Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 janv. 2021, n° 19/07467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07467 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°65
N° RG 19/07467
N° Portalis DBVL-V-B7D- QIDH
M. Z Y
Mme B Y
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bernard RINEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2020, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Madame B Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A. LA BANQUE CIC OUEST
dont le siège social est 2, avenue Jean-Claude Bonduelle
[…]
Représentée par Me Bernard PAPIN, avocat au barreau de NANTES
Selon acte notarié en date du 30 août 2007, la société Cic Banque Cio a consenti à une société Forme et Signe un prêt de restructuration d’un montant de 100 000 euros.
Au titre des garanties et dans un paragraphe intitulé 'affectation hypothécaire par un tiers', sont intervenus à l’acte les époux Z Y (gérant de la société) et B X, lesquels ont déclaré constituer la garantie hypothécaire à l’égard de la banque pour sûreté et garantie du remboursement par l’emprunteur de toute somme due ou pouvant être due au titre de ce prêt un studio et emplacement de parking situés dans un immeuble collectif dénommé 'Sci du Tyrol’ […] à Nantes, pour un montant de 50 000 euros, et un studio et emplacement de parking situés dans un ensemble immobilier 'Le Chatelin’ […] à Nantes pour le même montant.
Par ailleurs et par acte sous seing privé de cautionnement solidaire 'tous engagements’ du 07 avril 2006, M. Y s’était porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la société Forme et Signe envers le Cio à hauteur de 120 000 euros pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 07 avril 2011.
La société Forme et Signe a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 16 juillet 2008 puis d’une liquidation judiciaire le 06 janvier 2010 et la banque a régulièrement déclaré ses créances.
Ultérieurement et par ordonnance en date du 19 janvier 2011, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Forme et Signe va admettre la créance chirographaire du Cio à hauteur de
109 370,52 euros ; cette décision sera confirmée par arrêt du 04 décembre 2012 ; la clôture pour insuffisance d’actifs sera prononcée le 18 avril 2013.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2010 avec avis de réception, la banque a rappelé aux époux Y leur engagement de caution solidaire par acte du 30 août 2007 et les a mis en demeure en cette qualité de lui payer la somme de 120 000 euros pour le 25 janvier 2010 au plus tard, puis les a fait assigner par actes du 17 février 2010 en paiement d’une somme principale de 102 838,97 euros solidairement et voir dire que le Cio ne pourra poursuivre le règlement de ladite condamnation que par la réalisation des immeubles.
Par jugement en date du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— constaté qu’aux termes de l’acte authentique du 30 août 2007 les époux Y n’ont consenti aucun engagement personnel au profit de la banque,
— en conséquence débouté la société CIC Ouest (nouvelle dénomination de la banque) de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société CIC Ouest à verser aux époux Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Sur appel de la Banque par arrêt du 15 juin 2018, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la décision dont appel dans toutes ses dispositions et déclaré irrecevable comme étant nouvelle la demande de la Sa Banque Cic Ouest tendant à voir condamner personnellement M. Z Y en paiement ;
Par actes d’huissier du 27 août 2018, la société CIC Ouest a fait signifier deux commandements de payer valant saisie-immobilière aux époux Y.
Par actes d’huissier du 29 octobre 2018, la société CIC Ouest a assigné les époux Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes en audience d’orientation.
Par actes d’huissiers du 12 décembre 2018, la société CIC Ouest a fait pratiquer deux saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Y dénoncées par actes du 17 décembre 2018.
Soutenant la prescription de l’action du CIC Ouest M. et Mme Y ont contesté les saisie-attribution pratiquées devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes qui par jugement du 6 novembre 2019 les a débouté de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y sont appelants du jugement et par dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2020, ils demandent de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Dire et juger prescrite l’action diligentée par la société CIC Ouest à l’encontre des époux Y,
— Déclarer nulles et de nul effet les deux saisie-attribution dénoncées par actes du 17 décembre 2018,
— Ordonner la mainlevée de ces saisie-attribution,
— Condamner la société CIC Ouest à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2020, la société CIC Ouest demande de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. et Mme Y de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par la société CIC Ouest,
— Débouter M. et Mme Y de leur demande de délais de paiement.
— Condamner solidairement M. et Mme Y à payer au CIC Ouest une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1 000 euros allouée par le juge de l’exécution de Nantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. et Mme Y font grief au premier juge d’avoir considéré que les saisie-attribution pratiquées constitueraient une action réelle immobilière alors que s’agissant d’une action en paiement elle se prescrit par cinq ans.
La société CIC Ouest conteste la prescription de l’action en faisant valoir que par leur intervention à l’acte notarié, M. et Mme Y n’ont contracté aucun engagement personnel vis à vis du CIC Ouest ; que la banque n’agit qu’en vertu de l’engagement réel qu’ils ont contracté sur leurs biens et droits immobiliers ; que son action réelle est soumis en ce qui concerne la prescription aux dispositions de l’article 2227 du code civil.
Par application des dispositions de l’article 2488 1er du code civil les privilèges et hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale.
En l’espèce, l’obligation principale garantie par l’hypothèque consentie par les époux Y résultait du contrat de prêt conclu par la société CIC Ouest avec la société Forme et Signe par acte notarié du 30 août 2007; il est constant que l’emprunteur a été placé en liquidation judiciaire clôturée le 18 avril 2013.
S’agissant d’un acte de prêt la prescription de la créance était soumis au délai quinquennal de l’article L 110-4 du code de commerce qui a été interrompu pendant le cours de la procédure collective et a recommencé à courir à compter de la clôture de la procédure de liquidation soit à compter du 18 avril 2013.
Il en résulte que l’action en recouvrement de la créance garantie était prescrite à compter du 18 avril 2018 de telle sorte que faute pour la banque d’avoir agi avant le cette date, l’hypothèque s’est éteinte à la suite de l’extinction de l’obligation principale.
L’extinction de l’hypothèque entraînant l’extinction de son droit réel, la société CIC Ouest ne disposait d’aucun titre lui permettant de procéder à la mise en oeuvre des saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Y le 12 décembre 2018 qui ne sauraient constituer des actions réelles bénéficiant de la prescription de l’article 2227 du code civil et c’est à bon droit qu’ils demandent qu’il soit donné mainlevée de ces mesures.
Le jugement sera infirmé en routes ses dispositions.
La société CIC Ouest qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à M. et Mme Y une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes ;
Statuant à nouveau,
Ordonne mainlevée des saisie-attribution pratiquées par la société CIC Ouest le 12 décembre 2018 au préjudice de M. et Mme Y ;
Condamne la société CIC Ouest à payer à M. et Mme Y une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIC Ouest aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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