Confirmation 16 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 mars 2021, n° 20/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03144 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M76Z
N° RG 20/03640
- N° Portalis DBVX-V-B7E-NBFI
Décisions :
— Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE
Au fond du 23 décembre 2016
RG : 16/00434
— Cour d’Appel de CHAMBERY
du 13 septembre 2018
RG : 17/00780
2e chambre
— Cour de Cassation CIV.3
du 26 mars 2020
Pourvoi n°Q 18-24.764
Arrêt n°272 F-D
X
X
X
X
X
X
C/
A
M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Mars 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS ET INTIMÉS :
M. B AB X
Décédé le […]
Mme C AC X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. B AB X décédé le […]
née le […] à […]
'La Candia'
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
M. D X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. B AB X décédé le […]
né le […] à […]
'La Candia'
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Mme E X épouse Y agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. B AB X décédé le […]
née le […] à […]
'Les Gentianes'
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Mme F X épouse Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. B AB X décédé le […]
née le […] à […]
'Barbizet'
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
M. P AD X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. B AB X décédé le […]
né le […] à […]
'La Candia'
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMÉS ET APPELANTS :
M. B-AE A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de Me Stéphnaie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS
Mme L M épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me Stéphnaie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2021
Date de mise à disposition : 16 Mars 2021
Audience tenue par N O, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, N O a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— N O, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Les consorts X sont propriétaires sur la commune de BONNEVAL SUR ARC d’une maison mitoyenne du 16e siècle et cour attenante cadastrée E 527 avec un garage et un atelier.
La maison cadastrée E 525 appartient aux époux A qui depuis 2015 ont effectué des travaux de rénovation.
Considérant que ces travaux leur empêchent l’accès en véhicule à leur propriété par la création d’un escalier et d’un muret sur l’assiette du passage qu’ils empruntaient depuis un temps immémorial, les consorts X ont assigné les époux A aux fins de voir dire que le chemin situé à Bonneval sur Arc entre les parcelles 525 et 527 constitue un chemin d’exploitation permettant de desservir, jusqu’à la voie publique, les différentes propriétés riveraines et notamment leur propriété cadastrée E 527.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment :
— débouté les consorts X de leur demande tendant à voir constater que l’accès entre les parcelles 525 et 527 constitue un chemin d’exploitation,
— constaté l’état d’enclave de la parcelle 527 et la prescription du mode d’exercice en voiture automobile de l’assiette du passage sur la parcelle 525,
— condamné solidairement M. et Mme A à procéder, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à l’enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle 525 pour accéder à la parcelle 527.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Chambéry, réformant partiellement la décision déférée, mais statuant à nouveau sur le tout, a débouté les consorts X de toutes leurs demandes.
Le 20 novembre 2018, les consorts X se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Deux dossiers ayant été ouverts, ils ont été joints.
Par décision en date du 26 mars 2020 la cour a pris la décision suivante :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Les époux X ont saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 19 juin 2020.
Ils demandent à la cour aux termes de leurs conclusions récapitulatives de réformer la décision déférée en ce qu’elle a écarté l’existence d’un chemin d’exploitation, de dire que leur propriété est desservie par un chemin d’exploitation sis sur la partie est de la parcelle E 525 sur la commune de BONNEVAL SUR ARC, subsidiairement, de constater leur état d’enclave, le bénéfice d’une prescription du mode d’exercice et de l’assiette de l’accès situé sur la parcelle E 525 dans sa partie est permettant d’accéder à la parcelle E 527 et condamner les intimés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à détruire et enlever tous les obstacles, les V de leur demande indemnitaire et les condamner à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— il s’agit d’un chemin d’exploitation en ce qu’il permet de desservir plusieurs fonds,
— les bâtiments étaient à l’origine agricoles et hébergeaient du bétail au rez de chaussée, les étages supérieurs profitant de leur chaleur, que tant eux mêmes que les auteurs des intimés passaient par là avec leur bétail, charrettes et véhicules, d’autant que M. X avait dans la cour son atelier de menuiserie, dont les machines ont été livrées par ce chemin,
— le permis de construire des intimés respectait l’assiette de ce passage et ce n’est qu’en réalisant les travaux qu’ils ont construit des aménagements (murets, escalier enterré) qui empêchent le passage, la largeur subsistant n’étant plus que de 1m10, au débouché sur la voie publique,
— à titre subsidiaire, qu’ils sont enclavés, l’accès à la partie principale de leur habitation s’effectuant par l’arrière, les entrées côté rue ne permettant que l’accès à un gite leur appartenant et à un local borgne qui était à l’origine une grange,
l’autre côté, au sud, étant la partie leur étant réservée, avec le garage et l’atelier le tout avec un fort
dénivelé (plus de 2 mètres),
— c’est le seul passage leur permettant un accès en véhicule à leur garage et à l’atelier et qu’ils ont toujours accédé au corps d’habitation par ce côté,
— l’accès sur rue ne permet pas l’accès à l’ensemble du bâti s’agissant d’une ancienne grange à fourrage transformée en gîte,
— les machines et du bois sont toujours dans l’atelier et utilisés ponctuellement par certains enfants,
— l’usage de la cour est d’autant plus indispensable que les places de parking à proximité sont saturées pour celui qui n’a pas de places de stationnement, et que la place de parking 2404/2405 est exclusivement réservée au gîte.
Les époux A demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions, de :
Vu l’article L 162-1 du code Rural Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
G la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle 20/03640 et 20/03144.
V les consorts X de leur recours comme infondé.
DÉCLARER bien fondés M. B-AE A et Mme L M épouse A en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en ce qu’il a :
' Constaté l’état d’enclave de la parcelle […] à Bonneval sur Arc, appartenant à B, C, D, E, F et P X et constaté la prescription du mode d’exercice en voiture automobile et de l’assiette du passage sur la parcelle 525 pour accéder à la parcelle […]
' Condamné solidairement B-AE et L A à procéder à l’enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle n°525 pour accéder à la parcelle […] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement
' Condamné B-AE et L A à payer à B, C, D, E, F et P X la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne au dépens incluant le constat d’huissier
L’INFIRMER de ces chefs, et le confirmer pour le surplus soit uniquement en ce qu’il a débouté B, C, D, E, F et P X de leur demande tendant à voir constater que l’accès entre les parcelles 525 et 527 constitue un chemin d’exploitation,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la parcelle 527 appartenant à C, D, E, F et P X n’est pas enclavée au sens de l’article 682 du Code civil,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune servitude de passage sur la parcelle 2580 (anciennement 525) propriété des époux A au bénéfice de C, D, E, F et P X.
En conséquence,
INTERDIRE tout passage même piéton sur la parcelle 2580 (anciennement 525) propriété des époux A pour accéder à la parcelle 527 propriété de C, D, E, F et P X sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
CONDAMNER W AA C, D, E, F et P X à payer aux époux A la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la pose d’une cale au départ de la pente existante est une solution alternative pour permettre à un véhicule de passer sur la parcelle 2580 (anciennement 525) pour accéder à la parcelle 527,
A défaut,
G, à C, D, E, F et P X d’attraire dans la cause Mme Q K, Mme H-R K, M. S K, M. T K, Mlle H-U K, propriétaires de la parcelle 2579, afin que la décision à intervenir leur soit opposable,
En toutes hypothèses,
V C, D, E, F et P X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER W AA, C, D, E, F et P X à payer aux époux A la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER C, D, E, F et P X aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec recouvrement direct en ce qui la concerne au profit de Me Nathalie ROSE, Avocat à la Cour.
Ils font valoir que :
— la parcelle litigieuse ne constitue pas un chemin d’exploitation ne servant pas exclusivement à la communication entre plusieurs exploitations,
— il 'existe deux ouvertures côté rue, et l’absence d’enclave,
— en tout état de cause, le passage d’un véhicule n’a pu être qu’exceptionnel en raison de la configuration des lieux et de leur étroitesse,
— les voitures ne traversent pas le village l’hiver (non déneigé) et occasionnellement l’été,
— la menuiserie n’est plus exploitée,
— il y a une remise plutôt qu’un garage, ils n’habitent plus sur place mais louent leur bien,
— il est exceptionnel de pouvoir stationner son véhicule proche de son domicile, le village, ancien, étant préservé,
— c’est le fait d’avoir voulu scinder leur maison en deux qui les conduit à vouloir passer par leur parcelle,
— le fait qu’ils aient pu accéder en voiture n’était qu’une tolérance, leur terrain n’étant pas enclavé,
— la preuve de l’impossibilité du passage n’est pas rapportée,
— à titre subsidiaire, il existe une solution alternative pour éviter la destruction en créant une cale amovible à installer sur la pente naturelle,
— en toutes hypothèses, ils subiraient un trouble de jouissance, en raison de leur terrasse et jardin et qu’enlever les murets ôterait toute protection sur les portes qui risquent de s’endommager.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
Sur le chemin d’exploitation :
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime :
'les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.'
La définition ainsi donnée du chemin d’exploitation est fonctionnelle. Le critère repose sur le service, c’est à dire l’utilité du chemin : si le chemin dessert plusieurs fonds riverains pour permettre la communication entre eux ou leur exploitation, le chemin est un chemin d’exploitation, soumis à l’usage commun des propriétaires riverains.
Le droit d’usage n’étant pas lié à la propriété du sol, l’existence d’un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin ne rend pas impossible la qualification de chemin d’exploitation.
Ne constitue pas un chemin d’exploitation un chemin qui a pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique.
Il n’est pas démontré que le passage litigieux était utilisé pour communiquer entre les fonds riverains mais au contraire il résulte des explications des appelants et de la configuration des lieux qu’il servait à assurer la desserte de la parcelle E 527 à partir de la voie publique.
Dès lors, le passage litigieux ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.
Sur l’état d’enclave :
L’article 682 du code civil dispose que 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'.
L’article 685 prévoit que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
Il résulte des pièces produites que l’accès au garage et à l’atelier de menuiserie, qui comporte des machines imposantes et du bois, en voiture, ce qui correspond à un usage normal du fonds X, n’est possible qu’en empruntant le passage revendiqué.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a considéré l’état d’enclave de la parcelle 527 au sens des dispositions de l’article 682 du code civil.
M. I atteste avoir eu accès à la cour en véhicule de 1973 à 2015, M. J, voisin des consorts X, en voiture et motoculteur depuis 1964 et M. K, voisin, depuis 1967. Ce dernier précise qu’il y a toujours eu entre les deux bâtisses 'une servitude pour les va et vient de la famille de B X et le transport du bois pour sa menuiserie'.
Ces attestations ne sont pas utilement contredites par les attestations moins précises et émanant d’habitants plus récents du village produites par les époux A .
Il résulte également des attestations produites par les consorts X que les ouvrages réalisés par les époux A empêchent maintenant le passage des véhicules contrairement aux allégations de ces derniers.
Les époux A proposent une solution alternative à la destruction consistant en la pose d’une cale amovible sans produire d’étude technique ni préciser en quoi une cale rendrait le passage à nouveau possible alors que la difficulté principale résulte du fait que la construction de murets a réduit la largeur du passage.
Dès lors il y a lieu de considérer que l’assiette de la servitude de passage entre les deux bâtiments est prescrite et d’G la destruction par les époux A de tous ouvrages faisant obstruction au passage sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la présente décision. Il y a lieu également de limiter à 8 mois la durée de l’astreinte.
De même la demande d’indemnité présentée par ces derniers ne peut qu’être déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts X ont été privés de leur passage depuis 2015. Cependant il résulte du dossier que leur maison n’est pas occupée en permanence. Dès lors il leur sera alloué la somme de 1 500 euros en
indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux A sont condamnés aux dépens comprenant les frais de constats d’huissier et à payer aux consorts X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/3144 et 20/3460,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que l’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la présente décision est provisoire et d’une durée de 8 mois,
Condamne les époux A à verser aux consorts X la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,
Condamne les époux A à verser aux consorts X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux A aux dépens de l’appel, comprenant le PV de constat du 23 octobre 2015,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Dol ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Action en responsabilité ·
- Point de départ
- Société générale ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Engagement de caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Caution solidaire
- Atlantique ·
- Fondation ·
- Ingénieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Péremption d'instance ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Avocat
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Essai
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Liquidation ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Pensions alimentaires ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Education
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Catalogue ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait ·
- Service
- Arbre ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Constat ·
- Prescription ·
- Chêne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Congé
- Bretagne ·
- Sûretés ·
- Protection ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Port ·
- Contrats
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Action ·
- Hypothèque ·
- Prescription ·
- Engagement ·
- Mainlevée ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.