Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 mars 2021, n° 19/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00707 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JANET, S.N.C. "B.E.T. CABROL -BETOULLE" (BUREAU D'ETUDES TECHNIQ UES), S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.N.C. "B.E.T. CABROL -BETOULLE" (BUREAU D'ETUDES TECHNIQ UES), Association APALS, S.A. SMA SA, S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS "SMABTP", S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. JANET, S.A.M.C.V. LA SOCIETE D'ASSURANCE DU BATIMENT ST DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP", Association APALS S LIMOGESSUD, S.A.R.L. ABSIDE, Compagnie d'assurance GENERALI, S.A.S. DEKRA, S.A.R.L. GENDRE FRERES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) |
Texte intégral
ARRÊT N° 99
N° RG 19/00707 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7XZ
JONCTION AVEC L’AFFAIRE PORTANT LE NUMÉRO RG 19/00772
AFFAIRE :
S.A.R.L. Z, SNC 'B.E.T. B -Y’ (BUREAU D’ETUDES TECHNIQ UES), GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SMA, S.A.S. DEKRA, SAMCV LA SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ST DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ ès qualité d’assureur de la société EPR CONSTRUCTION, SAMCV LA SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ST DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ ès qualité d’assureur de la SNC B BETOULE, S.A.R.L. Z, S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, SAMCV LA SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ST DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ ès qualité d’assureur de la SARL Z,
Association APALS LIMOGESSUD, S.A.R.L. ABSIDE, SNC 'B.E.T. B -Y’ (BUREAU D’ETUDES TECHNIQ UES), , S.A.R.L. C D, Compagnie d’assurances GENERALI es qualité d’assureur de la société DEKRA, SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL C D et de Monsieur X
CB/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Philippe CHABAUD, Me Emmanuel RAYNAL, Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC
, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 04 MARS 2021
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Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. Z, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
SNC 'B.E.T. B -Y’ (BUREAU D’ETUDES TECHNIQ UES) représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
appelante dans l’affaire portant le numéro RG 19/00772
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 02 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
SA SMA SA représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. DEKRA, dont le siège […]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurances GENERALI es qualité d’assureur de la société DEKRA, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
SAMCV LA SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ST DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ ès qualité d’assureur de la société EPR CONSTRUCTION, représentée par le Président de son Conseil D’administration domicilié en cette qualité au siège de la socièté., dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
SAMCV LA SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ST DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ ès qualité d’assureur de la SNC B BETOULE, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. Z, dont le siège social est sis : […]
intimée dans l’affaire portant le numéro RG 19/00772
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis : […]
intimée dans l’affaire portant le numéro RG 19/00772
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
SAMCV LA SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ST DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ ès qualité d’assureur de la SARL Z, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Association APALS LIMOGES SUD, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. ABSIDE, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
SNC 'B.E.T. B -Y’ (BUREAU D’ETUDES TECHNIQ UES) représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. C D, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL C D et de Monsieur X, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Janvier 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2020.
La Cour étant composée de Mme I J, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme I J, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme I J, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
L’Association du Parc d’Activités de Limoges Sud- APALS a fait construire un local situé […], sachant :
— que le coût total de la construction s’est élevé à la somme de 716.170,88 € H.T
— que la déclaration de travaux est intervenue le 1er novembre 2006 et la reception des travaux a eu lieu sans réserve le 3 août 2007
— que pour cette opération, l’APALS avait souscrit une assurance
' Dommage-Ouvrage’ auprès de la Société SAGEBAT
— que sont intervenus à l’acte de construire
* la Société ABSIDE 87 en qualité de maître d’oeuvre assuré auprès de la Société MAF
* la Société EPR CONSTRUCTION chargée du lot gros oeuvre, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SMABTP, et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif prononcée par décision du 21 décembre 2011
* Monsieur X exerçant sous la forme d’une société dénommée Société K, chargé de réaliser la L en tuiles, assuré auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES
* la Société Z en qualité de charpentier, assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
* la Société C D chargée du lot chauffage et ventilation, assurée auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES
* la Société A B-Y investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour la
conception des structures du bâtiment
* la Société DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommé NORISKO CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique au titre des missions de base
— que le local ainsi édifié a été donné en location à la Société LPCR aux fins d’exploitation d’une crèche inter-entreprises .
Après avoir constaté l’apparition de divers désordres affectant son bâtiment et constitués d’importantes infiltrations d’eau par le toit, d’une insuffisance de chauffage dans la crèche faute de pouvoir bénéficier d’une température constante, et de nombreuses fissures, l’APALS a successivement été amenée :
— à effectuer à partir du mois de l’année 2010 plusieurs déclarations de sinistre auprès de son assureur ' Dommage-Ouvrage’ la Société SAGEBAT, devenue la SA SMA à compter du 25 janvier 2011
— à diligenter une procédure de référé-expertise devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, qui par décision en date du 21 mai 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur G-O P .
Suite au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire intervenu le 2 décembre 2016, l’APALS a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, la SA SMA en sa qualité d’assureur ' Dommage-Ouvrage', la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la Société EPR CONSTRUCTION, la Société C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de la Société C D et de Monsieur X, la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, ainsi que la Société Z, pour les voir juger solidairement responsables des désordres affectant son bâtiment sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et les voir condamner à réparer l’intégralité de ses divers préjudices ( réfection des désordes, relogement de la crèche, frais de maîtrise d’oeuvre, préjudice moral … ), sachant :
— que la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF ont appelé en garantie le A B-BETOUILLE et son assureur ' Responsabilité Décennale ' la SMABTP, le Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD
— que par ordonnance du 15 mai 2018, le Juge de la mise en état a condamné la SA SMA venant aux droits et obligations de la Société SAGEBAT, à verser à l’APALS la somme de 57.155,30 € H.T à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitivement due à cette dernière en vertu du contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit pour la construction du local à usage de crèche
— que sont volontairement intervenus à cette instance, la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ainsi que la SMABTP, et ce en leur qualité respective d’assureur
' Responsabilité Civile Professionnelle’ et d’assureur décennal de la Société Z .
C’est dans ce contexte que par jugement du 2 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a notamment :
— dit que revêtent un caratère décennal
* les désordres affectant les fissures de l’ouvrage
* les désordres affectant la charpente de l’ouvrage
* les désordres affectant la L de l’ouvrage
* les désordres affectant la ventilation de l’ouvrage
— dit que les désordres affectant les plafonds et faux-plafonds relèvent de la garantie décennale
— dit que les désordes constitués par les mouvements d’air frais parasites en faux plafond et que les désordres affectant le chauffage, ne revêtent pas un caratère décennal, et qu’ils constituent des dommages intermédiaires
— condamné la SA SMA venant aux droits de la Société SAGEBAT en qualité d’assureur
' dommage ouvrage ' à payer à l’APALS en réparation des dommages matériels subis, les sommes suivantes
* 26.925,60 € H.T au titre des travaux de réparation des fissurations en façade
* 2500 € H.T au titre des travaux de réparation de la charpente
* 59.447,55 € H.T au titre des réparations nécessaires de la L ( suivant travaux listés en page 36 c du rapport d’expertise judiciaire )
sommes dont il convient de déduire la somme de 57.155,30 € versée à titre de provision en vertu de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 mai 2018 ;
— constaté que l’APALS ne forme aucune demande en paiement au titre de la réparation des plafonds et des faux-plafonds ;
— débouté l’APALS de ses demandes formées à l’encontre de la SA SMA venant aux droits de la Société SAGEBAT, en paiement de sommes réclamées en réparation des dommages relatifs à la ventilation, au chauffage et aux mouvements d’air frais parasites au titre du contrat d’assurance de dommage ouvrage
— condamné solidairement la Société C D et son assureur décennal la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, à payer à l’APALS la somme de 4200 € H.T en réparation des désordres relatifs à la ventilation
— condamné solidairement la Société C D, la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, à payer à l’APALS
* la somme de 14.500 € H.T en réparation des désodrres relatifs aux mouvements d’air frais parasites
* la somme de 2700 € H.T en réparation des désodrres relatifs au système de chauffage
* la somme de 4541,25 € H.T au titre du contrôle de l’installation de chauffage dans son ensemble à la suite des travaux de remise en état
— dit que la Société C D d’une part et la Société ABSIDE 87 d’autre part sont responsables des désordres relatifs à la ventilation, aux mouvements d’air frais parasites et au chauffage à hauteur de 70% pour la première et de 30% pour la seconde
— condamné solidairement la Société Z et son assureur décennal la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la Société EPR CONSTRUCTION, la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, à relever indemne et garantir la SA SMA à hauteur de la somme de
26.925,60 € H.T au titre des réparations des désordres affectant les façades
— dit que la Société Z, la Société EPR CONSTRUCTION et la Société ABSIDE 87 sont responsables des désordres affectant les façades à raison de 20% du montant des réparations pour la première, de 70% de ce montant pour la deuxième et de 10% de ce montant pour la troisième société
— condamné solidairement la Société Z et son assureur décennal la SMABTP, à relever indemne et garantir la SA SMA de la condamnation au paiement de la somme de 2500 € prononcée à son encontre au titre des frais de remise en état de la charpente
— dit que la Société K L et la Société ABSIDE 87 sont toutes deux responsables des désordres relatifs à la L
— condamné solidairement la Compagnie MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur décennal de la Société K L , la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, à relever indemne et garantir la SA SMA de la condamnation au paiement de la somme de 59.447,55 € prononcée à son encontre au titre des frais de reprise de la L
— dit que la Société K L et la Société ABSIDE 87 sont responsables des désordres relatifs à la L, la première à raison de 80% et la seconde à hauteur de 20% du montant des réparations
— débouté le A B-Y de sa demande tendant à voir déclarer forclose l’action engagée à son encontre, et déclaré recevable ladite action
— dit que le A B-Y a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission contractuelle ayant causé un préjudice à la Société ABSIDE 87
— dit que le Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommé NORISKO CONSTRUCTION a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission contractuelle ayant causé un préjudice à la Société ABSIDE 87
— condamné solidairement le A B-Y et son assureur décennal la SMABTP, le Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL et son assureur décennal la SA GENERALI IARD, à relever indemne et garantir la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, de la condamnation mise à leur charge au titre des réparations des façades, de la charpente et de la L
* à hauteur de 5% du montant de ces sommes pour le A B-Y
* à hauteur de 5% du montant de ces sommes pour le Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL
— dit qu’il y a lieu d’appliquer la franchise de responsabilité de 10% du montant du sinistre figurant
* au contrat d’assurance unissant le A B-Y à son assureur décennal la SMABTP
* au contrat d’assurance unissant le Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommé NORISKO CONSTRUCTION à son assureur décennal la SA GENERALI IARD
— chiffré les dommages immatériels à la somme de 128.513 € H.T, comprenant
* les frais de relogement de la crèche pendant les travaux de remise en état à hauteur de 100.000 € H.T
* les frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude technique préalable et de contrôle de l’installation de chauffage dans son ensemble après travaux de reprise à hauteur de 28.513 € H.T
— débouté l’APALS de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
— dit que la SA SMA a commis une faute contractuelle professionnelle à l’égard de l’APALS, et l’a condamnée au paiement de la somme de 128.513 € H.T en réparation du préjudice en résultant pour l’APALS
— condamné solidairement la Société Z et son assureur de responsabilité la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la Société C D, la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, le A B-Y et son assureur responsabilité civile la SMABTP, ainsi que la Société DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION à garantir la SA SMA de la condamantion prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels à hauteur des 5/8, correspondant à la somme de 80.320 € H.T
— dit que la SA SMA, la Société Z, la Société K L, la Société EPR CONSTRUCTION, la Société C D, la Société ABSIDE 87, le A B-Y et la Société DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION sont responsables des dommages immatériels à raison
d'1/8 ème chacun
— condamné in solidum le A B-Y et son assureur responsabilité civile la SMABTP, ainsi que la Société DEKRA INDUSTRIAL, à relever indemne et garantir la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dommages immatériels
— dit qu’il y a lieu d’appliquer la franchise de responsabilité de 10% du montant du sinistre figurant au contrat d’assurance unissant le A B-Y à son assureur de responsabilité civile la SMABTP
— dit que l’assureur GENERALI IARD du bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL ne doit pas sa garantie à ce dernier au titre des dommages immatériels
— débouté le Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommé NORISKO CONSTRUCTION et son assureur GENERALI IARD de leur demande tendant à être relevés indemnes et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la Société ABSIDE 87, la Société MAF et la SA SMA
— donné acte à la SMABTP de ce que ses franchises de responsabilité décennale et de responsabilité civile sont de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 840 € et un maximum de 8400 €
— condamné solidairement la SA SMA, la Société Z et son assureur décennal la SMABTP, la Société C D et son assureur décennal la Compagnie MAAF ASSURANCES, la MAAF ASSURANCE es qualité d’assureur décennal de la Société K L, la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, à verser à l’APALS la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné solidairement la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, ainsi que la Société Z et son assureur décennal la SMABTP au paiement au profit de la SA SMA d’une indemnité de 2500 € en vertu de ces mêmes dispositions
— condamné in solidum et sur le même fondement, le A B-Y et le Bureau de
Contrôle DEKRA INDUSTRIAL au paiement d’une somme de 1200 € à chacune des parties que sont la Société ABSIDE 87 et la Société MAF
— rejeté toutes autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné le A B-Y et son assureur la SMABTP, ainsi que le Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD, à supporter les dépens de l’appel en cause et en garantie diligenté à leur encontre par la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF
— condamné solidairement la SA SMA, la Société Z et son assureur décennal la SMABTP, la Société ABSIDE 87 et son assureur la Société MAF, la Société C D et son assureur décennal la Compagnie MAAF ASSURANCES, ainsi que la Compagnie MAAF ASSURANCE es qualité d’assureur décennal de la Société K L M . X, à supporter les dépens à hauteur de 1/5e chacun, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— assorti l’ensemble de ces dispositions de l’exécution provisoire .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 31 juillet 2019, la SARL Z et son assureur de responsabilité la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ont interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL ABSIDE, l’Association APALS, le A B-BETOUILLE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARLGENDRE D, la SA GENERALI IARD es-qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la Compagnie MAAF ASSURANCES es-qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la Société C D et de Monsieur X, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS es-qualité d’assureur de la SARL ABSIDE, la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION, de la SNC B-Y, et de la Société Z .
Le jugement précité a également été frappé d’appel par la SNC B-BETOUILLE selon déclaration reçue au greffe de cette cour le 26 août 2019 .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 24 février 2020, la SARL Z et la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant ès-qualités d’assureur de ladite société demandent en substance à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a
* mis hors de cause la SARL Z au titre des désordres ayant trait aux plafonds et faux-plafonds, ainsi qu’à la ventilation, au chauffage et aux mouvements d’air frais parasites
* débouté l’APALS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— statuant à nouveau,
* de débouter l’APALS de l’ensemble de ses demandes telle que dirigées à l’encontre de la SARL Z comme étant mal fondées ou excessives
* de débouter l’APALS de l’intégralité de ses demandes ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs eu égard aux dispositions de l’article 1792 du Code Civil
* de dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant la L ne saurait être supérieur à la somme de 30.229,70 € H.T
* de débouter l’APALS de ses demandes relatives aux préjudices immatériels et aux frais induits
* de débouter la SA SMA de sa demande visant à être relevée indemne par la SARL Z s’agissant des dommages affectant la charpente et s’agissant des sommes dues au titre des préjudices immatériels et frais induits sollicités par l’APALS
* à titre subsidiaire, de dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades s’élève à la somme de 26.925,60 € H.T
* à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la SARL Z et son assureur Responsabilité Civile la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne pourront être condamnées qu’à hauteur de 1/8e au titre des prétendus préjudices immatériels et frais induits
* en toute hypothèse, de condamner toute partie succombante à verser à la SARL Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2020, la Société ABSIDE et son assureur la Société MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, demandent à la Cour :
— de faire droit à son appel incident
— de débouter l’APALS de l’intégralité de ses demandes ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs telle que prévue par les dispositions de l’article 1792 du Code Civil
— d’infirmer le jugement rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la Société ABSIDE au titre des désordes affectant les plafonds et faux-plafonds, et sauf dans l’appréciation qu’il a faite de la responsabilité de cette dernière
— de dire que la responsabilité de la Société ABSIDE sera limitée à 10% au titre des désordres relatifs au lot ' façades et charpentes ', et à 20% au titre des désordres affectant le lot 'L '
— de dire que le A B-Y devra les relever indemnes à hauteur de 20 %
— de débouter l’APALS de l’ensemble de ses demandes relatives au lot chauffage et ventilation, comme ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du Code Civil,et comme étant en tout état de cause infondées
— de dire et juger que
* le coût des travaux de reprise des désordres affectant la L ne saurait être supérieur à la somme de 30.229,70 € H.T
* le coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades s’élève à la somme de 26.925,60 € H.T
— de débouter l’APALS de l’ensemble de ses autres demandes telles que dirigées à leur encontre, et
notamment au titre des divers chefs de préjudice immatériel allégués et injustifiés
( frais de relogement de la crèche, frais de bâchage, contrôle de l’installation de chauffage pour remise en état, frais d’études techniques nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l’expert juidciaire, frais de maîtrise d’oeuvre, préjudice moral )
— de dire que la Société Bureau de Contrôle DEKRA INDUSTRIAL devra les relever indemnes à hauteur de 20 %, des condamnations mises à leur charge au titre des réparations des désordres affectant les façades, la charpente et la L
— de statuer sur le bien-fondé du chiffrage des travaux de reprise présenté par l’APALS
— de condamner les parties succombantes à leur régler à chacune une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
Dans leurs dernières conclusions datées du 15 juin 2020, la SARL C D et la Compagnie MAAF ASSURANCES agissant ès qualité d’assureur ' Responsabilité Décennale’ de ladite société d’une part, et de Monsieur X d’autre part, demandent en sustance à la Cour :
— de les juger recevables et bien fondées en leur appel incident
— de débouter l’APALS de ses emandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie MAAF et de la Société C D comme étant mal fondées ou excessives
— de débouter la SA SMA de ses demandes visant à être relevée indemne par les Sociétés MAAF ASSURANCES et C D
— de constater que la Société K L n’est pas dans la cause, et de déclarer irrecevables les demandes telles que dirigées à l’encontre de ladite société, ainsi qu’à l’encontre de sa compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, et à titre subsidiaire de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à garantir le coût des travaux de reprise des désordres affectant la L en tuile, cette condamnation devra prendre en compte un partage de responsabilité dans lequel son assuré ne peut se voir imputer une part supérieure à 50%
— de dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture ne saurait être supérieur à la somme de 30.229,70 € H.T
— de dire et juger que les désordres affectant le chauffage, le système de ventilation et les faux-plafonds ne sont pas de nature décennale, et en conséquence
* de dire et juger qu’aucune condamantion ne saurait être mise de ces chefs à la charge de la Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur ' Responsabilité Civile décennale 'de la Société C D
* s’agissant du système de chauffage, de dire et juger que la Société C D ne saurait voir sa responsabilité engagée au-delà de 70%, 30% devant incomber à la maîtrise d’oeuvre assurée par la Société ABSIDE 87
— de débouter l’APALS et la SA SMA de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la la Société MAAF ASSURANCES et de la Société C D au titre des frais de relogement de la crèche comme étant injustifiée eu égard aux possibilités de phasage des travaux, et subsidiairement de dire et juger
* que ces travaux ne sauraient excéder une durée de six semaines pour un chiffrage à 30.000 €
* que la Société C D et sa compagnie d’assurance ne sauraient être tenues au-delà de 50% de ces frais de relogement eu égard au partage de responsabilité
— de débouter l’APALS et la SA SMA de leurs demandes en paiement des frais d’investigation concernant le chauffage et la ventilation, en paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance ou du préjudice d’atteinte à la réputation, et en paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice moral, et subsidiairement de dire et juger que la Société C D ne saurait voir sa responsabilité retenue au-delà du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 70%
— de dire et juger que la Société MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise qui est égale à 10% du préjudice avec un minimum de 1117 € et un maximum de 2798 € pour la Société C D, et un minimum de 1117 € et un maximum de 2798 € pour Monsieur X
— de condamner toutes parties succombantes à payer tant à la Société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société K L et de la Société C D, qu’à la Société C D, la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 19 mars 2020, la Société A B-Y demande en substance à la Cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau
* à titre principal, de juger forclose l’action engagée à son encontre
* à titre subsidiaire, de dire qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans l’accomplissement de sa mission, et par voie de conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée
° à relever indemne et garantir la Société ABSIDE et la MAF de la condamnation mise à leur charge au titre des réparations des façades, de la charpente et de la L à hauteur de 5%
° à garantir la SA SMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels à hauteur des 5/8, correspondant à la somme de 80.320 € H.T
° à relever et garantir la Société ABSIDE et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dommages immatériels à hauteur de
10 %
° au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de débouter la Société ABSIDE et son assureur la MAF ou toute autre partie, des demandes présentées à son encontre
— de condamner la partie succombante à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2020, la SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION et la SA GENERALI IARD, demandent à la Cour :
— à titre principal, de dire et juger que les désordres liés à la L ne sont pas imputables à la société DEKRA INDUSTRIAL, de dire et juger qu’elles ne sauraient être condamnées à relever et garantir la SA SMA, la Société ABSIDE et son assureur la MAF, et en conséquence de les mettre hors de cause
— à titre subsidiaire, de rejeter comme étant infondées les demandes indemnitaires de l’APALS au titre des préjudices immatériels invoqués, de dire que la SAS DEKRA INDUSTRIAL ne saurait être condamnée à relever et garantir la Société ABSIDE et son assureur la MAF qu’à hauteur de 0,75% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des ommages immatériels, et de condamner in solidum la Société ABSIDE et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur X à les relever et garantir de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet
— en tout état de cause, de condamner in solidum la Société ABSIDE, son assureur la MAF ainsi que la SA SMA au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état des dernières conclusions déposées le 15 juillet 2020 par la Société SMA et par la SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION ( ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif prononcée par décision du 21 décembre 2011 ), de la SNC B-Y et de la SARL Z, il est demandé en substance à la Cour :
— de réformer partiellement le jugement rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et statuant à nouveau
* s’agissant de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage de l’APALS
° de débouter l’APALS de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA SMA comme étant mal fondées ou excessives
° de dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture ne saurait être supérieur à la somme de 30.229,70 € H.T
° de juger mal fondée la demande de l’APALS au titre des travaux de reprise des désordres affectant la ventilation, et très subsidiairement de réduire la réclamation à une somme de 2300 € H.T ( au titre de la seule insuffisance de ventilation )
° de juger mal fondées les autres demandes de l’APALS au titre des autres désordres relevés, des préjudices immatériels, des frais induits et du préjudice moral
° de condamner in solidum la Société ABSIDE, son assureur la MAF, la Société C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la
Société C D et de Monsieur X, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD, la SMABTP, la SARL Z et son assureur la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à relever indemne la SA SMA assureur dommages-ouvrage, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre
° de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA SMA au titre des dommages affectant les façades, la Société ABSIDE, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la Société EPR CONSTRUCTION en liquidation judiciaire, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA
GENERALI IARD et le cas échéant la SARL Z, seront tenus de la relever indemne
° de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA SMA au titre des dommages affectant la L, la Société ABSIDE, son assureur la MAF, la Compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur X, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD, seront solidairement tenus de la relever indemne
° de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA SMA au titre des dommages affectant la charpente, la Société Z et son assureur la SMABTP seront tenues de la relever indemne
° de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA SMA au titre des dommages affectant les plafonds, la Société C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société C D et de Monsieur X, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD, seront tenues de la relever indemne
° de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA SMA au titre des dommages affectant le chauffage, la Société ABSIDE, son assureur la MAF, la Société C D et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD, seront solidairement tenus de la relever indemne
° de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA SMA au titre des dommages affectant la ventilation, la Société C D et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES seront solidairement tenus de la relever indemne
° de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SA SMA au titre des préjudices immatériels, frais induits et préjudice moral sollicités par l’APALS, la Société ABSIDE, son assureur la MAF, la Société C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société C D et de Monsieur X, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD, et le cas échéant la SARL Z et son assureur la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, seront solidairement condamnées à la relever indemne
* s’agissant de la SMABTP ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société EPR CONSTRUCTION
° de constater que la SMABTP ne peut intervenir qu’au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale de ladite société, cette dernière ayant résilié son contrat d’assurance au 31 décembre 2008
° de dire et juger que les défauts d’exécution imputables à la Société EPR CONSTRUCTION dans la survenance des désordres affectant les façades ne sauraient être supérieurs à 70 %
° de lui donner acte de ce qu’elle propose de prendre en charge 70 % du coût des travaux de reprise des désordres chiffrés à la somme de 26.925,60 € H.T, et de débouter l’APALS de toute demande supplémentaire formulée à son encontre ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société EPR CONSTRUCTION
* s’agissant de la SMABTP ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société Z
° de constater que la SMABTP ne peut intervenir qu’au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale de ladite société, cette dernière ayant résilié son contrat d’assurance au 31 décembre 2013 et se trouvant désormais assurée auprès de la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
° de dire et juger que la responsabilité de la Société Z n’est pas engagée en l’espèce, et à titre
subsidiaire, de dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades ne saurait être supérieur à la somme de 26.925,60 € H.T, que la part de responsabilité de la Société Z concernant ce dommages est résiduelle, de dire et juger que le désordre concernant la charpente ( à le supposer constitué ) n’est pas de nature décennale de sorte que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable, et de débouter l’APALS de toute demande supplémentaire formulée à son encontre ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société Z
* s’agissant de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société B-Y
° de dire et juger que la responsabilité de la Société B-Y n’est pas engagée en l’espèce
° de dire et juger que la SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société B-Y n’a pas vocation à garantir le préjudice moral causé par l’activité de son assurée, et de débouter l’APALS de toute demande supplémentaire formulée à son encontre ès-qualité d’assureur de la Société B-Y
— en toute hypothèse ,
* de débouter l’APALS et toute partie défenderesse de toutes autres demandes formulées à l’encontre de la Société SMA et de la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés EPR CONSTRUCTION, B-Y et Z
* de condamner l’APALS ou toute autre partie succombante à payer à la Société SMA et à la SMABTP, à chacune d’elles la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 17 juillet 2020, l’Association APALS demande en substance à la Cour :
— de déclarer son action recevable et bien fondée
— de dire et juger que ' les défendeurs sont solidairement responsables en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil
— de condamner la Compagnie SMA au titre de la garantie dommages-ouvrage au paiement
* de la somme de 44.800 € H.T au titre de la réparation des façades
* de la somme de 18.700 € H.T au titre de la remise en état de la ventilation
* 2700 € H.T au titre de la remise en état du chauffage
* 59.447,55 € H.T au titre de la remise en état de la L
* 2500 € H.T au titre de la charpente
* 100.000 € au titre du relogement de la crèche
* 19.394,50 € H.T au titre des frais de bâchage
* 4541,25 € au titre du contrôle de l’installation de chauffage pour remise en état
* 3000 € pour les frais d’études techniques nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par
l’expert judiciaire
* 10.000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
* 20.000 € au titre du préjudice moral
— subsidiairement, de condamner solidairement
* le Cabinet d’Architecture ABSIDE 87, son assureur la MAF et la SMABTP
' venant aux droits de la Société EPR ', au paiement de la somme de 44.800 € H.T au titre de la réparation des façades
* le Cabinet d’Architecture ABSIDE 87, son assureur la MAF, la Société C D et la Compagnie MAAF ASSURANCES, au paiement de la somme de 18.700 € H.T au titre de la remise en état de la ventilation et de la somme de 2700 € H.T au titre de la remise en état du chauffage, et ce en vertu de l’article 1792 du Code Civil
* le Cabinet d’Architecture ABSIDE 87, son assureur la MAF, la Société K L, Monsieur X K L, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la SARL Z et la SMABTP, au paiement de la somme de 59.741,55 € H.T au titre de la remise en état de la L, et ce en vertu de l’article 1792 du Code Civil
* la SARL Z et la SMABTP au paiement de la somme de 2500 € H.T au titre de la remise en état de la charpente, et de la somme de 44.800 € H.T au titre de la réparation des façades
* ' les défendeurs ' au paiement de l’ensemble des sommes ci-dessus réclamées à la Compagnie SMA
— d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
— de condamner solidairement les différents intervenants au paiement d’une indemnité de
5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour a trait aux désordres ayant affecté le bâtiment édifié pour le compte de l’Association APALS, situé […], ayant fait l’objet d’une déclaration de travaux intervenue le 1er novembre 2006 et d’une reception sans réserve le 3 août 2007, sachant que la présente instance oppose :
— à titre principal, l’Association APALS ( maître de l’ouvrage ) à son assureur Dommages-Ouvrage la SA SMA venant aux droits et obligations de la Société SAGEBAT
— par ricochet, la SA SMA aux différents intervenants à l’acte de construire que sont
* la Société ABSIDE chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre
* la Société EPR CONSTRUCTION chargée du lot gros oeuvre, mise en liquidation judiciaire
* Monsieur X exerçant sous l’enseigne ' K L ' chargé du lot L en tuiles
* la SARL Z chargée du lot charpente
* la SARL C D chargée du lot chauffage et ventilation
* la Société DEKRA INDUSTRIAL .
I) Sur l’action principale exercée par l’Association APALS à l’encontre de son assureur Dommages-Ouvrage la SA SMA :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 242-1du Code des Assurances, l’assurance dommages- ouvrage garantit en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, sachant :
— que les dommages ainsi garantis sont les désordres de nature décennale
— que le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages- ouvrage, est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordes de nature décennale ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre de sa part .
1) sur les désordres garantis par l’assurance dommages- ouvrage souscrite par l’Association APALS :
a) sur l’existence des désordres :
L’expert judiciaire Monsieur G-O P a constaté l’existence de divers désordres affectant le bâtiment édifié pour le compte de l’Association APALS, à savoir des désordres qu’il a localisés :
— au niveau des façades atteintes de nombreuses fissures
— au niveau de la charpente, par une poutre au vent réalisée mais non efficace et donc non coforme aux études techniques
— au niveau de la L avec des problèmes de non-étanchéité de celle-ci
— au niveau des plafonds des différents locaux présentant des traces d’humidité et des développements de moisissures
— au niveau du chauffage avec une mauvaise régulation et des zones froides
— au niveau de la ventilation avec des zones où elle ne fonctionne pas ou fonctionne mal .
La réalité des désordres ainsi relevés n’est pas discutée par les diffétentes parties, à l’exception des désordres ayant trait à la charpente, dont l’existence est contestée d’une part par la SARL Z ayant réalisé la charpente et son assureur la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, et d’autre part par la SA SMA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage .
Des constatations et investigations menées par l’expert judiciaire et non-sérieusement combattues par le moindre élément d’ordre technique, il ressort :
— que la charpente a été réalisée avec des feuillards non tendus, alors que le contreventement de l’ensemble devait être assuré par des feuillards métalliques devant ramener les efforts sur les structures maçonnées
— que le non-report correct des efforts vers les ossatures maçonnées a entraîné une déformation de la charpente suffisamment importante pour créer des désordres structurels notamment au niveau des
façades
— que la charpente est bien le siège de désordres ( déformation importante ) dus à une mauvaise mise en oeuvre des feuillards faisant que n’a pas été correctement assuré le contreventement de l’ensemble .
b) sur la nature des désordres relevés, leur origine et les travaux propres à y remédier :
S’agissant des désordres affectant les façades, il y a lieu à la lecture du dossier et du rapport d’expertise, de retenir :
— qu’il s’agit de désordres de nature décennale ( qualification non-contestée par la SA SMA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et par la SMABTP en sa qualité d’assureur
' Responsabilité Décennale 'de la Société EPR CONSTRUCTION chargée du lot gros
oeuvre )
— que ces désordres en façades résultent de la conjonction de plusieurs phénomènes
* identifiés comme provenant d’un défaut de harpage entre les différents matériaux, de supports hétérogènes des enduits, de la dilatation des ouvrages bétons ( appuis, bandeaux …), et de la déformation du bâtiment ( notamment du volume dans toute la partie EST )
* expliquant la nature des travaux de reprise préconisés comme nécessitant la restructuration du bâtiment notamment dans la couronne haute en dessous des fixations des goussets de charpent, la reprise de l’ensemble des éléments constituant la poutre au vent de la charpente, ainsi que la réfection de l’enduit en façades Nord et Sud par un enduit identique avec mise en place d’un support indépendant type ' Nergalto', contrôle général de la tenue de l’enduit, traitement des fissures au droit des planelles du plancher intermédiaire, lavage général de l’ensemble des façades avec réalisation d’une imperméabilisation sur la base de deux couches
* conduisant à chiffrer les travaux réparatoires des désordres en façades sur la base du devis établi le 17 août 2016 par la Société COREN pour un montant de 26.925,60 € H.T, dès lors que ce devis très détaillé ( en prestations et quantités ) s’avère conforme aux diverses prestations préconisées par l’expert judiciaire .
Au vu de ces observations, il convient de confirmer le jugement querellé dans ses dispositions ayant dit que les désordres affectant les fissures de l’ouvrage revêtent un caractère décennal, et ayant condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à payer à l’Association APALS la somme de 26.925,60 € H.T au titre des travaux de réparation desdits désordres .
S’agissant des désordres affectant la charpente, il s’avère :
— que ces désordres sont constitutifs de désordres de nature décennale, en ce qu’ils ont pour conséquence de ne pouvoir assurer la stabilité de la structure, suite aux poussées ( vent ) sur le volume 1, d’où des déformations structurelles sur les grandes façades du volume 1
— que l’expert judidiaire a proposé de remédier auxdits désordres, en préconisant des travaux dont la nature et le coût sont acceptés par l’Association APALS, en ce qu’il s’agit de reprendre complètement la réalisation de la poutre au vent par la mise en oeuvre de deux poutres ( une en faîtage, l’autre à l’égout ) afin de mieux contreventer le volume 1, et ce pour un montant de 2500 H.T retenu à bon droit par le premier Juge, dont la décision sera confirmée dans ses dispositions ayant dit que les désordres affectant la charpente de l’ouvrage revêtent un caractère décennal, et ayant condamné la
SA SMA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à payer à l’Association APALS la somme de 2500 € H.T au titre des travaux de réparation desdits désordres .
S’agissant des désordres affectant la L, force est de reconnaître :
— que la nature décennale de ces désordres n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée par la SA SMA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, en ce que la L n’assure pas l’étanchéité aux intempéries du bâtiment
— que seuls les travaux de réparation tels que préconisés par l’expert judiciaire pour un montant de 59.741,55 € H.T sont de nature à mettre fin à ces désordres en L, en ce
* qu’il motive la solution technique qu’il retient par opposition à celle proposée par la Société SMAC, en expliquant que le choix de cette dernière de réaliser une L ' bac acier ' ajoute un risque important de condensation sous bac
* qu’il justifie sa proposition de mettre en place une L type zinc à joint debout sur volige jointive par le fait que cette solution présente l’avantage de ne pas ' modifier la totalité de la charpente et des ouvrages adjacents pour retrouver des supports permettant la pose de tuiles ' .
Au vu de ces observations, il convient de confirmer le jugement critiqué dans ses dispositions ayant dit que les désordres affectant la L de l’ouvrage revêtent un caractère décennal, et ayant condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à payer à l’Association APALS la somme de 59.447,55 € H.T au titre des travaux de réparation desdits désordres ( somme expressément visée dans le dispositif des conclusions de l’APALS au titre des demandes en réparation formulées en exécution de la garantie Dommages-Ouvrage due en sa faveur ) .
S’agissant des désordes affectant les plafonds et faux plafonds, force est de constater que l’Association APALS n’a présenté aucune réclamation financière aux fins de réfection de ces désordres, et ce tant en première instance qu’en cause d’appel, de sorte qu’il est totalement inutile de se livrer à l’examen de leur nature et de leur origine .
S’agissant des désordres relatifs au chauffage, les investigations menées par l’expert judiciaire ayant constaté le dysfonctionnement de l’installation de chauffage, imputé ce désordre à une absence de mise au point ( réglage ) de la part de l’Entreprise C, et observé qu’après intervention de ladite entreprise, l’installation litigieuse avait trouvé un fonctionnement quasi normal, conduisent :
— à écarter la qualification de désordre de nature décennale pour le désordre affectant l’installation de chauffage, qui en dépit du dysfonctionnement relevé, n’a pas été rendue impropre à sa destination
— à débouter l’Association APALS de la réclamation financière qu’elle présente à l’encontre de la SA SMA au titre de la remise en état du chauffage pour un montant de 2700 € H.T .
S’agissant des désordres relatifs à la ventilation, il convient :
— d’observer que l’expert judiciaire a relevé ' une carence en matière de débit qui génère des phénomènes de condensation ', dont les causes sont liées à une mauvaise étanchéité des organes de ventilation, à des mouvements d’air parasites en faux plafond, ainsi qu’à des calages de pente sur les gaines de ventilation défectueux ( pages 43 et 44 de son rapport )
— de qualifier de désordres de nature décennale les désordres susvisés, en considération de l’avis technique de l’expert estimant que ' la non-remise en état de la ventilation peut amener l’ouvrage à être impropre à sa destination sur le plan sanitaire ' et préconisant des travaux de réparation consistant d’une part dans la reprise soignée de l’étanchéité des raccordements de chacune des pièces
constituant les réseaux afin de parvenir à un débit de fuite acceptable ne devant pas excéder 75 m3/ h environ, et ce pour un coût de 2300 € H.T, et d’autre part dans un recalage altimétrique des gaines de ventilation et la pose d’un isolant thermique afin d’éviter les risques de condensation, et ce pour un coût de 1900 € H.T
— nonobstant la qualification de désordres de nature décennale que revêt l’insuffisance de la ventilation, de juger irrecevable la demande indemnitaire dirigée par l’Association APALS à l’encontre de la SA SMA, en l’absence de toute déclaration de sinistre adressée par le maître de l’ouvrage à son assureur Dommages-Ouvrage à l’effet de lui dénoncer régulièrement l’apparition de ce désordre .
2) sur la réparation des dommages immatériels invoqués par l’Association APALS :
A titre liminaire, il y a lieu :
— de rappeler que les dommages dits immatériels ( à distinguer du préjudice matériel qui s’entend des seuls travaux de remise en état de l’ouvrage endommagé ) sont exclus de la garantie due par l’assureur Dommages-Ouvrage au titre de l’assurance obligatoire
— de constater qu’en l’espèce l’Association APALS sollicite de son assureur Dommages-Ouvrage, la SA SMA, l’indemnisation de divers chefs de préjudice immatériels en recherchant sa responsabilité civile pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux de reprise efficaces, de nature à rémédier aux désordres dénoncés .
De l’examen du dossier, il ressort :
— que suite aux différentes déclarations de sinistre ' DOMMAGES-OUVRAGE 'effectuées par l’Association APALS, son assureur Dommages-Ouvrage la SAGEBAT a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en faisant diligenter une expertise amiable réalisée
* par Monsieur E F, s’agissant du désordre ayant trait aux infiltrations d’eau par la toiture
* par Monsieur M N, s’agissant d’une part du défaut de régulation du chauffage, et d’autre part des fissurations ( apparition de nouvelles fissures et aggravation de certaines fissurations )
— qu’à l’issue de l’instruction des sinistres ayant trait au problème d’inflitrations par toiture et au dysfonctionnement du chauffage, la SAGEBAT a adressé à l’Association APALS une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 34.921,14 €, sachant que cette offre indemnitaire en date du 12 juin 2014 n’a pas été acceptée par le maître de l’ouvrage, qui dès le mois d’avril 2014 a décidé de recourir à la voie judiciaire en diligentant une procédure de référé-expertise devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES .
De ces observations, il s’évince :
— que la SAGEBAT ( aux droits et obligations de qui vient la SA SMA ) ne peut se voir reprocher la moindre faute au titre du préfinancement des travaux de reprise
* en ce qu’il a été mis fin à la procédure amiable et au processus d’indemnisation par le biais de l’assurance Dommages-Ouvrage à l’initiative de l’Association APALS, et avant toute mise en oeuvre des travaux de remise en état préconisés dans ce cadre, sans que leur efficacité n’ait pu objectivement être appréciée et critiquée
* en ce que l’offre indemnitaire telle que faite par la SAGEBAT le 12 juin 2014 à hauteur de la somme de 34.921,14 € n’est nullement révélatrice d’une insuffisance des travaux réparatoires ainsi chiffrés, dès lors qu’elle a été établie sur la base du devis établi par la Société SMAC pour un montant de 30.229,70 €, pour une solution de reprise de la L soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire qui lui a préféré la mise en place d’une L type 'zinc à joint debout sur volige jointive’pour pallier à un risque important de condensation sous bac et ne pas altérer l’architecture du projet dans sa volumétrie, sans retenir pour autant une inefficacité de la propostion de réfection de la Société SMAC ayant préconisé de réaliser une L bac acier
— que l’Association APALS est mal fondée en sa demande indemnitaire telle que dirigée à l’encontre de la SA SMA venant aux droits et obligations de la SAGEBAT, à l’effet d’obtenir réparation des dommages immatériels qu’elle allègue .
Il convient par conéquent de la débouter de ce chef, et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la SA SMA avait commis une faute contractuelle professionnelle à l’égard de l’APALS, et condamnée celle-ci au paiement de la somme de 128.513 € H.T en réparation du préjudice en résultant pour l’APALS .
II) Sur les recours exercés par la SA SMA à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs :
A titre liminaire, il y a lieu :
— de constater que la SA SMA demande à la Cour d’être relevée indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre par les entreprises responsables des désordres et leurs assureurs, sans préciser la nature exacte de son recours
— retenant que la SA SMA a réglé à l’Association APALS la somme de 57.155,30 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive due à son assurée au titre de la réparation des désordes décennaux ayant affecté le bâtiment édifié pour le compte de cette dernière, et ce en exécution de l’ordonnance de mise en état du 15 mai 2018, de considérer que l’assureur Dommages-Ouvrage entend exercer son recours subrogatoire à charge pour elle de démontrer la faute commise par les entreprises dont elle recherche la responsabilité et la garantie par l’entremise de leur assureur respectif .
1) sur le recours subrogatoire exercé au titre des désordres affectant les façades à l’encontre de la Société ABSIDE, de son assureur la MAF, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION, de la Société DEKRA INDUSTRIAL, de son assureur la SA GENERALI IARD, de la Société Z et de son assureur la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE :
De l’analyse de l’origine des désordres en façades à laquelle s’est livré l’expert judiciaire, il ressort que ces désordres :
— sont la conséquence de plusieurs problèmes par lui identifiés comme consistant dans un défaut de harpage entre les différents matériaux, des supports hétérogènes des enduits, la dilatation des ouvrages bétons, et la déformation du bâtiment ( essentiellement le volume 1 ) du fait que la charpente ne joue pas son rôle de poutre au vent
— sont imputables
* aux fautes d’exécution commises d’une part par la Société EPR CONSTRUCTION chargée du lot gros oeuvre, et d’autre part par la Société Z dans la mauvaise mise en oeuvre de la poutre au vent de la charpente réalisée par ses soins
* à la défaillance de la Société ABSIDE dans l’exécution de ses obligations découlant de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, sachant que cette dernière ne conteste pas le principe de sa responsabilité
— conduisent à retenir la responsabilité de la Société EPR CONSTRUCTION, de la Société Z, et de la Société ABSIDE, et ce à l’exclusion de la responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de qui aucune faute n’a été caractérisée, étant de surcroît constaté qu’en sa qualité de contrôleur technique, ladite société avait relevé une lacune au niveau des plans architectes ayant omis de prévoir le moindre joint de dilatation, sans que cette observation technique n’ait été suivie du moindre effet, ni en étude, ni en réalisation ( page 43 du rapport d’expertise ) .
Pour avoir concouru de manière indissociable à la réalisation des désordres en façade, la Société EPR CONSTRUCTION, la Société Z, et la Société ABSIDE sont tenues de garantir au côté de leur assureur respectif, la SA SMA de la condamanation prononcée à son encontre envers l’Association APALS à hauteur de la somme de 26.925,60 € H.T au titre des travaux de réparation desdits désordres .
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société ABSIDE et son assureur la MAF, la Société Z et son assureur la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION mise en liquidation judiciaire, à garantir la SA SMA de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 26.925,60 € H.T au titre des travaux de réparation des désordres en façades, et de réformer en ce sens le jugement contesté .
2) sur le recours subrogatoire exercé au titre des désordres affectant la charpente à l’encontre de la Société Z et de la SMABTP en sa qualité d’assureur Responsabilité Décennale :
La Société Z chargée du lot charpente, à qui l’expert reproche la mauvaise réalisation de la poutre au vent nécessaire au contreventement du bâtiment, voit sa responsabilité engagée au titre de cette faute d’exécution à l’origine des désordres affectant la charpente .
La SMABTP ne contestant pas devoir sa garantie à son assurée pour ce désordre précédemment qualifié de désordre décennal, elle sera condamnée in solidum avec la Société Z à garantir la SA SMA de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 2500 € H.T au titre des travaux de réparation des désordres en charpente, et de réformer en ce sens le jugement contesté .
3) sur le recours subrogatoire exercé au titre des désordres affectant la L à l’encontre de la Société ABSIDE, de son assureur la MAF, de la Compagnie MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur X, de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la SA GENERALI IARD :
Pour l’expert judiciaire, les désordres affectant la L sont la conséquence du non-respect des règles dans la mise en oeuvre des plaques Soutuile, du non-respect des recouvrements réglementaires entre les éléments, mais aussi d’un sous-dimensionnement des ouvrages de zinguerie et une non-adaptation du couloir de rive aux contraintes du projet et à l’environnement de l’établissement .
Les causes ainsi identifiées sont caractéristiques de fautes de conception et d’exécution :
— respectivement imputables
* à la Société ABSIDE au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre
* à Monsieur G H au titre de la mise en oeuvre des éléments constituant la L qualifiée par l’expert de non conforme aux règles ( page 34 du rapport d’expertise )
et ce à l’exclusion de la Société DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de qui aucune faute n’a été caractérisée, étant de surcroît rappelé que l’expert judiciaire a clairement retenu que
' le délai entre la pose des plaques Soutuile et la pose des tuiles n’a peut être pas pu permettre à la Maîtrise d’oeuvre et Bureau de contrôle, de constater cette erreur constructive de l’entreprise; car une fois les deux tuiles posées,les fixations n’étaient plus visibles '
— de nature à engager les responsabilité de la Société ABSIDE et de Monsieur G H .
S’agissant du recours dirigé à l’encontre de leur assureur respectif, il y a lieu à l’examen du dossier :
— de constater que la MAF ne conteste pas devoir garantir son assurée la Société ABSIDE au titre des désordres en L précédemment qualifiés de désordres de nature décennal
— de considérer que la Compagnie MAAF ASSURANCES est mal venue à contester sa garantie au motif que la Société K COUVERTURES n’aurait pas été attraite dans la cause, dès lors
* que ce moyen d’irrecevabilité est soulevé pour la première fois en cause d’appel, alors qu’il était parfaitement loisible à la MAAF de s’en prévaloir devant le premier Juge
* qu’il est clairement établi que la Compagnie MAAF ASSURANCES a été attraite en sa qualité ' d’assureur responsabilité décennale de Monsieur G H ' tant en première instance ( assignation délivrée en mars 2017 à la requête de l’Association APALS ) qu’en cause d 'appel ( déclarations d’appel régularisées le 31 juillet 2019 par la SARL Z et son assureur de responsabilité la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, puis le 26 août 2019 par la SNC A B-Y )
* que les documents produits par la Compagnie MAAF ASSURANCES ( Extrait des conditions d’assurance décennale ) attestent que Monsieur G H était bien assuré auprès d’elle au titre de la garantie décennale pour le sinistre ayant trait aux travaux de construction réalisés à compter du 1er novembre 2006 pour le compte de l’Association
APALS .
Au vu de ces observations, il convient de condamner in solidum la Société ABSIDE et son assureur la MAF, ainsi que la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur G H, à garantir la SA SMA de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 59.447,55 € H.T au titre des travaux de réparation des désordres en L, et de réformer en ce sens le jugement contesté .
La SA SMA sera déboutée du surplus de ses recours subrogatoires formés au titre des désordres affectant les plafonds, le chauffage et la ventilation, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels invoqués par l’Association APALS, dès lors que la garantie 'dommages-ouvrage’ due par l’intéressée n’a pas été mobilisée pour ces divers types de dommages .
III) Sur l’action exercée par l’Association APALS à titre subsidiaire aux fins de réparation des dommages non garantis par la SA SMA assureur Dommages-ouvrage :
1) sur la réparation des désordres relatifs à la ventilation :
Ces désordres précédemment qualifiés de désordres de nature décennale :
— engagent la responsabilité décennale
* de la SARL C D en tant qu’entreprise ayant réalisé les travaux de ventilation jugés insuffisants ( insuffisance de débit d’air extrait par le système de ventilation ) et à l’origine d’un phénomène de condensation à l’intérieur des réseaux de ventilation
* de la Société ABSIDE en sa qualité de maître d’oeuvre investie d’une mission de conception, de direction et de coordination des travaux
— conduisent à retenir la garantie décennale respectivement due par la Compagnie MAAF ASSURANCES à son assurée la Société C D et par la Compagnie MAF à son assurée la Société ABSIDE
— justifient
* de condamner in solidum la SARL C D et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, ainsi que la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, à payer à l’Association APALS la somme de 4200 € H.T en réparation des désordres relatifs à la ventilation, et non solidairement comme énoncé dans le jugement déféré
* d’en imputer la responsabilité à la SARL C D à hauteur de 70%
( défaillances dans l’exécution des travaux de pose et d’assemblage des pièces aérauliques), et à la Société ABSIDE à hauteur de 30% ( problème de conception lié à l’absence d’isolation des gaines de ventilation passant dans le vide entre le plafond Placoplatre et la L ) .
2) sur la réparation des désordres constittutifs de mouvements d’air frais parasites en faux-plafond :
Le Tribunal a retenu à bon droit que ces désordres apparus après réception étaient constitutifs de dommages intermédiaires :
— de nature :
* à engager la responsabilité contractuelle de la SARL C D et de la Société ABSIDE, dès lors que ce type de désordre est directement lié à l’insuffisance de ventilation jugée imputable à l’intervention desdites sociétés
* à mobiliser la seule garantie de la Compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la Société ABSIDE, et ce à l’exclusions de la garantie due par la Compagnie MAAF ASSURANCES pour avoir été attraite en sa seule qualité d’assureur ' responsabilité décennale ' de la SARL C D
* à justifier la condamnation de la SARL C D, de la Société ABSIDE et de son assureur la Compagnie MAF à régler à l’Association APALS la somme de 14.500 € H.T au titre des travaux de nature à remédier auxdits désordres, et ce dans le cadre d’une condamnation in solidum et non pas solidaire comme retenu à tort par le premier Juge dont la décision sera réformée en ce sens
— conduisant à en imputer la responsabilité à la SARL C D à hauteur de 70%
( défaillances dans l’exécution des travaux ) ), et à la Société ABSIDE à hauteur de 30% .
3) sur la réparation des désordres relatifs au chauffage :
Le dysfonctionnement du système de chauffage constaté après la réception, et trouvant son origine dans l’évolution entre la conception et la réalisation telle qu’effectuée par l’Entreprise C D sur la base d’une étude faite par son fournisseur ACOME, dans des incidents de chantier, mais surtout dans une absence de mise au point de l’installation imputable à ladite entreprise, est
constitutif d’un dommages intermédiaire de nature :
— à engager la responsabilité contractuelle de la SARL C D et de la Société ABSIDE
— à mobiliser la seule garantie de la Compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la Société ABSIDE, et ce à l’exclusions de la garantie due par la Compagnie MAAF ASSURANCES pour avoir été attraite en sa seule qualité d’assureur ' responsabilité décennale ' de la SARL C D
— à justifier la condamnation de la SARL C D, de la Société ABSIDE et de son assureur la Compagnie MAF à régler à l’Association APALS la somme de 2700 € H.T au titre des travaux de nature à remédier auxdits désordres, et ce dans le cadre d’une condamnation in solidum et non pas solidaire comme retenu à tort par le premier Juge dont la décision sera réformée en ce sens
— à en imputer la responsabilité à la SARL C D à hauteur de 70%
( défaillances dans l’exécution des travaux ) ), et à la Société ABSIDE à hauteur de 30% .
4) sur la réparation des dommages immatériels invoqués par l’Association APALS :
a) sur les frais de relogement :
L’ampleur des travaux de reprise à effectuer ( au niveau de la L, de la charpente et du gros oeuvre ), qui selon l’expert judiciaire ne pourront pas se réaliser en site occupé pour des raisons de sécurité, la durée prévisible des travaux qu’il estime ne pouvoir être inférieure à cinq mois, et la solution qu’il préconise pour assurer le relogement de la crèche pendant l’exécution des travaux ( recours à une solution d’espaces modulaires de type ' ALGECO ' sont générateurs pour l’Association APALS d’un préjudice financier :
— qu’il convient de chiffrer à la somme de 100.000 € H.T telle que proposée par l’expert au résultat de son analyse circonstanciée des conditions de réalisation des travaux réparatoires et de leur incidence pour le maître de l’ouvrage
— dont l’Association APALS va devoir supporter le coût, et ce
* en sa qualité de bailleresse tenue de garantir à sa locataire, la crèche ' Les Petits Chaperons Rouges ', une jouissance paisible des lieux, et ce en mettant à sa disposition des locaux de substitution lui permettant de poursuivre son activité en toute sécurité
* sauf son droit à obtenir indemnisation de ce chef de préjudice à l’encontre des constructeurs ayant concouru à la réalisation des désordres générateurs d’un tel préjudice immatériel .
b) sur les frais de bâchage du bâtiment :
Il est constant que des frais ont été exposés en cours d’expertise pour un montant total de 10.971 € H.T pour assurer la protection du bâtiment équipé d’une L n’assurant pas l’étanchéité aux intempéries .
En sa qualité de victime des désordres ayant affecté la L de son bâtiment, l’Association APALS est bien fondée à réclamer l’indemnisation des frais dont s’agit aux différents constructeurs ayant concouru à la réalisation des désordres générateurs d’un tel préjudice immatériel .
c) sur les divers frais se rapportant à la réalisation des travaux de reprise :
L’expert judiciaire a retenu l’existence de frais :
— au titre du contrôle de l’installation de chauffage pour un montant de 4541,25 € H.T
— au titre des études techniques préalables à la réalisation des travaux de reprise pour un montant de 3000 € H.T
— au titre de l’intervention d’une Maîtrise d’oeuvre pour assurer les réfections des ouvrages pour un montant de 10.000 € H.T .
Les divers frais susvisés étant la conséquence directe des désordres survenus au préjudice de l’Association APALS jugée bien fondée à en obtenir la réparation, il est légitime d’en faire supporter le coût par les constructeurs ayant concouru à la réalisation desdits désordres, et ce à concurrence de la somme totale de 128.512,25 € H.T qu’il convient d’arrondir à un montant de 128.513 € H.T tel que décidé par le premier Juge .
d) sur le préjudice moral allégué :
L’Association APALS réclame l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur d’un montant de 20.000 € .
Pas plus qu’en première instance, elle ne produit en cause d’appel le moindre élément qui soit de nature à établir la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, sachant :
— qu’elle n’exploite pas personnellement les locaux affectés des désordres, de sorte qu’elle ne peut se plaindre d’une quelconque atteinte portée à son image en liant avec l’état de son bâtiment
— qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque carence de son assureur ' Dommages-
Ouvrage’ dans l’instruction des sinistres qu’elle lui a déclarés, pas plus qu’au titre de son obligation de préfinancer les travaux de reprise.
Elle sera donc déboutée de ce chef de préjudice .
Au vu de ces observations, il y a lieu de chiffrer à la somme globale de 128.513 € H.T, les dommages immatériels occasionnés à l’Association APALS par suite des divers désordres ayant affecté son bâtiment .
IV) Sur la charge définitive de la réparation des désordres :
1) sur la réparation des désordres en façades :
Les désordres en façades :
— ont précédemment été jugés imputables
* aux fautes d’exécution commises d’une part par la Société EPR CONSTRUCTION chargée du lot gros oeuvre, et d’autre part par la Société Z dans la mauvaise mise en oeuvre de la poutre au vent de la charpente réalisée par ses soins
* à la défaillance de la Société ABSIDE dans l’exécution de ses obligations découlant de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre
— conduisent à retenir la responsabilité de la Société EPR CONSTRUCTION, de la Société Z, et de la Société ABSIDE, et ce
* à hauteur de 70% pour la Société EPR CONSTRUCTION
* à hauteur de 20% pour la Société Z
* à hauteur de 10% pour la Société ABSIDE
* à l’exclusion de la responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de qui aucune faute n’a été caractérisée .
S’agissant des appels en garantie formés par la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, d’une part à l’encontre de la Société A B-Y et de son assureur la SMABTP, et d’autre part à l’encontre de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la SA GENERALI IARD, il y a lieu :
— pour l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société A B-Y et de son assureur la SMABTP, de valider l’analyse du premier Juge ayant
* notamment retenu que le A B-Y, en charge de l’établissement des plans d’exécution ( gros oeuvre et charpente en lamellé collé ) a établi dans le cadre des études béton et charpente, les calculs qui ont servi à la définition de la poutre au vent et des ossatures en béton, ce afin de constituer un ensemble non déformable , qu’il n’avait aucunement pris en compte au stade de l’étude, l’observation du Bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL ayant signalé qu’aucun joint de dilatation n’était prévu sur les plans architectes et qu’il était nécessaire de le faire
* considéré que la faute contractuelle ainsi commise par la Société A B-Y avait causé un préjudice à la Société ABSIDE légitimant son appel en garantie, et justifiant de condamner solidairement la Société A B-Y et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, de la condamantion mise à leur charge pour la réparation des désordres en façades ( d’un montant de 26.925,60 € H.T ), et ce à hauteur de 5%
* rappelé qu’il sera fait application des stipulations du contrat d’assurance souscrit par la Société A B-Y auprès de la SMABTP prévoyant une franchise de responsabilité de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 840 € et un maximum de 8400 €
— pour l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la SA GENERALI IARD
* de le juger mal fondé en l’absence de caractérisation de la moindre faute qui soit imputable au Bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL dans la réalisation de sa mission, et ce en lien avec les fautes d’exécution imputables à la Société EPR CONSTRUCTION et à la Société Z, et à un degré moindre avec les défaillances imputables au maître d’oeuvre, la Société ABSIDE
* de débouter la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF de leur demande tendant à être relevées et garanties par la Société DEKRA INDUSTRIAL,de la condamantion mise à leur charge pour la réparation des désordres en façades, d’infirmer en ce sens le jugement entrepris, et de déclarer dépourvu d’objet l’appel en garantie tel que dirigé par la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD à l’encontre de la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF .
2) sur la réparation des désordres relatifs à la charpente :
Les désordres affectant la charpente ont précédemment été jugés imputables à la faute d’exécution commise par la Société Z au niveau de la mauvaise réalisation de la poutre au vent nécessaire
au contreventement du bâtiment, l’expert ayant notamment relevé que ' les feuillards mis en place ne permettent pas de constituer la poutre au vent conformément à l’étude technique du Cabinet B-Y ' .
En l’absence de tout appel en garantie régularisé par la Société Z et ses assureurs, il y a lieu de décider que ladite société supportera avec la SMABTP, son assureur ' responsabilité décennale', la charge définitive de la réparation des désordres en charpente constitutifs de désordres de nature décennale telle que fixée à la somme de 2500 € H.T .
3) sur la réparation des désordres affectant la L :
Les désordres affectant la L
— ont précédemment été jugés imputables
*à la Société ABSIDE au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre
* à Monsieur G H au titre de la mise en oeuvre des éléments constituant la L qualifiée par l’expert de non conforme aux règles ( page 34 du rapport d’expertise )
— conduisent à retenir la responsabilité de la Société ABSIDE et de Monsieur G H, et ce
* à hauteur de 80% pour Monsieur G H
* à hauteur de 20% pour la Société ABSIDE
* à l’exclusion de la Société DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de qui aucune faute n’a été caractérisée, étant de surcroît rappelé que l’expert judiciaire a clairement retenu que
' le délai entre la pose des plaques Soutuile et la pose des tuiles n’a peut être pas pu permettre à la Maîtrise d’oeuvre et Bureau de contrôle, de constater cette erreur constructive de l’entreprise; car une fois les deux tuiles posées,les fixations n’étaient plus visibles ' .
S’agissant des appels en garantie formés par la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, d’une part à l’encontre de la Société A B-Y et de son assureur la SMABTP, et d’autre part à l’encontre de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la SA GENERALI IARD, il y a lieu :
— pour l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société A B-Y et de son assureur la SMABTP, d’infirmer la décision du premier Juge ayant retenu à tort que le A B-Y et son assureur la SMABTP devaient relever et garantir la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF de la condamnation mise à leur charge pour la réparation des désordres affectant la L, et ce à hauteur de 5%, et de débouter les intéressées de leur appel en garantie, dès lors
* que le A B-Y était en charge de l’établissement des plans d’exécution gros oeuvre et charpente en lamellé collé
* qu’hormis le grief adressé au A B-Y au titre de la non-prise en compte de l’observation du Bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL relativement au défaut de prévision d’un joint de diltatation, le Tribunal rapelle ( page 27 de son jugement ) que ' le rapport d’expertise ne met en évidence aucune autre faute contractuelle du A B-Y dans l’accomplissement de sa mission contractuelle '
— pour l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la SA GENERALI IARD
* de le juger mal fondé en l’absence de caractérisation de la moindre faute qui soit imputable au Bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL dans la réalisation de sa mission, et ce en lien avec la faute d’exécution imputable à Monsieur G H, et à un degré moindre avec les défaillances imputables au maître d’oeuvre, la Société ABSIDE
* de débouter la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF de leur demande tendant à être relevées et garanties par la Société DEKRA INDUSTRIAL, de la condamantion mise à leur charge pour la réparation des désordres relatifs à la L, d’infirmer en ce sens le jugement entrepris, de déclarer dénué d’intérêt le rappel des stipulations du contrat d’assurance souscrit par le Bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL en matière de franchise de responsabilité, et dépourvu d’objet l’appel en garantie tel que dirigé par la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD à l’encontre de la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF .
4) sur la réparation des désordres relatifs à la ventilation, des désordres constittutifs de mouvements d’air frais parasites en faux-plafond, et des désordres relatifs au chauffage :
Ces trois types de désordres ont précédemment été jugés imputables à la SARL C D à hauteur de 70% , et à la Société ABSIDE à hauteur de 30% .
En l’absence de tout recours en garantie exercé par l’une ou l’autre desdites sociétés relativement aux désordres dont s’agit, il convient de décider :
— que la SARL C D supportera la charge définitive de la réparation de ces désordres à concurrence de 70%, et ce au côté de son assureur 'responsabilité décennale’ la Compagnie MAAF ASSURANCES pour les seuls désordres de nature décennale relatifs àla ventilation, dont le coût de réfection a été chiffé à la somme de 4200 € H.T
— que la Société ABSIDE supportera la charge définitive de la réparation de ces désordres à concurrence de 30%, et ce au côté de son assureur la Compagnie MAF pour l’ensemble des trois désordes dont le coût de réfection a été chiffé à la somme de 4200 € H.T s’agissant des désordres relatifs à la ventilation, à la somme de 14.500 € H.T s’agissant des désordres constittutifs de mouvements d’air frais parasites en faux-plafond, et à la somme de 2700 € H.T s’agissant des désordres relatifs au chauffage .
5) sur la réparation des dommages immatériels :
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire, de souligner que seront seules tenues de supporter la charge définitive de la réparation des dommages immatériels pour un montant de 128.513 € H.T, les parties ayant vu leur responsabilité être engagée envers l’Association APALS pour l’un quelconque des désordres ayant affecté le bâtiment édifié pour son compte, à savoir la Société ABSIDE, la Société Z, la Société C D, Monsieur X et la Société A B-Y
— à l’examen du dossier
*de retenir que la Compagnie MAF ne conteste pas devoir garantir son assurée la Société ABSIDE au titre des dommages immatériels, que la Compagnie MAAF ASSURANCES reconnaît expressément ( en page 6 de ses conclusions datées du 15 juin 2020 ) que sont assurés auprès d’elle notamment au titre de la garantie des dommages immatériels, la SARL C D ainsi que Monsieur X, et que sont exclus les dommages immatériels occasionnés à l’Association
APALS, de la garantie due par la SMABTP en sa qualité d’assureur ' responsabilité décennale 'de la Société EPR CONSTRUCTION et de la Société Z
*de rejeter le moyen soulevé par la Société A B-Y et tiré de la forclusion de l’action engagée à son encontre, en considération du fait que le délai de prescription de la garantie décennale fixé à dix ans à compter de la réception intervenue en l’espèce le 3 août 2007, a valablement et successivement été interrompu d’une part par l’assignation en référé délivrée les 14 et 15 avril 2014 à la requête de
l’Association APALS, et d’autre part par l’assignation au fond dont elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES au mois de mars 2017, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 2 décembre 2016, et que la Société A B-Y a été assignée devant le Juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2014, soit pendant le cours du délai de prescription non arrivé à expiration .
Au vu de ces observations, il convient de condamner in solidum la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, la Société Z et son assureur la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la Société C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société C D et de Monsieur X, ainsi que la Société A B-Y et la SMABTP en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile, à régler à l’Association APALS la somme de
128.513 € H.T en réparation de ses dommages immatériels, et de réformer en ce sens le jugement contesté .
S’agissant de la charge définitive de la réparation des dommages immatériels, il y a lieu :
— de rappeler que la responsabilité des divers désordres matériels survenus au préjudice de l’Association APALS a été imputée à Monsieur G H, à la Société Z, à la Société EPR CONSTRUCTION, à la SARL C D, à la Société ABSIDE, ainsi qu’à la Société A B-Y
— considérant la situation de la Société EPR CONSTRUCTION mise en liquidation judiciaire et se trouvant non garantie pour les dommages immatériels par son assureur ' responsabilité décennale ' la SMABTP, et la situation de Monsieur G H qu’aucune des parties n’a jugé opportun d’attraire en la cause mais qui bénéficie de la garantie de la Compagnie MAAF ASSURANCES pour les dommages immatériels, de décider que la charge définitive de ces désordres sera supportée par la Société Z, la SARL C D, la Société ABSIDE, la Société A B-Y et par la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur G H, et ce à proportion d’un cinquième pour chacune desdites parties, sachant
* qu’en sa qualité d’assureur de la SARL C D et de Monsieur G H, la Compagnie MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer la franchise stipulée dans les contrats d’assurance souscrit par chacun de ses assurés à hauteur de 10% du préjudice, avec pour chacun de ceux-ci un minimum de 1117 € et un maximum de 2798 €
* que la Société Z et la Société ABSIDE sont toutes deux garanties pour ce type de dommages par leur assureur respectif, soit la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour la première et la Compagnie MAF pour la seconde .
V) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
1) sur l’indemnité réclamée par l’Association APALS à hauteur de 5000 € :
L’association APALS qui s’est vue allouer la somme de 5000 € par le premier Juge pour ses frais irrépétibles de première instance, ne réclame aucune indemnité complémentaire en cause d’appel .
Il convient pour des considérations tirées de l’équité, de confirmer le montant de l’indemnité octroyée à l’Association APALS, sauf à en faire supporter la charge par les parties ayant vu leur responsabilité engagée ou leur garantie mobilisée, à savoir par la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, la Société Z et ses assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SMABTP, la SARL C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL C D et de Monsieur G H, ainsi que par la Société A B-Y et la SMABTP en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile, et ce dans le cadre d’une condamnation in solidum .
2) sur les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA SMA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige en sa qualité d’assureur ' Dommages-Ouvrage’ de l’Association APALS ne s’étant vu reprocher aucune faute, de sorte qu’elle se verra allouer une inemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel .
Le paiement de ladite indemnité incombera aux parties ayant été condamnées à garantir la SA SMA au titre des recours subrogatoire qu’elle a été amenée à exercer, à savoir à la Société ABSIDE, son assureur la MAF, la Société Z et ses assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION, et la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur G H, et ce dans le cadre d’une condamnation in solidum .
La Société DEKRA INDUSTRIAL, à l’encontre de qui aucune faute n’a été caractérisée dans la survenance des désordres ayant affecté le bâtiment de l’Association APALS, et son assureur la SA GENERALI IARD se verront allouer en équité une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile que seront condamnées in solidum à lui verser la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie la MAF en leur qualité de parties l’ayant inopportunément appelée en garantie .
Seront par ailleurs rejetées, les réclamations présentées par toutes les autres parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en tant que partie ayant vu leur responsabilité être engagée, ou leur garantie être mobilisée .
VI) Sur la demande d’exécution provisoire et les dépens :
Il convient de rejeter comme étant totalement dépourvue d’intérêt la demande de l’Association APALS aux fins d’exécution provisoire de la décision à intervenir, dès lors que le présent arrêt intervient dans une matière où le pourvoi en cassation dont il pourrait faire l’objet est dépourvu de tout effet suspensif .
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par la Société ABSIDE et son assureur la MAF, la Société Z et ses assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION, la SARL C D et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur G H, et par la Société A B-Y et son assureur la SMABTP, et ce :
— dans le cadre d’une condamnation in solidum
— à l’exclusion toutefois des dépens de l’appel en garantie tel que dirigé avec succès par la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie la MAF à l’encontre de la Société A B-Y et de la SMABTP, lesquels resteront par conséquent à la charge de ces dernières .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les appels successivement interjetés par Société Z et son assureur la C o m p a g n i e G R O U P A M A C E N T R E A T L A N T I Q U E , p u i s p a r l a S o c i é t é B E T B-Y ;
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, en ce qu’il a :
— dit que revêtent un caratère décennal
* les désordres affectant les fissures de l’ouvrage
* les désordres affectant la charpente de l’ouvrage
* les désordres affectant la L de l’ouvrage
* les désordres affectant la ventilation de l’ouvrage
— dit que les désordres affectant les plafonds et faux-plafonds relèvent de la garantie décennale
— dit que les désordes constitués par les mouvements d’air frais parasites en faux plafond et que les désordres affectant le chauffage, ne revêtent pas un caratère décennal, et qu’ils constituent des dommages intermédiaires
— condamné la SA SMA venant aux droits de la Société SAGEBAT en qualité d’assureur
' dommage ouvrage ' à payer à l’APALS en réparation des dommages matériels subis, les sommes suivantes
* 26.925,60 € H.T au titre des travaux de réparation des fissurations en façade
* 2500 € H.T au titre des travaux de réparation de la charpente
* 59.447,55 € H.T au titre des réparations nécessaires de la L ( suivant travaux listés en page 36 c du rapport d’expertise judiciaire )
sommes dont il convient de déduire la somme de 57.155,30 € versée à titre de provision en vertu de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 mai 2018 ;
— constaté que l’APALS ne forme aucune demande en paiement au titre de la réparation des plafonds et des faux-plafonds ;
— débouté l’APALS de ses demandes formées à l’encontre de la SA SMA venant aux droits de la Société SAGEBAT, en paiement de sommes réclamées en réparation des dommages relatifs à la ventilation, au chauffage et aux mouvements d’air frais parasites au titre du contrat d’assurance de dommage ouvrage
— chiffré à la somme globale de 128.513 €, les dommages immatériels occasionnés à l’Association APALS, et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— dit que la Société Z, la Société EPR CONSTRUCTION et la Soc iété ABSIDE 87 sont responsables des désordres affectant les façades à raison de 20% du montant des réparations pour la première, de 70% de ce montant pour la deuxième et de 10% de ce montant pour la troisième société
— condamné solidairement la Société A B-Y et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, de la condamantion mise à leur charge pour la réparation des désordres en façades ( d’un montant de 26.925,60 € H.T), et ce à hauteur de 5%
— rappelé qu’il sera fait application des stipulations du contrat d’assurance souscrit par la Société A B-Y auprès de la SMABTP prévoyant une franchise de responsabilité de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 840 € et un maximum de 8400 € ;
Réforme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge l’Association APALS mal fondée en sa demande indemnitaire telle que dirigée à l’encontre de la SA SMA à l’effet d’obtenir réparation des dommages immatériels qu’elle allègue, et la déboute de ce chef ;
Condamne in solidum la Société ABSIDE et son assureur la MAF, la Société Z et son assureur la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION mise en liquidation judiciaire, à garantir la SA SMA de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 26.925,60 € H.T au titre des travaux de réparation des désordres en façades ;
Condamne in solidum la Société Z et son assureur la SMABTP à garantir la SA SMA de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 2500 € H.T au titre des travaux de réparation des désordres en charpente ;
Condamne in solidum la Société ABSIDE et son assureur la MAF, ainsi que la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur G H, à garantir la SA SMA de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 59.447,55 € H.T au titre des travaux de réparation des désordres en L ;
Condamne in solidum la SARL C D et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, ainsi que la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, à payer à l’Association APALS la somme de 4200 € H.T en réparation des désordres relatifs à la ventilation, et impute la responsabilité de ces désordres à la SARL C D à hauteur de 70% , et à la Société ABSIDE à hauteur de 30% ;
Condamne in solidum la SARL C D, la Société ABSIDE et son assureur la
Compagnie MAF à régler à l’Association APALS la somme de 14.500 € H.T au titre des travaux de nature à remédier aux désordres constitutifs de mouvements d’air frais parasites en faux-plafond, et impute la responsabilité de ces désordres à la SARL C D à hauteur de 70% et à la Société ABSIDE à hauteur de 30% ;
Condamne in solidum la SARL C D, la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF à régler à l’Association APALS la somme de 2700 € H.T au titre des travaux de nature à remédier aux désordres relatifs au chauffage, et impute la responsabilité de ces désordres à la SARL C D à hauteur de 70% et à la Société ABSIDE à hauteur de 30% ;
Déboute la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF de leur demande tendant à être relevées et garanties par la Société DEKRA INDUSTRIAL, de la condamantion mise à leur charge pour la réparation des désordres en façades, et rapelle que lesdits désordres ont été jugés imputables à la Société Z à hauteur de 20%, à la Société EPR CONSTRUCTION à hauteur de 70% et à la Société ABSIDE à hauteur de 10% ;
Dit que la Société Z supportera avec la SMABTP, son assureur ' responsabilité décennale', la charge définitive de la réparation des désordres en charpente constitutifs de désordres de nature décennale telle que fixée à la somme de 2500 € H.T ;
Dit que les désordres affectant la L sont imputables à Monsieur G H à hauteur de 80%, et à la Société ABSIDE à hauteur de 20% ;
Déboute la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF de leur appel en garantie tel que dirigé d’une part à l’encontre de la Société A B-Y et de son assureur la SMABTP, et d’autre part à l’encontre de la Société DEKRA INDUSTRIAL à l’effet d’être relevés et garanties de la condamantion mise à leur charge pour la réparation des désordres relatifs à la L ;
Déclare dénué d’intérêt le rappel des stipulations du contrat d’assurance souscrit par le Bureau de contrôle DEKRA INDUSTRIAL en matière de franchise de responsabilité, et dépourvu d’objet l’appel en garantie tel que dirigé par la Société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SA GENERALI IARD à l’encontre de la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF ;
Dit que la SARL C D supportera au côté de son assureur ' responsabilité décennale’ la Compagnie MAAF ASSURANCES et à concurrence de 70%, la charge définitive de la réparation des seuls désordres de nature décennale relatifs à la ventilation, dont le coût de réfection a été chiffré à la somme de 4200 € H.T ;
Dit que la Société ABSIDE supportera au côté de son assureur la Compagnie MAF et à concurrence de 30%, la charge définitive de la réparation de l’ensemble des trois désordes dont le coût de réfection a été chiffré à la somme de 4200 € H.T s’agissant des désordres relatifs à la ventilation, à la somme de 14.500 € H.T s’agissant des désordres constitutifs de mouvements d’air frais parasites en faux-plafond, et à la somme de 2700 € H.T s’agissant des désordres relatifs au chauffage ;
Condamne in solidum la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, la Société Z et son assureur la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la Société C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société C D et de Monsieur X, ainsi que la Société A B-Y et la SMABTP en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile, à régler à l’Association APALS la somme de 128.513 € H.T en réparation de ses dommages immatériels ;
Dit que la charge définitive de ces désordres sera supportée par la Société Z, la SARL C D, la Société ABSIDE, la Société A B-Y et par la
Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur G H, et ce à proportion d’un cinquième pour chacune desdites parties ;
Rappelle :
— qu’en sa qualité d’assureur de la SARL C D et de Monsieur G H, la Compagnie MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer la franchise stipulée dans les contrats d’assurance souscrit par chacun de ses assurés à hauteur de 10% du préjudice, avec pour chacun de ceux-ci un minimum de 1117 € et un maximum de 2798€
— que la Société Z et la Société ABSIDE sont toutes deux garanties pour ce type de dommages par leur assureur respectif, soit la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour la première et la Compagnie MAF pour la seconde ;
Condamne in solidum la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie MAF, la Société Z et ses assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SMABTP, la SARL C D, la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL C D et de Monsieur G H, ainsi que par la Société A B-Y et la SMABTP en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile, à verser à l’Association APALS la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la Société ABSIDE, son assureur la MAF, la Société Z et ses assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION, et la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur G H, à régler à la SA SMA la somme de 2500 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la Société ABSIDE et son assureur la MAF à verser à la Société DEKRA INDUSTRIAL et à son assureur la SA GENERALI IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les réclamations présentées par toutes les autres parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en tant que partie ayant vu leur responsabilité être engagée, ou leur garantie être mobilisée;
Y ajoutant,
Constatant que l’Association APALS n’a présenté aucune réclamation financière aux fins de réfection des désordres affectant les plafonds et faux-plafonds, et ce tant en première instance qu’en cause d’appel, dit qu’il est totalement inutile de se livrer à l’examen de leur nature et de leur origine ;
Déboute l’Association APALS de la réclamation financière qu’elle présente à l’encontre de la SA SMA pour un montant de 2700 € H .T ;
Juge irreecvable la demande indemnitaire dirigée par l’Association APALS à l’encontre de la SA SMA au titre des désordres relatifs à la ventilation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la Société ABSIDE et son assureur la MAF, la Société Z et ses assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EPR CONSTRUCTION, la SARL C D et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur
de Monsieur G H, et par la Société A B-Y et son assureur la SMABTP à suppoter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ce à l’exclusion toutefois des dépens de l’appel en garantie tel que dirigé avec succès par la Société ABSIDE et son assureur la Compagnie la MAF à l’encontre de la Société A B-Y et de la SMABTP, lesquels resteront par conséquent à la charge de ces dernières .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. I J.
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