Confirmation 16 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 16 sept. 2019, n° 18/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUCHOBERRY, SARL MICHEL BLANCHARD, SARL ALAIN FAURE, SAS KOMAT SU FINANCIAL FRANCE, SAS KOMAT SU |
Texte intégral
PC/PL
Numéro 19/ 3573
COUR D’APPEL DE PAU
3e CH Spéciale
[…]
Ordonnance 16 Septembre 2019
Dossier : N° RG 18/01726 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5KF
Affaire :
B Z
C/
SARL ALAIN FAURE
SARL AUCHOBERRY
SARL D E
SAS KOMAT SU
X-K Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
prononcée par M. H J, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 janvier 2019,
assisté de M. H I, faisant fonction de greffier
à l’audience publique du 16 Septembre 2019
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 mai 2019, devant :
M. H J, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en
date du 29 janvier 2019,
assisté de M. H I, faisant fonction de Greffier,
Page 2
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur B Z
Lotissement Mendi-Bistea
4 impasse Ote-Bidea
[…]
représenté par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-A, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS AU RECOURS :
SARL ALAIN FAURE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me X K CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
SARL AUCHOBERRY
Dont le siège social est
[…]
[…]
SARL D E
Dont le siège social est
[…]
[…]
non comparants
SAS KOMAT SU
Sis […]
CS10506
[…]
représentée par Me. Emmanuel AMIOT avocat au barreau de PARIS
Dont le siège social est sis 53 avenue X Jaurès
[…]
non comparante (absence de preuve de dépôt LRAR au dossier)
Monsieur X-K Y
[…]
[…]
non comparants (absence de preuve de dépôt LRAR au dossier)
Page 3
contre la décision
en date du 23 avril 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. X-K Y pour y procéder avec mission, en substance :
— de vérifier l’existence des défauts et dysfonctionnements affectant prétendument une pelle mécanique de marque Komatsu acquise par M. B Z auprès de la S.A.R.L. Alain Faure au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Komatsu Financial France, expertise étendue par ordonnances des 17 mai et 5 juillet 2017, à la S.A.R.L. D E, intervenue en qualité de prestataire de la société Faure pour procéder à l’implantation de diverses options sur l’engin litigieux et à la S.A.R.L. Auchoberry, intervenue sur l’engin,
Vu le rapport d’expertise 'en l’état’ déposé le 30 mars 2018 par M. Y,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2018 par laquelle le juge taxateur du tribunal de grande instance de Pau a :
— taxé le mémoire de frais de l’expert à la somme de 8 719,26 €,
— autorisé l’expert à se faire remettre la somme de 7 500 € consignée au greffe,
— ordonné le versement à l’expert de la somme complémentaire de 1 219,26 € par M. Z,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018 par laquelle M. Z a, sur le fondement de l’article 714 du code de procédure civile, introduit un recours contre cette ordonnance
de taxe, en exposant :
— que la manière dont l’expert a conduit et clôturé sa mission, dans la précipitation et contre l’avis des deux parties principales est déplorable et correspond à une inexécution de sa mission, ainsi que le révèle la rédaction du paragraphe 8 intitulé 'avis récapitulatif de l’expert',
— que le montant des honoraires réclamés est exorbitant au regard des prestations réellement accomplies,
— qu’il y a lieu en l’état à taxer les honoraires de l’expert tant que le juge chargé du contrôle des expertises n’aura pas répondu à la demande d’injonction faite à l’expert de convoquer une nouvelle expertise et, subsidiairement, qu’il convient de réduire les honoraires à de plus justes proportions,
Entendu à l’audience du 27 mai 2019 :
— M. Z, représenté par la scp Dualé-Ligney-Madar-A, qui maintient les termes de sa note valant recours,
— la S.A.R.L. Faure, représentée par Me Casadebaig, qui indique s’en remettre à justice,
— la S.A.S. Komatsu, représentée par Me Amiot,
Page 4
— nul pour les autres parties à l’expertise, régulièrement convoquées,
— nul pour M. Y, expert judiciaire, qui a par courrier du 7 août 2018, a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en exposant pour l’essentiel que le dépôt du rapport en l’état est exclusivement imputable à la formalisation par M. Z de sa renonciation à la poursuite des opérations d’expertise dont la rétractation tardive ne pouvait être prise en compte, que le travail de l’expert doit être apprécié non au regard du paragraphe 8 incriminé par M. Z mais des dix pages précédentes et de sa note 7 du 6 février 2018 contenant ses conclusions sur les trois griefs articulés par M. Z.
MOTIFS :
M. Z justifie de la recevabilité de son recours par la production, en cours de délibéré conformément à la demande de la juridiction formulée à l’audience, des justificatifs de l’envoi simultané, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa note valant recours aux autres parties à l’expertise et à l’expert lui-même.
Sur le fond, il y a lieu de constater, à l’examen du dossier :
— que dans sa note aux parties n°7 du 6 février 2018 faisant suite à la réunion du 5 février destinée à vérifier sur terrain meuble l’apparition alléguée d’un désalignement intempestif des roues de l’engin en mode de marche 4WS, l’expert indique :
> qu’on peut penser à la défaillance du capteur de proximité centré sur le vérin hydraulique de l’essieu arrière,
> qu’il a été décidé de procéder au remplacement du capteur du vérin de direction arrière avec diagnostic de l’ensemble de la ligne de commande depuis le pupitre de direction jusqu’au capteur…,
> que les parties se sont accordées sur une répartition triparite, M. Z étant en charge des frais
d’acheminement de l’engin chez AFBTP, AFBTP acceptant de recevoir les opérations dans ses ateliers…, Komatsu acceptant la prise en charge de l’opération diagnostic avec ses techniciens et outillages spécifiques, avec facturation du seul capteur à M. Z,
> que le rapport devant être déposé pour le 30 mars 2018, il n’est sérieusement plus possible de solliciter une nouvelle prorogation,
> qu’il est proposé aux parties que cette opération se déroule le 28 février ou le 5 mars 2018,
— que le 8 mars 2018, l’expert indiquait aux parties que demeurant l’échec de ses propositions de dates, il était contraint de solliciter une nouvelle prorogation et que les opérations se dérouleraient le 30 mars 2018,
— que, par courriel du 9 mars 2018, le conseil de M. Z informait l’expert que, compte-tenu du coût beaucoup trop important de l’acheminement du véhicule dans les locaux de la société Faure et de l’épuisement moral dans lequel il se trouve, il demande à l’expert de déposer son rapport en l’état des dernières constatations faites lors de la dernière réunion d’expertise,
— que, par courriel du 26 mars 2018, l’expert rappelait aux parties que la réunion du 30 mars était annulée, les opérations d’expertise arrêtées à la demande de M. Z et que le rapport en l’état leur serait adressé le 29 mars,
Page 5
— que le 28 mars 2018, le conseil de M. Z adressait à l’expert un dire 14 ainsi rédigé: 'mon client, malgré l’épuisement moral dans lequel il se trouve, s’est ressaisi et finalement fera le nécessaire pour acheminer le véhicule dans les locaux de BTP Faure afin que se tienne comme prévu en accord avec l’ensemble des parties une dernière réunion d’expertise… Je vous remercie de bien vouloir nous indiquer à quelle date le véhicule devra être présenté… Il vous est demandé de ne pas déposer votre rapport 'en l’état puisque votre mission n’est pas terminée.',
— que ce même jour, le conseil de M. Z adressait au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande tendant à voir ordonner une prorogation du délai de dépôt du rapport,
— que le 30 mars 2018, l’expert déposait un rapport d’expertise en l’état ainsi rédigé :
7 – opérations d’expertise du 30 mars 2018 (réunion 5): après avoir envoyé une convocation pour une dernière réunion contradictoire le 30 mars 2018, M. Z, par son dire 13 du 9 mars 2018, nous demande de déposer le rapport en l’état des dernières constatations faites lors des opérations du 5 février 2018. Dont acte.
8: avis récapitulatif de l’expert :
'Comme nous l’avons ci-dessus montré et en réponse aux questions qui nous ont été posées par le tribunal, nous pouvons indiquer que :
> sur le coût de remise en état,
> sur les préjudices subis par M. Z',
— qu’à cet envoi était joint un courrier d’accompagnement ainsi rédigé :
> par son dire 13 communiqué le 9 mars 2018, M. Z nous a demandé de déposer le rapport en l’état des dernières constations faites lors des opérations du 5 février 2018,
> par mail du 26 mars 2018, je confirmais aux parties que le rapport en l’état serait déposé le 29 mars 2018,
> après le dire 6 de la société Komatsu du 28 mars 2018, M. Z revient sur sa décision alors que le rapport en l’état est achevé, ce qui crée une situation que je laisse à votre appréciation.
Sur ce :
Il y a lieu de constater qu’à la date du prononcé de la présenté décision, M. Z ne justifie pas de la survenance d’une décision de réouverture des opérations d’expertise judiciaire par le magistrat chargé du suivi des expertises qui, en taxant, en sa fonction de juge taxateur, le mémoire d’honoraires, a implicitement mais nécessairement acté la clôture des opérations d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à surseoir à statuer en l’attente d’une éventuelle et hypothétique réouverture des opérations d’expertise, les éléments versés aux débats permettant de taxer les honoraires de l’expert en fonction des diligences par lui accomplies à la date du dépôt du rapport.
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Page 6
Il ne peut être considéré qu’en déposant son rapport en l’état, l’expert aurait abusivement et délibérément refusé d’accomplir la mesure qui lui avait été confiée alors même que M. Z lui avait signifié dans des termes définitifs et dénués d’ambiguïté sa décision de renoncer au bénéfice de la mesure d’instruction qu’il avait lui-même sollicitée et qu’il avait lui-même demandé à ce que l’expert dépose son rapport en l’état, sans procéder aux dernières investigations prévues, l’expert n’ayant pas, sauf à perdre toute maîtrise des opérations au regard des atermoiements de M. Z, à prendre en compte le revirement tardif de celui-ci, étant observé que M. Y a, dans sa lettre d’accompagnement, avisé le magistrat chargé du suivi de l’expertise de la situation, en laissant à celui-ci le soin d’apprécier la situation.
La rédaction du paragraphe 'avis récapitulatif’ n’est pas plus significative d’une inexécution de la mission confiée à l’expert lequel, dans le corps de son rapport, explicite le déroulement des opérations d’expertise et développe ses conclusions techniques, partielles compte-tenu de l’interruption de sa mission liée au renoncement du demandeur, mais complétées par le contenu des notes aux parties annexées au rapport.
Ces éléments caractérisent la complexité technique des investigations et justifient la quantification des vacations pratiquée par l’expert qui n’apparaît pas excessive au regard de celle-ci.
Par ailleurs, le montant des frais et débours n’apparaît nullement excessif au regard du nombre des parties à l’expertise, des réunions tenues et correspond aux coûts usuels sur le ressort de la cour.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
M. Z sera condamné aux entiers dépens de l’instance sur recours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Pau en date du 23 avril 2018,
Déclarons recevable le recours formé par M. Z à l’encontre de la décision précitée,
Rejetons la demande de M. Z tendant à voir juger qu’il n’y pas lieu à taxation des honoraires de M. Y en l’attente de la décision du juge chargé du contrôle des expertises relativement à l’injonction faite à l’expert de convoquer une nouvelle réunion d’expertise,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamnons M. Z aux dépens de l’instance sur recours.
La présente ordonnance a été signée par M. H J, Conseiller faisant fonction de Président, et par H I, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
H I
P/Le Président
H J
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