Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 juin 2021, n° 18/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 août 2018, N° F17/00373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/03796
N° Portalis DBV3-V-B7C-ST44
AFFAIRE :
A X
C/
SAS GTIE ENERGIE, venant aux droits de la société CEGELEC GTIE ENERGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cergy-Pontoise
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00373
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Banna NDAO
- Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 31 mars 2021 puis prorogé au 05 mai 2021 puis prorogé au 19 mai 2021, puis prorogé au 02 juin 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […], de nationalité française
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et par Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
APPELANT
****************
SAS GTIE ENERGIE, venant aux droits de la société CEGELEC GTIE ENERGIE
N° SIRET : 450 989 934
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869 substitué par Me Charlotte BRACRET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X a été engagé par la Société Cegelec Gtie Energie le 8 avril 1991 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur débutant, Position A. En 2005, M. X a été promu au poste de Chef de centre d’activité, classification B3.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Travaux
Publics.
Son contrat de travail a, par la suite, été transféré à Société Cegelec Gtie Energie, filiale du groupe Vinci, le 1er juillet 2013.
M. X a été promu au poste de responsable d’activité, statut cadre, position B4 par avenant à son contrat de travail.
Par courrier des 11 avril et 30 mai 2016, il a dénoncé des faits de harcèlement moral que lui aurait fait subir le nouveau chef d’entreprise, entrainant une dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé.
M. X a été convoqué par courrier du 6 janvier 2017 à un entretien préalable, qui s’est tenu le 19 janvier 2017, puis a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 30 janvier 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise par requête reçue au greffe le 31 août 2017 afin de contester le bienfondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 2 août 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Société Cegelec Gtie Energie de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. X .
Par déclaration du 29 août 2018, M. X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe, M. X , appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. X ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société Cegelec Gtie Energie à verser à M. X la somme de 165 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société Cegelec Gtie Energie à verser à M. X la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— condamner la Société Cegelec Gtie Energie à verser à M. X la somme de 3 500 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime exceptionnelle versée en 2016 au titre de l’année 2015 ;
— condamner la Société Cegelec Gtie Energie à verser à M. X la somme de 4 000 euros à titre de rappel de salaire sur la prime exceptionnelle versée en 2017 au titre de l’année 2016 ;
— condamner la Société à lui verser la somme de 745,03 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En tout état de cause :
— débouter la Société Cegelec Gtie Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société à verser à M. X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la Société Cegelec Gtie Energie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, Avocat, y compris les frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la Société Gtie Energie, venant aux droits de la Société Cegelec ' Gtie Energie, intimée, demande à la cour de :
— constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que la Société Gtie Energie expose les raisons objectives justifiant les décisions prises par l’employeur et l’absence de mesure constitutive d’un harcèlement moral à l’encontre de M. X ;
— constater que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de primes sur objectifs et qu’il est mal fondé à solliciter des rappels de primes exceptionnelles ;
En conséquences,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à verser à la Société Gtie Energie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« Par courrier en date du 6 janvier 2017, je vous ai informé que j’envisageais d’interrompre votre collaboration au sein de notre Société et vous ai convié, afin de vous entretenir de ce projet de licenciement et de recueillir vos observations à ce sujet, à une entrevue fixée au 19 janvier 2017.
Au cours de cet entretien, auquel vous accompagnait M. C D, je vous ai exposé les griefs qui me conduisent à envisager cette mesure.
Lors de la présentation de vos valeurs d’échanges le 5 décembre 2016, j’ai de nouveau pu constater une dégradation des résultats des affaires que vous gérez. Il s’agit des affaires suivantes :
. Poste 400 kV de Warande, ouverte en 2012 et suivie analytiquement sous le n°001 035 03 pour laquelle vous annoncez un résultat opérationnel de ' 481 463 € pour un prix de vente final estimé à 2 812 664 € soit plus de 17% de pertes et ce malgré les avenants obtenus. A l’ouverture de l’affaire en décembre 2012, vous annonciez un résultat positif de + 6 %. Depuis 2012, vous dégradez systématiquement cette projection de résultat tous les 3 mois à chaque revue des comptes. Cette incapacité à déterminer une projection fiable du résultat démontre un manque flagrant de maitrise de l’affaire, de fortes lacunes dans son pilotage opérationnel et un non-respect de nos règles de gestion définies par Quartz.
. Poste Enedis de Fanaudes, chiffrée, négociée et suivie analytiquement sous le n° OO1 025 05 que vous dégradez également avec une perte annoncée de 24 910 € (-5,5%) et pour laquelle l’analyse de l’avancement et les problèmes de coordination rencontrés avec les études et la planification chantier nous laisse à penser que la probabilité d’une détérioration supplémentaire du résultat est forte, une nouvelle fois en violation de nos règles de gestion définies par Quartz.
Ces carences sont d’autant moins acceptables que depuis le mois de janvier 2016, votre chef d’entreprise a réorganisé votre portefeuille d’affaires afin de vous concentrer sur la bonne gestion de celui-ci et proposé plusieurs mesures d’accompagnement effectives.
Malgré ces mesures, je constate que le suivi et la gestion de l’affaire de Warande ne sont pas conformes à nos légitimes attentes, et ce au vu de l’imprévision des projections de fin d’affaires et ce malgré une certaine répétitivité dans les travaux à accomplir (l’expérience des premières opérations devrait normalement vous permettre de fiabiliser la projection des opérations restant à réaliser).
Au vu du suivi opérationnel et financier de cette affaire, l’équipe travaux affectée à ce chantier a accumulé beaucoup d’heures de CP et de modulation. Dans le cadre de l’application de l’accord de modulation en vigueur dans l’entreprise, il est nécessaire de permettre à ces personnes de prendre le repos correspondant. Or, malgré les demandes répétées de votre chef d’entreprise d’organiser la prise de repos du personnel, rien n’a été fait ni proposé en ce sens. L’entreprise se retrouve de ce fait en situation délicate vis-à-vis de ses salariés et de ses obligations sociales, d’autant plus dans le contexte actuel de situation de risque d’activité partielle.
Cette attitude n’est pas celle que nous attendons d’un collaborateur de votre expérience et de votre niveau.
Lors de l’entretien préalable, vous m’avez apporté les explications suivantes :
. L’affaire de Warande s’inscrit dans le cadre du SPOT 9 a été prise dans des conditions de prix très tendu à cause des hausses de prix du marché à cette époque-là et suite à l’absence de prise de commande sur les spots 6 et 7.
. Cette affaire se déroule sur 4 ans et le planning des opérations a glissé (décalage des dates de consignation). Vous vous êtes aperçu en 2014 qu’il vous manquait 4000 h de travaux et avez engagé une négociation avec votre client, présenté un premier devis pour lequel votre client vous a demandé de revoir la forme pour finalement obtenir un avenant début 2017. Le client a souhaité incorporer à cet avenant tous les autres devis complémentaires présentés entre temps ce qui explique son arrivée tardive. D’autres devis ont été effectivement réalisés. Vous citez par exemple celui des caillebotis à 20 000 € pour lesquels vous m’avez indiqué avoir été obligé de le reprendre une fois transmis au client car voter chef de chantier avait prétendument oublié de vous dire de rajouter les pattes de soudures (soit 10 000 € de plus), ce qui démontre en réalité une absence de supervision correcte de l’affaire par vos soins.
. Vous expliquez la variation du résultat d’affaire entre septembre et décembre par le fait qu’en septembre vous n’aviez pris en compte dans le prix de vente qu’une partie du montant de l’avenant et qu’au niveau des dépenses, vous n’aviez pas intégré la totalité des dépenses à venir alors qu’en décembre vous avez intégré la quasi-totalité de l’avenant et la totalité des dépenses à venir. Ces explications confirment que vous n’avez pas respecté nos règles de gestion Quartz.
S’agissant de l’affaire de Fanaudes, vous m’avez indiqué que le chantier a pris du retard et consommé des heures inutilement en raison 'une surcharge d’activité pendant l’été 2016 que vous n’aviez pas anticipé. Au final, cette phase de travaux se termine avec un dépassement de 450 heures et vos explications ne font une nouvelle fois que confirmer votre absence d’anticipation et de gestion professionnelle de l’affaire.
En définitive, en l’absence d’explications de nature à modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés, je vous notifie, par la présente, votre licenciement de notre société, pour insuffisance professionnelle (') »
M. X conteste la réalité et le sérieux de ce licenciement intervenant après 26 ans d’ancienneté sans reproche et attribue celui-ci à une volonté de l’employeur de se séparer d’un salarié trop coûteux.
La société rétorque en substance que l’insuffisance professionnelle est justifiée par les pièces qu’elle verse aux débats.
Sur la chronologie du déroulement de carrière de M. X, elle précise que le transfert de son contrat à Cegelec, par application de l’atticle L1224-l du Code du travail, a eu lieu le 1er juillet 2013 vers la Société Cgie Energie. Au dernier état des relations contractuelles, M. X percevait une rémunération fixe mensuelle de 4 970 euros plus une partie variable conditionnée par la réalisation d’objectifs et l’atteinte de résultats de l’entreprise.
Elle produit le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de M. X, établi le 21 mars 2014, par son supérieur hiérarchique d’alors, M. Y, qui conclut :
« A est toujours aussi dévoué à la société et avec une importante capacité de travail mais sa difficulté pour déléguer à bon escient et avec efficacité ne favorise pas un épanouissement total. Sur 2014 et avec les projets comme Warrande et Novion il faut impérativement mettre en place un suivi rigoureux de ces affaires (financier, qualité et sécurité)."
Elle indique que le nouveau président a constaté une insuffisance manifeste du suivi des affaires par M. X, que la société a notifié à ce dernier, le 27 octobre 2014, un avertissement pour manque de vigilance flagrant dans le suivi de ses affaires, que le salarié n’a tenu aucun compte des remarques faites et s’est retranché derrière une attitude contestataire, sommant son président d’annuler l’avertissement qui lui avait été adressé, ce que le société a refusé, maintenant sa position.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’énoncé dans la lettre de licenciement d’insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
La circonstance qu’un avertissement disciplinaire antérieur a été notifié au salarié pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions ne prive pas l’employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature.
La société Cégelec Gtie Energie a constaté de la part de M. X des dérives dans l’exécution de ses missions.
Elle justifie plus particulièrement de pertes financières d’un montant total de 506 373 euros portant sur deux affaires prioritaires gérées par M. X sur deux chantiers Warande et Enedis de Fanaudes.
De par ses fonctions, M. X devait maîtriser les chantiers dont il avait la charge conformément à ses objectifs et à ses missions, et plus particulièrement ces deux chantiers prioritaires,Warande et Fanaudes.
La société Cégelec Gtie Energie produit aux débats des synthèses des valeurs d’échange pour chaque collaborateur responsable d’affaires. Ce sont des synthèses par affaire qui lui indiquent le prix de vente, le prix de revient final, et l’écart entre les deux sommes. Cet écart lui permet ainsi d’apprécier les pertes ou profits réalisés par le responsable d’un chantier en particulier.
Les synthèses des valeurs d’échanges concernant M. X versées aux débats, démontrent une aggravation continuelle des pertes budgétaires de chacune de ces deux affaires prioritaires.
Il ressort de celles-ci ainsi que des différentes pièces produites que M. X a conduit un mauvais suivi contractuel et budgétaire de ces affaires, alors qu’il disposait de l’expérience et de l’expertise requises ainsi que de tous les outils de gestion, notamment l’outil « Quartz » mis en place au sein de Vinci Energies pour lui permettre de remonter des valeurs d’échanges fiables et pertinentes à son employeur.
Il ressort ainsi de l’examen des pièces produites que ces deux chantiers ont été mal suivis avec une approximation faite de leurs dépenses et bénéfices au préjudice de l’employeur.
Ainsi, s’agissant du poste 400 kV du chantier Warande, il apparait que la société Cégelec Gtie Energie justifie d’une dégradation des résultats communiqués par M. X affaire pour laquelle son employeur lui avait pourtant libéré du temps et demandé des actions ciblées précises.
L’employeur a été contraint d’indiquer au salarié pour ce chantier :
« Vous annoncez un résultat opérationnel de ' 481 463 euros pour un prix de vente final estimé à 2 812 664 euros soit plus de 17% de pertes et ce malgré les avenants obtenus. »
A l’ouverture de l’affaire en décembre 2012, vous annonciez un résultat positif de + 6 %. »
Depuis 2012, vous dégradez systématiquement cette projection de résultat tous les 3 mois à chaque revue des comptes.
Cette incapacité à déterminer une projection fiable du résultat démontre un manque flagrant de maitrise de l’affaire, de fortes lacunes dans son pilotage opérationnel et un non-respect de nos règles de gestion définies par Quartz. »
Il est encore établi par les pièces produites que les valeurs d’échanges sur cette affaire Warande ont présenté un résultat déficitaire de – 481 463 euros au mois de décembre 2016 puis un résultat final de
- 706 067,32 euros en mars 2017.
A ce titre, l’employeur lui a reproché son absence d’anticipation et une gestion non professionnelle de cette affaire en ces termes :
"Malgré ces mesures, je constate que le suivi et la gestion de l’affaire de Warande ne sont pas conformes à nos légitimes attentes, et ce au vu de l’imprévision des projections de fin d’affaires et ce malgré une certaine répétitivité dans les travaux à accomplir (l’expérience des premières opérations devrait normalement vous permettre de fiabiliser la projection des opérations restant à réaliser),Au vu du suivi opérationnel et financier de cette affaire, l’équipe travaux affectée à ce chantier a accumulé beaucoup d’heures de CP et de modulation. Dans le cadre de l’application de l’accord de modulation en vigueur dans l’entreprise, il est nécessaire de permettre à ces personnes de prendre le repos correspondant. Or, malgré les demandes répétées de votre chef d’entreprise d’organiser la prise de repos du personnel, rien n’a été fait ni proposé en ce sens. L’entreprise se retrouve de ce fait en situation délicate vis-à-vis de ses salariés et de ses obligations sociales, d’autant plus dans le contexte actuel de situation de risque d’activité partielle. »
M. X ne peut venir soutenir avoir négocié cette affaire Warande dans un contexte tendu, son employeur lui reprochant uniquement d’avoir imputé tardivement des sommes et son incapacité à établir une projection fiable à chaque trimestre, et ce au mépris des règles de gestion « Quartz » établies dans l’entreprise.
Il est établi que M. X a en effet réalisé ses valeurs d’échange de manière approximative en contradiction avec la pratique de l’entreprise lui imposant rigueur et précision dans le chiffrage des affaires. Ce faisant, il n’a pas appliqué les règles en matière de chiffrage, en conformité avec le système de gestion « Quartz » en vigueur dans l’entreprise.
M. X soutient que les erreurs incomberaient à sa chef d’entreprise à qui il reproche des prévisions erronées et prétend encore que les résultats des autres responsables d’affaires auraient été « artificiellement remontés ».
Ces affirmations ne sont pas établies par les pièces de la procédure.
M. X souligne encore que la prévision initiale était de 5% soit 1 883 390 euros et non de 6%, mais cette précision n’est pas en soi de nature à remettre en cause les pertes de plus de 17% qui ont été générées sur ce chantier.
Il ressort des règles de gestion « Quartz » mises en 'uvre et imposées au sein du Groupe, que M. X aurait dû réajuster son chiffrage en temps utiles, en établissant des projections fiables afin de mettre en 'uvre des actions correctives nécessaires en présence de dérives financières et ainsi limiter la dégradation de l’affaire et redresser sa situation, ce qu’il n’ a manifestement pas fait.
M. X qui présentait des projections non fiables, a ainsi bien contribué à aggraver la situation déficitaire de cette affaire Warande.
S’agissant du chantier Enedis de Fanaudes, l’employeur reproche au salarié un retard et une consommation d’heures inutiles en raison d’une surcharge d’activité pendant l’été 2016 que M. X E ne pas avoir anticipé.
Il est établi qu’il avait été demandé à M. X de concentrer ses actions sur ces deux affaires prioritaires pour montrer sa capacité à suivre une affaire de façon rigoureuse, la phase de travaux sur le chantier Enedis de Fanaudes s’étant achevée avec un dépassement de 450 heures, sans que cela ne soit justifié.
L’employeur lui a écrit : "S’agissant de l’affaire de Fanaudes, vous m’avez indiqué que le chantier a pris du retard et consommé des heures inutilement en raison d’une surcharge d’activité pendant l’été 2016 que vous n’aviez pas anticipé. Au final, cette phase de travaux se termine avec un dépassement de 450 heures et vos explications ne font une nouvelle fois que confirmer votre absence d’anticipation et de gestion professionnelle de l’affaire"
Il a été rappelé par ce dernier à M. X les mesures d’accompagnement pourtant mises en place afin qu’il parvienne à une gestion financière plus rigoureuse de ses affaires.
Il s’en déduit que les pertes sur les affaires déjà signées, en raison de valeurs d’échanges non fiables que M. X F à son employeur, en dissimulant les pertes à venir, au mépris des règles de gestion Quartz en vigueur dans l’entreprise, demeurent établies.
Au vu de ce qui précède, des pertes financières subies par la société liées à une mauvaise gestion des affaires gérées par M. X, l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié aux termes de la lettre de licenciement est caractérisée et le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail, en violation des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il soutient que son travail donnait entière satisfaction mais que le 1er mai 2012, la société a changé de Président, que celui-ci a nommé le 24 mars 2015 une nouvelle chef d’entreprise et que celle-ci a exercé une pression considérable sur lui visant à dégrader ses conditions de travail afin de le pousser au départ et que voyant que cela ne fonctionnait pas, elle a fait procéder à son licenciement pour une raison injustifiée. Il reproche à sa supérieure hiérarchique :
— de l’avoir rétrogradé au poste de chargé d’affaires ;
— d’avoir réorganisé son portefeuille d’affaires, le dépossédant de ses affaires les plus porteuses pour le cantonner dans la gestion de l’affaire de Warande déjà largement déficitaire et au développement du client Enedis dont le marché était très tendu, ce qui rendait les objectifs de résultats financiers qui lui étaient fixés irréalisables ;
— de lui avoir retiré le bureau individuel dont il bénéficiait ;
— d’avoir recruté un salarié qui avait en réalité vocation à le remplacer à son départ de l’entreprise.
2-1- Sur la retrogradation alléguée
M. X fait valoir qu’il occupait la fonction de Chef de centre d’Activité/Responsable d’Activité
depuis 2005 et qu’il figurait mentionné en tant que « Chef de Centre d’activité en 2013 » puis de « Responsable d’activité Postes » en 2013 puis 2014.
Il soutient qu’à l’arrivée de sa nouvelle directrice, les fonctions de chacun n’ont plus été inscrites et que l’organigramme est passé de niveaux hiérarchiques qui figuraient clairement établis à un cercle sans véritable hiérarchie apparente.
Il ressort des pièces produites et du nouvel organigramme litigieux, que la société Cegelec a modifié la présentation de son équipe globale sous forme d’une nouvelle présentation sans plus faire mention des fonctions ni niveaux hiérarchiques de tous ses salariés.
Il ne saurait se déduire de cette nouvelle présentation applicable à tous les salariés de l’entreprise, l’existence d’une rétrogradation personnelle de M. X au poste de simple « chargé d’affaires », ce que le nouvel organigramme ne dit pas, M. X étant placé au sommet du nouveau cercle établi, laissant penser a contrario qu’il dispose de fonctions importantes.
M. X se montre en outre mécontent que sa photo apparaisse sur la même ligne que celle de « responsables d’affaires ». Or, il est établi qu’après sa remarque faite à son employeur et pour en tenir compte, l’entreprise a précisement modifié le positionnement de la photo du salarié en la faisant figurer légèrement plus haut que celles d’autres salariés exerçant une fonction moins importante que la sienne, bien que l’organigramme de l’entreprise ait été expurgé de toutes mentions des fonctions hiérarchiques et des fonctions de chacun des salariés.
Ces éléments ne caractèrisent pas l’existence de la rétrogradation alléguée.
2-2- Sur la réorganisation du portefeuille d’affaires de M. X
Il est établi par les pièces versées aux débats, que le nouveau président, M. Z, après une période d’observation de l’activité et des résultats des affaires suivies par M. X, a mis en cause son suivi contractuel et budgétaire, que ce dernier a expliqué par une surcharge de travail.
Tenant compte de cette remarque ainsi que de son entretien d’évaluation établi le 21 mars 2014 par lequel il le décrivait comme dévoué et empreint d’une grande puissance de travail en dépit de reproches portant sur des erreurs de gestion, son employeur l’a libéré de certaines des affaires lui étant confiées pour alléger sa charge de travail. C’est ainsi que par courrier du 12 mai 2016, la société Cegelec Gtie Energie a exposé au salarié les raisons objectives de l’arrêt de deux missions Kam et OMP qui lui étaient confiées jusqu’alors et sa stratégie de redeploiement de ses missions afin qu’il se concentre sur la gestion des deux gros dossiers les plus stratégiques pour l’entreprise, « Warande » et « Enedis de Fanaudes ».
Il se déduit de ces circonstances que la société Cegelec Gtie Energie a bien tenu compte des observations de son salarié sur sa charge de travail et lui a donné ensuite tous les moyens nécessaires afin qu’il puisse mener à bon terme et avec les règles de gestion « Quartz » du groupe, les projets sur lesquels elle a recentré son activité en allégeant ses tâches. Leur réorganisation ne caractérise pas une exécution déloyale de son contrat, mais à l’inverse une prise en compte des remarques du salarié pour lui permettre de mener à bien ses missions principales, à savoir la gestion de l’affaire de Warande et le développement du client Enedis de Fanaudes, toutes deux aux enjeux stratégiques importants pour son employeur et afin de rendre les objectifs de résultats financiers qui lui étaient assignés, aisément réalisables.
2-3- Sur le retrait du bureau individuel de M. X
Il est versé aux débats par l’employeur, un courriel du 18 octobre 2016, par lequel sa Chef d’entreprise lui a fait part des contraintes de l’entreprise.
Elle lui indique notamment que la société rencontre des difficultés financières et qu’à ce titre il a été décidé de suspendre temporairement les travaux de réaménagement des locaux de Saint Ouen l’Aumône, contraignant les salariés et non pas seulement M. X, à devoir provisoirement vivre dans l’espace de travail aménagé au 1er étage, où tous les responsables d’affaires sont déjà en configuration de bureaux partagés. Il lui a en outre été précisé que le bureau provisoire proposé présentait une surface plus grande que celle des autres bureaux et que sa configuration lui permettait de travailler dans un environnement plus confidentiel que son ancien bureau qui n’était pas fermé.
Il ne se déduit pas de cette situation temporaire et propre à tous les salariés de l’entreprise, l’existence d’un element qui puisse caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de M. X.
2-4- Sur le recrutement d’un salarié ayant vocation à remplacer M. X
M. X affirme qu’un salarié nouvellement recruté, M. G H, avec lequel il était contraint de partager son bureau pour, selon son employeur, « partager ses savoirs et expériences », avait en réalité vocation à le remplacer après son départ de l’entreprise.
Ce fait n’est cependant pas établi.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail de M. X n’est caractérisée. La demande de dommages-intérêts présentée par le salarié de ce chef est mal fondée.
3- Sur le rappel de salaire au titre de primes exceptionnelles pour les années 2015 et 20 16
M. X sollicite le rappel de « primes exceptionnelles » au titre des exercices 2015 et 2016". Il prétend qu’une prime exceptionnelle d’un montant d’environ 4 000 euros aurait été versée au titre de l’exercice 2015 aux autres salariés, alors qu’il n’aurait perçu qu’une prime d’un montant de 500 euros sans qu’aucune raison objective ne vienne justifier cette différence de traitement et qu’ au titre de l’exercice 2016, ses collègues ont perçu une prime exceptionnelle alors qu’il n’en a perçu aucune.
Il n’est pas établi ni même allegué au cas d’espèce, l’existence d’une obligation contractuelle de la société Cegelec Gtie Energie pour le versement d’une prime exceptionnelle.
Il ne ressort pas non plus des pièces du litige qu’une prime exceptionnelle, générale, constante et fixe ait été versée chaque année et pourrait de ce fait constituer un usage d’entreprise, seuls les exercices 2015 et 2016 demeurant concernés.
M. X n’établit par le caractère obligatoire de ces primes en ce qu’elles reposeraient sur une source d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle ou même un engagement unilatéral de l’employeur.
Ces primes exceptionnelles versées par l’employeur constituent une simple libéralité de ce dernier, lequel peut décider en toute liberté de l’opportunité du versement ainsi que de son montant, à la seule condition de respecter le principe de l’égalité de traitement.
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. X n’établit ni que d’autres salariés ont reçu une prime exceptionnelle différente de la sienne pour l’exercice 2015 ni que certains d’entre eux ont perçu une prime exceptionnelle pour
l’exercice 2016.
Aucune inégalité de traitement ne peut ainsi être retenue s’agissant du paiement de primes exceptionnelles.
M. X sera débouté de ses demandes de rappels de salaires subséquentes.
4- Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X sollicite un complément de 745,03 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. X a perçu au titre d’un solde de tout compte une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 73 058 euros
Le licenciement a été notifié le 31 janvier 2017.
La convention collective des cadres des travaux publics fixe l’indemnité de licenciement des cadres comme suit :
"Article 7.5 – Montant de l’indemnité de licenciement
Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du Cadre telle que définie à l’article 7.11, en mois de rémunération, selon le barème suivant : 3/10e de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté :
6/10e de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté. L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d’un Cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10%.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du Cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du Cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le Cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute versée par l’employeur afférente à cette période".
Au salaire de base, la convention prévoit d’inclure la moyenne des rémunérations variables perçues au titre des 12 derniers mois précédents la notification du licenciement.
M. X intègre cependant dans son calcul une prime exceptionnelle de 500 euros pour l’année 2015, versée en mars 2016, qu’il pérenise au titre des 12 derniers mois précédant son licenciement.
C’est à tort que le salarié intègre cette prime exceptionnelle de 2015 dans le montant du salaire brut annuel qu’il revendique sur la période des douze mois précédents le 31 janvier 2017.
Il sera débouté de sa demande de paiement de reliquat d’indemnité de licenciement.
5- Sur les demandes accessoires
M. X qui succombe supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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