Confirmation 29 septembre 2021
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 sept. 2021, n° 18/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-303
N° RG 18/02997 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O2C4
SCI ETOILES DE NUIT
C/
M. G B
Mme Z A épouse B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI ETOILES DE NUIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Z A épouse B
née le […] à GUIGAMP
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*************
La SCI Etoiles de Nuit, qui vient aux droits de la SCI Génération Financière était propriétaire de locaux commerciaux situés à Plelo, au lieu-dit Le Rossignol.
Par acte du 24 mai 1995, la SCI Etoiles de Nuit a consenti un bail commercial sur ces locaux à la SARL Le California pour l’exploitation d’une discothèque.
La SARL Le California a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 1997.
Par ordonnance du 2 octobre 1998, le mandataire liquidateur a été autorisé à céder le fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la SA Le California, créée à cette fin.
Par arrêt du 15 mai 2002, la cour d’appel de Rennes a prononcé la résolution du bail aux torts du nouveau preneur, ordonné la restitution d’une somme de 375 000 francs (57 168,38 euros) ainsi qu’une expertise.
Le 29 novembre 2006, la SA Le California a été mise en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 20 avril 2011, la cour d’appel de Rennes a fixé à
2 660 850,30 euros la créance de la SCI Etoiles de Nuit au passif de la SA Le California, devenue entre temps la SARL Le California MLG.
Par arrêt du 27 octobre 2015, la cour d’appel de Rennes, statuant sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 18 juin 2013, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Etoiles de Nuit à l’encontre de M. et Mme B et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. X et la société Ageca Conseils,
— infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— rejeté les demandes formées par M. X et la société Ageca Conseils tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre,
— rejeté les demandes formées par la SCI Etoiles de Nuit à l’encontre de M. X et de la société Ageca Conseils,
— condamné la SCI Etoiles de Nuit à verser à M. X et à la société Ageca Conseils la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. X, la société Ageca Conseils et M. et Mme B,
— rejeté les demandes formées par M. et Mme B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Etoiles de Nuit et a condamné cette dernière à payer à la société Ageca, M. X la somme de 1 500 euros chacun et aux époux B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 janvier 2017, la SCI Etoiles de Nuit a fait assigner M. G B et Mme Z A épouse B devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 660 850,30 euros comprenant la somme de 221 352,04 euros de l’arrêt du 20 avril 2011, outre les dépens de l’instance et 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Etoiles de Nuit signifiées à M. et Mme B le 11 octobre 2017 et ses pièces 9 à 12, soit le Kbis, le procès-verbal d’assemblée générale du California du 30 décembre 2004, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2007 et le décompte, signifiées à la même date,
— débouté les époux B de leur demande de nullité de l’assignation,
— déclaré la SCI Etoiles de Nuit irrecevable en ses demandes,
— débouté les époux B de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI Etoile de Nuit aux entiers dépens,
— condamné la SCI Etoiles de Nuit à payer à M. et Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 3 mai 2018, la SCI Etoiles de Nuit a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, elle demande à la cour de :
— débouter les époux B de toutes leurs demandes,
— dire qu’elle est recevable en son action,
— condamner solidairement les époux B à lui verser la somme de
2 660 850,30 euros et,en tenant compte de la revalorisation de l’argent, à la somme de 2 769 257,90 euros,
— dire que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
— condamner les époux B aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021, M. et Mme B demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la SCI Etoiles de Nuit en ses demandes,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formulées par l’appelant au titre de ses conclusions du 11 octobre 2017 rejetées par le tribunal,
— débouter la SCI Etoiles de Nuit de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à leur encontre,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages intérêts,
— réformer partiellement,
— condamner la SCI Etoiles de Nuit à leur verser à chacun une somme de
50 000 euros à titre de dommages intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Etoiles de Nuit à leur verser, à chacun en cause d’appel, une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SCI Etoiles de Nuit précise, en préliminaire, que ses dernières
conclusions devant le tribunal du 11 octobre 2017 ne contiennent aucune demande nouvelle, s’agissant de la réactualisation des sommes réclamées à M. et Mme B.
Elle conteste l’irrecevabilité des dernières pièces et écritures signifiées le 11 octobre 2017.
La SCI Etoiles de Nuit explique que la présente instance concerne une demande de condamnation des époux B qui se sont engagés solidairement à honorer les engagements contractuels nés du bail alors que l’arrêt de la cour d’appel du 27 octobre 2015 mentionne un fondement juridique différent, les époux B ayant été attraits au visa de la responsabilité délictuelle des dirigeants au cours de leur mandat. Elle estime que les parties à la présente procédure, M. et Mme B, qui sont pris à titre personnel, différent de celles qui étaient parties à l’arrêt du 27 octobre 2015.
Elle rappelle que les procédures de saisie réalisées sur titres exécutoires, soit le bail, l’arrêt du 16 décembre 2004, l’arrêt du 8 mai 2007, l’arrêt du 20 avril 2011 et l’absence de contestation des époux B sur le nantissement de leurs parts sociales justifient la condamnation contractuelle des époux B à payer l’ensemble des créances nées du bail.
En réponse, M. et Mme B entendent invoquer le caractère déloyal des pièces et conclusions notifiées le 11 octobre 2017 alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 9 octobre 2017.
Ils estiment que la demande complémentaire des conclusions du 11 octobre 2017 est irrecevable car nouvelle.
M. et Mme B affirment que la SCI Etoiles de Nuit réitère devant la cour des demandes tendant aux mêmes fins que celles qui ont fait l’objet de l’arrêt du 27 octobre 2015.
Ils entendent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
Ils expliquent qu’il appartenait à la SCI Etoiles de Nuit de développer lors des précédentes procédures tous les moyens qu’elle estimait de nature à fonder ses demandes.
— Sur les conclusions et pièces signifiées le 11 octobre 2017.
Au visa de l’article 783 du code de procédure civile (dans sa version applicable au cas présent), après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2017.
La SCI Etoiles de Nuit a déposé des nouvelles pièces, constituées d’un extrait Kbis, d’un procès-verbal d’assemblée générale du California du 30 décembre 2004, d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2007 et d’un décompte, ainsi que de nouvelles conclusions le 11 octobre 2017.
Les observations de la SCI Etoiles de Nuit selon lesquelles l’ordonnance de clôture lui a été 'notifiée le 13 octobre 2017, certes après clôture présumée des débats mais postérieurement signifiées après dépôt à la date de clôture des débats’ sont inopérantes et ce d’autant plus qu’elle bénéficie de la communication électronique lui permettant de connaître la date de la clôture.
Les époux B ont notifié des conclusions le 6 octobre 2017, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture dont la date était connue de toutes les parties et pour lesquelles la SCI Etoiles de Nuit n’a
pas sollicité
le rejet comme étant tardives.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Etoiles de Nuit signifiées à M. et Mme B le 11 octobre 2017 et ses pièces 9 à 12, soit le Kbis, le procès-verbal d’assemblée générale du California du 30 décembre 2004, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2007 et le décompte, signifiées à la même date.
— Sur l’autorité de la chose jugée.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 1351 du code civil (devenu l’article 1355), l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
La SCI Etoiles de Nuit explique qu’elle a attrait les époux B au titre de leur engagement contractuel né du bail commercial.
Dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Rennes et qui a donné lieu à l’arrêt du 27 octobre 2015, la SCI Etoiles de Nuit réclamait la condamnation in solidum de M. X, la SARL Ageca Conseils, et de M. et Mme B à lui payer la somme de 2 660 850,30 euros à titre de dommages et intérêts, soit 2 140 775 euros au titre de la créance de loyers, assurances et autres pour la période du 1er décembre 2000 au 12 février 2007, 499 830,32 euros au titre de la créance de réparations locatives et dommages et intérêts liés au détournement de meubles et matériels, ainsi que la somme de 20 245 euros au titre de l’indemnité de relocation.
Cet arrêt explique que 'la SCI Etoiles de Nuit ne forme ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme B que sur un fondement indemnitaire en invoquant les fautes détachables de leurs mandats sociaux qu’ils auraient commises antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective'. Il précise : 'pour que l’action (de la SCI Etoiles de Nuit) soit recevable, elle doit justifier d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers et résultant de fautes incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions'.
À défaut de justifier d’un préjudice autre que financier et autre que celui commun aux autres créanciers, l’action de la SCI Etoile de Nuit a été déclarée irrecevable à l’encontre de M. et Mme B.
Aujourd’hui, la SCI Etoiles de Nuit demande la condamnation des époux B au paiement de la même somme (et en tenant compte de la revalorisation de l’argent la somme de 2 769 257,90 euros) au titre de la clause de solidarité contenue dans le bail commercial.
Les parties sont les mêmes, l’objet des demandes de la société Etoiles de nuit est le même à savoir le paiement des loyers, assurances et autres, des réparations locatives, et les dommages et intérêts liés au détournement de meubles et objets divers ainsi que l’indemnité d’occupation. Seul le fondement juridique a changé, la présente instance concernant la responsabilité contractuelle des époux B, alors que l’instance qui a donné lieu à l’arrêt du 27 octobre 2015 avait trait à la qualité de dirigeants sociaux de la société Le California des mêmes époux B.
Or le principe de concentration des moyens impose aux parties d’invoquer tous les moyens de fait et
de droit qui fondent et étayent leurs prétentions dans un même trait de temps.
Il incombe ainsi au demandeur d’exposer l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande et il doit le faire avant qu’il ne soit statué sur sa demande. Ainsi, une prétention rejetée ne peut être présentée sur un autre fondement.
Le demandeur ne peut remettre en cause par un moyen non soutenu une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée comme l’arrêt du 27 octobre 2015.
Les arrêts cités par la SCI Etoiles de Nuit, soit les arrêts du 16 décembre 2004, du 8 mars 2007, 29 avril 2006, concernent des procédures civiles d’exécution qui reposaient sur l’exécution du bail notarié. Leur autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision à savoir les procédures de saisie. Elles n’ ont autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qui fait l’objet de l’arrêt et qui a été tranché dans son dispositif, à savoir la validité ou non d’une procédure civile d’exécution.
En outre et contrairement aux affirmations de la SCI Etoiles de Nuit, M. et Mme B ont contesté les saisies pratiquées à leur encontre. Il n’existe ainsi aucune reconnaissance d’aucune sorte.
En conséquence, en application du principe de l’autorité de la chose jugée, il convient de juger les demandes de la SCI Etoiles de Nuit irrecevables.
Le jugement déféré est confirmé à ce titre.
— Sur les autres demandes.
M. et Mme B réclament le paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils rappellent que la SCI Etoiles de Nuit a engagé plus d’une soixantaine de procédures à leur encontre. Ils font état d’une agression psychologique constante de la part de M. Y, gérant de la SCI Etoiles de Nuit.
La SCI Etoiles de Nuit répond en précisant avoir obtenu gain de cause dans de nombreuses procédures.
Elle déclare que le fonds de commerce a connu de nombreuses dégradations matérielles dont l’un des auteurs est le fils des époux B. Elle signale des menaces de mort inscrites sur le portail de son gérant, des menaces de M. B à l’encontre de son gérant au domicile de sa soeur malade. Elle conteste les demandes de M. et Mme B.
Le différend existant entre la SCI Etoiles de Nuit, la société California et les époux B a donné lieu à de nombreuses décisions depuis 2002, tant devant le tribunal de Saint Brieuc, la cour d’appel de Rennes et la cour de cassation.
Les agressions ou menaces, et dégradations évoquées concernent des tiers à la présente procédure, et plus particulièrement des membres de la famille des parties.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’autant qu’il est exercé de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
Les deux parties ont utilisé toutes les voies de droit pour faire entendre leurs revendications dans de nombreux procès dont certains ont donné raison à la SCI Etoiles de Nuit. L’abus d’ester ne peut être
ainsi caractérisé. Aujourd’hui, le différend est toujours patent. Le fait d’introduire une nouvelle procédure n’est pas en soi constitutif d’un abus.
En l’espèce, le caractère abusif de la procédure n’est pas avéré de la part de la société appelante dans la mesure où elle entend faire part de ce qu’elle estime être une créance.
En outre, il appartient à M. et Mme B de démontrer l’existence d’un préjudice qui soit différent de la prise en charge de leurs frais d’instance.
Mme B considère que la polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2005 résulte du stress engendré par les actions multiples du gérant de la SCI Etoiles de Nuit. L’étude médicale communiquée est insuffisante pour démontrer le lien entre la maladie de Mme B et les procédures engendrées par la SCI Etoiles de Nuit.
M. et Mme B sont déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Le jugement critiqué est confirmé à ce titre.
La SCI Etoiles de Nuit, ayant principalement succombé, est condamnée à payer à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’appel, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— Condamne la SCI Etoiles de Nuit à payer à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la SCI Etoiles de Nuit aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Pour le Président empêché P.Le Champion
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