Infirmation partielle 20 janvier 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2022, n° 20/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE D’ACCUEIL ET DE V IE DE BELLOY-SUR-SOMME
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00124 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTLA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X Es-qualités de « Administrateur judiciaire » de la « Association DE GESTION DU CENTRE D’ACCUEIL ET DE VIE DE BELLOY-SUR-SOMME », suivant jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens du 12 avril 2017.
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
[…]
[…], […]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DAGOSTINO, avocat au barreau de LILLE
A S S O C I A T I O N D E G E S T I O N D U C E N T R E D ' A C C U E I L E T D E V I E D E BELLOY-SUR-SOMME
[…]
80310 BELLOY-SUR-SOMME
Assignée à étude le 19 février 2020
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 novembre 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. C D et Mme Françoise LAPRAYE, Conseillers, qui en ont
ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 janvier 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
L’association de Gestion du Centre d’Accueil et de Vie de Belloy sur Somme E F (ci-après dénommée l’association F) est une association loi de 1901 créée le 4 janvier 1999 ayant pour objet social déclaré d’une part, la conduite du développement du Centre d’accueil et de Vie de Belloy-sur-Somme dans le cadre du projet social favorisant la préparation à la réinsertion sociale voire professionnelle des personnes en situation de handicap psychique stabilisé vivant au sein de la structure afin d’offrir à chacune d’entre elles la possibilité de s’épanouir et de progresser dans toutes les dimensions d’autonomie et d’insertion qu’elles pourraient atteindre soit dans le cadre du foyer de vie soit dans le cadre d’une structure qui au-delà du foyer de vie permettrait de franchir une nouvelle étape d’insertion, et d’autre part, la contribution au développement local et territorial par une offre touristique prenant appui sur la valorisation du patrimoine naturel et architectural du site.
Par acte notarié en date du 5 octobre 1999, l’association F a fait l’acquisition de la propriété d’un ensemble immobilier composé d’un château en pierres, de diverses dépendances comprenant une grande cour de ferme avec bâtiments en briques à usage de granges, remises, bûcher, écuries, sellerie, garage, fournil, laverie, cellier, bergerie et fromagerie, d’un grenier sur l’ensemble des bâtiments, et au centre de la cour un pigeonnier avec bassin, d’un jardin d’hiver, d’une chapelle en pierres et d’une maison de gardien, sis […] à Belloy-sur-Somme (Somme) cadastré anciennement section C numéros 406, 407 et 536 devenus section C numéros 406, 536, 651, 652, 653 et 654.
Au sein de cet ensemble immobilier a été créé le centre d’accueil et de vie, devenu en 2007 foyer de vie, pour personnes en situation de handicap psychique stabilisé âgées de plus de vingt ans.
Suite à une procédure de contrôle diligentée par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général de la Somme a établi un rapport d’inspection en octobre 2011 aux termes duquel diverses recommandations et injonctions ont été adressées à l’association F.
Estimant que l’association F n’avait pas déféré aux recommandations et injonctions émises, le président du Conseil Général de la Somme a, par arrêté en date du 9 juillet 2012, d’une part ordonné la fermeture provisoire du foyer de vie et le retrait de l’habilitation de gestion de ce dernier, et d’autre part désigné un administrateur provisoire en la personne de M. G H pour une période de six mois à compter du 6 juillet 2012.
A l’issue de cette période d’administration provisoire, et afin notamment d’éviter la fermeture en assurant la continuité des missions d’aide sociale du foyer, l’association F a confié, par mandat de gestion en date du 18 juillet 2013 l’administration et la gestion du foyer de vie à l’Etablissement Public Social et Médico Social Intercommunal (ci-après dénommée l’EPSOMS 80) pour une durée de six mois renouvelable, et effectivement renouvelée, une fois.
Par délibération en date du 17 octobre 2014, le conseil d’administration de l’association F a décidé de transférer l’habilitation du foyer de vie à l’EPSOMS 80, à effet au 1er janvier 2015.
Par délibération en date du 21 octobre 2014, le conseil d’administration de l’EPSOMS 80 a approuvé et accepté le transfert d’autorisation valant habilitation du foyer de vie à la date du 1er janvier 2015, sous réserve de l’arrêté du président du Conseil Général à intervenir, et donné son accord pour proroger une dernière fois le terme de la convention de mandat de gestion jusqu’au 31 décembre 2014 dans l’attente de la réalisation effective du transfert.
Par délibération en date du 2 décembre 2014, le conseil d’administration de l’association F a décidé de transférer à l’EPSOMS 80, à compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des moyens affectés ou attachés, à la date du 31 décembre 2014, pour l’accomplissement de la mission d’aide sociale du foyer de vie.
Par délibération en date du 10 décembre 2014, le conseil d’administration de l’EPSOMS 80 a accepté le transfert des missions d’aide sociale ainsi que de l’ensemble des moyens affectés pour exercer ces missions.
Par arrêté en date du 12 décembre 2014, le président du Conseil Général de la Somme a cédé l’autorisation de gestion du foyer de vie géré par l’association F à l’EPSOMS 80 à compter du 1°'janvier 2015.
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015, l’association F et l’EPSOMS 80 ont arrêté les modalités concernant le transfert du personnel, le transfert du patrimoine ainsi que le transfert de gestion administrative, financière et technique, et ont convenu que le transfert de propriété devrait être réitéré par acte notarié au plus tard le 30 septembre 2015. Ce délai a été reporté au 17 décembre 2015 par délibération du conseil d’administration de l’Association F en date du 21 octobre 2015.
Nonobstant l’établissement d’un projet d’acte notarié relatif au transfert et malgré plusieurs courriers de relance adressés par l’EPSOMS 80 à l’association F restés sans réponse, aucun acte de transfert de propriété n’a été régularisé.
Estimant être dans l’impossibilité de gérer le patrimoine dont il a la jouissance et invoquant un manque de sécurité des biens immobiliers occupés, ces derniers nécessitant des travaux ne pouvant être réalisés en l’état du fait du différend relatif à la propriété immobilière, l’EPSOMS 80 a, par acte d’huissier en date du 28 octobre 2016, fait assigner l’association F devant le tribunal de grande instance d’Amiens pour entendre ordonner le transfert de propriété de l’ensemble immobilier en cause à son profit.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association F et a désigné Maître A X en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2017, l’EPSOMS 80 a fait assigner en intervention forcée Maître I X ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association F.
Par jugement en date du 12 avril 2017, le tribunal de grande instance d’Amiens a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné Maître A X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2018 l’EPSOMS 80 a fait assigner en intervention forcée Maître A X ès-qualités de mandataire liquidateur de l’ssociation F
Par lettre recommandée en date du 23 février 2017 réceptionnée le 27 février 2017, le Centre Des Finances Publiques de Doullens a déclaré entre les mains de Maître A X ès-qualités de mandataire liquidateur l’Association F une créance d’un montant de 2.809.715,90 €, ramenée à un montant de 703.458,77 € par courrier en date du 8 juin 2017.
Estimant que cette créance n’était justifiée par aucun élément Maître A X ès-qualité de mandataire liquidateur de l’association F a fait part de sa proposition de rejet de cette créance.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d’Amiens a rejeté cette créance notamment aux motifs que le Centre des Finances Publiques de Doullens ne justifiait pas de sa compétence pour déclarer cette créance en lieu et place de l’EPSOMS 80.
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, I’EPSOMS 80 a demandé au tribunal, de grande instance d’Amiens de :
- dire et juger parfait le transfert de propriété à son bénéfice d e l’ensemble immobilier sis Lieudit Le […], représentant l’actif immobilier de l’association F à effet rétroactif à la date du 1er janvier 2015 ;
- dire, en conséquence, que le jugement vaudra réalisation définitive du transfert de-propriété entre les parties e constituera le titre de propriété pour l’ensemble immobilier, et qu’il sera publié en tant que tel à la conservation des hypothèques d’Amiens ;
- dire, en tant que de besoin, que les contentieux en cours lui sont transférés, à savoir le contentieux immobilier (désordres de construction liés aux travaux de rénovation du château réalisés durant l’année 2003) faisant l’objet d’une procédure initiée par l’association F devant le tribunal de grande instance d’Amiens contre divers constructeurs et assureurs ;
- dire et juger parfait le transfert de propriété à son bénéfice des biens mobiliers propres au foyer précisés dans l’inventaire à l’exception des biens propres de Mme J Y présidente de l’association F ;
- débouter l’association F et Maître A X ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association F de leur demande reconventionnelle aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
- condamner solidairement l’association F et Maître A X ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association F à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement l’Association F et Maître A X ès-qualités de mandataire liquidateur de l’Association F aux dépens.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
-Débouté l’association F de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’EPSOMS 80 ;
-Déclaré parfaite la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement géré par l’association F au profit de l’EPSOMS 80 à effet au 1er janvier 2015,
-Déclaré parfait au profit de EPSOMS 80 le transfert de la propriété de l’ensemble immobilier sis […] à Belloy-sur-Somme (80310) comprenant :
. un château construit en pierres, style XVIII ème siècle, couvert en ardoises et en zinc, et quatre tours,
.diverses dépendances comprenant: une grande cour de ferme avec bâtiments en briques couverts en tuiles mécaniques usage de granges, remises, bûcher, écuries, sellerie, garage, fournil, laverie, cellier, bergerie, fromagerie, grenier sur I’ensemble des bâtiments, logement de personnels,
.au centre de la cour, un pigeonnier octogonal, bassin bordé de murs en briques,
. un jardin d’hiver,
. une chapelle en pierres,
.une maison de gardien à l’entrée de la propriété,
cet ensemble comprenant le sol, étang, terrains -et bois, étant référencé au cadastre de la commune de Belloy-sur-Somme section C […] pour une contenance de 13 ha 11 a 20 ca cadastré comme suit :
- section C numéro 406 pour une contenance de 46 a 24 ca,
- section C numéro 536 pour une contenance de 12 ha 54 a 87 ca,
- section C numéro 651 pour une contenance de 4 a 89 ca,
- section C numéro 652 pour une contenance de 3 a 20 ca,
- section C numéro 653 pour une contenance de 1 a,
- section C numéro 654 pour une contenance de 1 a,
les quatre parcelles cadastrées section C numéros 651, 652 653 et 654 étant issues de la division de la parcelle initialement cadastrée section C numéro 407 pour une contenance de 10 a 09 ca,
le tout ayant été évalué au 1er janvier 2015 à la somme de 1.490.000 € ;
-Dit que le jugement vaut titre de propriété de l''ensemble immobilier mentionné ci-dessus au profit de l’EPSOMS 80 ; ,
-Dit que le jugement sera publié au service chargé de la publicité foncière d’Amiens à la diligence de l’EPSOMS 80 ; ,
-Déclaré parfait au profit de l’EPSOMS 80 le transfert de la propriété des biens mobiliers propres au foyer de vie anciennement géré par l’Association F tels que figurant dans l’inventaire dressé le 28 juillet 2016, à l’exception des biens mobiliers appartenant en propre à Mme J Y,
-Dit que les contentieux en cours, à savoir le contentieux immobilier (désordres de construction liés aux travaux de rénovation du château réalisés durant l’année 2003) faisant l’objet d’une procédure judiciaire initiée par l’Association F contre divers constructeurs et assureurs sont transférés à l’EPSOMS80 ;
-Déclaré l’association F irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
-Débouté l’association F du surplus de ses demandes,
-Débouté Maître A X ès-qualité de mandataire liquidateur de l’association F de l’intégralité de ses demandes,
-Condamné Maître A X ès-qualité de mandataire liquidateur de l’association F à payer à l’EPSOMS 80 la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Maître A X ès-qualité de mandataire liquidateur de l’association F aux dépens,
-Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2020, Maître A X ès-qualités a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2021, Maître A X demande à la Cour de :
-Constater la recevabilité de son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris, en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
-Dire l’EPSOMS 80 irrecevable ou en tout cas mal fondé en ses demandes,
-Prononcer la nullité des délibérations du conseil d’administration de l’association F des 17 octobre 2014, 2 décembre 2014 et 21 octobre 2015,
-Prononcer la nullité de la convention de transfert conclue le 1er juillet 2015,
En conséquence,
-Débouter l’EPSOMS 80 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-Constater que l’acte sous seing privé en date du 1 er juillet 2015 prévoyant le transfert de l’ensemble immobilier de l’association à l’EPSOMS s’analyse en réalité en une promesse synallagmatique non réitérée avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
En conséquence,
-Débouter l’EPSOMS 80 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
-Constater que l’acte sous seing privé en date du 1 er juillet 2015 prévoyant le transfert de l’ensemble des moyens de l’association à l’EPSOMS s’analyse en réalité en un projet d’apport partiel d’actif relatif à une branche d’activité de l’association, qui a pour conséquence la transmission universelle du patrimoine de l’association à l’EPSOMS 80, en ce compris l’ensemble des dettes de l’association,
En conséquence,
-Condamner l’EPSOMS 80 à lui verser ès qualités, la somme de 190.909,29 €, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Retenir la responsabilité délictuelle de l’EPSOMS 80,
En conséquence,
-Condamner l’EPSOMS 80 à lui verser ès qualités, la somme de 190.909,29 € à titre de dommages et intérêts, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel,
-Constater que l’occupation par l’EPSOMS 80 de l’ensemble immobilier appartenant à l’association sis au 3 rue Charles de Gaulle à Belloy-sur-Somme (80), est sans droit ni titre,
-Condamner l’EPSOMS 80 à payer à l’association la somme de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son occupation sans droit ni titre,
-Ordonner l’expulsion de l’EPSOMS 80de la propriété dite « Le […] » sis au 3 rue Charles de Gaulle à Belloy-sur-Somme (80310),
-Ordonner que l’huissier de justice instrumentaire sera autorisé à solliciter le concours de la Force Publique et d’un serrurier si besoin,
-Constater que l’expulsion donnera lieu le cas échéant au déménagement de tout effet appartenant à l’EPSOMS dans tel garde-meubles qui plaira à l’huissier de justice instrumentaire, le tout aux frais, risques et périls de l’EPSOMS 80,
-Fixer l’indemnité d’occupation des lieux à la somme de 3.500 € mensuelle, et ce à compter du 1er janvier 2015, date à compter de laquelle l’EPSOMS 80 a occupé les lieux sans droit ni titre,
-Condamner, subséquemment, l’EPSOMS 80 à lui verser ès-qualités, la somme de …(sic) au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2021, ainsi que la somme de 3.500 € mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la parfaite libération des lieux, les sommes dues à Maître A X étant portés de l’intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
-Débouter l’EPSOMS 80 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
-Condamner l’EPSOMS 80 à lui verser ès qualités, la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l’EPSOMS 80 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DORE-TANY-BENITAH selon le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 novembre 2021, l’EPSOM 80 demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
- Débouter Maître A X de l’ensemble de ses prétentions à titre principale.
- Débouter Maître A X de l’ensemble de ses prétentions à titre subsidiaire, plus subsidiaire et infiniment subsidiaire.
- Débouter Maître A X de l’ensemble de ses prétentions à titre reconventionnel.
- Condamner Maître A X, ès-qualités de mandataire liquidateur, à payer une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Maître A X ès-qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS EY société d’avocats qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’association E F n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 25 novembre 2021.
L’association E F ayant été assignée à personne habilitée, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité des demandes d’ EPSOMS 80 tirée de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, de l’absence de déclaration de la créance résultant de la non-réitération du transfert de propriété dont se prévaut EPSOMS 80 et de l’absence d’action en relevé de forclusion formée par EPSOMS 80 :
Selon Maître A X, l’EPSOMS 80 serait irrecevable en ses demandes en raison de la suspension des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’association F, de son absence de déclaration de créance et de son absence de demande en relevé de forclusion.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, applicables tant en matière de redressement judiciaire que de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-14 et L. 641 -3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Il est considéré :
-que cette règle constitue une fin de non-recevoir d’ordre public ;
-que les actions ne tendant pas directement ou indirectement au paiement d’une somme d’argent tels que les actions en obligation de faire, les actions en résolution d’un contrat ou les procédure d’exécution ne relève pas du régime édicté par l’article L622-21 et ne sont pas interrompues ou interdites par le jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Selon les dispositions de l’article L.622-23 du dit code, applicables tant en matière de redressement judiciaire que de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-14 et L. 641-3, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Aux termes de l’article 622-24 du code de commerce, à partir du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer leur créance, à peine de forclusion dans un délai fixé par d’autres dispositions du même code à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC étant précisé que le créancier qui ignorait sa créance peut selon l’article L622-26 du code de commerce demandé à être relevé de la forclusion dans le délai de six mois à compter de la connaissance de sa créance ou de la date à laquelle l’existence de sa créance ne pouvait être ignorée.
En application de l’ensemble des dispositions précitées, il est considéré que les actions ne tendant pas directement ou indirectement au paiement d’une somme d’argent telles que les actions en exécution d’une obligation de faire, les actions en résolution d’un contrat ou les procédures d’exécution ne relèvent pas du régime édicté par l’article L622-2, ne sont n’est pas interrompues ou interdites par le jugement d’ouverture d’une procédure collective et ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration de créance.
Par ailleurs, selon l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, en cas de fermeture définitive d’un établissement ou d’un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l’établissement ou service fermé, apportées par l’Etat, par l’agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
1° Les subventions d’investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l’actif immobilisé de l’établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
2° Les réserves de trésorerie de l’établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d’exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
3° Des excédents d’exploitation provenant de la tarification affectée à l’investissement de l’établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l’actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture ;
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés.
La collectivité publique ou l’établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
a) Choisi par le gestionnaire de l’établissement ou du service fermé, avec l’accord de l’autorité ou des autorités ayant délivré l’autorisation du lieu d’implantation de cet établissement ou service ;
b) Désigné par l’autorité compétente de l’Etat dans le département, en cas d’absence de choix du gestionnaire ou de refus par l’autorité ou les autorités mentionnées au a.
L’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service fermé peut, avec l’accord de l’autorité de tarification concernée, s’acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement ou du service. »
Enfin, l’article R. 314-97, alinéas 3 et 4 du même code dispose que l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l’accord de l’autorité de tarification, s’acquitter de l’obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d’investissement mentionnées à l’article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement ou du service.
L’organisme gestionnaire dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’arrêté de fermeture ou de la cessation d’activité de l’établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l’article L. 313-19 ou la dévolution de l’actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l’Etat dans le département arrête l’option après accord, le cas échéant, de l’autorité de tarification.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que la demande de transfert de propriété et d’éléments d’actifs est formée par l’EPSOMS 80 ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions en conséquence de l’application des dispositions de l’article L 313-19 du code de l’action sociale et des familles qui imposent à l’association F de reverser à un établissement similaire les sommes affectées à l’établissement ou service, apporté par l’Etat, par l’Agence Régionale de la santé, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les autres organismes et de l’article R 314-97 du même code qui permet sous certaines conditions à l’établissement ou au service similaire de choisir entre le versement des sommes exigibles ou la dévolution de l’actif net immobilisé ;
-que les demandes de transfert de propriété et d’éléments d’actifs formées par l’EPSOMS 80 reposeraient selon lui plus précisément sur l’accord de volonté sur le transfert de propriété de son actif net immobilisé par l’association F intervenu en exécution des articles L 313-19 et R 314-97 précités ;
-que l’action tendant à obtenir l’exécution d’un engagement pris pour satisfaire au règlement d’une somme d’argent constitue incontestablement une action tendant indirectement au paiement de cette somme d’argent ;
-que l’action de l’EPSOMS 80 n’est donc pas une action en exécution d’une simple obligation de faire mais une action en exécution d’une obligation de faire en règlement d’une créance ;
-qu’une telle action ne saurait échapper à l’application du régime édicté par les dispositions de l’article 622- 21 du code de commerce ;
-que d’ailleurs une déclaration de créance a été adressée à Maître X par le Centre des Finances Publiques pour la créance de l’EPSOMS 80 ;
-que cette déclaration de créance ayant été rejetée au motif notamment de l’absence de justification par le Centre des Finances Publiques de sa compétence pour déclarer cette créance en lieu et place de l’EPSOMS 80, il appartenait à cette dernière de déclarer sa créance ;
-que faute d’avoir déclaré sa créance ou d’avoir sollicité et obtenu un relevé de forclusion dans les délais requis, l’EPSOMS 80 est aujourd’hui forclose à agir en recouvrement des sommes qui lui sont dues et se trouve donc irrecevable à solliciter le transfert de propriété qui constituait la contrepartie de sa créance aujourd’hui éteinte ;
-qu’il convient donc :
.d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir formée par Maître X ;
.d’infirmer le jugement en ses dispositions subséquentes, à savoir en ce qu’il a déclaré parfaite la dévolution de l’actif net immobilisé de l’Association F, déclaré parfaite le transfert de patrimoine immobilier et mobilier de l’a F, dit que le jugement vaut titre de propriété, ordonné la publication du jugement et dit que les contentieux de l’association F seront transférés à l’EPSOMS 80 ;
- de déclarer irrecevable tant la demande de transfert de propriété et les demandes subséquentes précitées formées par l’EPSOMS 80.
Sur l’occupation sans doit ni titre de l’ensemble immobilier par l’EPSOMS 80, la demande d’expulsion, la demande en paiement d’indemnités d’occupation et la demande de dommages et intérêts pour occupation sans droit ni titre :
Selon Maître A X, qui conteste la régularité des délibérations du conseil d’administration de l’association F des 17 octobre 2014, 2 décembre 2014 et 21 octobre 2015 ainsi que la convention de transfert conclue le 1er juillet 2015, l’absence de transfert de propriété précédemment évoquée aurait pour conséquence que l’EPSOMS 80 serait occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier dont s’agit ; devrait en être expulsée et serait redevable d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne contient que peu de dispositions afférentes aux pouvoirs respectifs du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une association et laisse une grande place à la liberté contractuelle de sorte que les pouvoirs respectifs du conseil d’administration et de l’assemblée générale de chaque association doivent être recherchés en se référant à ses statuts étant précisé qu’il est considéré :
-qu’un procès verbal de délibération non conforme aux exigences des statuts entraîne la nullité de la délibération si cette irrégularité est sanctionnée par la nullité par les statuts ou si cette irrégularité a une influence sur la décision prise ou sur le déroulement ou la sincérité des délibérations ;
-que la décision prise par l’organe associatif dont la composition n’est pas régulière au regard des stipulations statutaires entache nécessairement de nullité la décision prise.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que les délibérations du conseil d’administration des 17 octobre 2014, 2 décembre 2014 et 21 octobre 2015 ont décidé du transfert de l’habilitation de l’association F à l’EPSOMS 80, la gestion du foyer de vie précédemment géré par la même association et ont organisé le transfert des moyens mobilier et immobilier de l’association à l’EPSOMS 80 ;
-que ces décisions confèrent à l’EPSOMS 80 le droit d’occuper le bien immobilier litigieux ;
-que les statuts de l’association F prévoient que l’assemblée générale extraordinaire a compétence exclusive pour procéder à la modification des statuts (article 21), à la dissolution de l’association (article 22), et dans ce dernier cas pour déterminer l’emploi à faire de l’actif net (article 23) ;
-que cependant, la cessation d’activité de l’établissement géré par l’association F n’entraîne pas nécessairement à la dissolution de cette dernière ;
-que l’association F après avoir procédé à la dévolution de l’actif net immobilisé de son établissement et donc avoir cessé son activité, a la possibilité de modifier ses statuts afin de faire évoluer son objet social et de débuter, le cas échéant, une nouvelle activité ;
-que la cessation d’activité de l’association n’équivaut donc pas à sa dissolution volontaire ou statutaire, et donc à la disparition de sa personnalité morale, au sens des dispositions de l’article 9 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
-que l’association F a d’ailleurs évoqué dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, son souhait de recréer une nouvelle activité de réinsertion de personnes handicapées,
ce qui démontre qu’elle n’a jamais considéré que sa cessation d’activité était synonyme de dissolution ;
-qu’en outre l’article 7 des statuts de l’association relatif aux pouvoirs du conseil d’administration, prévoit que ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes et opérations répondant à l’article 2 des statuts lequel renvoi à l’objet social de l’association, à savoir la gestion du foyer de vie de Belloy sur Somme dans le cadre du projet social favorisant la préparation à la réinsertion sociale voire professionnelle des personnes en situation de handicap psychique stabilisé ;
-qu’il est également prévu que le conseil d’administration arrête les montages juridiques qui serviront le mieux le projet associatif considéré dans sa globalité et son évolution ;
-que dés lors la décision consistant à procéder à la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement, en ce compris le transfert du bien immobilier, au profit de l’EPSOMS 80 lequel était devenu seul titulaire de l’autorisation de gérer le foyer de vie, relevait bien de la compétence du conseil d’administration de l’association F comme étant conforme à l’objet social de ladite association, de sorte qu’aucune nullité des délibérations du conseil de l’administration de l’association F pour défaut de qualité de ce conseil pour se prononcer sur le transfert litigieux au profit de l’EPSOMS 80 ne saurait être prononcée ;
-qu’il est constant que le procès verbal du 17 octobre 2014 n’est signé que par la présidente de l’association Mme Y et ne comporte pas mention du nom et de la signature du secrétaire;
-que cependant si l’article 12 des statuts prévoit que les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire, les statuts ne prévoient aucune sanction de ce défaut de signature et il n’est pas démontré que ce défaut de signature a pu avoir une quelconque incidence sur le déroulement ou la sincérité des délibérations du 17 octobre 2014 ;
-que le procès verbal du 17 octobre 2014 ne saurait être déclaré nul ;
-qu’il n’est pas contesté que le secrétariat du conseil d’administration de l’association du 2 décembre 2014 a été assuré par Mme Z cadre de l’EPSOMS 80 alors qu’il résulte de l’article 12 et 13 des mêmes statuts que le secrétariat du conseil d’administration doit être réalisé par un secrétaire élu parmi les membres du bureau ;
-que toutefois le respect de ce formalisme n’est pas sanctionné par les statuts et il n’est pas démontré que la présence de Mme Z a pu avoir une quelconque incidence sur le déroulement ou la sincérité des délibérations du 17 octobre 2014 qui sont attestées par la signature de ces délibérations par la présidente de l’association ;
-qu’en revanche le fait que cette délibération du 2 décembre 2014 a été prise en présence de 3 des 10 administrateurs au lieu du tiers des administrateurs statutairement prévu entache nécessairement d’irrégularité la composition de cette assemblée dont les délibérations doivent être considérées comme nulles ;
-que la nullité de ces délibérations du 2 décembre 2014 qui ont décidé du transfert à l’EPSOMS de l’ensemble des moyens affectés ou attaché à la mission de l’association entache de nullité l’acte de transfert des actifs du 1er juillet 2015 lequel a été signé par un représentant de l’association non régulièrement autorisé par le conseil d’administration de celle-ci ;
-que l’irrégularité formelle invoquée quant au secrétariat tenu par Mme Z lors des délibérations du 21 octobre 2015 ne saurait entraîner la nullité de cette délibération en l’absence de preuve d’une quelconque incidence de la présence de Mme Z sur le déroulement ou la sincérité des délibérations du 21 octobre 2015 ;
-que par ailleurs, sauf à renverser la charge de la preuve et à instaurer une présomption d’irrégularité non prévue pas la loi ou les statuts de l’association F, il ne saurait se déduire de l’absence de production de la feuille de présence concernant cette délibération du 21 octobre 2015 que le quorum requis n’était pas en réalité atteint et que cette délibération doit être déclarée en conséquence nulle ;
-que le conseil d’administration de l’association F a donc régulièrement décidé en application des articles L. 313-19 et R 314-97 précités :
.de transférer son foyer de vie à l’EPSOMS 80 le 17 octobre 2014,
.de reporter le transfert de propriété de son bien immobilier prévu initialement le 30 septembre 2015 par délibération du 21 octobre 2015 ;
-qu’il résulte, en outre, de la délibération du 17 octobre 2014 que si aucun transfert de propriété de l’ensemble immobilier litigieux n’a pu intervenir en raison de l’absence de déclaration de sa créance par l’EPSOMS 80, cette dernière a bien été régulièrement autorisée à occuper des lieux par l’association F et occupe régulièrement les lieux,
-que nonobstant l’absence de transfert de propriété qui n’était d’ailleurs que l’une des modalités possibles de transfert des actifs de l’association F à l’EPSOMS 80, cette dernière qui occupe en toute légalité l’ensemble immobilier dont s’agit, ne saurait être déclarée occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier, ni en être expulsé ;
-que par ailleurs, elle ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation qui n’est pas prévu par la délibération du 17 octobre 2014 ou au paiement de dommages et intérêts pour occupation illicite et ce d’autant que l’EPSOMS 80 en contrepartie de cette occupation justifie avoir notamment pris en charge à hauteur de plus de 150.000 € le remboursement de l’emprunt immobilier de l’association F et que par ailleurs, elle assume l’ensemble des dépenses afférentes à l’entretien de cet ensemble immobilier depuis 2015
-qu’il convient donc :
.de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître X de sa demande de nullité des délibérations du conseil d’administration de l’association F des 17 octobre 2014 et 21 octobre 2015 ;
.d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître X de sa demande de nullité de la décision du conseil d’administration du 2 décembre 2014 et de sa demande de nullité de la convention de transfert du 1er juillet 2015 ;
-de prononcer la nullité de la décision du conseil d’administration du 2 décembre 2014 et de prononcer en conséquence la nullité de la convention de transfert du 1er juillet 2015 ;
-de débouter Maître A X de ses demandes tendant à ce que l’EPSOMS 80 soit déclarée occupante sans droit ni titre, expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts pour occupation illicite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’EPSOMS 80 succombant, il convient :
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître X ès-qualités aux dépens de première instance ;
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître X ès-qualités à payer à l’EPSOMS 80 la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ;
-de condamner l’EPSOMS 80 aux dépens de première instance et d’appel ;
-de débouter l’EPSOMS 80 de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître X ès-qualités, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1500
€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des délibérations du conseil d’administration de l’association de Gestion du Centre d’Accueil et de Vie de Belloy sur Somme E F des 17 octobre 2014 et 21 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formée par l’Etablissement Public Social et Médico Social Intercommunal (EPSOMS 80) de transfert de la propriété de l’ensemble immobilier sis […] à Belloy-sur-Somme (80310) comprenant :
. un château construit en pierres, style XVIII ème siècle, couvert en ardoises et en zinc, et quatre tours,
.diverses dépendances comprenant: une grande cour de ferme avec bâtiments en briques couverts en tuiles mécaniques usage de granges, remises, bûcher, écuries, sellerie, garage, fournil, laverie, cellier, bergerie, fromagerie, grenier sur I’ensemble des bâtiments, logement de personnels,
.au centre de la cour, un pigeonnier octogonal, bassin bordé de murs en briques,
. un jardin d’hiver,
. une chapelle en pierres,
.une maison de gardien à l’entrée de la propriété,
cet ensemble comprenant le sol, étang, terrains et bois, étant référencé au cadastre de la commune de Belloy-sur-Somme section C […] pour une contenance de 13 ha 11 a 20 ca cadastré comme suit :
- section C numéro 406 pour une contenance de 46 a 24 ca,
- section C numéro 536 pour une contenance de 12 ha 54 a 87 ca,
- section C numéro 651 pour une contenance de 4 a 89 ca,
- section C numéro 652 pour une contenance de 3 a 20 ca,
- section C numéro 653 pour une contenance de 1 a,
- section C numéro 654 pour une contenance de 1 a,
les quatre parcelles cadastrées section C numéros 651, 652 653 et 654 étant issues de la division de la parcelle initialement cadastrée section C numéro 407 pour une contenance de 10 a 09 ca :
Déboute l’Etablissement Public Social et Médico Social Intercommunal (EPSOMS 80) de ses demandes subséquentes et notamment de sa demande tendant à ce que les contentieux en cours à savoir le contentieux immobilier (désordres de construction liés aux travaux de rénovation du château réalises durant l’année 2003) faisant l’objet d’une procédure judiciaire initiée par l’association de Gestion du Centre d’Accueil et de vie de Belloy sur Somme E F contre divers constructeurs et assureurs lui soient transférés ;
Prononce la nullité des délibérations du conseil d’administration de l’association de Gestion du Centre d’Accueil et de vie de Belloy sur Somme E F du 2 décembre 2014 et la nullité de la convention de transfert en date du 1er juillet 2015 conclue entre la dite association et l’Etablissement Public Social et Médico Social Intercommunal ;
Condamne l’Etablissement Public Social et Médico Social Intercommunal (EPSOMS 80) à payer à Maître A X ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association de Gestion du Centre d’Accueil et de vie de Belloy sur Somme E F la somme de 1500 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne l’Etablissement Public Social et Médico Social Intercommunal (EPSOMS 80) aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL DORE-TANY.BENITAH à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait directement l’avance sans recevoir de provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. K L M N
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