Infirmation partielle 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 juin 2020, n° 17/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 août 2017, N° F16/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2020
N° RG 17/04512
N° Portalis DBV3-V-B7B-R2RB
AFFAIRE :
ASSOCIATION AMIS ET PARENTS D’ENFANTS […] DE LA BOUCLE DE LA SEINE
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 août 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 16/00288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michèle CORRE
Me Georges GINIOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 20 mai 2020 puis prorogé au 17 juin 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Association AMIS ET PARENTS D’ENFANTS […]
DE LA BOUCLE DE LA SEINE
N° SIRET : 775 724 131 00203
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0171
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Georges GINIOUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 364
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 8 août 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a:
— jugé que la faute grave n’est pas établie et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à verser à M. C X les sommes suivantes :
. 1 275,04 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
. 127,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 5 587,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 558,74 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 16 762,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016,
. 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017,
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois qui est de 2 793,69 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine aux dépens et aux frais éventuels d’exécution du jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 21 septembre 2017, l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2017, l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la faute grave n’est pas établie et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. C X les sommes suivantes :
. 1 275,04 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
. 127,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 5 587,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 558,74 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 16 762,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016,
. 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017,
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois qui est de 2 793,69 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et aux frais éventuels d’exécution du jugement,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
. 5 587,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 558,74 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
ces sommes avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016,
. 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 525,32 euros et les congés payés y afférents à la somme de 552,53 euros,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
. 5 587,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 558,74 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
. 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 525,32 euros et les congés payés y afférents à la somme de 552,53 euros,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal des 6 derniers mois de salaire visés par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur pour les ruptures antérieures au 1er septembre 2017, soit la somme de 16 541,56 euros,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, d’une part, à verser à M. X la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, aux dépens et aux frais éventuels d’exécution du jugement,
— débouter M. X de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2020, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé que la faute grave n’est pas établie et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à lui verser les sommes suivantes :
. 1 275,04 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
. 127,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 5 587,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 558,74 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 16 762,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— limité à la somme de 28 000 euros l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
à titre incident,
— condamner l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à lui verser :
. 67 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de rupture,
— condamner l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, à hauteur de 3 000 euros.
LA COUR,
l’Association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine (l’association A.P.E.I.) est une association qui gère des établissements dédiés à l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées mentales.
M. C X a été engagé par l’APAJH de Clichy en qualité d’éducateur spécialisé, par contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2000 (sa pièce n°1). Il exerçait à l’externat médico-pédagogique « les Tilleuls » à Clichy. Il n’est pas discuté que son employeur était, lors de la rupture, l’association A.P.E.I.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées.
Au cours de ses trois derniers mois de travail, M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 762,66 euros (bulletins de salaires, sa pièce n°2).
Par lettre du 27 janvier 2015, M. X s’est vu notifier un avertissement au motif qu’il aurait refusé de venir surveiller la récréation le jeudi 18 décembre 2014 malgré la demande de sa directrice, Mme Y (sa pièce n°3).
M. X a contesté cet avertissement par lettre du 4 février 2015 car, selon lui, la sécurité des 40 enfants n’était pas assurée et il ne voulait pas être seul dans la cour à les surveiller (sa pièce n°3). L’employeur a cependant maintenu l’avertissement au motif qu’il n’avait jamais été question de le laisser surveiller seul cette récréation et que la directrice était venue avec lui (sa pièce n°3 bis).
Par courriel du 7 octobre 2015, M. X T à sa directrice, Mme Y, trois incidents du vendredi 2 octobre, du mardi 6 octobre et du mercredi 7 octobre concernant l’agressivité de l’enfant « AG-AH » envers d’autres enfants et sollicitait une réunion d’équipe et le rééquilibrage des services de cantine, en raison de la tension du 2e service, ayant dû punir « Amine, B et Bens qui menaçaient de porter plainte contre lui ».
Par lettre du 9 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 octobre 2015. Une mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée (sa pièce n° 4).
Par courrier du 13 octobre 2015, M. X T à sa directrice, des faits qui, selon lui, dataient du 24 septembre 2015 : "lors d’une récréation où il était de service, B et deux autres jeunes n’ont cesser de harceler et d’agresser la jeune Z, B se jetant sur elle à plusieurs reprises
(…). J’ai cherché à l’attraper par l’épaule pour le stopper (…). Il est tombé m’entraînant dans sa chute (…). Je l’ai repris vertement lui disant que nous n’étions pas dans une cité et que ce n’est pas un nain de jardin de 10kg et 3 de tension qui allait faire la loi à l’EMP (…)."
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2015, notamment motivée par « des actes de maltraitance » de sa part lors de la récréation du mardi 6 octobre 2015 envers le jeune « B » (sa pièce n° 7).
Un signalement était effectué le 12 octobre 2015 par l’employeur auprès de l’ARS (agence régionale de santé), qui lui demandait de porter plainte auprès du procureur de la république de Nanterre (pièce n° 35 du salarié).
Le jeune B AA était entendu le 20 avril 2016, ainsi que M. X le 30 mai 2016.
La mère de l’enfant refusait de déposer plainte. L’affaire était classée sans suite par le parquet de Nanterre le 10 juin 2016 (PV d’audition, pièce n°35 du salarié).
Le 5 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR LA RUPTURE,
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2015 :
« Mme Y, directrice de l’établissement des Tilleuls, où vous travaillez comme éducateur spécialisé depuis le 28/08/2000, a reçu, avec sa chef de service Mme A, et à sa demande le jeune B, âgé de 10 ans et demi, accueilli à l’EMP depuis 2011.
Au cours de l’entretien, l’enfant a dénoncé des actes de maltraitance venant de vous, sous forme de:
- gestes de torsions douloureuses des membres supérieurs allant jusqu’à la mise à terre,
- paroles incluant les termes de « débile » ou « idiot »,
- discours de dénigrement et discrédit de l’institution et des professionnels.
Ces actes se seraient, selon lui, répétés depuis le début de l’année scolaire.
Son témoignage a été déclenché par un incident survenu, la veille, le mardi 6 octobre 2015, dans la cour de récréation où, selon lui, vous avez à nouveau proféré des paroles humiliantes, l’avez mis par terre, lui avez contorsionné le bras en le tordant dans son dos.
La réalité de l’incident du 6 octobre est indéniable et vous le reconnaissez d’ailleurs vous-même dans les documents remis lors de l’entretien préalable, même si votre version du déroulé des faits diffère.
Votre attitude inappropriée vis-à-vis de l’enfant est également corroborée par le témoignage de vos collègues soit présents avec vous dans la cour de récréation ce jour-là soit ayant pris en charge l’enfant que vous aviez ensuite isolé.
Est attesté, enfin, l’utilisation courante par vous de gestes de contraintes corporelles agressives à l’égard des enfants, dont B, ainsi que l’état d’affectation voire de choc que cela a provoqué chez eux, outre bien entendu, la douleur physique. Or, les enfants attendent une attitude bienveillante dans l’établissement.
Lors de l’entretien, vous avez développé l’argumentaire suivant :
Selon vous, l’enfant a été téléguidé car sa déficience ne lui permettrait pas d’organiser sa plainte autour de plusieurs points. Cependant, cette argumentation ne tient pas pour les raisons suivantes:
L’incident a eu suffisamment d’importance, y compris pour vous, puisque vous avez jugé utile le 7 octobre après-midi (à 15h19) d’écrire à Mme Y que l’enfant ainsi que deux autres enfants que vous aviez – selon vos termes- « vertement » repris et punis « menaçaient de porter plainte contre vous », mail que vous avez remis lors de l’entretien préalable.
L’enfant a demandé à être reçu par sa directrice dès le mardi 6 octobre après-midi, mais elle n’était pas disponible pour le recevoir et il a pu s’exprimer auprès d’elle et la chef de service le 7 octobre matin pendant la récréation à 10h30.
L’enfant a d’ailleurs confirmé ses plaintes et s’en est ouvert à sa famille.
Vous faites spontanément référence à une situation qui aurait eu lieu quinze jours plus tôt. L’enfant a effectivement parlé d’une autre situation antérieure, celle où il dit que vous l’avez traité de « débile ».
Par ailleurs, vous réfutez utiliser des propos inappropriés. Vous décrivez pourtant l’ambiance de l’établissement, comme celle d’une cité. Vous admettez avoir dit à l’enfant : « ce n’est pas un nain de jardin comme toi avec tes 10 kilos et 3 de tension qui vas m’impressionner et faire la loi », confirmant le fait qu’un enfant de petite corpulence et handicapé mental puisse avoir été humilié par vos propos.
Enfin, vous soulignez que l’enfant pèse environ 15 kg et que vous n’avez donc pas besoin pour le maîtriser de le mettre à terre, ni de lui tordre les bras. (Vous ajoutez qu’en tant que professeur d’aïkido et avec votre passé militaire, votre maîtrise des personnes est avérée).
Vous indiquez n’avoir recours aux arts martiaux que dans un cas très exceptionnel, celui d’enfant puissant en crise, où vous vous couchez sur lui pour le calmer, ce qui est arrivé il y a deux ans.
Or, l’enfant de 10 ans est effectivement particulièrement menu. Et pourtant, vous écrivez qu’il a réussi à vous faire tomber par terre, lorsque vous avez voulu l’attraper pour le punir et saisi par la capuche, parce qu'« il a fait preuve d’une violence colossale ».
Le cas très exceptionnel d’il y a deux ans que vous évoquez n’est pas celui qui nous préoccupe.
Plusieurs témoignages confirment votre utilisation de gestes de contrainte douloureuse corporelle à l’encontre des enfants.
Après vous avoir écouté et entendu, nous n’avons pu retenir les explications fournies. Les faits reprochés de maltraitance nous ont contraints à effectuer un signalement auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et votre mise à pied conservatoire. Les pratiques que vous utilisez sont en totale contradiction avec les valeurs éducatives de notre association, soucieuse du développement et du bien-être des personnes handicapées qu’elle accueille. Elles sont inacceptables et constituent une faute grave privative de préavis et d’indemnité de licenciement car justifiant la cessation immédiate des relations contractuelles.'
M. X soutient qu’il ne pouvait être licencié pour faute grave "en raison du règlement intérieur de l’établissement qui prévoit (article 22, page 13), qu’un « licenciement avec préavis », ne peut intervenir qu’ « après application de deux sanctions inférieures ».
Par ailleurs, il conteste totalement la réalité des faits (gestes, paroles…) qui lui sont reprochés.
Il produit 11 attestations et courriels de collègues et parents d’enfants accueillis à l’établissement « les Tilleuls » témoignant de ses qualités professionnelles et de son comportement envers les enfants.
L’association A.P.E.I. ne réplique pas concernant le règlement intérieur.
Elle produit 10 attestations de personnels de l’établissement concernant l’enfant « B » et les faits reprochés à son encontre ou concernant le comportement professionnel de M. X (pièce n°1 à 10).
Le règlement intérieur de l’établissement (pièce n° 27 du salarié, article 22, page 13) est ainsi rédigé:
"Licenciement avec préavis,
Tout motif d’une cause réelle et sérieuse après application de deux sanctions inférieures »,
Licenciement pour faute grave,
Une liste de 19 comportements est détaillée, dont « refus d’exécution du travail commandé »(…) « sanction physique ou morale, brutalité à l’égard des personnes confiées ».
Il ressort donc du règlement intérieur que l’exigence de deux sanctions préalables avant un licenciement s’impose pour un licenciement pour faute, tandis que cette condition n’est pas requise pour un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, M. X, dont il est établi qu’il lui avait été notifié un seul avertissement par lettre du 27 janvier 2015 (sa pièce n°3), a été licencié pour faute grave.
Il convient donc d’examiner si les faits qui lui sont reprochés constituent une faute grave, à défaut, l’employeur ne pouvait pas le licencier pour cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’a reçu qu’un seul avertissement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le plus souvent même pendant la durée du préavis, sans être subordonnée au prononcé d’une mise à pied conservatrice.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Alors qu’il n’est pas contesté pas que la lettre de licenciement vise des faits matériellement vérifiables et est suffisamment motivée en application de l’article L 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, il est reproché essentiellement deux types de griefs au salarié dans la lettre de licenciement, dont la cour examinera la réalité et la gravité, qui sont :
— 1/ des actes de maltraitance le 6 octobre 2015 sur le jeune B AA,
— 2 /ces actes feraient suite à d’autres actes « répétés depuis le début de l’année scolaire ».
— 3 /l’utilisation de gestes de contrainte douloureuse corporelle à l’encontre des enfants.
1 /Sur les actes de maltraitance reprochés envers le jeune B AA le 6 octobre 2015,
Il n’est pas contesté que l’enfant était âgé de 10 ans et demi le 6 octobre 2015, (son audition à la police, pièce 25 du salarié), et qu’il était accueilli depuis 4 ans à l’établissement « les Tilleuls » en raison d’un handicap mental, comme les 40 autres enfants accueillis à l’EMP.
Il est reproché à M. X :
— des gestes de torsions douloureuses des membres supérieurs allant jusqu’à la mise à terre,
— des paroles incluant les termes de « débile » ou « idiot »,
L’employeur produit 10 attestations dont 5 concernent les faits du 6 octobre 2015 :
Le témoignage de Mme Y, Directrice de l’établissement « Les Tilleuls » (sa pièce n°1) précise:
« B a demandé à pouvoir venir me parler le mardi 6 octobre après-midi après une altercation avec un éducateur de l’EMP, M. C X. Étant en réunion à ce moment-là, j’ai pu le recevoir le 7 octobre, avec Mme U A, Chef de service. Au cours de l’entretien, B nous explique qu’il ne supporte plus les réactions de M. X à son égard qu’il décrit comme systématiques, sans nuance et dont il questionne la légalité et la légitimité.
B relate d’abord une altercation survenue la veille, au cours de laquelle M. X l’aurait repris rudement verbalement et ridiculisé auprès des autres jeunes témoins de l’incident. B a eu un conflit avec un autre enfant dans la cour qui a donné lieu à un échange de coups de pied. M. X n’aurait repris que lui et l’aurait dénigré auprès de ses camarades.
Tout au long de l’entretien, il décrit des situations répétées où, quels que soient les jeunes impliqués, il n’aurait jamais la possibilité de s’expliquer et se sent systématiquement désigné comme l’auteur évident et unique des faits, puni et dénigré (…).
Il nous demande, à plusieurs reprises, au cours de l’entretien si M. X a le droit d’utiliser des gestes qui « font mal ». Il précise qu’il en a parlé à la maison, que ses frères et ses parents en sont « choqués » et menacent d’intervenir si l’institution n’y met pas un terme. Là encore, il nous questionne pour savoir si ce comportement peut être arrêté et quelles sont les personnes susceptibles de le faire. (')
Mme A et moi-même nous inquiétons de ce témoignage ; nous décidons d’y donner suite à différents niveaux :
.Nous informons immédiatement Mme V W, Directrice Générale Adjointe de l’APEI, de la situation,
.Nous convenons, en lien avec la Direction générale, de recevoir M. X pour évoquer avec lui, l’incident du 6 octobre rapporté par B ' un rendez-vous sera posé pour le vendredi 9 octobre,
.Nous proposons au médecin psychiatre de l’EMP, le Docteur AI-AJ D, de recevoir B pour évaluer la crédibilité de sa parole. Une consultation sera posée pour le jeudi 8 octobre,
.Nous informons la famille de B de la situation dès le vendredi 9 octobre – un rendez-vous sera posé avec la maman le jeudi 15 octobre,
J’effectue une déclaration d’événement indésirable lié aux prises en charge auprès de l’ARS le 12 octobre (')'.
La cour constate que ce témoignage de Mme Y, directrice de l’établissement, ne reproduit pas exactement les paroles de la victime présumée et qu’elle n’a pas été le témoin direct des faits.
Bien que la lettre de licenciement affirme « Son témoignage a été déclenché par un incident survenu, la veille, le mardi 6 octobre 2015, dans la cour de récréation où, selon lui, vous avez à nouveau proféré des paroles humiliantes, l’avez mis par terre, lui avez contorsionné le bras en le tordant dans son dos » , cette attestation n’évoque pas de gestes violents commis le 6 octobre par M. X, mais le fait que l’enfant s’est plaint d’avoir été « repris rudement verbalement (…) et dénigré auprès de ses camarades (…) et lui a demandé »si M. X a le droit d’utiliser des gestes qui « font mal».
Mme A, chef de service au sein de l’établissement Les Tilleuls, précise (pièce n°2 de l’employeur):
« Le mercredi 7 octobre 2015, nous recevons Mme Y, directrice des Tilleuls, et moi-même, B, jeune garçon de 10 ans et demi, bouleversé et bouleversant. Il est venu nous rencontrer à sa demande pour nous faire part d’un événement qui l’a profondément marqué.
La veille de notre rencontre, B nous décrit une situation de conflit avec un autre enfant lors de la récréation du midi où des échanges de coups de pied ont eu lieu entre les deux garçons.
Mais c’est surtout la réponse éducative de C X, éducateur spécialisé aux Tilleuls, que B vient interroger lors de nos échanges. En effet, B nous dit qu’il aurait été le seul enfant à être repris et puni par C X. Il aurait été isolé dans le hall d’entrée et ridiculisé devant tous ses camarades par des propos dénigrant sa personne.
Je ressens alors chez B un sentiment de profonde injustice et une grande colère.
Sa parole libérée, B nous livre alors d’autres événements atteignant cette fois-ci son intégrité physique. Il nous décrit des scènes où C X l’aurait maintenu au sol en lui tordant le bras dans le dos.
Il mimera plusieurs fois ce geste en plaçant son bras derrière son dos et en nous demandant :
« est-ce que C a le droit de faire mal aux enfants ' ».
Il interrogera également le terme de « débile » qu’il aurait entendu plusieurs fois de la part de C X le comprenant comme un « mot méchant qui ne se dit pas » [']
Lors de cet entretien chargé d’émotion, je n’ai jamais douté de la véracité des propos de cet enfant. Sa parole était vraie. D’ailleurs, lors de son audition du lundi 30 mai par deux officiers de police de la brigade des mineurs, sept mois après les faits, le témoignage de B s’est avéré tout aussi constant."
La cour constate que ce témoignage relate des faits de contention violente et des agressions verbales, dont Mme A n’a pas été le témoin direct, et qu’il ne reproduit pas les paroles de la victime présumée, utilisant des termes qu’un enfant de 10 ans et demi ne peut maîtriser et très subjectifs tels que « sa parole libérée ».
Mme D, médecin psychiatre au sein de l’établissement, atteste le 8 octobre 2015 (pièce n°5 de l’employeur) :
« J’ai reçu ce jour, à la demande de Mme Y directrice, l’enfant B AA, né le […], admis à l’EMP « les Tilleuls » depuis le 29/09/2011. Il est venu volontiers dans mon bureau. Je lui ai demandé ce qui s’était passé avec Mr C X, éducateur dans notre établissement. Il m’a raconté les faits dans leurs déroulements logiques. Voici ses propos :
« Z m’a provoqué ; elle m’a fait un doigt d’honneur »
« moi je l’ai tapée »
Après C m’a vu, il m’a pris par-là » (B me montre l’encolure de son survêtement ),
« il m’a mis par terre en arrière, il m’a immobilisé le bras, il l’a tordu dans mon dos » B me dit que « ça fait mal »
Je lui demande si c’est la première fois, il me dit « non »
« toujours quand c’est les filles ou les autres qui me provoquent, lui il rigole »
« J’ai dit à mon frère et à ma mère »
« C il dit des choses sur les adultes, moi j’aime pas ça »
« il dit aussi sur moi, sur Ryad, Bens, Amine : débiles, idiots »
A l’entretien B parle calmement et s’exprime en confiance sur ses difficultés rencontrées avec Mr X. Il ne cherche pas à cacher ni à minimiser sa part de responsabilité. Le contenu de son propos est cohérent et clairement exprimé malgré ses difficultés articulatoires repérées et traitées dans le cadre de l’établissement » .
La cour constate que ce témoignage relate en effet des faits de violence de la part du salarié et des agressions verbales, reprenant exactement les paroles de l’enfant, mais que Mme D n’a pas été le témoin direct des faits du 6 octobre.
Mme E, enseignante, atteste en revanche avoir été directement témoin des faits du mardi 6 octobre 2015 (pièce 3 de l’employeur) :
'Mardi 6 octobre 2015, j’étais de service de surveillance de récréation de la cantine (sur le 2e
service donc vers 13h30) avec C X, éducateur spécialisé à l’EMP « Les Tilleuls » de
Clichy.
C avait improvisé une course dans la cour à laquelle beaucoup d’enfants participaient. B, un élève, embêtait certains d’entre eux en les stoppant dans leur course. A un moment, A., un autre élève, a commencé à provoquer B qui s’est énervé en lui donnant des coups.
Voyant cela, C a alors puni ce dernier en lui ordonnant d’aller se calmer dans le hall d’entrée de l’EMP. B, trouvant la punition injuste, était furieux et s’est mis à hurler des injures à l’encontre de l’éducateur. C a alors fait monter la colère de l’enfant en ouvrant la porte du hall à plusieurs reprises et en lui disant « tu peux toujours crier avec ta petite voix ! » « Je ne t’entends pas, crie plus fort ! », « ce n’est pas un petit ahuri comme toi qui va me faire peur ! ». B était alors hors de lui et incontrôlable. C est ensuite venu me voir en me disant qu’avec ce genre d’enfant là, il n’y avait qu’en les poussant jusqu’au bout d’eux-mêmes que l’on arrivait à leur faire comprendre les choses.'
Cette attestation d’un témoin direct des faits n’évoque pas de gestes violents commis le 6 octobre par M. X, mais des termes dépassant la nécessaire affirmation de l’autorité d’un éducateur lors d’agressions entre enfants.
M. F, éducateur à l’EMP, dit avoir été témoin direct des faits dans un courrier à la directrice en date du 13 octobre 2015 (pièce n° 4 de l’employeur) :
Mardi 6 octobre 2015, je descendais dans la cour de récréation et j’ai trouvé B en crise, exprimant par des cris, des paroles et des pleurs une colère et une rage importante ainsi qu’une grande détresse liée entre autre à un sentiment d’humiliation.
Je suis alors monté dans ma classe pour essayer de le calmer, ce qui a nécessité un certain temps. Il a pu m’expliquer qu’il avait été injustement puni par Mr X qui surveillait les enfants dans la cour et surtout qu’il s’était moqué de lui. B demandait à vous parler mais je lui ai conseillé d’attendre le lendemain afin qu’il puisse s’expliquer calmement » .
Cette attestation d’un témoin direct des faits n’évoque pas de gestes violents commis le 6 octobre par M. X, ni de violences verbales, mais « des cris, des paroles et des pleurs, une colère … une rage importante…. un sentiment d’humiliation » de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ces attestations que les deux témoins directs des faits, Mme E, enseignante et M. F, éducateur, relatent bien une punition et une mise à l’écart de l’enfant B par M. X, mais qu’aucun ne décrit de contorsions du bras et que seule Mme E fait état de propos inadaptés.
M. X réplique que, contrairement à ce qu’énonce la lettre de licenciement, il a toujours contesté tout acte de violence le 6 octobre 2015 et avoir traité un enfant d’idiot ou de débile. Il produit à ce propos l’attestation de sa collègue Mme G, enseignante (sa pièce n°26), qui a assisté à l’entretien préalable du 9 octobre 2015 : « A la lecture de ce passage on pourrait penser que M. X a affirmé avoir fait usage de torsion des membres supérieurs. Or j’atteste avec la plus grande fermeté qu’il n’en est rien, que M. X n’a jamais affirmé avoir pratiqué des gestes de torsion. Il a en revanche affirmé avoir fait usage de « gestes contenants physiquement les enfants» en situation de crise ou de violence, pour les mettre en sécurité vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres».
Dans son mail du 7 octobre (pièce n°6 bis) adressé à la direction, le salarié indique en effet, à propos des faits du 6 octobre, avoir, la veille, durant la récréation « repris très vertement Amine, B et Bens à plusieurs reprises, les ayant punis plusieurs fois alors qu’ils me menaçaient de « porter plainte » contre moi car je les punissais ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits de violence reprochés le 6 octobre 2015 au salarié ne sont pas rapportés par les deux témoignages directs de la scène, pourtant produits par l’employeur. Les seuls propos de l’enfant relatés par les autres témoignages de personnes n’ayant pas assisté à l’incident ne peuvent suffire à prouver la réalité des faits.
En revanche il est établi que M. X a tenu à l’égard de l’enfant B des propos inadaptés.
2 / Sur les autres actes « répétés depuis le début de l’année scolaire » à l’encontre de B AA,
Il est reproché dans la lettre de licenciement à M. X concernant toujours l’enfant B :
— des actes de violence qui se seraient, selon l’enfant, produits lors d’ « une situation qui aurait eu lieu quinze jours plus tôt », et d’avoir traité alors l’enfant de « débile » et de « nain de jardin »,
— des actes de violence répétés depuis le début de l’année scolaire.
- Sur la « situation qui aurait eu lieu quinze jours plus tôt » (le 24 septembre 2015),
L’employeur ne conteste pas que cette situation s’est produite, comme l’affirme le salarié, le 24 septembre 2015.
Selon le témoignage de Mme Y, Directrice de l’établissement « Les Tilleuls » (sa pièce n°1):
(…)" Ces actes se seraient, selon lui (B), répétés depuis le début de l’année scolaire …
Il revient ensuite sur un autre incident survenu la semaine précédente, toujours dans la cour de récréation. B se serait mis en colère suite à un conflit avec des pairs; M. X l’aurait immobilisé en tordant son bras dans le dos, geste qu’il décrit comme violent et douloureux.
Il précise que ce n’est pas la première fois que cet éducateur recourt à ce type de geste d’arrêt envers lui ou les autres jeunes de l’EMP, allant jusqu’à la mise à terre.
Il nous fait part d’une situation où il aurait été repris par M. X et s’interroge, non pas sur le fait d’être arrêté dans un comportement inadapté mais sur le fait que cet éducateur utilise le mot « débile » pour parler de lui aux autres jeunes témoins de la scène.
B ne comprend pas l’acception précise de ce terme mais sait que c’est un mot « méchant » qu’on n’utilise pas à l’EMP (…)"
Dans sa note du 13 octobre 2015 remise à la direction de l’établissement, le salarié évoque ces faits, survenus, selon lui, le 24 septembre 2015, à savoir que B avait agressé une autre enfant, Z, qu’il ne cessait de harceler en compagnie de deux autres jeunes garçons, en bondissant vers elle « pieds en avant », la faisant tomber. M. X relate qu’il a « puni (les 3 garçons) sur un banc » puis que B s’étant à nouveau jeté sur la jeune Z, M. X l’a attrapé par la capuche tandis que B l’a entraîné dans sa chute et que M. X l’a saisi par le poignet pour l’empêcher de se sauver (pièce 5 du salarié). Le salarié conteste avoir traité l’enfant de « débile ».
Aucun témoignage direct de faits de violence volontaire de M. X (autre qu’un geste d’immobilisation de l’enfant) n’est produit par l’employeur, qui viendrait contester la version précitée du salarié dans sa note écrite du 13 octobre 2015 à la direction, l’employeur ne versant aux débats que la relation par la directrice de l’établissement de la version de l’enfant, plus d’une semaine après les faits.
- Sur les autres actes de violence répétés envers B AA,
Mme H, psychologue au sein de l’établissement a attesté le 8 octobre 2015 (pièce 8 de l’employeur):
« Je reçois l’enfant B AA en séance individuelle de psychothérapie depuis mai 2012, c’est un enfant qui a un discours franc et sincère sur ses difficultés rencontrées. C’est un enfant qui a un souci de justice.
Depuis le 14 septembre 2015, B me fait part en cours de séances de sa colère qu’il laisse sortir pour ne plus masquer son ressenti contre M. X, éducateur, qui à plusieurs reprises lui aurait fait des torsions des membres supérieurs (doigts et bras) lui faisant mal. Il me dit qu'« il n’a pas le droit de faire ça, c’est pas juste » ce que je lui confirme, tout en me disant qu’à ce moment-là lui, B était en conflit avec un jeune.
B se plaint de M. X qui aurait des propos envers les enfants comme envers ses collègues. B me dit « il (C X) parle dans votre dos (nous ses collègues, direction comprise) il vous respecte pas, vous le savez pas, vous êtes des arnaqueurs, vous l’exploitez. »
« il (C X) insulte les enfants : débile, idiot »
B est très affecté et choqué. Il montre avec spontanéité qu’il ne comprend pas que ces actes vécus comme agressifs à son encontre et ces propos irrespectueux d’un adulte dont il attend une attitude protectrice et bienveillante soit possible dans l’établissement »
Mme I, psychomotricienne au sein de l’établissement, atteste (pièce 9 de l’employeur) :
« vendredi 2 octobre 2015 au moment du 1er service de cantine (11h30-12h30), au moment du repas, B semble déjà énervé. Il est assis à la même table que moi. C X est assis à une autre table, près de la cuisine. A plusieurs reprises, B regarde C et lui dit qu’il va en parler à son frère et qu’il va venir le voir. B est à ce moment-là très en colère, il n’est pas bien, il est agité et ne peut pas se concentrer sur autre chose.
Lorsque je lui demande d’arrêter, lui notifiant qu’il ne peut pas s’adresser comme ça à un adulte, B ne peut pas, il semble complètement débordé par sa colère et son mal être.
Pendant un long moment C ne répond pas à B.
Puis, alors que B continue à dire qu’il va venir avec son frère voir C, celui-ci lui dit qu’il peut bien prévenir son frère, son père, sa grand-mère et toute sa famille, qu’il n’a pas peur. C lui dit tu me menaces, je n’ai pas peur."
B redouble de colère à l’évocation de sa grand-mère. B parle fort en dosant
« mais pourquoi il parle de ma grand-mère lui. Laisse ma grand-mère tranquille ». Visiblement l’évocation de sa grand-mère attise chez B quelque chose de sensible.
Puis d’un coup, C se lève, s’approche de B, se colle à lui et lui dit « tu ne me fais pas peur » « tu as vu comme t’es petit, minuscule ». C ajoute une phrase dont je ne me souviens pas les mots exacts mais qui comporte une menace. La phrase signifiant qu’il pourrait l’écraser ou faire ce qu’il veut. Ce dont je suis sure c’était l’intention de menace du propos.
C est ensuite retourné sur place.
B a continué à ressasser l’histoire en boule le reste du repas ».
M. X admet dans ses écritures les propos qui lui sont prêtés le 2 octobre 2015 par Mme I dans son attestation : "tu ne me fais pas peur, tu as vu comme t’es petit, minuscule ». Il dit les avoir utilisés dans l’objectif de faire respecter l’autorité des adultes, alors que, selon cette attestation produite par l’employeur lui-même, l’enfant B le menaçait, avec insistance, de faire venir son frère.
Il ressort également du compte rendu de l’entretien préalable de licenciement (sa pièce 7), que M. X a décrit l’ambiance de l’établissement comme celle d’une cité et a admis avoir dit à l’enfant « ce n’est pas un nain de jardin comme toi avec tes 10 kilos et 3 de tension qui va m’impressionner et faire la loi » .
En revanche, le salarié réfute tout geste de violence à l’égard de l’enfant B AA. Il rappelle que la famille de l’enfant n’a pas souhaité porter plainte, que le parquet a classé sans suite la plainte
de l’établissement après l’avoir entendu ainsi que la victime présumée.
Enfin, il produit une attestation de Mme G, enseignante à l’EMP depuis 4 ans à l’époque des faits (sa pièce n°18), selon laquelle le jeune B AA est « (…) violent lorsqu’il est en crise, y compris envers les adultes, » expliquant que cet enfant frappe les autres et l’a déjà elle-même frappée, qu’elle avait dû l’attraper par le bras et qu’il s’était également plaint à la direction, ayant cette réaction systématique « lorsqu’il agresse un autre jeune de se retourner contre l’adulte qui intervient ».
Mme G écrivait également qu’elle avait remarqué que le mercredi 4 novembre 2015, le jeune B était blessé au front et qu’il lui avait dit avoir été frappé par son frère (pièce n°19 du salarié)
En conclusion, il est établi que M. X a utilisé des termes très inappropriés le 6 octobre et le 2 octobre 2015, dans un cadre éducatif, notamment en traitant l’enfant de « minus » ou de « nain de jardin », alors qu’il est un professionnel de l’éducation spécialisée, mais aucune violence physique autre que des gestes arrêtant la propre violence de l’enfant B AA, n’est suffisamment démontrée par l’employeur, alors que l’ensemble des témoignages, y compris ceux produits par l’employeur, attestent que ce jeune garçon était particulièrement violent envers les autres enfants.
3 / Sur l’utilisation de gestes de contrainte douloureuse corporelle à l’encontre des enfants,
Mme H, psychologue au sein de l’établissement précise dans un courrier du 8 octobre 2015 (pièce 8 de l’employeur );
« Le vendredi 9 octobre, j’ai vu M. X utiliser une clé d’aïkido en maintenant l’enfant AB AC (qui était calme mais le regard inquiet) en effectuant un retournement du poignet mettant l’enfant en position de contrainte et de soumission.
M. X me voyant poser mon regard sur sa main contenant A. AC a discrètement modifié son empoignade, sans prendre AB par la main.
J’ai par ailleurs déjà pu être témoin de diverses situations de contraintes corporelles (retournement du bras dans le dos par pression du poignet) sur d’autres jeunes ne s’exprimant pas verbalement »
M. X réplique que l’enfant AB AC, frustré et en colère de ne pouvoir accéder à un ordinateur, est sorti de la salle où il se trouvait, en courant et s’est jeté contre un mur car il arrive que des enfants déficients mentaux, retournent contre eux-mêmes, la souffrance qu’ils ressentent à la suite d’une frustration.
M. X affirme être intervenu par un geste de contrôle de l’enfant, sans la moindre torsion, et sans l’intention de provoquer une quelconque douleur.
Il précise qu’il est professeur d’Aïkido et signale qu’une « clé d’aïkido », telle que mentionnée dans cette attestation n’est pas un geste de torsion ayant pour objectif de provoquer une douleur, mais un geste de contrôle qui consiste à saisir le poignet et d’éviter ainsi de blesser l’enfant lorsqu’il se débat ce qui pourrait arriver si on le prenait par la main.
L’enfant peut alors se provoquer de la douleur à lui-même, selon le salarié, et c’est la crainte de cette douleur, et non une douleur provoquée par la prise du bras, qui permet de maîtriser l’enfant ayant un comportement qui ne peut être accepté.
Mme I, psychomotricienne au sein de l’établissement, atteste (pièce n° 9 de l’employeur) : « Pendant l’année scolaire 2014-2015, lors des mois d’avril, mai, juin, j’accompagnais un groupe de jeunes à une activité sportive à l’extérieur de l’établissement. A plusieurs reprises, deux/trois jeunes ont manifesté leur colère et leur incompréhension face à des gestes pratiqués par C X et
une autre professionnelle.
Les jeunes miment le geste et placent leur bras derrière le dos en disant que cela leur fait mal. Les jeunes expriment de façon spontanée leurs ressentis."
Mme J, éducatrice spécialisée, atteste (pièce 6 de l’employeur)
« Dans le cadre des difficultés de l’EMP avec M. X, je tiens à rapporter les faits suivants :
1/ Envers les enfants :
*Le 12/10/2015, au retour de la piscine, un enfant m’a confié l’incident qu’il a eu avec M. X et surtout les moqueries dont il a fait l’objet : »Tu n’es qu’un minus ! »
*J’ai été à plusieurs reprises, témoin du maintien des enfants par une prise dite « clé » surtout ce fameux jour du 25/09/2015, où un enfant est venu frapper à ma porte à plusieurs reprises. Étant dérangée par ce bruit, je décide d’aller ouvrir la porte et là je vois M. X tenant l’enfant en question par cette prise, en lui demandant de venir m’expliquer les raisons de son geste.
Cet enfant voulant tout simplement assister à la séance avec la conteuse.['] cet enfant nous questionne souvent sur cette prise qui lui fait mal « mais pourquoi il me fait mal avec sa main ' ».
*Prendre les enfants ou autres groupes à partie ou en otage pour créer des conflits avec les familles (il a laissé sortir un enfant polyhandicapé de l’établissement sans le stopper pour le protéger juste pour mettre une collègue en porte à faux). »
La cour constate que ce témoignage ne nomme pas l’enfant ou les enfants concernés.
Mme J développe ensuite des critiques à l’encontre de l’attitude de M. X envers ses collègues, faits qui ne lui sont pas reprochés dans la lettre de licenciement.
Mme AD, éducatrice spécialisée, atteste (pièce n°7 de l’employeur) : « Le mercredi 7 octobre 2015, au moment de la récréation après le repas, j’ai été témoin de propos tenus par Mr X vis-à-vis d’une jeune fille de l’EMP. Cette jeune fille est particulièrement fragile, gravement malade au niveau psychique et en grande souffrance.
Depuis quelques temps, elle « interroge » l’adulte en grimpant sur les terrasses qui se trouvent dans la cour. Arrivée à la deuxième terrasse, elle appelle un adulte pour savoir si l’on valide ou pas le fait qu’elle monte sur la troisième terrasse, autorisation que nous ne lui donnons pas mais lui demandons de redescendre.
Ce jour-là, Mr X étant de service, « N » est montée sur la deuxième terrasse et a appelé C, lequel lui a répondu, je cite « allez la belle « N », allez vas-y saute, saute » sachant que « N» se trouvait à une hauteur dépassant sa taille et qu’elle ne serait pas en mesure de se réceptionner correctement en cas de chute ».
La cour constate que ce témoignage reste taisant sur l’identité exacte de « la jeune fille de l’EMP, »N", concernée, mais que le salarié ne réplique pas sur ces faits.
Mme K, éducatrice spécialisée, atteste ( pièce n° 10 de l’employeur) :
« A plusieurs reprises, lors des ateliers, j’ai pu voir mon collègue assis sur une chaise dans le couloir entre deux salles d’activité, sans proposer de réels ateliers aux enfants qu’il est censé accompagner à ce moment-là.
C’est aussi un moment où j’ai pu le voir avec son téléphone portable et où il ne se cache pas de ses conversations personnelles sur son temps de travail.
Il profite aussi de cette position assise pour garder près de lui des enfants qui peuvent se montrer plus turbulents dans la salle. Dans ce cas, il les garde près de lui, assis à ses pieds en les tenant par la main ou le bras. (').
Les périodes de sous-effectifs peuvent être source de tensions et d’angoisse chez les jeunes de l’EMP, que Mr X peut s’empresser de faire augmenter. Il peut alors manifester un comportement très provocateur à l’égard des jeunes de l’EMP et de ses collègues à travers des propos piquants, en parlant très fort dans le couloir. (')
Et lorsqu’il accompagne une table avec un nombre un peu plus conséquent de jeunes, c’est pour retrouver chez Mr X ce comportement provocateur et jubilatoire auprès des enfants, faisant ainsi monter une certaine excitation chez eux. (')
Concernant les temps de récréation, quand il est présent à son service, il peut adopter deux positionnements.
Soit il reste assis devant la porte de la cour et n’intervient pas lorsqu’il est nécessaire de le faire
Soit il a une attitude provocatrice en s’appuyant sur les failles de certains jeunes de l’EMP ou en les encourageant dans leurs débordements. Cela peut amener à une certaine excitation de leur part, voire à des crises de violence »
M. X réplique, sans être démenti, que Mme K était en congé de maternité et qu’il ne l’avait pas croisée depuis le mois d’avril 2015, soit 6 mois avant les faits reprochés.
La cour constate que ce témoignage dénonce des gestes d’immobilisation des enfants turbulents et mentionne à plusieurs reprises une attitude soit passive, soit « provocatrice » de M. X envers les jeunes, faits qui ne lui sont pas reprochés dans la lettre de licenciement.
En conclusion de ce dernier grief visé dans la lettre de licenciement de contrainte douloureuse corporelle à l’encontre des enfants, M. X réfute tout geste de violence, mais ne nie pas avoir utilisé des prises d’Aïkido pour immobiliser des enfants dans des situations de grande violence de leur part afin de les protéger contre eux mêmes et de protéger les autres enfants.
Le salarié précise que la consommation de tabac conduisait les fumeurs à aller fumer hors de l’établissement durant les récréations, en laissant aux non fumeurs la charge des enfants, ce qui était un sujet de disputes récurrentes, non traité par la direction, dont les membres étaient d’ailleurs fumeurs.
Il considère que sa dénonciation, il y a plusieurs années, lors du changement de l’association gestionnaire du site, de méthodes susceptibles de relever de maltraitance a également généré de sérieux ressentiments à son égard.
Enfin, le salarié estime que la création d’une section syndicale C.G.T. dont il était membre a pu renforcer certaines animosités à son égard (attestation de Mme G, sa pièce n°26).
Les 11 attestations et courriels produits par le salarié soulignent la gentillesse, la bienveillance, les qualités professionnelles de M. X et sa capacité à calmer et à canaliser ces enfants très difficiles.
Elles émanent de professeurs travaillant depuis plusieurs années avec l’EMP « les Tilleuls » et
M. X (Mme L, pièce n°11, Mme G, pièces 18,19 et 26, M. M, pièce n°15), de personnels d’entretien (M. N, pièce n°14, Mme O, pièce n°14 bis), de chauffeurs transportant les enfants (M. P, pièce n°16, M. Q pièce n° 17), de parents d’enfants (Mme AE AF, pièce […], M. R, pièce […].
En synthèse générale, il apparaît que sur les 3 griefs reprochés au salarié :
— les faits de violence reprochés le 6 octobre 2015 au salarié à l’encontre de l’enfant B AA ne sont pas établis, seuls des propos inadaptés sont établis,
— les actes de violence qui se seraient produits lors d’ « une situation qui aurait eu lieu quinze jours plus tôt », à savoir le 24 septembre 2015, à l’encontre de l’enfant B AA ne sont pas établis, mais il est établi que M. X l’a traité de « minus » et de « nain de jardin », alors que l’enfant était « très en colère et agité » et qu’il est notoirement et souvent violent envers les autres enfants.
— les « actes de violence répétés » depuis le début de l’année scolaire envers certains enfants font l’objet de 5 témoignages de collègues de M. X, dont 3 sont imprécis ou valablement contestés par le salarié (Mme H, Mme J, Mme K).
Concernant les 2 autres témoignages, celui de Mme I ne fait pas état de violences physiques de la part du salarié, mais de propos inadaptés envers une jeune fille en souffrance, et celui de Mme AD décrit des violences physiques, que M. X estime être des actes d’immobilisation des enfants dans des situations de grande violence de leur part, afin de les protéger contre eux mêmes et de protéger les autres enfants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si des manquements ont été commis par le salarié, ceux ci ne peuvent être qualifiés de faute grave eu égard aux conditions difficiles d’exercice professionnel
d’un éducateur spécialisé dans la prise en charge d’enfants handicapés mentaux.
Ils constituent en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, l’article 22 du règlement intérieur de l’établissement (pièce n°27 du salarié, page 13) est ainsi rédigé :
"Licenciement avec préavis,
Tout motif d’une cause réelle et sérieuse après application de deux sanctions inférieures ».
Il n’est pas contesté que seul un avertissement a été notifié au salarié par lettre du 27 janvier 2015 (sa pièce n°3), depuis son entrée en fonction 15 ans auparavant.
Ainsi, en l’espèce, M. X ne peut être licencié pour cause réelle et sérieuse.
Confirmant le jugement du conseil de prud’hommes, la cour dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA RUPTURE,
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
M. X demande le paiement des sommes de 1 275,04 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et de 127,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
L’employeur réplique que M. X a commis une faute grave, mais ne discute pas le montant demandé.
Il n 'est pas contesté qu’il a été retenu la somme de 1 275,04 euros, sur le bulletin de solde d’octobre 2015 (pièce n° 9 du salarié).
Confirmant le jugement, la cour condamne l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à verser à M. X les sommes de 1 275,04 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et de 127,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
M. X demande le paiement des sommes de 5 587,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 558,74 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
L’employeur demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 525,32 euros et de 552,53 euros pour les congés payés y afférents.
La durée du préavis en cas de rupture à l’initiative de l’employeur est de deux mois selon la convention collective des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées (pièce n°20 du salarié).
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixé à une somme égale à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant son préavis. Elle est calculée sur la base du salaire brut qui aurait été perçu, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, soit en l’espèce 5 525,32 euros ( 2 762,66 euros X 2, pièce 2 du salarié, bulletins de salaire de janvier 2014 à octobre 2015, pièce n°2 du salarié) .
Infirmant le jugement, la cour condamne l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à verser à M. X les sommes de 5 525,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 552,53 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
M. X demande le paiement de la somme de 16 762,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur réplique que M. X a commis une faute grave, mais ne discute pas le montant demandé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au salarié de ce chef la somme de 16 762,14 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
M. X demande le paiement de la somme de 67 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L’employeur demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal des 6 derniers mois de salaire visés par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur pour les
ruptures antérieures au 1er septembre 2017, soit la somme de 16 541,56 euros,
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Dans sa version en vigueur lors des faits, l’article L.1235-3 prévoit que cette indemnité ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement (version en vigueur du 1 mai 2008 au 24 septembre 2017).
Au regard de son âge au moment de la rupture, 52 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, 15 ans, du montant de sa rémunération mensuelle brute, 2 762,66 euros, de ce que le salarié a retrouvé un emploi 3 ans après son licenciement (pièces 23, 28 et 29), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société à verser à M. X la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ajoutant au jugement, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
M. X demande le paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de rupture. Par lettre du 18 novembre 2015 (sa pièce n° 8), il avait mis en demeure l’association de lui adresser les documents annoncés.
Il a pu récupérer ces documents le 30 novembre 2015, 1 mois après son licenciement en se rendant à l’association (pièces n° 9 à 12).
Ces documents étant quérables le salarié n’établit pas de manquement de l’employeur ni que ce retard lui a causé un préjudice.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Ajoutant au jugement, la cour condamne l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à verser à M. X les sommes de :
. 5 525,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 552,53 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
. 35 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE l’association A.P.E.I. 'Amis et parents d’enfants handicapés mentaux’ de la Boucle de la Seine à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Mme Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
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