en place d’actions de prévention, il n’est pas fait état de l’action spécifique de ce cabinet dans la prise en charge de la souffrance psychologique des trois salariés du service de comptabilité.
Ce n’est que le 8 octobre 2014, que l’employeur décidait de faire suite aux problèmes relationnels rencontrés dans le service de comptabilité depuis plusieurs mois, relayés par les représentants du personnel et de recourir à un intervenant extérieur Mme B mandaté par l’espace Zen, au travers d’une cellule d’écoute.
Ainsi en sus d’unr réunion tenue le 9 octobre 2014 portant sur la mise en place d’une démarche de prévention des risques psycho-sociaux, 3 sessions individuelles d’une heure réalisées le 18 décembre 2014 pour chacune des 2 collaboratrices du service et pour Madame C Z leur responsable ont été mises en 'uvre.
Cette intervention a conclu au constat de risques psycho sociaux avérés au sein du service comptabilité.
Or l’employeur ne précisent pas les moyens déployés pour appliquer les recommandations faites par le cabinet Espace ZEN lequel suggérait de constituer un groupe de veille interne qui aurait pour objectif d’accompagner la démarche de prévention, composé d’un psychologue, et d’un membre des ressources humaines, et, compte tenu de la charge de travail et des ressources en terme de compétence dans le service d’organiser un audit qui pourrait évaluer et aider l’organisation du service pour soulager chacun à son poste.
Aucun audit n’a été diligenté sur la charge de travail des salariés du service comptabilité et les éventuels moyens d’y remédier nonobstant l’identification de ce risque dans le document unique d’évaluation des risques en date du 29 novembre 2014.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et le condamne à la somme de 10000 euros de dommages et intérêts, cette somme étant jugée suffisante à réparer l’entier préjudice découlant dudit manquement en ce compris l’atteinte à la dignité dont se plaignait la salariée déjà indemnisée par les dommages et intérêts pour harcèlement moral. La demande complémentaire de dommages et intérêts d’un montant de 15000 euros pour atteinte caractérisée à sa dignité sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il condamne Monsieur F G-A à payer à Madame C Z la somme de 34521,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral in solidum avec l’IRCOM, en ce qu’il condamne l’IRCOM à
payer à Madame C Z la somme de 125476 , 08 euros au titre des salaires d’avril 2016 à mars 2018 et ordonne l’exécution provisoire partielle notamment concernant les salaires à hauteur de 48000 euros,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame C Z de sa demande de dommages et intérêts formulée contre Monsieur F G-A, Directeur Général de l’IRCOM,
DEBOUTE Madame C Z de sa demande de paiement au titre des salaires pour la période de mars 2016 à décembre 2019, faute de justification des revenus perçus durant la totalité de cette période,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONFIRME le surplus,
CONDAMNE l’IRCOM à payer à Madame C Z la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l 'IRCOM aux dépens de l’appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère pour le président empêché, et Mme L-M N, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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