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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 août 2019, n° 19/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01416 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 19 mars 2019, N° 2018007448 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N°19/03248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 août 2019
Dossier N°
N° RG 19/01416 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHRM
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Z X, A B épouse X
C/
Nous, Valérie SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 5 juillet 2019,
Après débats à l’audience publique du 11 juillet 2019,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 août 2019 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Véronique LIPSOS de la SCP LIPSOS, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 19 Mars 2019, enregistrée sous le n° 2018007448
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1009897173,75 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis […] Représentée par son Directeur Général domici
lié en cette qualité au siège social sis
Recouvrement
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me François PIAULT, avocaat avocat au barreau de PAU
— Entendu à l’audience publique tenue le 11 juillet 2019,
— Madame la Présidente en son rapport;
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Z X et A B épouse X ont constitué la SAS LE RELAIS ASPOIS dont le siège était […] pour acquérir un fonds de commerce nommé LE RELAIS ASPOIS à GURMENCON.
En vue de l’acquisition, un prêt a été consenti à la SAS LE RELAIS ASPOIS par la Société Générale le 14/02/2014 pour 245 000 euros sur une durée de 7 ans, dont M. Z X et Mme A B épouse X se sont portés caution solidaire en garantie de 159 250 euros pour une durée de 9 années, avec la constitution d’un apport personnel de 90 000 euros en deniers propres.
Le 5 février 2016, la SAS LE RELAIS ASPOIS a souscrit auprès de la Société Générale un nouveau prêt de 30 000 euros et par acte du 26 janvier 2016, dont Z X et A B épouse X se sont portés caution solidaire en garantie de 19 500 euros pour une durée de 9 années.
Suite à de nombreux désordres gênant l’exploitation des locaux donnés à bail, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal de commerce de Pau en date du 16 janvier 2018 et faute de pouvoir exploiter l’établissement, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 10 juillet 2018.
Par acte du 28 novembre 2018, la Société générale a fait assigner les époux X en paiement de sommes au titre de leur engagement de caution respectif.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Pau (RG 2018007448) :
— Déclaré recevable et bien fondée l’assignation en paiement délivrée par la Société Générale à M. Z X et Mme A B épouse X.
— Condamné solidairement M. Z X et Mme A B épouse X à régler à la Société Générale :
— la somme de 61 570,31€ outre intérêts légaux et frais à compter de la date d’arrêté du décompte des créances jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, en vertu de leurs engagements de caution des 31 janvier 2014.
— la somme de 7387,83€ outre intérêts légaux et frais à compter de la date d’arrêté du décompte des créances jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, en vertu de leurs engagements de caution du 26 janvier 2016.
— la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— Débouté la partie demanderesse sur le surplus de ses demandes fins et conclusions.
— Condamné solidairement M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens dont les frais de greffe taxes et liquidés à la somme de 84,48€ en ce compris l’expédition de la décision.
Le jugement a été signifié le 10 avril 2019.
Par déclaration en date du 13 avril 2019, Z X et A B épouse X ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Par acte d’huissier du 23 avril 2019, Z X et A B épouse X ont fait assigner la Société Générale, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Pau, en sollicitant, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attaché à la décision frappée d’appel.
L’affaire fixée au 9 mai 2019 a été renvoyée successivement au 27 juin 2019 et au 11 juillet 2019 à 9 heures.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2019, les époux X sollicitent au visa de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et le débouté de la société générale de ses demandes.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que':
— Les premiers juges n’ont pas fait application de l’article 515 du code de procédure civile en ce qu’ils n’ont pas motivé suffisamment le fait que l’exécution provisoire était compatible avec la nature de l’affaire.
— Concernant les conséquences manifestement excessives, les époux X n’ont pas pu assurer la défense de leurs intérêts dans la mesure où ils n’ont pas reçu l’avis de passage et la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile lors la signification de l’assignation, malgré les
mentions portées à l’acte.
Ils n’ont donc pu se présenter à l’audience alors qu’ils entendaient plaider la disproportion de leur engagement de caution eu égard à leurs biens et revenus au jour de la souscription et subsidiairement invoquer le manquement de la Société Générale à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
Suite à la liquidation judiciaire prononcée, ils ont été privés de leur source de revenus et de leur logement dans l’établissement. Madame très affectée de la situation a été hospitalisée et produit un justificatif.
Ils produisent leurs avis de déclaration d’impôts 2017 et 2018 au soutien de ce moyen. Leur situation financière est compromise, Madame est indemnisée par pôle emploi et Monsieur a un CDD jusqu’au 30 novembre 2019. Ils ont un loyer important et 2 enfants à charge.
Ils sont dans l’incapacité de régler ou de mettre en place un échéancier car toutes leurs économies ont été absorbées dans l’échec de l’affaire. Il est produit une attestation CAF (570 euros d’allocations), la liste des comptes bancaires et la composition de l’apport de 90 000 € en actions par souscription familiale.
Toute exécution par voie de saisie et notamment des rémunérations emporterait des conséquences importantes sur leur gestion courante et l’entretien de leurs enfants.
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2017, la Société Générale demande le débouté des consorts X de leurs demandes et leur condamnation aux dépens.
Elle soutient que :
— les demandeurs ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— l’assignation délivrée par huissier est valable quant à sa signification, les formalités dont il est attesté font preuve jusqu’à inscription de faux.
— l’article 515 exige seulement que le juge estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. Ce texte ne fait pas obligation au juge de motiver spécialement ce chef de la décision. Il ne peut être soutenu que les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
— ils ne justifient pas que leur situation financière ne leur permet pas de remplir leurs obligations de caution solidaire et ne produisent pas les preuves de leurs revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire ordonné par le tribunal en application de l’article 515 du code de procédure civile (cpc).
L’article 515 du cpc «'Hors les cas ou elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.'»
Cet article ne prévoit pas de motivation particulière pour le prononcé de l’exécution provisoire ; cette
motivation relève de l’appréciation des premiers juges. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision dont appel, le moyen sera écarté.
Concernant la signification de l’assignation, si elle est entachée d’irrégularité telle que soulevée par les demandeurs, il y a lieu de les inviter à engager, le cas échéant, la procédure d’inscription de faux pour contester l’acte litigieux ce qu’ils n’ont pas fait à la date où le premier président statue.
Le caractère manifestement excessif ne peut être déduit d’une méconnaissance des droits de la défense ou du principe du contradictoire ou d’une irrégularité de procédure.
Le premier président est saisi dans le cadre de l’arrêt de l’exécution provisoire, il n’a pas le pouvoir de statuer sur une prétendue irrégularité du jugement des premiers juges ; ce moyen sera écarté.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement.'»
Z X et son épouse A B produisent l’ensemble des justificatifs de leurs situations professionnelles et financières.
Il est établi que Z X perçoit 1684 euros de revenus de son contrat de mission et A B épouse X est indemnisée par pôle emploi à hauteur de 900 euros environ et perçoit 550 euros d’allocations familiales.
La liquidation judiciaire de leur société est à l’origine de leurs difficultés financières, les privant de leur source de revenus et de leur logement.
Ils ont investi les économies familiales et perdu leur épargne antérieure et n’ont pas retrouvé d’activité professionnelle leur assurant des revenus équivalents à ceux qu’ils percevaient avant l’achat du fonds de commerce liquidé.
Enfin, ils ont 2 enfants à charge, et sont locataires de leur domicile.
Ils établissent la réalité de leur situation de précarité financière liée à un emploi à durée déterminée et à une situation de chômage et de leurs difficultés financières qui ne leur permettent pas d’exécuter le jugement avec leurs revenus et leur épargne.
L’exécution provisoire entrainerait donc des conséquences manifestement excessives d’aggravation de leur impécuniosité, les privant de leurs revenus de subsistance et l’impossibilité de prévoir un échéancier au vu de leurs revenus pour commencer à exécuter le jugement.
Il y a lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La Société Générale, qui succombe, est condamnée aux dépens et à verser une somme de 800 euros à Z X et A B épouse X en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevables les demandes présentées quant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 19 mars 2019,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 19 mars 2019,
Condamnons la Société Générale à verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Z X et A B épouse X,
Condamnons la Société Générale aux dépens.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. GABAIX-HIALE V. SALMERON
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