Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 7 janv. 2022, n° 19/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00538 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°12
N° RG 19/00538 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PPN4
SARL BRETAGNE SÛRETÉ PROTECTION
C/
M. Z X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL BRETAGNE SÛRETE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Françoise N’GUYEN, Avocat plaidant du Barreau de BREST
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Avocat au Barreau de QUIMPER
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE, de la cause :
L’Institut National Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représenté par Me Charles PIOT substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
-+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. Z X a été embauché par la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION le 1er novembre 2013 en qualité d’agent de sécurité, statut employé, agent d’exploitation dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Au terme d’un avenant du 30 novembre 2015 avec effet au 1er novembre 2015, la durée du travail de M. X a été ramenée à 120 heures par mois, M. X percevant un salaire mensuel moyen de 1.710,23 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective
Nationale de la prévention et de la sécurité.
Le 31 mars 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 avril 2017, avant d’être licencié pour faute grave le 18 avril 2017.
Le 31 août 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de contestation de son licenciement et de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. X demandait au Conseil de prud’hommes de BREST de :
' Prononcer la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein,
' Dire que son licenciement est dénué de cause et sérieuse,
' Condamner la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION à lui verser les sommes suivantes :
- 6.070,88 € à titre de rappel de salaire,
- 607,08 € au titre des congés payés afférents,
- 1.052,44 € au titre de la mise à pied du 31 mars 2017 au 18 avril 2017,
- 105,24 € au titre des congés payés afférents,
- 3.240,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 342,04 € au titre des congés payés afférents,
- 1.210,84 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés en conséquence des condamnations,
' Condamner la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION à verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire,
' Assortir les sommes allouées de l’Intérêt au taux légal.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION le 14 janvier 2019 jugement en date du 7 décembre 2018, notifié le14 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
En la forme,
' Reçu M. X en sa requête,
' Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. X en contrat de travail à temps plein,
En conséquence, ' Condamné la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION à payer à M. X les sommes suivantes :
- 6.070,88 € à titre de rappel de salaire,
- 607,08 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
' Dit et jugé que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamné la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1.052,44 € au titre de la mise à pied du 31 mars 2017 au 18 avril 2017,
- 3.240,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 324,04 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.210,84 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la
convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 07 septembre 2017), à compter de la notification pour les dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
' Rappelé l’exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugernent, et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1.710,23,
' Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
' Ordonné à la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION de remettre à M. X les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION aux dépens et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 (8h36), suivant lesquelles la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. X en contrat de travail à temps plein,
- Dit et jugé que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION au paiement de diverses sommes à M. X,
- Condamné la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION au remboursement des allocations versées par Pôle Emploi, soit la somme de 4.994,52 €,
- Condamné la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION au paiement de 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dire que le licenciement, notifié à M. X, est parfaitement justifié,
' Débouter en conséquence M. X de ses demandes indemnitaires à ce titre,
' Dire l’absence de requalification du contrat de travail à temps plein compte tenu de l’absence de mise à disposition permanente de M. X à la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION et de la réalité des heures de travail qu’il a effectuées,
' Débouter en conséquence M. X de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
' Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION les frais irrépétibles de la présente procédure,
' Condamner, en conséquence, M. X à payer à la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter, en conséquence, Pôle Emploi de sa demande de remboursement des allocations versées dans la limite de 6 mois soit la somme de 4.994,52 € ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2020, suivant lesquelles M. Z X demande à la cour de :
' Dire l’appel de la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION mal fondé,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. X en contrat de travail à temps plein,
- Dit et jugé que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION au paiement de la somme de 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à M. X s’élevait à la somme de 5.000 € et la porter à la somme de 15.000 €,
' Ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés en conséquence des condamnations, '
Condamner la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION à verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION aux entiers dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire,
' Intérêts au taux légal.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, suivant lesquelles Pôle Emploi demande à la cour de :
' Condamner la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION à :
- Rembourser auprès de Pôle Emploi les indemnités versées à M. X, dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 4.994,52 €,
- Verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail :
Pour infirmation, la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTIONentend faire valoir que si l’absence de conformité du contrat de travail à temps partiel ou de ses avenants peut entraîner sa requalification en temps complet, pour autant il ne s’agit qu’une présomption simple de temps complet, qu’il peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel, qui peut être établie par tous moyens, qu’en outre les imprécisions dans le contrat de travail, en matière de durée du travail et de répartition des horaires, sont insuffisantes à faire présumer l’emploi du salarié à temps complet, dès lors qu’il ne conteste pas avoir été engagé à temps partiel, qu’en l’espèce le salarié qui ne prouve pas avoir réalisé un temps plein ni être demeuré à la disposition permanente de l’employeur qui utilise un contrôleur de rondes à temps différé.
La SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION ajoute que le salarié ne peut soutenir ne pas connaître le fonctionnement du dispositif de sécurité, ayant été lui-même employeur, qu’avant son licenciement il n’a pas discuté en son principe l’avenant qui fait référence à un planning qui était fixé au terme d’une concertation entre les 3 salariés avant d’être remis au planificateur, les rondes devant être effectuées entre 21 h et 6 h du matin.
M. Z X soutient avoir accepté une réduction de son volume horaire de travail de peur de perdre son emploi, que cependant son contrat n’indiquait pas la répartition de la durée du travail, l’employeur modifiait sans cesse les plannings, lui imposant de demeurer en permanence à sa disposition et l’empêchant de souscrire un autre emploi à temps partiel.
En application de l’article L 3123-14 du Code du Travail ( ancien L 212-4-3), le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif du travail conclu en application de l’article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
Celui qui invoque l’existence d’un temps partiel doit le prouver, ainsi que la durée du travail convenue ;
En l’espèce, il résulte de l’examen des plannings versés aux débats (pièce 5 salarié) qu’aucun des horaires planifiés ne correspond exactement à l’horaire contractuel sans qu’il soit fait état d’un dispositif de modulation annuel et il appert qu’au moins à quatre reprises, M. Z X a réalisé un horaire mensuel supérieur à la durée d’un temps plein, cette circonstance étant suffisante pour requalifier le contrat de travail de M. Z X en contrat à temps plein et ce, nonobstant le courriel de M. Y (pièce 41employeur) selon lequel les plannings étaient élaborés entre les 3 rondiers avant de lui être présentés et intégrés dans le logiciel.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel de M. Z X en contrat de travail à temps plein.
Sur le rappel de salaire :
Pour infirmation, la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION soutient pour l’essentiel que le salarié ne démontre pas qu’il se tenait régulièrement à sa disposition.
Cependant, non seulement l’employeur admet lui-même que des modifications de plannings mensuels sont survenues à 10 reprises sur 30 mois, mais en outre, il appert que le nombre de vacations par mois tel qu’il résulte des plannings produits,variaient dans des proportions significatives, ces circonstances faisant obstacle à la possibilité de souscrire un temps partiel complémentaire auprès d’un autre employeur et l’obligeant de fait à demeurer à la disposition de son employeur.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave :
Pour infirmation et bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. Z X, la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION qui reproche à M. X :
- l’irrespect des heures de début et de fin des rondes ;
- une durée des rondes inférieure à celle assignée ;
- une absence des rondes ;
- un usage abusif des contrôles visuels,
estime que l’insubordination de M. Z X qui en résulte justifie son licenciement pour faute grave.
M. Z X rétorque que l’employeur fournit des listings de tags qui n’indiquent pas l’heure de début et de fin de la ronde mais uniquement des pointages intermédiaires, que ce système de tags n’est pas fiable, qu’ainsi la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION ne prouve pas de manière certaine que le salarié n’a pas respecté la durée de ses rondes.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
"nous vous notifions par la présente votre licenciement pour un motif de faute grave, en raison des faits suivants : Vos fonctions consistent, notamment, à accomplir des rondes, sur le Port du Château et sur le Port du moulin Blanc, dans le cadre d’une prestation de surveillance et de gardiennage que nous assurons depuis le 1er février 2016.
Les modalités et, plus particulièrement, la durée de ces rondes ont été précisément déterminées avec le client.
Dans le cadre de votre mission, il vous appartient de respecter soigneusement ces modalités.
Pourtant, le 23 mars dernier, notre client nous a adressé un courrier recommandé pour se plaindre du fait que les rondes planifiées étaient souvent abrégées, voire inexistantes.
A juste titre, elle nous a menacés de résilier ce marché, très important pour BSP.
Nous avons donc procédé à la vérification de votre activité au cours des trois premiers mois de l’année en cours.
Il s’avère que vos rondes sont, effectivement, de façon quasi systématique, d’une durée inférieure à la durée prévue.
A titre d’exemple, dans la nuit du 18 au 19 février 2017, vos rondes du Port du Moulin Blanc ont durée respectivement
44 et 45 minutes au lieu d’une heure.
Celles du Port du Château ont duré respectivement 25 et 30 minutes au lieu des 45 minutes prévues.
La plupart du temps, la durée et la réalité de vos rondes sont cependant invérifiables car vous n’utilisez pas le tag lors de votre passage aux bornes.
De ce fait, les relevés ne sont pas exploitables et aucun contrôle ne peut donc être effectué. Enfin, certains jours il peut même être constaté qu’aucune ronde n’est réalisée.
Si, pour des raisons de sécurité, il a été prévu que, dans le cas d’une tempête, vous soyez dispensé d’effectuer la ronde pour la remplacer par un contrôle visuel, cette situation doit évidemment rester exceptionnelle et être justifiée par des conditions véritablement anormales.
Ce qui précède est encore aggravé par le fait que, suite à des réclamations verbales de notre client, nous avons déjà alerté tous les rondiers et récapitulé leurs obligations par deux notes de service du 8 novembre 2016.
A cette occasion, vous nous aviez assuré que vous respecteriez scrupuleusement les consignes.
Pourtant, la lecture des derniers relevés des rondes permet de constater que vos manquements ne sont pas isolés, mais qu’il se répètent au contraire chaque jour, manifestant une attitude délibérée.
Votre comportement menace la pérennité de l’entreprise et c’est pourquoi le maintien dans vos fonctions, même à titre temporaire, s’avère impossible.
C’est la raison pour laquelle vous avez été mis pied à titre conservatoire. »
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 11 avril dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et votre comportement est indubitablement constitutif d’une faute grave.
Nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier, sans prévis, ni indemnité de licenciement.
La période non travaillée du 31 mars au 18 avril 2017 ne sera pas rémunérée et votre licenciement prend donc effet immédiatement au 18 avril 2017' "
L’employeur produit aux débats l’intégralité des relevés de pointage « badgeage » de M. Z X sur les sites du port du Château et sur le site du port du Moulin Blanc pour les mois de janvier, février et mars 2017 dont l’examen exhaustif révèle à quelques exceptions près, des durées de ronde inférieures à 30 minutes pour le port du Château au lieu de 45minutes et à une heure pour le port du Moulin Blanc tel que fixées par le cahier des charges du marché, des pointages unique par ronde à de nombreuses reprises principalement au port du Château et dans une moindre mesure au port du Moulin Blanc, essentiellement lors des rondes du matin.
Ces constatations sont corroborées par les fiches de rapport produites par l’employeur (intercalées de la pièce 17 à la pièce 34), sur lesquelles M. Z X précise qu’il s’est borné à opérer un contrôle visuel en raison de la météo, alors qu’aucun des bulletins météo de la station de Brest-Guipavas correspondant à chacune de ces journées, ne permet de retenir d’épisode de tempête qui seul peut justifier le recours exceptionnel au contrôle visuel, ainsi que le rappelle l’employeur dans une note du 8 novembre 2018 (pièce 6-2 employeur).
L’argument opposé par le salarié selon lequel le dispositif de badgeage serait déficient, est contredit par la correspondance entre les relevés produits et les rapports établis mais également par les témoignages de salariés et de tiers, indiquant que M. Z X n’effectuait pas correctement ses rondes au port du Château, allant directement à la capitainerie.
Les éléments ainsi rapportés suffisent à démontrer que de part son caractère systématique, le comportement de M. Z X tel qu’il est établi par les pièces produites aux débats, constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle faisait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris, de déclarer le licenciement de M. Z X fondé sur une faute grave et de le débouter de l’ensemble des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de Pôle Emploi :
Compte tenu des développements qui précèdent, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement par l’employeur des allocations chômage versées à M. Z X, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de Pôle Emploi à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. Z X pour faute grave fondé,
DÉBOUTE M. Z X de l’ensemble des demandes formulées à ce titre,
DÉBOUTE Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION à verser à M. Z X 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL BRETAGNE SURETE PROTECTION aux dépens de première instance et d’appel,
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