Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 11 mai 2021, n° 20/18365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2020, N° 2020046921 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(n° / 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18365 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020046921
APPELANTE
S.A.R.L. FASTO FRANCE, prise en la personne de son gérant, Monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 518 991 435,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Mylène COHEN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0840,
INTIMÉES
La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Didier COURTOUX, ès qualités,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Sally DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B71,
S.E.L.A.R.L. C, prise en la personne de Maître Catherine POLI, ès qualités,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Y-D E-F, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-D E-F, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLU Fasto France est une société créée en décembre 2009 qui a pour activité la réalisation de diverses prestations informatiques pour le compte d’instituts d’études et de sondages. Elle a notamment pour objet la création de fichiers de personnes représentatives d’une catégorie de la population.
Sur assignation de l’administration fiscale et par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SELARL C en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal a prolongé la période d’observation pour une durée de six mois expirant le 3 juillet 2020. En application de l’ordonnance du 27 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 20 mai 2020, la période d’observation a pris fin le 3 octobre 2020.
Le 30 septembre 2020, la société Fasto France a déposé au greffe un projet de plan par voie de continuation d’une durée de huit ans.
Par deux jugements du 7 décembre 2020, le tribunal a, d’une part, pris acte du refus du ministère public de requérir une prorogation exceptionnelle de la période d’observation et n’a pas prolongé exceptionnellement la période d’observation et, d’autre part, rejeté le plan par voie de continuation proposé par la société débitrice.
Sur requête de la SELARL C ès qualités du 28 octobre 2020 et par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fasto France et désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Fasto France a fait appel de ce dernier jugement par déclaration du 15 décembre 2020 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois.
Elle se prévaut du protocole d’accord conclu avec M. X le 25 septembre 2020 dont la mise en oeuvre permettrait le remboursement des avances qu’elle lui a consenties entre 2013 et 2020 et l’apurement de son propre passif dans le cadre d’un plan de continuation d’une durée de huit ans, du résultat d’exploitation dégagé entre le 1er juin 2019 et le 31 juillet 2020, des très faibles charges d’exploitation que son activité génère, des perspectives de nouveaux contrats, de la possibilité que M. X exerce son activité en qualité de salarié et non d’auto entrepreneur. Elle estime que sans ce plan, les créanciers n’ont aucune chance d’être payés.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2021, la SELARL Axyme ès qualités demande à la cour de débouter la société Fasto France de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Fasto France aux dépens.
Elle soutient que le redressement de la société Fasto France est impossible, compte tenu de l’importance du passif définitif, et que le plan de continuation proposé n’est pas viable, compte tenu de prévisions d’exploitation non justifiées et de la faiblesse de l’activité constatée sur les deux derniers exercices et pendant la période d’observation.
Elle fait état d’un seul actif composé de la trésorerie de la société d’un montant de 32.000 euros au 19 octobre 2020 et d’un passif déclaré de 883.960,75 euros, dont 818.786,27 euros à titre définitif, composé de créances fiscales (691.307,24 euros), de caisses sociales (59.450,88 euros) et de créances chirographaires (133.202,63 euros).
Elle rappelle que le plan proposé repose sur une prestation de service de M. X exerçant en tant qu’auto entrepreneur qui se heurte à l’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans prononcée à son encontre en 2010 et que ce plan a été refusé par l’administration fiscale qui représente 88,5 % du passif. Elle prétend que seul l’apurement de la dette de M. X à l’égard de la société (814.923 euros) permettrait le redressement de la société mais que M. X n’est pas en mesure de rembourser sa dette, que les termes du protocole du 25 septembre 2020 n’autorisent un tel remboursement qu’après 13 ans et demi de versements, que la dimension unipersonnelle de la société dans laquelle n’intervient que M. X rend impossible toute perspective de plan de cession, que l’apurement du passif n’apparaît pas possible au regard du dernier résultat net de 61.823,39 euro sur 13 mois.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées le 13 janvier 2021 à la SELARL C ès qualités par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. La SELARL C ès qualités n’a pas constitué avocat.
Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement déféré. Cet avis a été communiqué par RPVA le 9 février 2021.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 631-15, I, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Le passif admis à titre définitif s’élève à un montant total de 878.786,27 euros.
Aux 31 mai 2018, 2019 et 2020, la société Fasto France a dégagé un chiffre d’affaires de, respectivement, 323.833 euros, 79.572 euros et 99.413 euros et un résultat d’exploitation, respectivement, de + 107.401 euros, – 560.101 euros et + 196.280 euros.
Pendant la période d’observation, soit du 3 juillet 2019 au 3 octobre 2020, la société Fasto France a réalisé un chiffre d’affaires moyen mensuel de 7.253 euros et dégagé un résultat d’exploitation de 65.273,69 euros sur toute la période.
Le plan proposé par la société Fasto France est d’une durée de huit ans et repose, d’une part, sur des prévisions de chiffre d’affaires de 150.000 euros en 2021, soit 12.500 euros mensuels, augmenté de 25.000 euros chaque année pour atteindre 325.000 euros en 2028, dernière année du plan, et, d’autre part, sur le prélèvement par la société d’une quote-part des honoraires dus à M. X (fixés à 6.000 euros mensuels outre une commission) en contrepartie de prestations réalisées sous le statut d’autoentrepreneur (soit des recettes de 5.000 euros mensuels) et ce, en remboursement des avances que la société lui avait consenties pour un montant total de 922.923 euros.
La progression du chiffre d’affaires sur la période, avec une base de départ de 12.500 euros en moyenne mensuelle, est optimiste par rapport au chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’observation (7.253 euros), ce dernier étant en ligne avec ceux réalisés en 2019 et 2020. Elle est justifiée par la société Fasto France par la conclusion à venir d’un nouveau premier contrat et des prévisions de la signature d’autres contrats pendant le plan. La société Fasto France ne produit toutefois aucune pièce établissant la réalité, à ce jour, de l’imminence de la conclusion de contrats. Le prévisionnel présenté ne repose ainsi sur aucune donnée tangible.
Compte tenu des mesures d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans, prononcées par jugements aujourd’hui définitifs du 18 mars 2010, M. X ne peut exécuter ses prestations en tant qu’autoentrepreneur de sorte que la société Fasto France propose qu’il soit salarié. Elle n’inclut toutefois pas dans son prévisionnel le coût chargé de ce recrutement venant amputer ses ressources.
Compte tenu de l’importance du passif devant être apuré et de la présentation d’un prévisionnel optimiste par rapport aux performances réalisées sur les trois dernières années et non documenté par des perspectives de nouveaux contrats, le redressement de la société Fasto France est manifestement impossible. C’est donc à juste titre qu’à l’issue de la période d’observation le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-D E-F
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