Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 nov. 2021, n° 18/04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04749 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2018, N° 2012F01139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04749 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GKU
Décision déférée à la cour : arrêt du 15 février 2018 – Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE – RG n° 15/06149 et jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 20 février 2015 – RG n° 2012F01139
APPELANTES
Société BUROTICA INFORMATICA GENERAL B SL, société de droit andorran
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’Andorre sous le numéro 924423 A
Ayant son siège social […]
[…]
EURL S.A.B.I.E IMPORT B, société de droit algérien
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’Alger sous le numéro 0018972 B 02
Ayant son siège social […]
Alger, ALGERIE
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL LA GENERALE DE TRANSIT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 428 285 456
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2499,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Rachel LE COTTY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société Burotica Informatica General B (ci-après 'A B') a vendu à la société S.A.B.I.E Import B (ci-après 'SIE') 43 lots de pièces de photocopieurs et de consommables d’une valeur de 257.148 US dollars provenant de divers fournisseurs français et hollandais.
Ces marchandises ont été groupées et conditionnées par la société La Générale Transit (ci-après 'LGT'), chargée d’en organiser le transport et les formalités douanières entre Marseille et Alger, la vente étant assortie d’une opération de crédit documentaire.
La société LGT a sous-traité l’empotage de la marchandise à la société LTD Sud Est (Fournier Logistique), qui a placé celle-ci sur 43 palettes réparties dans deux conteneurs pris en charge sur le navire Marfret Mejan sous connaissement établi le 9 février 2011, jour de l’embarquement, sur lequel apparaissaient comme chargeur la société A B, comme destinataire la banque Al Salam Algeria et comme notify la société SIE.
Le 14 février 2011, lors du déchargement de la marchandise et de l’ouverture des deux conteneurs sur le port d’Alger, 44 palettes ont été décomptées au lieu de 43, le descriptif indiqué sur les factures ne correspondant pas à l’ensemble de l’expédition.
La 44ème palette, embarquée dans l’un des deux conteneurs par erreur, contenant du matériel de télécommunication sujet à des restrictions à l’importation en Algérie, le service des douanes a ordonné la saisie conservatoire des 44 palettes.
Par acte d’huissier du 9 février 2012, les sociétés A B et SIE ont fait assigner la société LGT devant le tribunal de commerce de Marseille en responsabilité civile et réparation du préjudice subi.
Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Marseille a :
— Déclaré recevable l’action de la société Burotica Informatica General B SL (A B) et de la société S.A.B.I.E. Import B (SIE) E.U.R.L. à l’encontre de la société La Générale de Transit S.A.R.L. (LGT) ;
— Déclaré responsable la société La Générale de Transit S.A.R.L. (LGT) du préjudice causé aux sociétés Burotica Informatica General B SL (A B) et S.A.B.I.E. Import B (SIE) E.U.R.L. ;
— Condamné la société La Générale de Transit S.A.R.L. (LGT) à payer à la Société S.A.B.I.E. Import B (SIE) E.U.R.L., en règlement de son préjudice, la somme de 5.142,96 US dollars (cinq mille cent quarante-deux euros quatre-vingt-seize US dollars) ou son équivalent en euros calculé au 7 septembre 2011 et celle de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Burotica Informatica General B SL (A B) de sa demande d’indemnisation ;
— Débouté la société La Générale de Transit S.A.R.L. (LGT) de sa demande reconventionnelle diligentée à l’encontre des sociétés BUROTICA INFORMATICA GENERAL B SL (A B) et S.A.B.I.E. Import B (SIE) E.U.R.L. ;
— Condamné la société La Générale de Transit S.A.R.L. (LGT) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
— Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Constaté que l’intimée invoque l’application des dispositions de l’article L. 442-6-I 5° du code du commerce ;
— Déclaré la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente pour connaître du présent litige;
En conséquence,
— Renvoyé l’entière procédure d’appel devant la cour d’appel de Paris exclusivement compétente ;
— Réservé les dépens.
Par lettre du 8 mars 2018 adressée à la société LGT, le directeur des services de greffe de la cour d’appel de Paris a invité les parties à poursuivre l’instance et à constituer avocat dans le délai d’un
mois.
Par déclaration du 23 mars 2018, Me Rembauville-Nicolle, avocat, a saisi la cour d’appel de Paris en indiquant se constituer pour la société LGT.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2018, les sociétés A B et SIE ont également constitué avocat.
La société Générale de Transit a constitué avocat mais n’a pas conclu devant la cour d’appel de Paris. La présente procédure faisant suite à un arrêt d’incompétence de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a renvoyé l’entier dossier devant la présente cour, l’actuelle procédure n’étant que la suite de celle introduite devant la cour d’appel d’Aix en Provence, seront prises en compte les dernières conclusions n° 3 de la société Générale de Transit notifiées par le RPVA le 13 décembre 2017 et se trouvant au dossier transmis par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par message RPVA du 29 octobre 2021, la société La Générale de Transit a été invitée à déposer, avant le 16 novembre 2021, les pièces venant au soutien de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2017 à l’encontre de l’appel formé par les sociétés S.A.B.I.E. Import B et Burotica.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2017 , la société Générale de Transit demande à la cour de :
— Réformer le jugement en en qu’i1 a déclaré recevable et bien fondée l’action de A B et X ;
— Le réformer en ce qu’il déclaré responsable la société La Générale de Transit du préjudice causé aux sociétés S.A.B.I.E. Import B et Burotica ;
— Le réformer en qu’il a été alloué à la société S.A.B.I.E. Import B la somme de 5.142,96 USD ou son équivalent en euros ca1culé au 7 septembre 2011 en réparation de son préjudice ainsi que celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le con’rmer toutefois en ce que la société Burotica a été déboutée de sa demande d’indemnisation ;
Plus généralement et en tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes des sociétés S.A.B.I.E. Import B et Burotica et les en débouter.
A titre in’niment subsidiaire,
— Limiter toute condamnation de la société Générale de Transit à la somme de 6.221 € ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Générale de Transit de sa demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales ;
En conséquence,
— Condamne in solidum A B et X à lui verser la somme de 60.000 €, avec intérêts légaux capitalisés année par année à compter des présentes conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tous succombant à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2019, les sociétés A B et SIE demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 20 février 2015;
Vu l’arrêt d’incompétence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 février 2018;
— Recevoir les sociétés Burotica Informatica General B (A B) et S.A.B.I.E. Import B E.U.R.L. en leur appel ;
— Le déclarer recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a alloué à la société S.A.B.I.E. Import B E.U.R.L. que la somme de 5.142,96 US dollars ou son équivalent en euros calculé au 7 septembre 2011 en réparation de son préjudice et en ce qu’il a débouté la société Burotica Informatica General B SL (A B) de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que les préjudices subis ont été sous-évalués ;
En conséquence,
— Condamner la société Générale de Transit à payer :
— à la société Burotica Informatica General B SL (A B) une somme qui ne saurait être inférieure à 180.000 euros en réparation de son préjudice,
—
à la société S.A.B.I.E. Import B E.U.R.L. la somme de 120.000 euros en réparation de son
préjudice comprenant les frais de magasinage à hauteur de 7.000 euros, les pertes de commandes et la baisse de son chiffre d’affaires, le coût financier de l’immobilisation de la marchandise évaluée à 257.148 US dollars au taux de 2% ;
— Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu les articles 548 à 551 du code de procédure civile ;
— Déclarer la demande reconventionnelle de la société Générale de Transit irrecevable ;
Et si la cour ne faisait pas droit à la demande d’irrecevabilité formulée,
— Débouter la Société Générale de Transit de sa demande reconventionnelle comme étant mal fondée ;
En conséquence,
— Confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat au visa de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;
— Condamner la société Générale de Transit à payer aux sociétés concluantes une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de
la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les pièces de la société La Générale de Transit
Malgré la demande qui lui en a été faite, la société La Générale de Transit n’a pas déposé à la cour les pièces numérotées 1 à 25 figurant sur le bordereau annexé à ses conclusions du 13 décembre 2017.
Sur la responsabilité de la société La Générale de Transit
Aux termes de l’article L.132-4 du code de commerce, le commissionnaire est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Selon l’article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En vertu de l’article L.132-6 du même code, il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a indiqué que « le commissionnaire devait s’assurer que le descriptif de la marchandise déclarée en douane était conforme en nature et quantité à celle empotée dans les conteneurs, qu’il devait accomplir les formalités douanières et livrer la marchandise sans réserve ». Le tribunal ajoute à juste titre que « la société LGT reconnait avoir embarqué par erreur une marchandise qui n’était pas destinée à la société S.A.B.I.E. en supplément de son lot et qu’elle était garante des faits du commissionnaire intermédiaire auquel elle avait adressé les marchandises ; que la société LGT ne peut reprocher à la société S.A.B.I.E. d’avoir été négligente dans les formalités de déclaration en douane, alors que c’est elle qui en avait la charge et ce, bien qu’elle ait tenté de recti’er son erreur, que ces désordres ont entraîné la saisie de la marchandise par les services des douanes algériens pour déclaration non conforme. »
Il résulte des échanges de mails que le 3 février 2011 à 15h29, la société La Générale de Transit faisait bien état de 43 palettes.
Mme Y lui répondait immédiatement en indiquant qu’elle transmettait la lettre de crédit le jour même précisant : « Vous pouvez déjà charger les 43 palettes. C’est Ok »
La société La Générale de Transit demandait à 15h55 Mme Y :« Il y a une palette supplémentaire. Cela fait 44 au total. Est-ce que vous êtes d’accord avec moi ' »
Madame Y répondait à 16h20 : « Non, au début il y avait 42 palettes et après on a rajouté une palette ».
La société La Générale de Transit répondait alors : « C’est bien ce que je vous ai noté sur la liste de colisage. Bonne soirée ».
Malgré cet échange de courriels, il était procédé à l’embarquement de 44 palettes.
Sur l’absence de force majeure
La cause du dommage résulte de l’envoi dans la cargaison destiné à à la société S.A.B.I.E. Import B d’une palette supplémentaire malgré les instructions données dans un courriel du 3 février 2011 par la société A B qui rappelait que la cargaison contenait 43 palettes. Cette 44 ème palette contenant du matériel de télécommunications, des talkies walkies KENWOOD, marchandise sujette à des restrictions à l’importation en Algérie. Il a été établi par la suite que cette palette était destinée à une société SAREL. L’importation de ce matériel en Algérie est soumise à l’obtention d’un agrément préalable tel que cela résulte d’un décret de décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables ce qui a entraîné le blocage de l’intégralité de la cargaison.
La société La Générale de Transit ne rapporte pas la preuve d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible, alors même que le blocage de la marchandise résulte de la faute personnelle du commissionnaire et de son substitué.
La société La Générale de Transit n’est pas recevable à invoquer le non respect par l’Algérie de la procédure à suivre ce qui ne constitue pas un cas de force majeure, la mesure prise étant justifiée par un texte de loi. La société SIE justifie par l’envoi d’un fax en date du 13 mars 2011 du blocage de marchandises sensibles (matériel de transmission) pour non respect des formalités administratives particulières, la main levée ayant été notifiée par fax du 20 août 2011.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les démarches réalisées par la société SIE
La société La Générale de Transit reproche à la société SIE de ne pas avoir effectué de démarches auprès des autorités douanières algériennes pour les informer de la difficulté alors qu’elle est en relation permanente avec elles. Elle fait valoir qu’elle a informé le 21février 2011 Mme Y, gérante de la société SIE, et que les conteneurs n’ont été visités par les douanes algériennes que les 2-3 mars.
La société La Générale de Transit a avisé le 21 puis le 24 février 2011, Mme Y, gérante de la société SIE, que 7 colis du fournisseur Kenwood avaient été chargés par erreur dans ses conteneurs expédiés le 1er février 2011 et demandait de la prévenir si les colis étaient retrouvés.
Selon la société SIE les conteneurs ont été inspectés en Algérie le 3 mars 2011 et les Douanes sur le fondement des articles 21 et 325 du code des douanes, ont retenu par décision notifiée le 13 mars 2011, les marchandises considérées comme soumises à autorisation d’importation. Aucun élément ne permet d’établir que les colis ont été retrouvés dés la réception par la société SIE du courrier envoyé le 21/02/2011 par la société Générale de Transit. Il ne peut donc être constaté l’absence de réactions de la société SIE à compter de cette date, étant précisé qu’elle n’est ni l’auteur de l’erreur commise ni chargée des opérations de douane.
La société SIE justifie avoir adressé aux autorités algériennes des courriers les 13/03, 22/03, 10/05/2011 ainsi qu’un courrier le 13/03/2011 au directeur régional du port d’Alger pour expliquer l’erreur commise portant sur une palette et sollicitant d’être à nouveau autorisée à importer des marchandises en Algérie. Par courrier reçu le 6 juillet 2011, le directeur régional des douanes d’Alger Port a répondu à la société SIE qu’il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite favorable à sa requête, et que la marchandise faisait l’objet d’un dossier contentieux. Il ne peut donc lui être reproché sa passivité.
Sur l’application des conditions générales de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France
La société Générale de Transit invoque l’application de l’article 7.2.2 des conditions générales de la
Fédération des entreprises de transport et logistique de France énonçant : « Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’OTL est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage, sans pouvoir excéder un maximum de 50.000 € par événement» en faisant valoir que ses factures renvoient explicitement et expressément à ces conditions générales, lesquelles sont reprises au dos des factures ce qui rendrait ces conditions opposables et applicables, conformément à l’article L441-6 du code de commerce.
Les appelants répliquent que la société Générale de Transit ne rapporte pas la preuve que ses clientes ont eu connaissance des conditions du contrat improprement qualifiées « conditions générales de vente », alors que ce sont les dispositions de l’article 132-5 du commerce qui seules s’appliquent en l’espèce.
En principe, la société SIE doit avoir pris connaissance des conditions générales lors de la conclusion du contrat et non postérieurement lors de la réception des factures. Si l’existence d’un courant d’affaires entre les parties démontre que par la réception régulière de factures, le client a nécessairement eu connaissance des conditions générales, en l’espèce, les seules factures produites par la société SIE ne comportent pas de mention au verso. Au recto, il est indiqué « nos prestations sont soumises aux conditions générales de la fédération française des commissionnaires et auxiliaires de transport. Il n’est cependant pas versé de factures antérieures démontrant que dans le cadre d’un courant d’affaires, les appelantes auraient eu connaissances de conditions générales aux termes desquelles des limitations de responsabilité sont prévues. A cet égard, la société Générale de Transit ne démontre pas que les conditions fixées par la fédération des entreprises de transport et logistique de France sont opposables à la société A B et à la société SIE.
En conséquence, la société Générale de Transit devra indemniser les appelantes de l’intégralité des préjudices dont elle rapporte la preuve en lien avec la faute commise.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les demandes de la société SIE
Sur les frais de magasinage
La société SIE sollicite le remboursement des frais de magasinage qu’elle a réglés alors que les palettes étaient bloquées à Alger, remboursement refusé en première instance au motif que les factures n’étaient pas produites.
La société Générale de Transit réplique que la société SIE ne rapporte pas la preuve de sommes dépensées à ce titre.
La société SIE produit les quatre factures suivantes correspondant à la période considérée
de blocage de la marchandise :
— Facture Marfret Algérie du 18.05.2011 : 493 725.02 DA
— Facture Entreprise Portuaire d’Alger du 26/4/2011 : 131 834,78 DA
— Facture du 25/4/2011 : 33 572,70 DA
— Facture du 26/4/2011 : 7 102.70 DA
La facture d’un montant de 493 725.02 DA émise le 18 mai 2011 porte les mentions relatives au
transport litigieux et le tampon caisse « Manfred » en date du 26 septembre 2011 justifiant que la facture a été payée. La société Générale de Transit ne démontre pas que la société SIE a bénéficié d’une ristourne sur cette facture.
La facture d’un montant de 131 834,78 DA a été acquittée par le transitaire, ce qui est indifférent. Elle porte la mention du nom du responsable de la société l’ayant émise, le cachet et la signature du caissier. Le mode de paiement est également indiqué. Cette facture est due.
Le magasinage entraîne des frais de manutention qui sont mentionnés sur les factures.
En revanche, aucun élément ne permet de relier les deux factures d’un montant de 33 572,70 DA et 7 102.70 DA au transport en cause, à l’exception des dates ce qui est insuffisant ; ces deux factures seront donc rejetées.
En conséquence, le montant des factures de 493 725.02 DA ou son équivalent en euros calculé au 18/05/2011, date de la facture et de 131 834,78 DA ou son équivalent en euros calculé au 26/04/2011, date de la facture est dû par la société Générale de Transit ; le jugement sera infirmé de ce chef. La société Générale de Transit sera condamnée à verser à la société SIE ces deux sommes.
Sur la diminution du chiffre d’affaires de la société SIE
La société SIE invoque une diminution de son chiffre d’affaires alors que la société La Générale de Transit réplique que la société SIE a poursuivi son activité par l’intermédiaire de la société IBA Reprographi.
La société SIE communique le courrier de la société Riso France en date du 9 janvier 2012 aux termes duquel cette société fait un bilan de la réalisation des ventes en 2010 ' 2011 qui auraient diminué. La société Riso France écrit :« Nous sommes conscients que les manques et erreurs successives de votre transitaire et déclarant en douane vous a particulièrement perturbé et a nui à vos approvisionnements et donc à nos affaires sur le territoire algérien’ »
Cependant, la société Riso France indique qu’elle souhaite accélérer les ventes de dupli-copieurs.
La société Riso France n’est pas le seul client de la société SIE et ce courrier est insuffisant pour caractérise une diminution du chiffre d’affaires global de la société SIE justifiant une indemnisation de ce titre.
En revanche, le tribunal de commerce a, à juste titre, indemnisé la société SIE pour les pertes induites par l’immobilisation de la marchandise durant plusieurs mois.
Aucun élément nouveau n’étant versé en appel, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société A B
La société A B fait valoir que les expéditions qu’elle a programmées ont été retardées ou annulées, ce qui lui a causé un important manque à gagner, qu’elle n’a pu atteindre ses objectifs en 2011 et qu’elle a perdu la remise de 3% qui lui était consentie par son fournisseur Katun.
La société A B invoque également une diminution du chiffre d’affaires entre l’année 2011 et l’année 2012, ajoute qu’elle a dû rémunérer la société IBA Reprographi pour le transport vers l’Algérie des marchandises bloquées dans les entrepôts de la société Générale de Transit suite à la suspension d’activité résultant de la faute commise par cette dernière. Elle indique avoir subi la rétention abusive des marchandises effectuée par la société Générale de Transit en septembre 2011,
ainsi que divers désagréments liés aux démarches qu’elle a dû effectuer.
La société Générale de Transit invoque l’aspect aléatoire de la remise opérée par la société Katum. Elle soutient que le chiffre d’affaires de la société A B a augmenté régulièrement depuis 2009 et de 56 % entre 2010 et 2011 ce qui ne permet pas de retenir que l’incident survenu en 2011 a affecté le chiffre d’affaires de 2011.
La société A B justifie qu’à la fin de l’année 2010, elle a atteint l’objectif fixé par la société Katun ce qui lui a permis de percevoir une remise de 3 % soit la somme de 28 094,52 euros.
Cependant, elle n’a pas perçu cette prime pour l’année 2012 et ne justifie pas qu’elle lui a été allouée pour les années antérieures à 2010.
Or, la société A B verse aux débats ses comptes annuels pour les années 2011 attestant d’un chiffre d’affaires de 1.839.639,21 € et de 2012 attestant d’un chiffre d’affaires de 3.720.935,69 € ; bien que le chiffre d’affaires soit beaucoup plus élevé en 2012 qu’en 2011, la société A B n’a pas perçu ce bonus auprès de la société Katun. En conséquence, le fait de rapporter la preuve qu’elle ait reçu cette prime une seule fois est insuffisant pour démontrer que le sinistre survenu en 2011 soit la cause de la non perception de ce bonus qui ne présente aucun caractère systématique. En conséquence, la demande de la société A B à ce titre sera rejetée.
Si la société A B communique son chiffre d’affaires pour les années 2011 et 2012, elle ne verse pas aux débats ses chiffres d’affaires antérieurs ce qui aurait permis de déterminer si ce chiffre d’affaires avait connu une diminution entre 2010 et 2011. Or, la société Générale de Transit fait valoir que le chiffre d’affaires en 2010 s’élevait à 1 179 375 €. La société A B se contente de dire que la société Générale de Transit ne connaît pas son chiffre d’affaires.
La société A B justifie également de la valeur des marchandises retenues dans les entrepôts de la société Générale de Transit mais ne rapporte pas la preuve du coût supplémentaire entraîné par l’expédition de ces marchandises par le biais de la société IBA Reprographi. Elle ne verse pas de pièce établissant des surcoûts liés à la rétention de marchandises.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société A B sera rejetée en ce que celle-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice commercial ou lié à des surcoûts.
Sur la demande reconventionnelle de la société La Générale de Transit pour rupture brutale des relations commerciales établies
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
Si l’existence d’une relation commerciale établie soumet les partenaires à une obligation de respecter un préavis raisonnable avant la cessation des échanges, néanmoins, les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre partie de ses obligations .
Outre que les appelantes n’ont formé aucun incident devant le conseiller de la mise en état relatif à l’absence d’appel incident de la société La Générale de Transit quant à la demande de celle-ci au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, elle ne rapporte pas davantage la preuve
devant la cour d’appel de l’irrecevabilité de cette demande que la société Générale de Transit précise avoir formé à titre reconventionnel dans ses premières conclusions transmises le 4 septembre 2015.
Le fait que la société La Générale de Transit ait intitulé sa demande «demande reconventionnelle » est sans incidence en ce qu’elle a bien formé une demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies tant en première instance qu’en appel. Sa demande est recevable.
Le 12 septembre 2011, la société La Générale de Transit a adressé le courriel suivant à Mme Y, gérant de la société SIE : « nous avons appris… que vous étiez en négociation avec notre sous-traitant et confrère en vue de vous représenter fiscalement pour l’organisation de vos futures expéditions.
Nous nous interrogeons sur les raisons qui vous ont poussé à nous cacher vos
intentions’ »
Pour sauvegarder nos intérêts, nous vous informons que nous suspendons la livraison en cours des marchandises vous appartenant, utilisant ainsi notre droit de rétention conformément aux conditions générales de transport, et ce jusqu’à paiement complet de votre compte en nos livres.
Afin d’éviter tout risque d’utilisation frauduleuse de notre représentation fiscale par d’autres opérateurs, nous adressons ce jour, au Centre des Formalités des Entreprises du Tribunal
de Commerce de MARSEILLE, notre demande de résiliation de cette représentation.
Vous trouverez ci-joint nos dernières factures correspondant aux prestations des deux
derniers conteneurs en instance à MARSEILLE, ainsi que votre relevé de compte s’élevant
à 10 476 €, pour solde de tout compte. »
La société Générale de Transit invoque une relation commerciale d’une durée de 10 ans qui n’est pas contestée par l’appelante. Le 20 septembre 2011, la société Générale de Transit a adressé un courrier à l’inspecteur du service des impôts des entreprises de Marseille pour l’informer de bien vouloir procéder à la radiation du rattachement fiscal de la société A B à la société Générale de Transit qui ne procéderait plus à des exportations au départ de la France pour cette société.
La société A B réplique qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture de la relation commerciale et qu’en tout état de cause, la fin des relations est justifiée par les fautes commises par la société Générale de Transit.
Le courrier en date du 12 septembre 2011 aux termes duquel, la société La Générale de Transit indique suspendre « la livraison en cours des marchandises vous appartenant, utilisant ainsi notre droit de rétention » au motif que la société A B serait en négociation avec un de ses sous-traitants pour la représenter fiscalement pour l’organisation de ses futures expéditions et la lettre du 20 septembre 2011 adressée à l’inspecteur des impôts de Marseille, expriment auprès de sa cocontractante la volonté de la société La Générale de Transit de mettre fin aux relations commerciales sans même attendre la décision prise par la société A B sur la poursuite de celles-ci.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société Générale de Transit est à l’origine de la rupture des relations commerciales et sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Générale de Transit sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser aux appelantes la somme globale de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société la société S.A.B.I.E. Import B de sa demande de remboursement des frais de magasinage à hauteur de 7000 euros;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société La Générale de Transit à payer à la société S.A.B.I.E. Import- B la somme de 493 725.02 DA ou son équivalent en euros calculé au 18/05/2011, et la somme de 131 834,78 DA ou son équivalent en euros calculé au 26/04/2011, au titre de ses frais de magasinage ;
CONDAMNE la société La Générale de Transit à payer à la société S.A.B.I.E. Import- B et à la société Burotica Informatica General B SL la somme globale de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Générale de Transit aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause compromissoire ·
- Part sociale ·
- Statut ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative de production ·
- Clause ·
- Incompétence ·
- Part
- Réfrigérateur ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Congélateur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Handicapé mental ·
- Jeune ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Violence ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Harcèlement ·
- Commission
- Salarié ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Métropole
- Atlantique ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Service public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Déchet ménager ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Prêt en devise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Mise en garde ·
- Caution ·
- Remboursement ·
- Suisse ·
- Action en responsabilité
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Bail ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Complément de salaire ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Salaire ·
- Agent de maîtrise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Cdi ·
- Ingénierie ·
- Préavis ·
- Requalification
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Créance certaine ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal d'instance
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Attribution ·
- Côte ·
- Saisie ·
- Compte courant ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.