Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 19/10430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 février 2019, N° 18/06752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10430 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77EL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/06752
APPELANTE
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société ELORIAN, SAS à associé unique immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 813 619 863
[…]
[…]
Représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. C X est propriétaire, depuis le […], au sein d’une copropriété située à […] soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, des lots n° 5, 17 et 18.
Par acte du 8 août 2018, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] pris en la personne de son syndic, la société Elorian, aux fins de nullité de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 4 mai 2018 relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2017.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté Mme C X de ses demandes,
— condamné Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme X aux dépens et à verser au syndicat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe du 15 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 27 février 2020 par lesquelles Mme C X, appelante, invite la cour à, au visa des articles 10-1, 14, 14-2 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 32-1, 515, 696, 699, 700, 901, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer nulle et de nul effet la résolution n°5 de l’assemblée générale du 4 mai 2018 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert,
• 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat au règlement des dépens de première instance et d’appel ;
— dire qu’elle bénéficiera de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, tant en ce qui concerne les frais de syndic que les frais d’avocats, tant en première instance qu’en appel ;
Vu les conclusions du 9 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], intimé, demande à la cour, au visa des articles 18-1, 21 de la loi du 10 juillet et des articles 9-1 et 26 du décret du 17 mars 1967, de :
— confirmer le jugement ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme X aux dépens et à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 4 mai 2018
Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n° 5 relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2017, Mme X fait valoir qu’elle n’a pas pu consulter les documents comptables qu’elle a réclamés à plusieurs reprises au syndic ;
Il résulte de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 que, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré selon les modalités définies par l’assemblée générale ;
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 4 mai 2018 comportait la mention suivante : Si vous voulez venir consulter la comptabilité, c’est possible tous les jours le mardi aux heures de bureau. Prévenez-nous 14h à l’avance ;
Le syndic ayant une simple obligation de mise à disposition des documents et en aucun cas n’est tenu
de fournir des copies des documents aux copropriétaires, il appartenait à l’appelante de se déplacer dans les locaux du syndic pour consulter les pièces comptables qu’elle entendait vérifier ;
La cour constate que les dispositions légales précitées ont été respectées par le syndic en ce qu’il a mis à la disposition de Mme X les documents qu’elle réclamait ; en contrepoint, l’appelante ne rapporte pas la preuve que le syndic a fait obstacle à sa démarche de consultation des comptes dans ses bureaux ; bien au contraire, le syndic a fait montre de diligence aux fins d’ouvrir ses comptes à l’appelante qui n’a donné aucune suite à ses invitations, mais s’est bornée à lui faire savoir qu’elle demanderait à la Cour des comptes de procéder au contrôle, si elle ne disposait pas de tous les éléments ;
Enfin, Mme X soutient en cause d’appel, au visa des dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 26 du décret du 17 mars 1967, qu’en sa qualité de membre du conseil syndical, le syndic aurait eu l’obligation de lui transmettre tous les documents qu’elle sollicitait sans avoir à se déplacer dans les locaux du syndic ;
Dans sa version applicable à la date de l’assemblée du 4 mai 2018, l’article 21 prévoit que le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. Le conseil syndical reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat ;
Il est par ailleurs de principe que le droit de demander et de recevoir communication de tout document intéressant le syndicat appartient au seul conseil syndical et non à chacun de ses membres ;
En l’espèce, Mme X n’est qu’un membre du conseil syndical et n’a pas formé sa demande de communication de documents au nom du conseil syndical ;
Il ressort en outre des pièces produites que le conseil syndical a été en mesure d’assurer sa mission de contrôle des comptes de la copropriété, les autres membres du conseil syndical (M. Y, Mme Z, Mme A et M. B) ayant pour leur part approuvé la résolution n° 5 contestée par Mme X ; de même, le conseil syndical n’a pas habilité Mme X à demander la communication de ces documents ; en tout état de cause, l’article 26 du décret du 17 mars 1967 dispose que Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 21, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant et que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le défaut d’envoi des documents qu’elle réclamait contrevenait aux dispositions légales et réglementaires ;
Par conséquent, l’irrégularité alléguée par Mme X n’est pas démontrée ;
Concernant enfin les prétendues anomalies comptables affectant le vote de la résolution n° 5 et l’abus de majorité, à savoir une décision guidée par des intérêts de particulier au détriment de l’intérêt collectif, l’appelante n’en rapporte pas la preuve ;
En effet, les comptes ont été adoptés à la majorité des copropriétaires, 'après explications', ce qui emporte ratification de la gestion financière du syndic et interdit toute révision ultérieure des dépenses de copropriété dont l’assemblée générale a eu connaissance ;
S’agissant plus précisément des comptes antérieurs à l’exercice 2017, Mme X est nécessairement déclarée mal fondée dès lors que les factures comptabilisées en 2013 et 2014 dont elle fait état ne
concernent pas la résolution querellée qui portait uniquement sur les comptes de 2017, outre le fait que ses griefs ne sont étayés par aucun élément probant ;
S’agissant de la dépense de géomètre d’un montant de 1.140 euros qui aurait due, selon Mme X, être imputée non pas en charges générales mais à certains copropriétaires à titre individuel ; or, les copropriétaires, en approuvant les comptes de l’exercice 2017, ont décidé de passer finalement cette dépense apparaissant dans les comptes annexés à la convocation en charges communes, considérant qu’un modificatif au règlement de copropriété destiné à modifier des tantièmes de charges à la suite du changement de destination de plusieurs lots, qui est donc établi dans l’intérêt du fonctionnement efficient de la copropriété, soit payé par le syndicat des copropriétaires ; la cour ne saurait se substituer à la décision souveraine de l’assemblée en l’absence d’abus de droit ;
S’agissant de la facture d’un montant de 302,50 euros au titre d’une recherche de fuite, Mme X prétend qu’elle correspondrait à une dépense privative irrégulièrement comptabilisée en charge commune ; ne justifiant par aucun élément le caractère privatif des travaux effectués sur la canalisation concernée, elle ne peut qu’être déboutée de sa prétention ;
Sur l’abus de majorité, Mme X E à rapporter la preuve qu’en votant en faveur de l’approbation des comptes de la copropriété pour l’exercice 2017, alors qu’elle aurait souligné l’existence de dépenses personnelles passées en charges générales, les copropriétaires majoritaires auraient agi dans leur intérêt exclusif et particulier au détriment de l’intérêt général ;
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un abus de majorité, Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de son préjudice moral pour lequel elle sollicite réparation ;
Il convient par conséquent de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et de confirmer en ce sens le jugement de première instance ;
Sur la demande du syndicat au titre de la procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits, de même que la multiplication des procédures, bien qu’établies en l’espèce, ne sont pas constitutives en soi d’une faute ;
Les premiers juges ont retenu des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros, considérant que la contestation hasardeuse et infondée formée dans un but obscur était constitutive d’une faute, et que le fait de bloquer inutilement l’exécution des décisions de l’assemblée générale causait nécessairement un préjudice à la copropriété dont le fonctionnement en était affecté ;
La cour relève la particulière mauvaise foi de Mme X dans cette procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Créteil ayant dégénéré en abus, a fortiori dans une copropriété comptant seulement huit copropriétaires ; la décision de première instance est confirmée de ce chef ;
Si la demande du syndicat sur ce fondement n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle respecte les dispositions de l’article 954 du même code, le syndicat des copropriétaires ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que l’action de Mme X lui aurait provoqué un préjudice distinct et supplémentaire en cause d’appel, de sorte que sa demande de dommages-intérêts supplémentaire sera rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application
qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes formées par l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] en sa demande de dommages-intérêts supplémentaire au titre de la procédure abusive mais l’en déboute ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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