Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 24 nov. 2020, n° 18/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 15 juin 2017, N° 21000989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/00010 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3DD
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
15 juin 2017
RG:21000989
Y
C/
CPAM DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Me Marie-pierre PESENTI de la SELARL ALCYA CONSEIL SOCIETE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[…]
[…]
représentée par M. C D en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 24 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Le 20 janvier 2010, Mme B Y établissait une déclaration de maladie professionnelle pour une «lombo sciatique bilatérale» sur la base d’un certificat médical établi le 06 janvier 2010 par le docteur F G qui mentionnait notamment «lombosciatique bilatérale depuis septembre 2009, (port de charge dans le travail)».
Le 07 juin 2010, après avoir mené une enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse notifiait à Mme B Y un refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’est pas «établi que» son «activité professionnelle» l’a «exposée à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée».
Contestant cette décision, Mme B Y saisissait la Commission de recours amiable de la caisse primaire, laquelle, suivant décision du 03 août 2010, a rejeté son recours, puis saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, lequel, par jugements du 06 juin 2013 puis du 12 décembre 2014 a désigné les comités de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA et de Montpellier, puis, par jugement du 04 juin 2015, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur X avec pour mission de dire si l’affection, une lombosciatique bilatérale présentée par Mme B Y relève bien du tableau N°98 des maladies professionnelles et présente un lien de causalité direct avec l’activité professionnelle habituelle de l’intéressée au sein de la SAS SOLECO.
L’expert a déposé son rapport et conclu de la façon suivante: «l’affection lombosciatique bilatérale présentée par Mme Y relève bien du tableau N°98 des maladies professionnelles et présente un lien de causalité direct avec l’activité professionnelle habituelle de l’intéressée au sein de la SAS SOLECO».
Suivant jugement du 15 juin 2017, la juridiction sociale a:
— reçu le recours de Mme B Y,
— l’a déboutée des fins de son recours,
— homologué les avis des deux comités régionaux des Bouches du Rhône et de l’Hérault concluant que la pathologie de Mme B Y n’est pas conforme au tableau N°98 des maladies professionnelles.
Suivant déclaration d’appel envoyée par voie électronique le 12 juillet 2017, Mme B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 22 décembre 2017 puis réinscrite à la demande de l’appelante le 02 janvier 2018, a été retenue à l’audience du 22 septembre 2020.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme B Y demande à la cour de:
— homologuer le rapport d’expertise du docteur X,
— reconnaître le caractère professionnel de la lombosciatique bilatérale qu’elle a présentée en application du tableau 98 du tableau des maladies professionnelles et dire et juger que la CPAM devra en assurer la prise en charge à ce titre,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que:
l’expert judiciaire a répondu avec clarté et sans aucune équivoque aux questions précises qui lui étaient posées par le Tribunal et a rendu ses conclusions au vu des éléments médicaux constituant son dossier médical ainsi que des pièces non médicales qu’elle a communiquées régulièrement dans le cadre de la présente procédure; ces conclusions établissent les contraintes physiques générées par l’occupation des différents postes de travail;
outre le libellé succint, la motivation de l’avis du CRRMP de Montpellier ne comprenait pas tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, l’analyse prétendument faite de son curriculum vitae laboris était très incomplète; la césure nette à laquelle procèdent les différents CRRMP entre les différentes périodes de travail rattachées à un intitulé spécifique de poste ne correspond pas à la réalité de son travail effectif; la polyvalence est établie tant par les plannings d’affection que par les témoignages des collègues de travail;
le rapport établi par l’employeur minimise très largement les contraintes de poids et de postures imposées par les tâches qu’elle a réalisées; tous les postes de travail qu’elle a occupés impliquaient une manutention répétée de charges lourdes ainsi que les positions de travail mobilisant excessivement la région lombaire; elle connaît au moins trois collègues qui ont rencontré des problèmes de même nature; elle rapporte donc bien la preuve du lien de causalité direct entre la maladie et son travail habituel.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2020, la CPAM du Vaucluse demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
— homologuer les avis confirmatifs des CRRMP 13 et 34,
— débouter Mme B Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme B Y à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, principalement, que:
les deux refus des deux CRRMP désignés par le Tribunal des affaires de sécurité sociale s’imposaient à la Caisse;
le médecin conseil qui a été destinataire des conclusions du rapport d’expertise du docteur X a entendu farouchement s’opposer à leur homologation;
les conditions strictement posées par le tableau N°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes se rapportent soit à une sciatique par hernie discale L4/L5 avec atteinte radiculaire de topographie discordante, soit à une radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3 ou L3/L4 ou L4/L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante; selon le médecin conseil, le médecin du travail et les CRRMP, Mme B Y souffre simplement d’une protrusion discale et non d’une véritable hernie discale; la juridiction de premier degré s’est rangée à cette analyse; en outre, Mme B Y n’a pas effectué les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau 98.
La SAS SOLECO n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 28 janvier 2020 bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile ( l’accusé de réception de la lettre de convocation mentionne une date de distribution au 02 octobre 2019 et supporte le tampon de la société Florette France GMS) ; la société n’a pas non plus comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 22 septembre 2020 à laquelle l’affaire a été renvoyée bien qu’elle ait été avisée dudit renvoi suivant courrier du greffe en date du 28 janvier 2020.
MOTIFS :
En premier lieu, il convient de constater que Mme B Y n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société SAS SOLECO.
Sur le fond, il convient de rappeler que selon l’article L461-1 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies; ainsi, la pathologie du salarié doit répondre à trois conditions: être inscrite sur un tableau, avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge et avoir été provoquée par l’exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel.
Le tableau N°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise:
au titre de la «désignation des maladies», sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien, dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics; dans les mines et carrières; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels; dans le déménagement, les garde-meubles; dans les abattoirs et les entreprise d’équarrissage; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; dans le cadre du brancardage et du transport des malades; dans les travaux funéraires.
- Sur la désignation de la maladie:
L’expert médical le Docteur K-L X désigné par le Tribunal des affaires de sécurité social du Vaucluse suivant jugement du 04 juin 2015 conclut de la façon suivante s’agissant de la pathologie déclarée:
«dans le compte rendu d’IRM du 17.09.09 du Dr G H, il est fait état d’une «protrusion discale péricorporéale de L4-L5 avec possibilité d’irritation radiculaire basse foraminale». Dans le compte rendu de l’infiltration péri-radiculaire S1 gauche à l’étage L5-S1 il est fait état d’une «patiente présentant une hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1» Dr M I J. Dans le compte rendu opératoire du Dr Z, il est fait état d’une «libération de la racine L5 et recalibrage de canal ».
Si le médecin conseil a, dans son colloque médico administratif du 12 mai 2010, rattaché l’affection déclarée par Mme B Y au titre de la maladie professionnelle enregistrée au tableau N°98, hernie discale L4-L5, il s’est positionné différemment par la suite, au vu essentiellement des pièces médicales dont a fait état le Docteur K-L X dans son rapport d’expertise.
Ainsi, le médecin conseil, dans une fiche de liaison datée du 23 mars 2017 conclut à la discordance entre l’affection déclarée avec l’une des deux maladies professionnelles visées dans le tableau N°98, après analyse des comptes rendus d’examen et d’intervention: « (') le certificat médical initial du 16 janvier 2010 mentionne «lombosciatique bilatérale» ce qui exclut une atteinte radiculaire de topographie concordante car non latéralisée à droite ou à gauche; il mentionne également «IRM: discopathie L4-L5 et L5-S1. Hernie discale L4-L5». En fait, le compte rendu IRM du 17/09/2009 mentionne: IRM pour lombo sciatalgie discopathies dégénératives nette avec protrusion discale péri corporéale L4-L5 possibilité d’irritation radiculaire basi foraminale, remaniement dégénératif débutant des articulaires postérieurs de L3 à L5. Une protrusion discale n’est pas une hernie discale. Dans sa conclusion l’expert retranscrit un compte rendu d’infiltration qui fait état d’une hernie discale postérolatérale gauche L5-S1» et un compte rendu opératoire avec libération de la racine L5 et recalibrage du canal, ce qui ne correspond pas à la lésion déclarée de niveau L4-L5 par le médecin traitant. L’intervention réalisée le 02/03/2011 par le Dr A arthrodèse avec greffe osseuse libération de la racine L5 et recalibrage du canal ne correspond pas à la prise en charge d’une hernie discale mais à celle de discopathies dégénératives avec protrusion discale L4-L5».
Mme B Y soutient que l’affection qu’elle a déclarée se rattache directement au tableau N°98 en indiquant que le diagnostic de sa maladie n’avait pas été remis en cause par le médecin conseil et relève que le CRRMP de Marseille faisait référence expressément à une sciatique par hernie discale en concluant «le comité ne retient pas un lien direct entre la sciatique par hernie discale et la profession exercée ».
En réalité, le CRRMP de la région de Marseille a rejeté la matérialité de la maladie professionnelle au motif que: «la patiente a présenté le 10 février 2009 des lombalgies suite à un faux mouvement reconnu en AT . Le bilan radiologique à cette époque avec IRM ne montre pas de vraie hernie discale, mais des discopathies dégénératives en L4-L5 et L5-S1. L’AT est guerri le 09 mai 2009. L’évolution avec lombalgies chroniques est prise en charge en maladie jusqu’en 2011 avec successivement traitement par infiltration, thermocoagulation et arthrodèse L4-L5 avec greffe osseuse le 02/03/2011. L’état médical est stabilisé le 31/07/2011 avec passage en invalidité catégorie 1.(…) La pathologie n’est pas conforme au tableau MP 98 avec absence de hernie discale vraie à l’IRM du rachis lombaire».
La conclusion de l’avis du CRRMP, lorsqu’il mentionne «sciatique par hernie discale » fait manifestement référence à l’intitulé de la maladie telle qu’elle figure dans le tableau MP N°98 et qui a été instruite par la CPAM à ce titre, dans la mesure où la motivation qui précède cette conclusion, exclut expressément l’existence pour Mme B Y d’une telle hernie après avoir procédé à une analyse approfondie, circonstanciée et argumentée des résultats d’examens médicaux et d’intervention chirurgicale.
Or, force est de constater que Mme B Y n’apporte aucune pièce à caractère médical de nature à remettre en cause les analyses médicales et les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguité qui en résultent, émanant de l’expert médical, du médecin conseil et du CRRMP de la région de Marseille.
Il convient, dès lors, de constater que l’affection déclarée par Mme B Y ne correspond pas à la maladie professionnelle N°98 du tableau des maladies professionnelles, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’exposition au risque de la salariée à cette maladie professionnelle.
La présomption de l’origine professionnelle de l’affection déclarée par Mme B Y ne peut donc pas s’appliquer.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 15 juin 2017;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne Mme B Y aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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