Infirmation partielle 9 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 janv. 2019, n° 16/11550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 juillet 2016, N° 15/01693 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 Janvier 2019
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11550 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZS5J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/01693
APPELANT
Monsieur Z A B C
[…]
[…]
né le […] à Almancil-Loulé (Portugal)
représenté par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMEE
SAS TEMIS LUXURY FRANCE anciennement dénommée TEMIS HBJO
[…]
[…]
N° SIRET : 495 133 167
représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau de l’ESSONNE, Avocat plaidant
représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226, Avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2018
qui en ont délibéré
Greffier : Madame X Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A B C a été embauché par la société l’Achemineur suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2008 prenant effet le 3 mars 2008, en qualité de conducteur poids lourd.
La société TEMIS HBJO, devenue la société TEMIS LUXURY France, a repris l’activité de transport de bijoux de la société l’Achemineur à compter du 1er février 2011 et le contrat de travail de Monsieur Z A B C, devenu convoyeur de fonds, lui a été transféré à compter du 4 mars 2011.
La société TEMIS LUXURY FRANCE employait plus de dix salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et de son annexe relative au transport de fonds et de valeurs.
Monsieur Z A B C, victime d’une agression le 29 mars 2011, a été en arrêt à la suite de cet accident de travail, du 30 mars 2011 au 4 novembre 2012.
Lors de la seconde visite de reprise du 20 novembre 2012, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste de conducteur poids lourd et de toutes conduites professionnelles, inapte à un emploi de bureau dans l’entreprise, apte éventuellement à un poste administratif non qualifié à domicile à temps partiel ».
Par lettre du 4 décembre 2012, Monsieur Z A B C a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 13 décembre 2012.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre du 18 décembre 2012.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant le paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités, Monsieur Z A B C a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement en date du 11 juillet 2016, a condamné la société TEMIS LUXURY FRANCE à lui payer la somme de 223,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, l’a débouté du surplus de ses demandes, a débouté la société TEMIS LUXURY FRANCE de sa demande reconventionnelle et a condamné la société TEMIS LUXURY FRANCE aux dépens.
Monsieur Z A B C a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 14 février 2018, Monsieur Z A B C demande à la cour de condamner la société TEMIS LUXURY FRANCE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme:
— 69 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 549,60 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011,
-1 859,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis afférente au rappel de salaires pour heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011,
— 17 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 350,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2018, la société TEMIS LUXURY FRANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Monsieur Z A B C de ses demandes,
— subsidiairement, limiter l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 10 908 euros, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 816 euros,
— condamner Monsieur Z A B C à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Z A B C fait valoir que :
— il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, l’agenda qu’il produit constitue un commencement de preuve suffisant et l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier des horaires de travail du salarié,
— compte-tenu des trajets effectués, la société TEMIS LUXURY FRANCE avait nécessairement conscience de la violation des dispositions relatives à la durée du travail et a intentionnellement mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,
— l’employeur ne démontre pas ses tentatives de reclassement, le temps écoulé entre l’avis d’inaptitude et le licenciement était trop court pour avoir permis à la société TEMIS LUXURY FRANCE de mettre en 'uvre tous les moyens pour procéder au reclassement du salarié et la lettre de licenciement est insuffisamment motivée,
— il a subi un préjudice très important à la suite de son accident du travail et il est toujours à la recherche d’un emploi.
La société TEMIS LUXURY FRANCE fait valoir que :
— elle n’est pas débitrice des heures supplémentaires qui auraient été accomplies avant le transfert du contrat intervenu le 1er février 2011,
— Monsieur Z A B C, qui n’a jamais formulé de demande de paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail, n’apporte pas d’éléments suffisants pour étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires et les heures accomplies étaient payées,
— Monsieur Z A B C ne rapporte pas la preuve d’une volonté évidente et certaine de la société TEMIS LUXURY FRANCE d’éluder le paiement des heures supplémentaires,
— il n’existait aucun poste correspondant aux recommandations de la médecine du travail au sein de la société TEMIS LUXURY FRANCE qui aurait permis le reclassement du salarié, les délégués du personnel ont été consultés,
— les séquelles très importantes mises en avant ne peuvent fonder sa demande de dommages et intérêts, l’agression ayant été traitée suivant la procédure d’accident du travail, et Monsieur Z A B C ne justifie pas de sa situation actuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
La clôture a été fixée au 11 octobre 2018, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 8 novembre 2018.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
L’article L1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé entre Monsieur Z A B C et la société TEMIS LUXURY FRANCE – et il n’est pas contesté – que le contrat de travail qui liait le salarié à la société l’Achemineur a été transféré à la société TEMIS LUXURY FRANCE.
Dès lors, cette dernière est tenue, à l’égard de Monsieur Z A B C, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert du
contrat de travail, et notamment au paiement des heures supplémentaires accomplies avant ce transfert, à charge pour le nouvel employeur de se retourner contre l’ancien employeur pour obtenir le remboursement des sommes dues.
Ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur Z A B C de ne pas avoir mis en cause la société l’Achemineur, et la société TEMIS LUXURY FRANCE ne peut s’affranchir de ses obligations en arguant du fait que la majorité des heures supplémentaires invoquées par le salarié ont été accomplies sous la subordination de l’ancien employeur et que la demande formulée par le salarié est tardive.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, pour étayer sa demande, Monsieur Z A B C produit aux débats les extraits de l’agenda renseigné entre janvier 2010 et mars 2011, précisant, pour chaque journée de travail, l’heure et le lieu de départ, l’heure et le lieu d’arrivée, les étapes, ainsi que les incidents éventuels (panne, changement de pneu) et les numéros d’immatriculation des poids lourds conduits, un tableau récapitulatif de ses horaires de travail, jour par jour, et un tableau récapitulatif par année.
Les éléments fournis par Monsieur Z A B C sont, ainsi, de nature à étayer sa demande et il appartient à l’employeur de justifier des horaires réellement accomplis par le salarié.
Pour justifier ces horaires, la société TEMIS LUXURY FRANCE se contente de verser aux débats le récapitulatif des heures de travail du salarié pour le mois de mars 2011.
Or, il résulte des documents versés aux débats par Monsieur Z A B C que ce dernier a accompli les heures supplémentaires suivantes :
— janvier 2010 : 63 heures supplémentaires, dont 31 majorées à 50 %,
— février 2010 : 40 heures supplémentaires, dont 8 heures majorées à 50 %,
— mars 2010 : 15 heures supplémentaires,
— avril 2010 : 63 heures supplémentaires, dont 34 heures majorées à 50 %,
— mai 2010 : 50 heures supplémentaires, qui ont été payées,
— juin 2010 : 91 heures supplémentaires, dont 59 heures majorées à 50 %,
— juillet 2010: 129 heures supplémentaires, dont 97 majorées à 50 %,
— septembre 2010 : 106 heures supplémentaires, dont 74 majorées à 50 %,
— octobre 2010 : 121 heures supplémentaires, dont 89 majorées à 50 %,
— novembre 2010 : 29 heures supplémentaires, dont 1 heure majorée à 50 %,
— décembre 2010 : 68 heures supplémentaires, dont 36 majorées à 50 %,
— janvier 2011 : 8 heures supplémentaires,
— février 2011 : 67 heures supplémentaires, dont 35 majorées à 50 %, dont 23 ont été payées (21 à 125 % et 2 à 150%),
— mars 2011 : 30,75 heures supplémentaires, qui lui ont été payées.
Ainsi, Monsieur Z A B C est bien-fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires suivantes :
300 heures X 12,42 (taux horaire majoré à 25 %) + 462 heures X 14,90 (taux horaire majoré à 50 %) = 10 609,80 euros.
La société TEMIS LUXURY FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 1 060,98 euros au titre des congés payés y afférents, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« (') nous avons constaté, et vous en avez convenu, qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé au sein de notre entreprise ni aucune possibilité de travail à domicile. Les délégués du personnel saisis de cette situation ont également constaté l’impossibilité de reclassement interne et ont donné leur accord à la procédure.
Nous nous voyons par conséquent contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail.(…) ».
La cour constate, à titre liminaire et à toutes fins, que les pièces versées aux débats permettent d’établir que les délégués du personnel ont été consultés, conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs, la lettre de licenciement, qui énonce les motifs du licenciement, est suffisamment motivée.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société TEMIS LUXURY FRANCE verse aux débats le registre unique du personnel, pour l’année 2013, et la déclaration annuelle des données sociales 2013, mentionnant la liste des personnels et l’emploi occupé.
Ces pièces permettent d’établir qu’aucun poste disponible, correspondant aux préconisations de la médecine du travail, ne pouvait être proposé à Monsieur Z A B C, même par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, dès lors que tous les personnels embauchés après le licenciement de Monsieur Z A B C occupaient un emploi de convoyeur garde, incompatible avec l’état de santé du salarié, et que, par ailleurs, tous les emplois administratifs susceptibles d’être adaptés au profit du salarié, étaient pourvus.
Dès lors, la société TEMIS LUXURY FRANCE a justifié l’impossibilité de reclassement du salarié et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Le jugement déféré, ayant débouté Monsieur Z A B C de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice
Aux termes de l’article 6 de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, lorsque l’employeur se trouve dans l’impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l’emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité égale à 2 mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.
Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d’être versée, le cas échéant, par l’entreprise à l’occasion de la cessation du contrat de travail.
En l’espèce, la cour observe, à titre liminaire, que cette demande n’est pas motivée par Monsieur Z A B C dans le corps des conclusions et que le salarié n’avance aucun moyen au soutien de cette demande.
La cour constate, toutefois, que Monsieur Z A B C a bénéficié du paiement de la somme de 3 637,63 euros, correspondant aux indemnités conventionnelles.
Il résulte de l’analyse des bulletins de salaire, versés aux débats, que la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur Z A B C, sur les trois derniers mois, s’élevait à 2009,07 euros, heures supplémentaires incluses. Par ailleurs, le salarié bénéficiait d’une ancienneté de quatre ans et neuf mois au sein de l’établissement.
Le montant de l’indemnité peut, ainsi, être calculé de la manière suivante :
2 009,07 X 2 + (2 009,07 X3/10 X 4,75 années d’ancienneté) = 6 881,06 euros.
Ainsi, la société TEMIS LUXURY FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 1 859,28 euros, la cour ne pouvant accorder une indemnité d’un montant supérieur à celui demandé, outre la somme de 185,92 au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
L’article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aucun élément produit aux débats ne démontre la réalité de l’intention frauduleuse de l’employeur de recourir au travail dissimulé, alors que les heures supplémentaires litigieuses ont été accomplies sous la subordination de la société L’Achemineur.
Monsieur Z A B C ne peut, en conséquence, qu’être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de procédure
La société TEMIS LUXURY FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur Z A B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 11 juillet 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur Z A B C de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société TEMIS LUXURY FRANCE à payer à Monsieur Z A B C la somme de 10 609,80 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011, celle de 1 060,98 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société TEMIS LUXURY FRANCE à payer à Monsieur Z A B C la somme de 1 859,28 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice conventionnelle, outre celle de 185,92 euros au titre des congés payés y afférents,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal,
Condamne la société TEMIS LUXURY FRANCE à payer à Monsieur Z A B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TEMIS LUXURY FRANCE aux dépens de l’entière procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Bail ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Complément de salaire ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Salaire ·
- Agent de maîtrise
- Clause compromissoire ·
- Part sociale ·
- Statut ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative de production ·
- Clause ·
- Incompétence ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfrigérateur ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Congélateur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Handicapé mental ·
- Jeune ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Violence ·
- Établissement
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Harcèlement ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Créance certaine ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal d'instance
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Attribution ·
- Côte ·
- Saisie ·
- Compte courant ·
- Créanciers
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Prêt en devise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Mise en garde ·
- Caution ·
- Remboursement ·
- Suisse ·
- Action en responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Ags ·
- Commission européenne ·
- Renvoi ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Transit ·
- Société générale ·
- Facture ·
- Relation commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conteneur ·
- Douanes ·
- Algérie ·
- Commissionnaire ·
- Conditions générales
- Licenciement ·
- Service ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Cdi ·
- Ingénierie ·
- Préavis ·
- Requalification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.