Infirmation 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 juil. 2019, n° 18/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 15 novembre 2018, N° F17/00136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/DS
Numéro 19/03106
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/07/2019
Dossier : N° RG 18/03884 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDIJ
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SA SCOP COPELEC
C/
Z X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Mai 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA SCOP COPELEC
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU, et Maître GERMAIN DU BOUCHER, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître IDIART de la SCP ASSIE AGUER IDIART PIGNOUX, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 17/00136
FAITS ET PROCEDURE
La société COPELEC est une société anonyme, plus précisément une société coopérative ouvrière de production à capital et personnel variable, qui est gérée et dirigée collectivement par les salariés associés qui détiennent la majorité du capital et dont M. B C D est le Président Directeur Général.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
M. X a été embauché par cette société le 4 août 2005 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur-électricien, niveau II, position 2, coefficient 140'; il a acquis 184 parts sociales à 16 euros, ce qui lui a octroyé la qualité d’associé dans l’entreprise.
Le 1er juillet 2011, M. X a démissionné de son poste.
Le 20 avril 2017, il a demandé à la SCOP COPELEC le règlement de la somme de 2'944 euros correspondant au montant des parts sociales qu’il avait souscrites.
Ayant fait l’objet d’un refus, il a saisi le conseil de prud’homme de BAYONNE par requête
réceptionnée le 22 mai 2017 aux fins d’obtenir le remboursement de ladite somme ainsi qu’une indemnité de procédure.
Faute de conciliation à l’audience du 10 juillet 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2018 puis du 14 mai 2018. A l’issue du délibéré ayant suivi cette audience, un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 11 juin 2018 et l’affaire renvoyée à l’audience de départage du 27 septembre 2018.
La société COPELEC a conclu, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer, à titre infiniment subsidiaire, au rejet des prétentions de la partie adverse.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2018, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de BAYONNE, section «'industrie'» a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné la société COPELEC à payer à M. X la somme de 2'944 euros à titre de remboursement des parts sociales souscrites ainsi qu’à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel le 7 décembre 2018, la SCOP COPELEC a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2018, la SAS SCOP COPELEC a été autorisée à assigner à jour fixe M. X, l’audience ayant été fixée au 29 mai 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SCOP COPELEC, appelante, conclut, à titre principal, à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée. Elle sollicite qu’il soit dit que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur le litige eu égard à la clause compromissoire insérée à l’article 46 des statuts de la société’et que les parties soient renvoyées à l’arbitrage de la confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, le conseil de prud’hommes de BAYONNE étant matériellement incompétent pour connaître du litige et que soit désigné le Tribunal de Commerce de BAYONNE auprès duquel le dossier devra être renvoyé.
En tout état de cause, elle conclut au rejet des prétentions de la partie adverse et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES EN APPLICATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS LES STATUTS DE LA SOCIETE
L’appelante fait valoir que l’article 46 de ses statuts prévoit expressément le recours à l’arbitrage de la confédération Générale des Sociétés Coopératives'; or, M. X sollicite le remboursement de ses parts sociales uniquement en sa qualité d’ancien associé.
Celui-ci ayant démissionné le 1er juillet 2011, il a perdu aussi bien sa qualité de salarié que celle d’associé. Or, les parts des associés démissionnaires sont assimilées à des créances ordinaires.
Ainsi, le présent litige porte uniquement sur un litige relatif à des créances ordinaires à l’exclusion de toute considération liée à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail de sorte que les juridictions
prud’homales ne sauraient être considérées comme compétentes. Elle considère qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, il convient de distinguer, en cas d’option d’achat d’actions, les litiges relatifs à l’attribution et à l’exercice de ces options qui relèvent bien de la compétence des juridictions prud’homales car nés à l’occasion du contrat de travail, et les litiges opposant un salarié devenu actionnaire et entrant en conflit avec la société en raison d’un manquement par cette dernière aux règles applicables aux sociétés par actions. Dans ce dernier cas, le litige ne présente plus aucun lien avec le contrat de travail de sorte que seul le Tribunal de Commerce est compétent pour en connaître.
De même, la société appelante estime que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la qualité de salarié d’une SCOP n’est pas liée à celle d’associé’et il est inexact de soutenir que les statuts de la SCOP ont été intégrés au contrat de travail, le salarié ayant l’obligation de devenir associé en souscrivant des parts sociales. Effectivement, la seule obligation du salarié est de présenter sa candidature au sociétariat mais il n’est aucunement tenu de souscrire des parts sociales'; ainsi, la qualité de salarié n’entraîne pas nécessairement l’obligation de devenir associé, il s’agit d’une simple faculté.
Enfin, le fait que le contrat de travail de M. X rappelle certaines règles prévues par les statuts ne signifie nullement que les parties ont entendu contractualiser ces dispositions.
La clause compromissoire prévue par les statuts est parfaitement opposable à M. X'; les parties ont choisi de soumettre leur litige à une instance arbitrale et c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu qu’une clause compromissoire insérée dans un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail est réputée non écrite alors qu’en l’espèce, cette clause ne figure que dans les statuts de la société qui traitent exclusivement du droit des sociétés et non du droit du travail et qu’elle ne peut être assimilée à un avenant.
A titre subsidiaire, si la clause compromissoire ne devait pas recevoir application, il conviendrait, en tout état de cause, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE.
***** ***** *****
Par conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, M. X, intimé, conclut au rejet de l’exception d’incompétence et au débouté de la partie adverse de l’intégralité de ses prétentions.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré et le paiement d’une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, visant à reconnaître compétence à la juridiction sociale pour régler le présent litige, M. X soutient que le litige porte sur une obligation accessoire au contrat de travail. Il estime qu’au regard de l’article 8 de son contrat de travail, les dispositions des statuts de la SCOP COPELEC ont été intégrées à son contrat créant des droits mais également des obligations, dont, notamment celle de présenter sa candidature au conseil d’administration et d’acquérir des parts sociales de la société et de les libérer. Ainsi, la conclusion du contrat de travail a généré pour le salarié l’obligation de devenir associé au sein de la société, créant un lien direct entre le contrat de travail et la qualité d’associé.
Il résulte de cette situation que le conseil de prud’hommes est parfaitement compétent pour connaître du litige'; M. X considère que les arrêts de la cour de cassation cités par la partie adverse ne sont pas transposables à la présente espèce, dans la mesure où il n’est pas mentionné si la qualité d’associé est la conséquence obligatoire et automatique de la relation de travail. Il cite, lui-même des arrêts et rappelle que la position de la cour de cassation est constante pour dire que la demande tendant au remboursement anticipé de parts sociales émises par une société coopérative ouvrière de
production par un ancien associé ne constitue pas une action de nature commerciale et relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
M. X soutient, également, à titre subsidiaire, que la SCOP COPELEC ne peut faire état des dispositions de l’article 46 de ses statuts pour soulever l’incompétence de la juridiction prud’homale dans la mesure où cette disposition qui insère une clause compromissoire donnant compétence, en cas de litige, à la Confédération Générale des sociétés Coopératives de Production, n’est pas reprise dans son contrat de travail et ne peut donc, valablement, lui être opposée. En outre, le litige porte sur une obligation accessoire au contrat de travail. Enfin, toute clause compromissoire insérée au contrat de travail ou dans un autre document ayant valeur d’avenant au contrat est réputée non écrite en application des dispositions de l’article L.1411-4 du code du travail.
***** ***** *****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2019.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
• A TITRE PRINCIPAL': SUR L’INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BAYONNE AU REGARD DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE A L’ARTICLE 46 DES STATUTS DE LA SCOP COPELEC
L’article L.1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, M. X fait valoir que':
— la clause compromissoire ne lui est pas opposable,
— le litige ne concerne pas sa qualité d’associé mais porte sur une obligation accessoire au contrat de travail, les dispositions des statuts de la SCOP COPELEC ayant été intégrés à son contrat de travail.
Sur l’opposabilité de la clause compromissoire
Il est constant qu’une clause compromissoire a été expressément prévue dans les statuts de la SCOP COPELEC ainsi rédigée':
«'Article 46': ARBITRAGE': toutes contestations qui pourraient s’élever pendant le cours de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l’application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu’au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou autre coopérative, seront soumises à l’arbitrage de la Confédération Générale des sociétés Coopératives de production.
Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes'».
La société COPELEC se prévaut de ces dispositions pour faire valoir que cette clause compromissoire, qui n’est ni nulle ni inopposable à M. X, a pleinement vocation à s’appliquer dans la mesure où elle figure uniquement dans les statuts qui ne traitent nullement de questions de droit du travail mais uniquement de droit des sociétés et qu’il s’agit, en l’espèce, d’un litige relatif aux dispositions des statuts concernant le remboursement de parts sociales.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de travail signé entre les parties et intitulé’ « Statuts des SCOP- droits et obligations concernant les salariés »'prévoit que':
« Monsieur X Z, dès lors qu’il aura été définitivement embauché dans l’entreprise, devra se conformer aux droits et obligations applicables au personnel employé par les SCOP.
Ces droits et obligations, stipulés dans les statuts de la société, portent, notamment, sur':
- l’obligation pour le salarié de poser sa candidature au sociétariat, au plus tôt un an suivant son entrée en fonction et au plus tard dans les 18 mois de celle-ci faute de quoi, il peut être réputé démissionnaire de son emploi trois mois après sa mise en demeure restée infructueuse du conseil d’administration (articles 15 et 18) ;
- l’engagement, consécutivement à cette admission, de souscrire et de libérer chaque exercice de parts sociales pour un montant égal à 4% de la rémunération perçue de la coopérative au cours de l’exercice jusqu’à ce que ces apports atteignent 3'200 euros minimum (articles 10, 11 et 12) ;
- l’engagement de souscrire à la création de nouvelles parts sociales décidées par l’assemblée des actionnaires (article 12) ;
- la démission de plein droit de la part de l’associé qui, de son fait, est en retard de plus de 6 mois dans l’exécution des engagements susmentionnés, trois mois après avoir été invité à se mettre en règle par lettre recommandée avec avis de réception, s’il n’a pas régularisé dans ce délai (article 18) ;
- la répartition des excédents nets attribuée aux travailleurs associés (article 38) ;
- la participation des salariés aux fruits de l’expansion (article 40) ;
En conséquence si Monsieur X A ne se libère pas de ses parts sociales par des apports en numéraire personnels, il autorise la société COPELEC à prélever chaque mois sur son bulletin de paie l’équivalent de 4% de son salaire brut'».
En outre, l’article 15 des statuts prévoit que': «'tout nouveau salarié devra obligatoirement être averti de ces dispositions. Les statuts lui seront communiqués et tiendront lieu d’annexe au contrat de travail qui devra y faire référence'».
Cependant, il convient de relever que':
— D’une part, les statuts de société SCOP COPELEC, produits aux débats et établis sous la date du 15 juin 2001 qui comportent la signature de l’ensemble des associés fondateurs, ne comportent pas celle de M. X, celui-ci n’ayant été embauché qu’en 2005, soit postérieurement.
— D’autre part, il est constant que l’article 46 des statuts qui comporte la clause compromissoire n’est pas repris dans le contrat de travail de M. X et qu’il n’y est pas fait référence, non plus, par renvoi précis.
— Enfin, au-delà de l’article 15 des statuts, la société SCOP COPELEC ne démontre pas que les statuts ont effectivement été communiqués à M. X d’une manière ou d’une autre ou qu’ils aient été annexés à son contrat de travail.
— De même, l’acte d’achat des parts sociales par M. X n’étant pas produit aux débats, il n’apparaît pas possible de vérifier si les statuts lui auraient été communiqués à ce moment-là'; en tout cas, cela n’est nullement soutenu par la société COPELEC.
Dès lors, et alors qu’il n’est pas démontré que M. X aurait eu connaissance de la clause compromissoire, celle-ci doit lui être déclarée inopposable.
• A TITRE SUBSISIDAIRE': SUR L’INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BAYONNE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Comme indiqué ci-dessus, la compétence du conseil de prud’hommes concerne les différends pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail (conclusion, exécution, rupture).
En l’espèce, les parties s’opposent sur la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de M. X, laquelle porte exclusivement sur le remboursement de parts sociales.
Il résulte des dispositions de l’article 721-3 2° du code du commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Il ne fait pas débat entre les parties que la société COPELEC est constituée sous la forme d’une société’coopérative de production à responsabilité limitée et à capital variable à laquelle M. X était associé et dont il demande le remboursement de ses parts sociales suite à sa démission intervenue le 1er juillet 2011.
Il est constant qu’à la date de sa demande, M. X n’avait plus la qualité de salarié depuis de nombreuses années, son contrat de travail ayant pris fin lors de sa démission.
Le litige porte sur le remboursement de parts sociales, d’où il découle, incontestablement, que cette demande n’a rien à voir avec le contrat de travail signé par M. X mais qu’elle repose, uniquement, sur sa qualité d’associé.
Or, les litiges ayant trait aux cessions de parts sociales de sociétés commerciales relèvent indéniablement de la compétence des juridictions commerciales.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de M. X’et de renvoyer l’affaire et les parties devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE, seul compétent pour connaître du présent litige.
M. X, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BAYONNE en date du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
REÇOIT l’exception d’incompétence soulevée ;
DIT que le conseil de prud’homme de BAYONNE n’était pas compétent pour statuer sur la demande en remboursement des parts sociales de M. X ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal de Commerce de BAYONNE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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